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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 15e ch., 1er mars 1996 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D19960172 |
Sur les parties
| Parties : | GROOM (SARL) c/ POURCHET ET CIE (Ets, SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société GROOM créé des articles de maroquinerie. Ayant observé qu’un sac « 9338 Solo » aurait été copié par la Société POURCHET, la Société GROOM a fait diligenter une saisie contrefaçon sur réquisition. Ainsi naît le présent litige. Par acte en date du 27 octobre 1995, la Société GROOM assigne la Société POURCHET pour : Dire que le sac 9338 Solo appartient à la Société GROOM, qu’il est nouveau et original,digne de bénéficier de la protection de la loi, Dire que le modèle des Ets P est une copie servile et que cette Société a commis des actes de contrefaçon et concurrence déloyale, Condamner la Société POURCHET à 400.000 frs de dommages et intérêts au titre de la contrefaçon et 400.000 frs sur la base de l’article 1382 pour concurrence déloyale, Faire interdiction, ordonner des publications, condamner la défenderesse à 40.000 francs au titre de l’article 700 du NCPC ainsi qu’aux dépens. L’exécution provisoire étant requise. Par conclusions du 02.02.1996, la Société POURCHET demande au Tribunal, Vu l’assignation du 29.01.1996 de la Société POURCHET devant le Tribunal de Grande Instance contre GROOM, le Ministre de l’Intérieur et l’Agence Judiciaire du Trésor, Vu l’article 378 du NCPC, Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal de Grande Instance sur la validité et/ou la régularité des opérations de saisie sur lesquelles la Société GROOM fonde sa demande en l’espèce, Réserver les dépens. Par conclusions du 19 février 1996, la Société GROOM demande au Tribunal de débouter P de sa demande de surseoir à statuer, Adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures. I – SUR LE SURSIS A STATUER
Moyens des parties : La Société POURCHET expose que les opérations de saisie sont nulles ou tout le moins irrégulières, Que la validité et la régularité de ces actes de procédure, notamment sur lefondement de la voie de fait, sont contestables et que la Société POURCHETles a contestés en assignant la Société GROOM, le Ministre de l’intérieur et l’Agent Judiciaire du Trésor devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS par acte du 29.01.1996. Que de la solution de cet acte par le Tribunal de Grande Instance dépend évidemment la solution du présent litige, il convient donc de surseoir à statuer. La Société GROOM oppose que le Tribunal de Commerce de PARIS a été le premier saisi de cette affaire, qu’une demande la concernant doit suivre le sort de la première assignation, le Tribunal de Commerce étant par ailleurs parfaitement compétent pour
statuer surla validité de la saisie, Et qu’il apparaît que la présente demande de sursis à statuer est à l’évidence dilatoire.
DECISION Attendu que la demande de la Société POURCHET de sursis à statuer intervient par conclusions du 02.02.1996, soit 3 mois pleins après l’assignation de la Société GROOM. Attendu que la Société POURCHET a assigné non seulement la Société GROOM mais aussi le Ministre de l’intérieur et l’Agent Judiciaire du Trésor devant le Tribunal de Grande Instance le 29.01.1996 soit quelques jours avant ses conclusions de sursis à statuer ; Attendu que les demandes incidentes doivent suivre le sort de la première demande en date ; Attendu que le Tribunal de Grande Instance n’est pas compétent pour statuer contre le Ministère de l’Intérieur ni les Agents du Trésor mais seulement les Tribunaux Administratifs, Dira que le Tribunal de Commerce est compétent pour statuer sur d’éventuels incidents sur saisies contrefaçon, Que dans cette affaire GROOM/P, il est d’autant plus compétent qu’il est le premier saisi suivant la date de l’assignation, Que la demande de sursis à statuer apparaît dilatoire, de nature à retarder la solution de l’affaire, ce qui est peu compatible avec la bonne foi des défendeurs, Se dira compétent, Renverra l’affaire à l’audience collégiale du 29 mars 1996, Avec injonction à la Société POURCHET de conclure sur ses reproches éventuels à la saisie et également sans autre délai, sur le fond, pour comparution devant le juge Rapporteur avec convocation pour cette audience devant le juge Rapporteur de Monsieur POURCHET Eric, Présidentdu directoire de la Société POURCHET, qui a reçu le Commissaire de police lors de la saisie contrefaçon Réservera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer, Se déclare compétent, Renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 29 mars 1996, Avec injonction à la Société ETABLISSEMENTS POURCHET ET CIE de conclure sur la saisie et également sans autre délai sur le fond, Et avec comparution personnelle de Monsieur POURCHET Eric, Président du directoire de la Société ETABLISSEMENTSPOURCHET ET CIE à l’audience devant le Juge Rapporteur qui suivra, Réserve les dépens.
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