Irrecevabilité 10 mai 1996
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 10 mai 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960164 |
Sur les parties
| Parties : | KOOKAI (Ste) c/ ALAIA (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société KOOKAI (ci-après KOOKAI) a interjeté appel d’un jugement rendu par le Tribunal de commerce de PARIS le 31 mars 1993 par lequel elle a été condamnée, sur le fondement de la loi du 11 mars 1957 (actuellement Titre 1 du Code de la propriété intellectuelle) pour contrefaçon par reproduction constatée en novembre 1991 de différents modèles devêtements, oeuvre collective de la société ALAIA (ci-après ALAIA), à payerà cette société la somme de 1 million de francs à titre de dommages intérêts ainsi que la somme de 10 000 francs à titre de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile ; elle était également reconnue coupable de concurrence déloyale et un huissier a été désigné afin de rechercher la qualité de produits arguës de contrefaçon fabriqués et distribués par KOOKAI. Les circonstances de fait ont été exactement rapportées par les premiers juges, il convient sur ce point de se référer à la décision. KOOKAI demande l’infirmation de la décision en toutes ses dispositions ; elle soutient,en effet, que :
- ALAIA ne justifie pas être titulaire de droits d’auteur, le Tribunal l’ayant à tort considérée comme créateur d’une oeuvre collective ;
- il n’existe aucun fait distinct des actes de contrefaçon de nature à justifier la condamnation pour concurrence déloyale ;
- subsidiairement, les modèles sont banals, ne révèlent aucun effort créatif et ne sont donc pas protégeables. Elle conclut à l’irrecevabilité faute pour ALAIA d’apporter la preuve des droits d’auteur sur les modèles invoquéset faute de démontrer une commercialisation de ces modèles, ainsi qu’au débouté ; elle sollicite la condamnation d’ALAIA au paiement de la somme de 100 000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 20 000 francs HT sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code deprocédure civile. ALAIA conclut à l’irrecevabilité et, à tout le moins au mal fondé de l’appel, sollicite la confirmation de la décision déféréeet la condamnation de KOOKAI au paiement de la « somme de 500 000 francs sur le fondement de l’article 559 du Nouveau Code de procédure civile à titrede dommages intérêts pour appel abusif », celle de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du même code.
DECISION
Considérant qu’ALAIA invoque des droits d’auteur sur cinq modèle de vêtements : une robe zippée référencée AS 1932, un body deux boutons sous deux références AS 1950 et 1972, un blouson référencé AS 2076, une juge d’hiver référencée AS 1992, une jupe été référencée AS 1790, modèles créés pour la saison automne hiver 1990 ; I – SUR L’IRRECEVABILITE Considérant que les documents mis aux débats par ALAIA, déjà produits en première instance (factures envoyées par le fabricant italien à la société ALAIA et essentiellement les extraits de presse qui reproduisent deux des vêtements en litige sous le nom d’ALAIA dans LE FIGARO MADAME, septembre 1990,blouson griffé, VITAL, septembre 1990, body à deux boutons) démontrent queces deux modèles sont commercialisés sous le nom d’ALAIA ; Considérant que ces actes de possession, en l’absence de toute revendication de la part de tiers sur la propriété de ces deux modèles, sont de nature à faire présumer à l’égard de tiers contrefacteurs qu’ALAIA était titulaire sur ces oeuvres, quelle que fût leur qualification, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; que le moyen d’irrecevabilité sera rejeté pour ces deux modèles ; Considérant cependant que pour les trois autres modèles opposés, il n’est produit aucun document de nature à établir soit la présomption de l’article 13 de la loi du 11 mars 1957, applicable au moment des actes reprochés, soit la date de la création des modèles invoqués ; qu’en effet, les fiches de dessins reproduisant ces modèles ne sont pas datées et portentdes références qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur les factures envoyées par la société MILES ; qu’à défaut de pouvoir se prévaloir de la présomption de possession ou de prouver des droits d’auteur sur ces modèles, la demande d’ALAIA relative à ces modèles sera dite irrecevable et la décision de première instance réformée de ce chef ; II – SUR LA CONTREFAÇON DES MODELES BODY ET BLOUSON ZIPPE Considérant que les modèles saisis, ce qui ne fait d’ailleurs l’objet d’aucune discussion sont la reproduction quasi-identique des deux modèles d’ALAIA ; qu’il est seulement opposéque ces modèles ne présentent aucune originalité, étant, selon l’appelante, banal de créer des modèles en maille zippé ; Considérant que les documents mis aux débats par KOOKAI pour prouver la banalité ne révèlent cependant ni le body avec une encolure très échancrée comportant une pointe arrondie se terminant pas deux boutons ni le blouson zippé à effet de côtes ; que ces deux modèles sont originaux en ce qu’ils combinent des éléments – qui, à eux seuls, existaient certes antérieurement – dans une forme particulière qui révèle la personnalité de leur auteur ; qu’il s’ensuit qu’en reproduisant de manière quasi-identique ces deux modèles, KOOKAI s’est rendue coupable de contrefaçon ; III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE
Considérant que KOOKAI fait grief aux premiers juges d’avoir retenu des actes de concurrence déloyale alors que n’était invoqué aucun acte distinct de ceux retenus au titre de la contrefaçon ; Considérant qu’il est répliqué en cause d’appel que ces actes déloyaux résultent de la vente de produits quasiidentiques mais de moins bonne qualité à vils prix ; Mais considérantqu’en l’espèce et dan la mesure où la clientèle de ces deux sociétés n’estpas identique, précisément en raison des différences de prix, ces deux faits invoqués ne sont pas constitutifs de concurrence déloyale, mais ne sont qu’un élément d’aggravation du préjudice causé du fait de la contrefaçon enraison de l’avilissement des créations résultant de la diffusion en grandequantité et à bas prix de modèles de « luxe » ; qu’il s’ensuit que la décision des premiers juges sera de chef infirmée ; Considérant que pour lesmotifs exprimés ci-dessus et compte tenu de l’absence de preuve quant à laréalité d’une commercialisation des produits référencés AS 1932, AS 1992, AS 1790, pour lesquelles ALAIA a été déclarée irrecevable, la demande en concurrence déloyale de ces modèles ne saurait davantage prospérer ; Considérant sur la réparation du préjudice résultant de la contrefaçon, comptetenu du nombre de modèles diffusés par KOOKAI selon les factures versées aux débats, complétées par une attestation de l’expert comptable, et de l’importance de l’implantation des magasins à enseigne KOOKAI, la reproduction quasi identique a causé un grave préjudice à la société ALAIA qui sera justement réparé par l’allocation de la somme de 500 000 francs ; Considérant que les demande de dommages et intérêts et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile formées par KOOKAI seront, du fait de sa condamnation, rejetées ; Considérant que l’appel étant en partie justifiée, la demande formée sur le fondement de l’article 559 sera rejetée ; Considérant que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais d’appel non compris dans les dépens. PAR CESMOTIFS et ceux non contraires des premiers juges, Infirme la décisionen toutes ses dispositions excepté en ce que KOOKAI a été condamnée pour la contrefaçon des modèles body référencés AS 1950 et 1972 et du modèle blouson référencé AS 2076 et sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile, Statuant de nouveau,
Dit irrecevable la société ALAIA dans ses demandes en contrefaçon des modèles référencées robe AS 1932, jupe AS 1992 et jupe AS 1790 ; la dit mal fondée dans ses demandes enconcurrence déloyale, Condamne la société KOOKAI à payer à la sociétéALAIA à titre de dommages et intérêts pour les actes de contrefaçon ci-dessus retenus, la somme de 500 000 francs, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société KOOKAI aux entiers dépens qui seront recouvrés,le cas échéant, par la SCP GIBOU-PIGNOT conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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