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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 21 juil. 2025, n° 23261000030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23261000030 |
Texte intégral
le 01.06.2025. 1 copie 17 1-copie pe i copie -copie -copie ne 1-copie no 1-copie 17 1 copie 17 1-copie 17 1. copie ye 1-copie 17°
Cour d’Appel de Reims
Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne
Jugement prononcé le : Tribunal correctionnel
No minute
No parquet
Plaidé le 19/06/2025 Délibéré le 21/07/2025
Pièce n°4
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Châlons-en-Champagne le DIX- NEUF JUIN YUX MILLE VINGT-CINQ.
AB incident n° 225 do 24.07.2025 (Penal)
Assistés de Madame
Composé de :
Président :
Monsieur
juge,
Assesseurs:
Madame
Madame
juge, juge,
ЦЕННА
greffière, et de Madame
1999
substitut,
JB
greffière stagiaire,
en présence de Monsieur
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR Y LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
incidunt n° 295 do 30.09.2025 (Penal heldent 231.du 24.07.2005 (Penal)
PARTIES CIVILES:
Acident 227 du 24.07.2025
CRNAL)
ident n° 229 du 24.03.2015 UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE,
الصيام.
dont le siège social est sis […],
partie civile, représentée par Maître X Y Z
BRA
avocat au barreau de
AB
AB
FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT, dont le siège social est sis 263 Rue de Paris 93514 MONTREUIL CEYX, partie civile, représentée par Maître
X Y Z
avocal au barreau de
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AB CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL
AB
dont le siège social est sis 263 rue de Paris 93514 MONTREUIL CEYX, partie civile, représentée par avocat au barreau de X Y
Z
MSA ILE Y FRANCE,
dont le siège social est sis Contentieux […],
partie civile, représentée par Maître I AA
LIGUE YS DROITS Y L’HOMME, dont le siège social est sis 138 RUE MARCAYT 75018 PARIS, partie civile, représentée par Maître ■
avocat au barreau de
avocat au barreau de PARIS,
COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […], dont le siège social est sis 5 rue Henri Martin CS 30135 51204 EPERNAY CEYX, partie civile,
prise en la personne de
son représentant légal,
représenté par Maître
demeurant : 5
avocat au barreau de PARIS
AB
INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, dont le siège social est sis 15 boulevard de la Paix 51100 AA, partie civile, représenté par Maître AA
avocat au barreau de
AB
COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE, dont le siège social est sis […], partie civile, représenté par Maître
I avocat au barreau de PARIS
Monsieur
demeurant
AB
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
demeurant:
AB
partie civile, comparant assisté de Maître | X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
demeurant: I
AB
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
avocat au
AB
Monsieur demeurant :
partie civile, comparant assisté de Maître I X Y Z,
avocat au barreau de
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Monsieur
demeurant
AB
AB
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
Monsieur demeurant 7
avocat au
partie civile, comparant assisté de Maître I X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
demeurant
AB
partie civile, comparant assisté de Maître l X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant:
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant: I
partie civile, comparant assisté de Maître
avocat au barreau de
X Y Z,
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant : 3
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur l demeurant
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
Monsieur
avocat au
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur demeurant: I
Page 3/64
partie civile, comparant assisté de Maître
avocat au barreau de
X Y Z,
Monsieur
demeurant
AB
partie civile, comparant assisté de Maitre X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur demeurant
AB
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AC
demeurant: I
AB
partic civile, non comparant représenté par Maitre I barreau de X Y Z,
avocat au
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant:
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur I demeurant:
AB partie civile, comparant assisté de Maître
X Y Z,
Monsieur
avocat au barreau de
AB
demeurant:
partie
civile, non comparant représenté par Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant:
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
avocat au
AB
AB
Monsieur demeurant :
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
Monsieur demeurant
avocat au
partie civile, comparant assisté de Maître I X Y Z,
avocat au barreau de
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AB
Monsieur demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître l
avocat au barreau de
AB
X Y Z.
Monsieur demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître
avocat au barreau de
X Y Z.
AB
Monsieur demeurant :
partie civile, comparant assisté de Maître l
avocat au barreau de
X Y Z,
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître l X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
demeurant
AB
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur demeurant :
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
avocat au
Monsieur
AB
demeurant:
partic civile, comparant assisté de Maître l X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur |
AB
demeurant : 1
partie civile, comparant assisté de Maître | X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant:
partie civile, comparant assisté de Maître■ X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant:
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur l demeurant:
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AB
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
Monsieur demeurant
avocat au
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur l demeurant: 6
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
Monsieur
avocat au
AB
demeurant:
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
A
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur I demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
au barreau de
Monsieur l
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître I X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur demeurant: I
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur
AB
demeurant
partie civile, comparant assisté de Maître I
avocat au barreau de
X Y Z,
AB
Monsieur l demeurant: I
partie civile, comparant assisté de Maître I X Y Z,
avocat au barreau de
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AB
Monsieur demeurant :
partic civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB
Monsieur demeurant :
partie civile, non comparant représenté par barreau de X Y Z,
Monsieur demeurant: I
avocat au
AB
partie civile, comparant assisté de Maître l X Y Z,
avocat au barreau de
Monsieur demeurant:
AB partie civile, comparant assisté de Maître
X Y Z,
Monsieur demeurant
avocat au barreau de
AB
partie civile, non comparant représenté par Maître barreau de X Y Z,
avocat au
Monsieur
AB
demeurant : 1
partie civile, comparant assisté de Maître
avocat au barreau de
X Y Z,
AB
Monsieur I demeurant :
partie civile, comparant assisté de Maître X Y Z,
avocat au barreau de
AB Pince 19294.du 30. 2025. AE et AF.
ET
Prévenu Nom:1 né le I de l
et de i
Nationalité:
AG:
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître l
Prévenu du chef de :
avocat au barreau de VAL Y MARNE,
TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE
REPONS et PARIS
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AB Principal
224
W 24.07.2025 -cial et pénal
Prévenu Nom: née le l
del
et de l
Nationalité :
AB Principal n°226 du 24.07.2025 -civil et péral
AG :
Situation pénale: libre
comparante assistée de Maîtrel
en présence de Madame I
Prévenue des chefs de:
avocat au barreau de PARIS
interprète en mangue russe
TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et PARIS – EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS PARIS et […] – EMPLOI D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION Y TRAVAIL SALARIE faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS PARIS et […] – SOUMISSION Y PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES OU YPENDANTES A YS CONDITIONS D’HEBERGEMENT INDIGNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE Y PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES OU YPENDANTES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS – NON YCLARATION Y L’AFFECTATION D’UN LOCAL A L’HEBERGEMENT COLLECTIF faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et […]
Prévenu:
Raison sociale de la société : N° SIREN/SIRET:
Adresse:
représentée par Maître Maître
Prévenu des chefs de:
avocat au barreau de PARIS, substitué par
avocat au barreau de PARIS
TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et PARIS RETRIBUTION INEXISTANTE OU INSUFFISANTE Y PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES OU YPENDANTES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS – EXECUTION PAR PERSONNE MORALE D’UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8. septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS PARIS et […]
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— EMPLOI, PAR PERSONNE MORALE, D’UN ETRANGER NON MUNI D’UNE AUTORISATION Y TRAVAIL SALARIE faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS – SOUMISSION, PAR PERSONNE MORALE, Y PLUSIEURS PERSONNES VULNERABLES OU YPENDANTES A YS CONDITIONS D’HEBERGEMENT INDIGNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS
Représentante légale :
Madame AG :
Comparante,
AB Principal n° 228 du 24-07-2025 civil et pénal
Prévenu Nom: né le
de
Nationalité:
et de l
AG:
Situation pénale: libre
AB Principal nº 230 du 24.07.2025 -civil et pénal
comparant assisté de Maître I
Prévenu du chef de :
avocat au barreau de PARIS
TRAITE D’ETRE HUMAIN COMMISE A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 15 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et PARIS
Prévenu
Raison sociale de la société : N° SIREN/SIRET:
Adresse:
représentée par Maître […],
Prévenu des chefs de :
avocat au barreau de CHALONS EN
RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES faits commis du 8 septembre 2023 au 23 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et […] – RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UN EMPLOYEUR D’UN ETRANGER NON AUTORISE A TRAVAILLER faits commis du 8 septembre 2023 au 23 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et […]
Représentant légal:
Monsieur demeurant : comparant
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YBATS
Avant l’audition de l
le président a constaté que celle-ci
ne parlait pas suffisamment la langue française. Il a désigné l interprète en langue russe inserite sur la liste de la Cour d’Appel de Reims. L’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de l
le président a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française. Il a désigné interprète en langue soninké inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris. L’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de l
, le président a constaté que celui-ci ne
parlait pas suffisamment la langue française. Il a désigné interprète en langue pelar inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris. L’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
Avant l’audition de
, le président a constaté que celui-ci ne
parlait pas suffisamment la langue française. Il a désigné Monsieur interprète en langue bambara inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Paris. L’interprète à ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile. Avant l’audition de l , le président a constaté que ceux-ci ne parlaient pas suffisamment la langue française. Il a désigné interprète en langue anglaise, et lui a fait prêter le serment d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. L’interprète a ensuite prêté son ministère chaque fois qu’il a été utile.
A l’appel de la cause, le président, a constaté la présence et les identités de l propre et es qualité de représentante légale de
représentant légal de la
I en son nom
Avant toute défense au fond, une exception de nullité relative à la procédure antérieure à l’acte de saisine a été soulevée par Maître
Maître D
Maître
conseil de la
conseil de la
se sont associés à cette demande.
conseil de
Les parties ayant été entendues et le ministère public ayant pris ses réquisitions, le tribunal, après en avoir délibéré, a joint l’incident au fond.
Le président a donné connaissance des actes qui ont saisi le tribunal.
Le président a informé les prévenus de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé les prévenus présents sur les faits et reçu leurs déclarations.
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Le COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître à l’audience et a été entendu en ses demandes.
L’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Les personnes physiques listées ci-dessous se sont également constituées parties civiles par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et ont été entendus en leurs demandes : · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – . – .
L’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La LIGUE YS DROITS Y L’HOMME s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître à l’audience par dépôt de conclusions et a été entendu en ses demandes.
Le COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […] s’est constitué partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
La MSA ILE Y FRANCE s’est constituée partie civile par l’intermédiaire de Maître par dépôt de conclusions et a été entendue en ses demandes.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître plaidoirie. conseil de a été entendu en sa Maître plaidoirie. conseil de a été entendu én sa Maître conseil de la a été entendue en sa plaidoirie. Maître conseil de la a été entendu en sa plaidoirie. Maître entendu en sa plaidoirie. conseil de a été
Les prévenus ont eu la parole en dernier.
La greffière a tenu note du déroulement des débats.
Puis à l’issue des débats tenus à l’audience du DIX-NEUF JUIN YUX MILLE VINGT-CINQ, le tribunal étant composé comme suit:
Président :
Monsieur
Assesseurs:
Madame
Madame I
juge, , juge, juge,
assistés de Madame
greffière et de Madame
greffière stagiaire, et en présence de Monsieur
pe,
substitut,
a informé les parties présentés ou régulièrement représentées que le jugement serait prononcé le 21 juillet 2025 à 14:00.
A cette date, vidant son délibéré conformément à la loi, le Président a donné lecture de la décision, en vertu de l’article 485 du code de procédure pénale,
Composé de :
Président :
Monsieur
Assesseurs:
Madame
, juge, juge,
Madame l
juge,
greffière et de Madame
AH de Madame
greffière stagiaire, et en présence du ministère public.
Le tribunal a délibéré et statue conformément à la loi en ces termes :
Une convocation à l’audience du 26 mars 2025 a été notifiée à l le 18 juin 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Par décision contradictoire du 26 mars 2025 le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
comparu à l’audience du 19 juin 2025 assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu D’avoir notamment à […] et Paris, entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, – en l’espèce d’avoir recruté, transporté, hébergé 47 personnes étrangères en situation imrégulière et de vulnérabilité sur le territoire national (liste jointe), en les trompant par la promesse d’un emploi rémunéré et déclaré, par la présentation et la signature d’un contrat de travail qui n’en était pas un, par la promesse d’être nourri et logé dans de bonnes conditions notamment au sein d’un établissement hôtelier, afin de
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permettre la commission contre les victimes de l’infraction de conditions de travail et/ou d’hébergement contraires à leur dignité, – en l’espèce de les avoir hébergés sur un site composé d’une maison en rénovation et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir côte à côte sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables, sans chauffage, avec de nombreuses anomalies électriques, en les transportant de l’hébergement au lieu d’emploi entassés à l’arrière de camionnettes dépourvues de siège et d’ouverture vers l’extérieur, en ne leur mettant à disposition aucun équipement de protection individuel, en ne leur fournissant que deux repas par jour dont un petit sandwich au déjeuner et en les faisant travailler minimum 10 heures par jour avec une unique pause déjeuner de 30 minutes maximum., faits prévus par ART […].1 1°, ART.225-4-1 §I C.AI. et réprimés par ART.[…].1, ART.225-20, ART.225-21, ART.225-24, ART […].AI.
Une convocation à l’audience du 26 mars 2025 a été notifiée à l le 18 juin 2021 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne. Par décision contradictoire du 26 mars 2025 le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025. a comparu à l’audience du 19 juin 2025 assistée de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Elle est prévenue:
D’avoir notamment à […] et Paris, entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manoeuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, – en l’espèce d’avoir recruté, transporté, hébergé 47 personnes étrangères en situation irrégulière et de vulnérabilité sur le territoire national (liste jointe), en les trompant par la promesse d’un emploi rémunéré et déclaré, par la présentation et la signature d’un contrat de travail qui n’en était pas un, par la promesse d’être nourri et logé dans de bonnes conditions notamment au sein d’un établissement hôtelier, afin de permettre la commission contre les victimes de l’infraction de conditions de travail et/ou d’hébergement contraires à leur dignité, en l’espèce de les avoir hébergés sur un site composé d’une maison en rénovation et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir côte à côte sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables, sans chauffage, avec de nombreuses anomalies électriques, en les transportant de l’hébergement au lieu d’emploi entassés à l’arrière de camionnettes dépourvues de siège et d’ouverture vers l’extérieur, en ne leur mettant à disposition aucun équipement de protection individuel, en ne leur fournissant que deux repas par jour dont un petit sandwich au déjeuner et en les faisant travailler minimum 10 heures par jour avec une unique pause déjeuner de 30 minutes maximum, faits prévus par ART.225-4-2 §1 AL.1 1, ART:225-4-1 §1 C.AI. et réprimés par ART.225-4-2 $I AL1, ART.225-20, ART.225-21, ART 225-24, ART.[…].AI
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D’avoir notamment à […], Paris et […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en mettant à disposition 57 vendangeurs (liste jointe) au profit de viticulteurs, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce sans avoir fait de déclaration préalable à l’embauche ni de déclaration sociale nominative notamment auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ile de France, faits prévus par ART.L.[…].2, ARTL8221-1 AL.1 1°, ARTL[…], ART.L.[…].TRAVAIL et réprimés par ART.L.[…]. 2, ARTL 8224-3, ART.1.[…].TRAVAIL
—
D’avoir notamment à […], Paris et […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, engagé comme salariés, 47 étrangers non munis des titres les autorisant à exercer une activité salariée en France (liste jointe), faits prévus par ART.L.[…].1, ARTL 8251-1 AL.1, ARTL.5221-8, ARTL 5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.[…].TRAVAIL. et réprimés par ART.L.[…] 1,AL.5, ART.L.8256-3, ART.L.8256-4, ART.L.[…].TRAVAIL.
D’avoir notamment à […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soumis 47 personnes vulnérables (liste jointe) ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes et notamment avoir fait venir ces personnes toutes d’origine étrangères principalement du Mali, du Sénégal et de Mauritanie et en situation irrégulière en France et sans revenu autre que celui issu de petits boulot, pour travailler dans des exploitations viticoles et en les hébergeant sur un site composé d’une maison et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec des très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables, sans chauffage et avec de nombreuses anomalies électriques notamment., faits prévus par ART.225-14, ART.225-15 $1 AL.1 1°, ART.[…].AI. et réprimés par ART.225-15 $1 1°, ART.225-19, ART.[…].AI..
D’avoir notamment à […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu de 42 personnes (liste jointe), dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus, en l’espèce des personnes d’origine étrangère en état de situation irrégulière, la fourniture de services non rétribués (35 personnes) ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli (07 personnes), en l’espèce 250EUR pour cinq jours de travail soit une rémunération équivalente à 05/06EUR de l’heure.. faits prévus par ART.225-13, ART.225-15 §I AL.1 1°. ART.[…].AI. et réprimés par ART.225-15 §1 1°, ART:225-19, ART:225- 13 AL.2 C.AI.
— D’avoir notamment à […] et […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, affecté un local quelconque à l’hébergement, en l’espèce une habitation en rénovation et un hangar extérieur, gratuit ou non, sans en faire la déclaration au préfet et à l’inspection du travail, alors que cet hébergement et, le cas échéant, tout ou partie des prestations annexes sont organisés et fournis en vue d’une utilisation collective excédant le cadre familial, en l’espèce en hébergeant 57 travailleurs (liste jointe) durant plusieurs jours, employés à des fins de prestations dans des exploitations viticoles, faits prévus par ART.4 AL 1, ART.1, ART.2 LOI 73-548 DU 27/06/1973.
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ART.2 YCRET 75-59 DU 20/01/1975. et réprimés par ART4, ART8-1 LOI 73-548 DU 27/06/1973.
Une convocation à l’audience du 26 mars 2025 a été notifiée à les qualité de représentante légale de la I
le 18 juin 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Par décision contradictoire du 26 mars 2025 le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
représentante légal de
a comparu à l’audience du 19 juin 2025 assistée de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
La
est prévenu:
D’avoir notamment à […] et Paris, entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de man?uvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, – en l’espèce d’avoir recruté, transporté, hébergé 47 personnes étrangères en situation inrégulière et de vulnérabilité sur le territoire national (liste jointe), en les trompant par la promesse d’un emploi rémunéré et déclaré, par la présentation et la signature d’un contrat de travail qui n’en était pas un, par la promesse d’être nourri et logé dans de bonnes conditions notamment au sein d’un établissement hôtelier, afin de permettre la commission contre les victimes de l’infraction de conditions de travail et/ou d’hébergement contraires à leur dignité, – en l’espèce de les avoir hébergés sur un site composé d’une maison en rénovation et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir côte à côte sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables, sans chauffage, avec de nombreuses anomalies électriques, en les transportant de l’hébergement au lieu d’emploi entassés à l’arrière de camionnettes dépourvues de siège et d’ouverture vers l’extérieur, en ne leur mettant à disposition aucun équipement de protection individuel, en ne leur fournissant que deux repas par jour dont un petit sandwich au déjeuner et en les faisant travailler minimum 10 heures par jour avec une unique pause déjeuner de 30 minutes maximum., faits prévus par ART.225-4-2 §1 AL 1 ART.225-4-1 §1 C.AI. et réprimés par ART.225-4-2 § ALI, ART.225-20, ART.225-21, ART:225-24, ART.[…].AI..
D’avoir notamment à […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, obtenu de 42 personnes (liste jointe), dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance étaient apparents ou connus, en l’espèce des personnes d’origine étrangère en état de situation irrégulière, la fourniture de services non rétribués (35 personnes) ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli (07 personnes), en l’espèce 250EUR pour cinq jours de travail soit une rémunération équivalente à 05/06EUR de l’heure, faits prévus par ART.225-13, ART.225-15 §1 AL.1
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1°, ART:[…].AI. et réprimés par ART.225-15 $1 1°. ART.225-19, ART.225- 13 AL 2 C AI
—
D’avoir notamment à […], Paris et […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité, de production, de transformation, de réparation, de prestation de services ou accompli un acte de commerce, en l’espèce en mettant à disposition 57 vendangeurs (liste jointe) au profit de viticulteurs, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce sans avoir fait de déclaration préalable à l’embauche ni de déclaration sociale nominative notaniment auprès de la Mutualité Sociale Agricole (MSA) lie de France., fails prévus par ARTL.[…], ARTL[…].2, ART.L.8221-1 ALI 1°, ARTL[…], ART.L.[…].TRAVAIL ART.[…].AI. et réprimés par ART.L.[…], ART.L.[…].2 C.TRAVAIL ART.131-38, ART.131-39 1° 2° 3° 4° 5° 8° 9° 12° C.AI
ཁག་
D’avoir notamment à […], Paris et […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, engagé comme salariés, 47 étrangers non munis des titres les autorisant à exercer une activité salariée en France (liste jointe).. faits prévus par ARTL.[…]J, ART.L.[…] 1, ARTL 5221-8, ARTL. 5221-2, ART.R.5221-1, ART.R.[…].TRAVAIL. ART.[…].AI et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.[…].1 C.TRAVAIL ART.131-38, ART.131-39 1º,2°,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.AI
D’avoir notamment à […], entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, soumis 47 personnes vulnérables (liste jointe) ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes et notamment avoir fait venir ces personnes toutes d’origine étrangères principalement du Mali, du Sénégal et de Mauritanie et en situation irrégulière en France et sans revenu autre que celui issu de petits boulots, pour travailler dans des exploitations viticoles et en les hébergeant sur un site composé d’une maison et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec très peu d’eau chaude et des toiletics inutilisables, sans chauffage et avec de nombreuses anomalies électriques notamment., faits prévus par ART.225-[…], ART.[…].1 1. ART 225-14, ART.[…], ART.[…].AI. et réprimés par ART-225-[…], ART.225-15 1 1°, ART:225-26, ART.131-38, ART.131-39 C.AI.
Une convocation à l’audience du 26 mars 2025 a été notifiée à l le 18 juin 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Par décision du 26 mars 2025 le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
la comparu à l’audience du 19 juin 2025 assisté de son conseil, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
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Il est prévenu D’avoir notamment à […] et Paris, entre le 08 et le 15 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de man?uvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, – en l’espèce d’avoir recruté, transporté, hébergé 47 personnes étrangères en situation imrégulière et de vulnérabilité sur le territoire national (liste jointe), en les trompant par la promesse d’un emploi rémunéré et déclaré, par la, présentation et la signature d’un contrat de travail qui n’en était pas un, par la promesse d’être nourri et logé dans de bonnes conditions notamment au sein d’un établissement hôtelier, afin de permettre la commission contre les victimes de l’infraction de conditions de travail et/ou d’hébergement contraires à leur dignité, – en l’espèce de les avoir hébergés sur un site composé d’une maison en rénovation et d’un hangar extérieur, en les faisant dormir côte à côte sur des matelas gonflables à même le sol, les faisant utiliser des douches de fortune avec très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables, sans chauffage, avec de nombreuses anomalies électriques, en les transportant de l’hébergement au lieu d’emploi entassés à l’arrière de camionnettes dépourvues de siège et d’ouverture vers l’extérieur, en ne leur mettant à disposition aucun équipement de protection individuel, en ne leur fournissant que deux repas par jour dont un petit sandwich au déjeuner et en les faisant travailler minimum 10 heures par jour avec une unique pause déjeuner de 30 minutes maximum., faits prévus par ART.225-4-2 §I AL1 1°, ART.225-4-1 §I C.AI et réprimés par ART.[…].1, ART.225-20, ART.225-21, ART.225-24, ART.[…].AI
Une convocation à l’audience du 26 mars 2025 a été notifiée à qualité de représentant légal de la
es
le 19
juin 2024 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat. Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Par décision contradictoire du 26 mars 2025 le tribunal correctionnel a ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience du 19 juin 2025. A l’issue de cette audience, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
, représentant légal de la
a comparu à l’audience du 19 juin 2025, il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu
— D’avoir notamment à […] et […], entre le 08 et le 23 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, directement ou par personne interposée, eu recours sciemment aux services de la représentée par , employeur dissimulant l’emploi de ses salariés en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce sans avoir fait de déclaration sociale nominative, avec cette circonstance que l’emploi dissimulé a concerné plusieurs personnes en l’espèce
faits prévus par
ART.L.[…], ART.L.[…].2, ART.L.8221-1 ALI 3° ART.L.[…]. ART.L.[…].TRAVAIL ART.[…].AI et réprimés par ART.L.[…],
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ART.L.[…].2 C.TRAVAIL ART.131-38, ART.131-39 1°,2°3°.4°,5°,8°.9°,12° C.AI
—
D’avoir notamment à […] et […], entre le 08 et le 23 septembre 2023, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, eu sciemment recours, directement ou indirectement, aux services de la représentée par employeur d’étrangers non autorisés à travailler en France, en l’espèce | falts prévus par ART.L.[…].1, ART.L.[…].2, ART.L.[…].TRAVAIL ART […].AI. et réprimés par ART.L.8256-7, ART.L.[…]I, AL2 C.TRAVAIL ART.131-38, ART.131-39 1º,2º,3°,4°,5°,8°,9°,12° C.AI.
RAB YS FAITS ET Y LA PROCEDURE
Le 09 septembre 2023, le maire de la commune de […] sollicitait l’intervention de la gendarmerie rue de la Libération concernant un groupe de vendangeurs qui taperaient sur des voitures. A leur arrivée sur les lieux, les gendarmes ne constataient aucun trouble, mais voyaient néanmoins sur un terrain privé attenant à une grange plusieurs véhicules de type fourgon, à côté desquels se trouvaient plusieurs dizaines d’individus, que les gendarmes identifiaient comme étant de type africain, dont certains avec des bagages. Les gendarmes demandaient à s’entretenir avec << le responsable du groupe ». Un homme âgé entre 30 et 40 ans, cheveux châtain foncé, qui ne se présentait pas et demandait à parler aux gendarmes à l’écart du groupe. L’individu indiquait être en communication avec une prénommée I qui serait sa patronne et qui se trouverait actuellement à PARIS. L’individu expliquait que les personnes présentes sur le terrain n’étaient pas embauchées par sa patronne. Il donnait son téléphone aux gendarmes afin qu’ils s’entretiennent avec celle-ci qui affirmait qu’elle les hébergeait pour « dépanner » sans les avoir embauchés. Contacté par la suite par les gendarmes, Monsieur Maire de la commune de […], indiquait qu’une certaine «S N» aurait procédé à des demandes auprès de la Mairie concernant les vendanges mais que les autorisations lui auraient été refusées, sans davantage de précisions. Il précisait par la suite qu’il avait vu, ce jour du 9 septembre 2023, une cinquantaine de personnes d’origine africaine qui erraient dans sa commune, qu’il avait pris attache avec la propriétaire des lieux, qui était d’origine biélorusse, et qui lui avait répondu qu’elle n’attendait pas ces personnes car elle employait traditionnellement des gens des pays de l’Est.
Premières constatations
Le 14 septembre 2023, l’intervention des gendarmes était sollicitée par inspectrice du travail afin de sécuriser son contrôle d’un hébergement qu’elle qualifiait de «< bidonville », où seraient hébergés de nombreux vendangeurs à […]. Arrivés sur les lieux, les gendarmes constataient au la présence, dans l’arrière-cour, d’une dizaine de personnes qu’ils décrivaient comme «africaines ». Les gendarmes constataient des conditions d’hébergement déplorables avec une surpopulation par rapport à la surface mise à disposition. Les gendarmes décrivaient une habitation dépourvue de tout mobilier, ne présentant aucun équipement pour cuisiner mais où une soixantaine de matelas étaient disposés au sol. Certains individus présents indiquaient à l’un des contrôleurs leurs conditions de travail et d’hébergement et précisaient que la cheffe
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leur avait confisqués leurs documents d’identités depuis leur arrivée.
L’enquête de voisinage réalisée
à […] révélait que les vendangeurs, personnes d’origine africaine, étaient arrivés via un bus qui les avait déposés au […] de la rue, approximativement entre le 7 et le 10 septembre 2023, qu’ils étaient nombreux, entre 50 et 60 personnes. Certains voisins témoignaient que ces arrivants n’avaient pas d’eau, ni de nourriture et que c’était pour cela qu’ils avaient tapé sur des véhicules. I indiquait que «<le responsable » du […] rue de la Libération, un jeune homme, lui avait demandé d’appeler la gendarmerie car il n’arrivait pas à gérer le groupe. (20230917_1105)
inspectrice du travail à CHALONS-EN-[…] transmettait aux enquêteurs le procès-verbal de constat rédigé par son service lors des contrôles réalisés le 14 septembre 2023 sur les sites d’hébergement implantés à […].
à […] et
Ce rapport indiquait notamment à […] la présence de 60 couchages, répartis sur plusieurs pièces d’une maison à usage d’habitation de deux étages; dans une «grange »> au fond de la cour, il était observé l’existence de 3 douches et 3 WC, très sales, démunis d’eau chaude, de papier toilette et la présence d’aggloméras de graviers au sol. Concemant les conditions de travail, les individus présents déclaraient travailler de 8 heures à 18 heures avec 30 minutes de pause déjeuner pour la promesse d’un salaire de 80 euros par jour de travail (soit 8,60 euros par heure travaillée). Ils déclaraient se déplacer dans les vignes avec 3 camionnettes de 9 places.
Ce rapport indiquait que les inspecteurs avaient été reçus à […] par I (se disait réfugiée du
) et
déclarait diriger l’entreprise I
(se disait depuis
réfugié 4 ans dont l’activité était la prestation viticole pour laquelle elle déclarait n’employer que des saisonniers. Elle affirmait résider à […] et n’y héberger personne hormis des membres de sa famille. Dans le cadre des vendanges, elle déclarait que les personnes hébergées à […] étaient des vendangeurs recrutés par elle- même. Elle précisait avoir pour sous-traitants
Madame
transmettait aux enquêteurs 92 clichés photographiques (84 imprimés) du site visité à […], mettant en évidence des conditions d’hébergement et de vie particulièrement précaires : entassement des matelas, absence d’intimité, cabines de douche de fortune, installations électriques vétustes ou dangereuses.
Il était aussi joint à l’album photographique deux «< contrats de prestations de services versus prêt de main-d’oeuvre » établis entre la l entre la
avec
et la
et D. Il apparaissait que le contrat passé avait été signé le […]/08/2023 à […] entre ■, représentée par Ledit contrat avait pour objet la réalisation de prestation de services versus prêt de main-d’œuvre temporaire pour les travaux saisonniers et agricoles. |
Le rapport de l’URACTI (unité de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal) relatif aux constatations réalisées le 14/09/2023, sur le site d’hébergement | […] (51) était joint à la procédure. Ce rapport, reprenait et articulait les photos prises des lieux et, au regard de l’obligation pour la société
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employeuse de respecter notamment la législation en matière d’hébergement collectif, concluait à la violation des normes en matière de prévention du risque électrique et incendie et de conformité de la surface habitable des pièces de sommeil, de l’état des literies, des salles d’eau, des cuisines. Il était noté par ailleurs l’impossibilité de réglage de la température de l’eau, que les installations électriques étaient non conformes et que les températures intérieures étaient excessives.
Ce rapport, qui estimait que la réunion de ces éléments permettait de retenir l’infraction d’hébergement contraire à la dignité humaine, conduisait à la fermeture préfectorale de l’immeuble par arrêté préfectoral dès le 15 septembre 2023, décision notifiée à propriétaire des lieux.
Perquisitions
Domicile de
à […]
Les enquêteurs réalisaient une perquisition au domicile de l
ни
à […]. Les enquêteurs découvraient un ordinateur portable de marque Apple avec son chargeur; plusieurs ensembles de documents administratifs conditionnés dans des sacs.
Les enquêteurs procédaient à l’exploitation de ces documents découverts, données qu’ils recoupaient avec les informations obtenues en entendant les victimes supposées.
Il apparaissait notamment des documents en lien avec les personnes hébergées à […] (51): 10 identités supplémentaires n’apparaissaient pas dans les données du STAO; la grande majorité des identités relevées à […] avaient été déclarées verbalement, sans présentation de documents d’identité. 11 apparaissait également que parmi les documents découverts au domicile de
la présence de :
29 copies de pièces d’identité dont 27 accompagnées de documents attestant d’une couverture sociale; 19 déclarations préalable à l’embauche avec des dates d’embauche comprises entre le 05 et le 11 septembre 2023; ⚫9 contrats de travail «< cueillette du raisin à la tâche – contrat vendanges » non signés.
Il était également découvert des documents en lien avec les personnes contrôlées au domicile à […] (51) dont une copie de carte d’identité; une déclaration préalable à l’embauche; 3 contrats de travail «< cueillette du raisin à la tâche – contrat vendanges » non signés,
Hébergement collectif du
[…]
Les pièces de l’habitation et des dépendances étant utilisées soit comme dortoirs, soit comme pièce de stockage de matériel, soit comme pièces d’hygiène (toilettes, douches…), les enquêteurs indiquaient qu’aucune opération de perquisition ne pouvait être réalisée.
Les enquêteurs procédaient à une description des lieux. Ils indiquaient la présence d’une vingtaine de personnes nord-africaines << dans un état de fatigue et d’abandon apparent », répartis sur deux bâtiments: l’un réservé à l’hébergement et le second au lieu de vie. Les enquêteurs décrivaient les conditions de vie édifiantes présentées dans le rapport de l’URACTI. Les enquêteurs expliquaient que plusieurs individus présents Page 21/64
affirmaient ne pas avoir mangé depuis deux jours, ou très peu, d’autres se plaignaient de douleurs à la tête. |
Recensement des victimes supposées
Le Service Intégré d’Accueil et d’Orientation de la Marne (SIAO) prenait en charge les vendangeurs hébergés sur le site implanté au à […] (51). 53 personnes étaient recensées dont 25 étaient transférées à CHALONS EN […] et 28 personnes à AA. Directrice du SIAO indiquait que parmi les 28 personnes transférées à AA, 8 avaient quitté le département pour regagner leurs domiciles.
Le SIAO transmettait aux enquêteurs la liste des personnes prises en charge par leur service qui était jointe à la procédure. L’identité de 54 personnes étaient relevées. Les enquêteurs constataient notamment que 18 individus avaient déclaré une fausse identité à l’employeur et que 38 personnes se trouvaient en situation irrégulière sur le sol français (32 se disaient être originaires du | 5 de l 4 de l
du
12 del
et 1 du
Les enquêteurs procédaient à 49 auditions de victimes. La consultation de l’AGDREF permettait de dresser un état des lieux de leur situation administrative; la plupart se trouvait en situation irrégulière.
Le 13 octobre 2023, la CGT faisait parvenir au cabinet du ministère de l’intérieur, une liste de 55 personnes de nationalité étrangère, identifiées comme étant des travailleurs concernés par la présente procédure. L’exploitation de cette liste permettait de constater que 10 personnes ne semblaient pas avoir été entendues.
Le 09 novembre 2023, 1'Office Central de Lutte contre le Travail Illégal (OCLTI) était saisi afin de procéder aux dites auditions. 7 personnes avaient pu être localisées et catendues par les enquêteurs de l’OCLTI.
Les enquêteurs indiquaient que selon l’ensemble des DPAE déposées par auprès de la MSA Ile de France, entre juin et septembre 2023, seul I
le
avait fait l’objet d’une telle déclaration. Aucune DPAE ne semblait avoir été réalisée pour les 6 autres personnes précitées. La consultation de l’AGDREF révélait que 5 de ces personnes étaient en situation irrégulière au moment du contrôle.
Ji apparaissait au total que parmi les 57 victimes entendues dans la présente procédure:
12 avaient fait l’objet d’une DPAE; ⚫ 45 n’avaient pas été déclarées par
⚫53 se trouvaient en situation irrégulière sur le sol français, au moment du contrôle le 14/09/2023|
Les enquêteurs réalisaient et joignaient à la procédure différents tableaux répertoriant: Les victimes entendues dans la présente procédure et leur situation administrative au moment des faits, actualisée au 22/02/24 après consultation AGDREF; Les travailleurs ayant fait l’objet d’une DPAE ANAVIM pour les vendanges 2023: Les travailleurs n’ayant fait l’objet d’aucune DPAE pour les vendanges 2023
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Auditions victimes
Parmi la cinquantaine d’auditions des victimes supposées, il était possible de retenir les éléments communs suivants :
La plupart des victimes évoquaient le «barbu» pour parler de Iet de « la dame » pour parler de l étant souvent reconnus sur photographie par les personnes entendues;
les deux
Plusieurs victimes indiquaient avoir été recrutées à PARIS dans un café, pour effectuer les vendanges sur une période de 14 jours pour un salaire de 80 euros par jour avec la possibilité d’une prime suivant la récolte, payé en espèce ou en chèque. Elles expliquaient que les recruteurs avaient évoqué un hébergement dans un hôtel. Elles déclaraient avoir dû se rendre PORTE Y LA CHAPELLE à PARIS pour un départ en car afin de les emmener sur les lieux, qu’il n’y avait pas suffisamment de place pour tout le monde dans le véhicule, qu’elles étaient environ 40 et qu’un montant de 10 euros leur avait été demandé avant ou au cours du trajet pour payer celui-ci. Elles précisaient que si les travailleurs ne pouvaient pas payer, ce montant était déduit de leur rémunération;
Concernant les conditions d’hébergement, les victimes indiquaient avoir été hébergées dans une maison « abandonnée », elles décrivaient le lieu comme sale, avec seulement 6 WC pour environ 50 à 80 personnes à certaines périodes des vendanges, pas de papier toilette, peu de douches et pas de savon pour se laver. Elles indiquaient avoir pour seul petit-déjeuner un café avec du sucre, au déjeuner un petit sandwich, parfois encore congelé, qui leur était amené directement dans les vignes et du riz le soir, amené par les recruteurs, et des pâtes et du poulet en quantité insuffisante pour nourrir tous les travailleurs. Elles précisaient dormir sur des matelas gonflables collés les uns aux autres, comme «<entassées » dans une même pièce. Elles précisaient ne pas avoir d’eau chaude pour se laver, qu’elles devaient le plus souvent se laver avec un seau d’eau, que l’électricité se coupait régulièrement et ne pas avoir d’eau pour s’hydrater hormis l’eau du robinet auquel elles devaient boire directement;
Concemant les conditions de travail, les victimes indiquaient qu’elles avaient commencé à travailler pour la plupart le 08 septembre 2023, qu’elles se réveillaient vers 06 heures du matin, qu’elles étaient emmenées dans les vignes à partir de 07 heures ou 08 heures et qu’elles travaillaient jusqu’à 18 heures, 18 heures 30 avec une pause de 30 minutes pour déjeuner. Certaines victimes indiquaient avoir signé un contrat, d’autres avoir refusé de signer et précisaient que leurs identités et les dates du début du contrat de travail n’étaient pas toujours exactes. Certaines expliquaient qu’elles n’avaient pas eu de copie du contrat de travail signé, qu’elles ne savaient pas lire en français et que personne ne leur avait traduit le contrat. La plupart des vendangeurs indiquaient n’avoir reçu aucun paiement;
Les vendangeurs indiquaient pour certains un manque de respect, des insultes et des paroles agressives envers eux de la part de leurs employeurs. Certains faisaient état de menaces, notamment avec une arme, de cris « pour travailler plus »; certains indiquaient aussi avoir été menacé d’être dénoncé à la gendarmerie pour leur situation irrégulière s’ils ne se calmaient pas.
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Il pouvait être relevé plus particulièrement les propos suivants :
1: il reconnaissait l’homme placé en garde à vue sur la photographie (vraisemblablement 11 indiquait que cet homme avait «< corrigé >> un de ses collègues, qu’il parlait très mal »>, qu’il était violent physiquement et verbalement. Il indiquait que certains de ses collègues avaient été insultés ou agressés physiquement notamment par le chauffeur qui venait les chercher, ainsi que par «< celui qui était barbu ». Il précisait que le barbu avait failli se battre, et avait sorti un pistolet de sa voiture, pour séparer deux collègues qui se battaient.
: il indiquait qu’ils étaient logés dans «<une maison abandonnée »>, << qu’on ne pouvait même pas appeler ça une maison »>, que c’était la première fois de sa vie qu’il dormait à côté de quelqu’un qui était aux toilettes alors qu’il avait traversé de nombreux pays. Il indiquait qu’ils étaient 11 dans la même pièce pour dormir; il expliquait qu’ils «dormaient dans les toilettes, que tout le monde les voyait, sentait l’odeur et entendait les bruits ». Il déclarait que c’était la première fois qu’il était traité comme cela.
: il relatait que l’homme blanc avec une barbe qui travaillait avec le patron, «avait sorti une bombe à gaz et les avait aspergés dans l’hébergement car ils avaient demandé de la nourriture ». Il précisait que le premier jour, ils n’avaient cu qu’une casserole de riz avec beaucoup d’huile et deux cuisses de poulet pour 57 personnes. Concernant l’hébergement, il disait : « Là-bas, c’était une catastrophe. On ne peut même pas imaginer comment une personne pouvait dormir là bas, même des moutons on ne pouvait pas les laisser. C’était un bâtiment en bois, les lits étaient des planches superposées. On avait des matelas gonflables que l’on mettait côte à côte car on était 57 dans la pièce. On dormait tous collé. Je pense qu’on était dans une maison abandonnée en cours de construction, sur deux étages. On buvait l’eau des tuyaux ».
: il précisait avoir été logé dans une sorte de hangar, selon lui, où on aurait dit qu’il y avait des chevaux et que ça sentait mauvais. Il indiquait qu’ils étaient 6 à dormir dans une pièce qui servait également de toilettes. Il confirmait qu’ils prenaient du mais ou des pomines et des poires dans les champs à côté car ils avaient faim mais que la police avait été prévenue et qu’ils avaient alors arrêté.
Investigations patrimoniales relatives à la société
Les enquêteurs procédaient à un environnement de la
gérée par
, ainsi que l’environnement de cette demière. Il apparaissait que était défavorablement connue des services pour avoir été mise en cause en 2014, dans une procédure de travail clandestin et de vol aggravé.
étaient joints à la procédure. II
était
L’extrait I et les statuts de la société apparaissait notamment que l’unique associé et président de A A, que le siège social de la société était implanté au PARIS et que la société avait notamment pour objet les travaux viticoles.
Les investigations révélaient que l’habitation à […] était la propriété depuis le 20 juin 2022 de Concernant l’habitation à […], les investigations établissaient qu’elle avait été vendue récemment. (20231018_1130)
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L’acte notarié d’achat de l’habitation à […] parl permettait d’établir qu’elle l’avait acquise le […] août 2023, soit une quinzaine de jours avant les vendanges, pour un montant total de 60 000 euros.
Il était constaté par les enquêteurs que cette propriété mise en vente par l
affiché de 109 000 euros.
avait été
A et son mari en mars 2024 à un prix de vente
Les investigations révélaient par ailleurs que
était présidente de
la société spécialisée dans le secteur de la construction de maisons individuelles et travaux de rénovation énergétique. Les enquêteurs indiquaient que l’exploitation des documents saisis au siège de la société révélait plusieurs factures d’achats de matériaux effectués début septembre 2023, juste avant les vendanges, matériaux vraisemblablement utilisés pour l’aménagement du licu d’hébergement à […]. (20240305_1005)
et
Les investigations bancaires, réalisées le 4 mars 2024 soit plusieurs mois après le début de l’enquête, établissaient que les comptes bancaires de de la société ou nul. présentaient un solde faiblement créditeur, faiblement débiteur
Il était cependant noté que l’un des comptes personnels de l été notamment crédité de la somme de 10.000 euros par virement de la
unique de la société |
avait le 13 octobre 2023; concemant le compte il apparaissait notamment au crédit un virement de le 30 37 000 euros émis également par la octobre 2023; aucun de ces comptes étudiés n’avait servi à l’acquisition de la maison à […]. |
L’étude des documents notariés permettait finalement de comprendre que le bien avait été acquis par le biais de virements successifs envoyés depuis un compte personnel de entre juillet 2022 et juillet 2023.
Évaluée à 60 000 euros, la maison à […] était saisie comme instrument de l’infraction le 2 avril 2024.
Investigations liées aux infractions de travail dissimulé et de non déclaration de l’affectation d’un local à l’hébergement collectif
I était
La MSA Marne Ardenne Meuse informait les enquêteurs que la société inconnue de leurs services et qu’aucune déclaration d’embauche émanant de cette société ne leur avait été transmise.
I avait adressée
La MSA Ile de France indiquait aux enquêteurs que la société l 30 déclarations préalable à l’embauche entre juin et septembre 2023 mais qu’aucun titre emploi simplifié agricole (TESA) ne leur avait été transmis pour cette période. Un tableau récapitulant ces demandes était joint à la procédure.
Seuls
apparaissaient comme étant déclarés à la MSA. Le 20 octobre 2023, la MSA communiquait aux enquêteurs 59 DPAE enregistrées au cours du mois de septembre 2023. Les enquêteurs constataient que parmi l’ensemble de ces individus déclarés par All au cours du mois de
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septembre 2023, 10 personnes étaient connues de la présenté procédure, pour avoir été entendues en qualité de victime.
Les enquêteurs en concluaient qu’en prenant en compte l’ensemble des DPAE déposées par auprès de la MSA Ile de France, pour la réalisation des vendanges 2023, seuls 12 travailleurs, parmi les 49 entendus dans la présente procédure, avaient fait l’objet d’une déclaration. I
La MSA transmettait aux enquêteurs l’ensemble des déclarations sociales nominatives (DSN) déposées par la entre janvier et septembre 2023. L’exploitation de ces données par les enquêteurs révélait qu’aucune DSN n’avait été déposée par la après le mois de mars 2023.
La MSA Ile de France indiquait également aux enquêteurs que la avait procédé récemment au paiement des cotisations restant dues soit 6 664,[…] euros (un paiement le 2 octobre 2023 d’un montant de 3.000€ et un paiement le 04 octobre 2023 d’un montant de 3664,[…]€) et transmettait les justificatifs de ces versements. Le montant du préjudice social causé était estimé à 315 000 euros. 1
La MSA transmettait aux enquêteurs un rapport rédigé par contrôleur de la MSA duquel il en ressortait les éléments suivants :
Le 11 septembre 2023, dans
sur le territoire de la commune de Mareuil le Port (51), hameau de Cerseuil, un contrôle inopiné a été réalisé par les agents de la MSA, accompagnés des militaires de la COB DORMANS;
gérant de l’entreprise de prestation Cerseuillat de la
Gravelle, a conclu un contrat de prestation avec
et un
contrat de sous-traitance avec la société
Des personnes se trouvaient en action de vendanges.
s’est présentée aux agents de la MSA en qualité de responsable
des salariés et gérante de la société I
employeur de l’équipe présente
dans la parcelle;
⚫ Étaient également présents sur place: l’entreprise de prestation I
salarié de
se présentant comme un chef d’équipe et membre de la famille de l et un homme se présentant comme étant vêtu en tenue de ville, non compatible avec le travail dans les vignes, se présentant comme un membre de la famille des personnes d’origine malienne et mauritanienne résidant en région parisienne et les avoir mis en relation avec
a présenté aux agents contrôleurs un sac cabas dans lequel se trouvaient des déclarations d’embauche de salariés; Un appel des personnes a été effectué et I
a présenté des
déclarations d’embauche. Il est précisé que certains salariés ont présenté des clichés photographiques de documents tels que cartes d’identité, titres de travail, cartes vitales, DPAE. Les enquêteurs précisaient que les investigations
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réalisées avaient démontrées qu’une grande majorité des personnes employées par la société l avaient été enregistrées sous de fausses identités;
et
Les agents de la MSA ont photographié 60 déclarations d’embauche présentées au format papier ainsi que le contrat de prestation conclu entre les sociétés Les enquêteurs précisaient que ces documents étaient joints à la procédure. (20231110_1125) Concernant l’hébergement à […] (51), il était rappelé par les services compétents que le gérant devait réaliser une déclaration préalable de son existence aux services préfectoraux dans le cadre d’un hébergement collectif. Les services compétents informaient les enquêteurs que la déclaration préalable n’avait pas été réalisée par la gérante s’agissant de l’hébergement de […] (51). (20230922_1015)
Investigations liées aux autres infractions
L’Office Central de Lutte contre le Travail Illégal (OCLTI) établissait un document d’appui technique d’analyse et de démonstration permettant de qualifier les faits reprochés. (20240502_1022)
Il transmettait également aux enquêteurs un tableau synthétisant les éléments issus des auditions des victimes supposées. (20240502_1028)
Interpellations et auditions des mis en cause
Individu dont l’identité apparaissait sur le premier contrat de sous-traitance conclu avec la société était entendu librement le 19 février 2024.
Il reconnaissait être le gérant de présentée comme une société spécialisée dans les prestations de service dans le domaine des travaux viticoles et vinicoles; il admettait avoir eu parfois recours à de la sous-traitance, notamment pour les vendanges; il reconnaissait avoir fait appels à à plusieurs reprises au cours des années 2021, 2022 et 2023; c’est elle qui lui avait parlé de la possibilité de travailler ensemble pour les vendanges 2023; ils avaient conclu un contrat de sous-traitance à 0.45 euros le kilo de raisin; il confirmait avoir bien signé le contrat retrouvé durant l’enquête;
Il relatait avoir eu besoin, le premier jour des vendanges, de 80 personnes; que était arrivée avec 140 travailleurs et qu’il avait donc pris 80 personnes qui avaient leurs papiers et déclarations, les autres ayant attendu en vain toute la journée; la gérante lui avait remis ce jour-là, comme les jours suivants, une attestation de la MSA ainsi que les DPAE des vendangeurs qui étaient prévus pour travailler; il faisait ensuite l’appel des travailleurs présents sur la base des DPAE fournies; il précisait y avoir énormément de personnes africaines;
davantage de
expliquait n’avoir pas demandé à la société documents, ni ne s’était enquis des conditions d’hébergement de ces travailleurs puisque la société s’occupait seule de cette partie; il n’avait pas davantage vérifié la régularité de la situation administrative des travailleurs ; il disait n’avoir pas connaissance des obligations de vigilance qui pesaient sur lui en sa qualité de prestataire et disait ignorer la situation irrégulière des travailleurs;
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Il relatait avoir fait l’intermédiaire, au printemps 2023, entre
ct
le propriétaire de■■ afin qu’elle puisse l’acheter; il précisait à cet égard que la maison telle quelle ne pouvait servir à héberger et qu’il était nécessaire qu’elle soit entièrement rénovée; s’agissant de la facture GEDIMAT retrouvée à son nom, pour du matériel permettant de construire des abris, celui-ci reconnaissait avoir proposé à de payer avec son compte, en expliquant avoir préféré que les travailleurs puissent manger à l’abri.
Il disait ne plus se rappeler des sommes versées au total par ses soins à la société pour cette prestation ayant eu lieu sur une quinzaine de jours au total; il précisait que lors des moments où il était présenté avec les travailleurs dans les vignes, un certain nombre s’était plaint de l Iqui ne voulait pas les payer, et qu’il avait dû insister pour qu’elle en paye une partie ; il avait entendu également que les travailleurs manquaient d’eau, et avait dû leur faire apporter parfois de la nourriture; il reconnaissait I porteur d’une barbe, comme le chef d’équipe;
remettait aux enquêteurs 91 déclarations préalables à l’embauche (DPAE), auxquelles étaient jointes des justificatifs d’identité, et affirmait que les personnes concernées par ces déclarations avaient bien travaillé pour son compte, sous couvert de la société l L’exploitation des fichiers révélaient que parmi ces 91 personnes ayant fait l’objet d’une DPAE déposée par et employées par au cours des vendanges 2023, 5 travailleurs apparaissent dans la procédure pour avoir été entendues en qualité de victime. Il s’agissait de :
, entendu sous l’identité «l entendu sous l’identité «I
entendu sous l’identité «<
Un tableau récapitulatif des documents était réalisé et joint à la procédure. (20240221_1720)
Individu dont l’identité apparaissait sur le second contrat de sous-traitance conclu avec la société était entendu librement le 8 février 2024.
Il reconnaissait être le gérant de la I
depuis 2017; à une
il admettait avoir eu recours à de la sous-traitance via la société reprise seulement, lors des vendanges 2023, par manque de personnel. Il expliquait que dans le cadre de ses relations avec cette société, le personnel sous-traitant ayant travaillé pour lui n’avait pas été d’origine africaine mais exclusivement roumaine. Il reconnaissait avoir conclu le contrat de sous-traitance retrouvé lors de l’enquête. Il disait avoir employé au total environ 230 personnes durant ces vendanges 2023, dont seulement une trentaine via Il disait n’avoir pas su et n’avoir pas posé la question à la gérante de la façon dont sa société recrutait ses travailleurs. Le premier jour des vendanges, son responsable d’équipe avait demandé aux salariés envoyés par de lui présenter les DPAE et les TESA. Ceux ne pouvant en présenter s’étaient vus refuser le travail. Il n’y avait eu aucun africain dans le groupe qui avait travaillé pour lui. Il disait avoir découvert les conditions d’hébergement des vendangeurs travaillant pour via un reportage diffusé à la télévision. II produisait une facture démontrant qu’il avait réglé à la société
pour cette
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trentaine de vendangeurs roumains ayant travaillé cinq jours, la somme d’environ 20 000 euros. Les DPAE communiquées par le mis en cause aux enquêteurs confirmaient que ce dernier avait déclaré 12 individus, tous de nationalité roumaine ou polonaise.
S’agissant du second individu ayant vraisemblablement aidé
et
à recruter les vendangeurs Porte de la Chapelle à PARIS et ayant géré le trajet en bus en ayant demandé aux travailleurs 10€ de frais, les investigations menaient les enquêteurs à identifier cet individu comme étant défavorablement connu du TAJ. Il était connu de la MSA fle de France en tant que salarié agricole de la société (20231122_1110; 20231123_0850)
I depuis le 13/09/2023.
Il était placé en garde-à-vue et entendu sur les faits le 18 juin 2024.
Recrutement et trajet vers la Champagne
rencontré
Il reconnaissait être à l’origine du recrutement d’une centaine de personnes en région parisienne et avoir pris l’initiative de louer un bus avec chauffeur pour le transport des vendangeurs, après qu’un ami surnommé , reconnu sur photo comme étant lui ait demandé de faire trouver des personnes; il avait à AA avec avant le recrutement et elle leur avait expliqué ce qu’elle attendait d’eux, pour le compte de sa société ; il avait été convenu qu’il fallait que les travailleurs aient des papiers et adresses valides, qu’il s’était ensuite chargé de les donner à son ami I qui les transférait lui-même à ; la phase de recrutement avait duré une quinzaine de jours ; il assurait être parvenu à s’expliquer avec ceux voulant travailler malgré la barrière de la langue; il s’était effectivement remboursé le montant de la location, en réclamant 10€ par personne aux occupants; il précisait que le jour du rendez-vous à la Porte La Chapelle à Paris, I I et lui avaient été « débordés »> par le nombre des personnes qui voulaient monter dans le bus pour travailler; il admettait que certaines personnes n’avaient pu être contrôlées, mais disait avoir découvert au moment de l’intervention des gendarmes seulement leur situation irrégulière.
Conditions de travail et d’hébergement
A leur arrivée dans la Marne, ils avaient été conduits à […] où il avait lui-même constaté les conditions insalubres d’hébergement, et ce alors que lui avait dit qu’il y aurait deux ou trois lieux d’hébergement; il estimait que les conditions de logement ne permettaient pas de rester sur place, se disait choqué de ce logement et indiquait avoir emmené à son initiative des travailleurs voulant repartir à la gare, et avoir financé avec ses deniers propres leur billet de retour à Paris; Il précisait que durant les deux premiers jours, il avait dû subvenir lui-même aux besoins alimentaires des occupants des lieux et que l n’avait pris en charge les repas qu’à compter du troisième jour, excepté les repas du soir; il indiquait avoir eu un rôle de chef d’équipe durant les vendanges, tout comme son ami ; il n’avait pas signé de contrat de travail, et n’avait pas été payé des jours travaillés; s’agissant des conditions de travail, il confirmait pour l’essentiel ce qui était indiqué par les victimes supposées; il confirmait que les travailleurs étaient envoyés dans les vignes entassés à l’arrière de fourgons; souhaitait qu’il se charge de s’occuper de la nourriture en demandant aux travailleurs
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10€ par jour : elle avait également souhaité faire payer à 10€ par jour l’hébergement ayant eu ces responsabilités une unique fois, sans expérience, il estimait que les avait mis, et lui, dans la « merde»; il niait avoir touché de l’argent en tant que recruteur, niait avoir intimidé des vendangeurs, expliquait avoir simplement << boosté >> son équipe pour qu’ils ramassent suffisamment.
Le 14 septembre 2023, lors de la découverte par l’Inspection du travail et les gendarmes des logements insalubres à […], les premiers éléments recueillis concernant le jeune homme à la barbe qui était responsable du groupe des vendangeurs laissaient penser qu’il s’agissait d’un certain individu présenté comme l’un des hommes de main de l
; après
transport les enquêteurs constataient le 14 septembre 2023 la présence de deux véhicules stationnées en face de l’habitation; dans l’un des véhicules était reconnu un individu correspondant au signalement donné. Interpellé. celui-ci s’avérait être Il était immédiatement placé en garde- à-vue. Dans la sacoche qu’il portait au moment de son interpellation, était trouvé en billets de 5, 10, 20 et 50 euros la somme de 955 euros, réparties en trois paquets. L’argent était immédiatement saisi. (20230926_1145)
Il était entendu à plusieurs reprises, lors de sa première garde-à-vue les 14 et 15 septembre 2023, puis lors de la reprise de garde-à-vue le 18 juin 2024.
A l’issue de sa première garde-à-vue, I
contact avec
menacé de mort. (20230922_1045)
indiquait avoir depuis pris et que celle-ci avait dégradé son véhicule et l’avait
Recrutement et trajet vers la Champagne
Il reconnaissait avoir recruté, au cours du mois d’août 2023, une centaine de personnes en région parisienne, pour le compte de qui était de sa famille, à la demande de cette demière; il modifiait ses déclarations par la suite et indiquait avoir été contacté seulement par le mari de cette demière, ; il avait alors contacté un ami à lui, pour l’aider dans cette phase de recrutement; ils avaient visité également, à cette période, la maison à […], qui était encore vide, le mari de s’étant engagé selon eux à faire les travaux avant les vendanges; la phase de recrutement avait duré une quinzaine de jours au cours desquels de très nombreuses personnes, toutes d’origine africaine, avaient été approchées; il leur avait été présenté qu’ils allaient être bien nourris et bien logés; les documents d’identité présentés par celles-ci, ne pouvant être vérifiés (car majoritairement des photocopies), avaient tous été transmis à
avant les vendanges; ils étaient, avec)
à l’origine du rendez-vous fixé à la Porte la Chapelle à Paris ; | était à l’initiative de la location du bus avec chauffeur; il y avait eu le jour prévu beaucoup de gens voulant venir travailler, ils avaient été débordés et n’avaient pu contrôler les papiers de tout le monde ; il n’expliquait pas le fait qu’aucun des vendangeurs n’ait eu ses papiers d’identité avec lui, tout en admettant que cela n’était pas normal.
Conditions de travail et d’hébergement
A l’arrivée des travailleurs dans la Marne, ils avaient été conduits, en partie, à NESLE- LE-REPONS, par les autres étant hébergés chez cette dernière. Il avait été hébergé quant à lui dans une maison à proximité, ou chez
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; il relatait qu’ils avaient été chargés, avec
de
trouver un endroit pour faire dormir les travailleurs, mais que toutes les locations recherchées étaient complètes; que avait trouvé cette maison et leur avait proposé qu’ils la louent, et qu’avec | ils s’étaient «<arrangés » pour trouver des meubles et acheter des matelas gonflables; interrogé sur les conditions indignes que ces matelas entassés représentaient, il répondait avoir «< fait au mieux »; il reconnaissait ultérieurement que les conditions de travail et d’hébergement étaient anormales et insalubres; il disait à cet égard: « On est des humains, nous ne sommes pas des chiens »; il affirmait que était présente avec les travailleurs dans les vignes, pour couper du raisin et diriger les équipes; lui-même avait un rôle de chef d’équipe, le but étant «< d’avancer sans perdre du temps »>; il niait en revanche être son bras droit, puis niait finalement avoir été chef d’équipe lors de son avant-demière audition; il admettait qu’ils savaient, avec qu’ils toucheraient plus que les autres comme commission pour leur rôle de recruteur, mais disait ne pas savoir combien; il expliquait que la somme d’argent retrouvée dans sa sacoche provenait de la MDPH de son enfant et n’était pas de l’argent perçu par b il disait avoir fait les courses
avec
qui était allé à Paris pour récupérer de l’argent, pour refusait de leur donner de l’argent selon laquelle
nourrir les vendangeurs, car pour cela; il confirmait les propos de et son mari voulaient faire payer l’hébergement et la nourriture aux vendangeurs; il disait reconnaître les faits.
Le jour de la découverte du logement insalubre hébergeant les vendangeurs le 14 septembre 2023, I était placé en garde-à-vue à 22h15 dans les locaux de la gendarmerie de Chatillon-sur-Marne, après s’être vraisemblablement présentée d’elle-même à la suite de son appel téléphonique avec l’enquêtrice.
Elle était entendue à plusieurs reprises, lors de sa première garde-à-vue les 14 et 15 septembre 2023, puis lors de la reprise de garde-à-vue le 18 juin 2024.
Recrutement et trajet vers la Champagne
Elle relatait avoir eu besoin de 150 travailleurs environ, pour ses trois clients
et
avait
contacté son mari pour lui dire qu’il pouvait leur trouver des vendangeurs, qu’il avait été convenu entre eux qu’il en trouve 100; que | avait aidé avait commencé à
dans cette tâche; que
leur envoyer leur pièce d’identité et qu’il s’agissait de travailleurs européens; elle avait payé à plus que les vendangeurs en contrepartie des frais de recrutement. Elle ne s’était pas préoccupée du mode de recrutement, ni du mode de transport des travailleurs et affirmait qu’à leur arrivée dans la Mame, elle n’avait pris en charge que les personnes en possession d’une pièce d’identité, soit une quinzaine de personnes, et avait refusé les autres, environ une soixantaine, qui étaient restées à la charge de l ; elle disait s’être fichée avec lui et lui avoir dit que cette situation était son problème qu’il devait gérer seul; elle admettait avoir promis aux vendangeurs le logement mais pas la nourriture;
Conditions de travail et d’hébergement
Elle admettait que les conditions d’hébergement à […] étaient indignes, que cette maison ne permettait pas d’accueillir 60 personnes, mais se disait «
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victime d’un squat de son habitation et estimait que la responsabilité de cette insalubrité et des aménagements réalisés dans la maison incombait à ; elle expliquait n’avoir pas su tout de suite que l la soixantaine de travailleurs refoulés étaient finalement venus s’installer dans sa maison à […] qu’elle avait achetée pour y vivre; qu’elle avait été mise en courant de cette situation par l’appel du maire le 9 septembre et qu’elle lui avait demandé d’appeler la gendarmerie; elle estimait que les personnes ayant résidé dans sa maison n’avaient pu travailler car elles n’étaient pas déclarées; elle ne savait pas davantage comment les victimes supposées s’étaient nourries car ces demiers, selon eile, n’avaient pas travaillé pour elle; elle affirmait n’avoir jamais su qu’il existait parmi les vendangeurs des individus en situation irrégulière; elle n’expliquait pas les irrégularités dans l’absence de contrat de travail ou de DPAE pour la plupart des victimes supposées; étant étrangère, elle affirmait ne pas savoir ce qu’était un TESA (titre emploi service agricole simplifié), ni la DSN (déclaration sociale nominative, et les obligations en découlant; elle affirmait qu’elle devait payer au poids de raisin, qui se chargeait de payer les individus qu’il avait lui- lavaient le même rôle, <dirigeait un peu plus »; elle concluait sa dernière audition en disant qu’elle reconnaissait toutes les infractions qui lui étaient reprochées.
même recruté; mais
Derniers éléments d’enquête revenus depuis l’audience initiale
A la suite de l’audience initiale du 26 mars 2025, én réponse aux demandes des avocats de la défense, il était notamment versé en procédure, le 17 juin 2025, l’information selon laquelle, à l’occasion du contrôle CODAF du 11 septembre 2023, la gendarmerie avait bien été présente sur les lieux pour assister la MSA dans leurs opérations; l’un des vendangeurs, I ayant présenté des papiers d’identité vraisemblablement contrefaits, une procédure incidente avait été établie par la BMO de Reims à cette occasion, dans laquelle ce dernier était cette fois- ci aidé à la traduction par le futur mis en cause
A l’audience, les prévenus maintenaient leurs déclarations initiales. Ils disaient tous ne pas reconnaître les infractions qui leur étaient reprochées. 2 victimes supposées, prenaient la parole au nom de l’ensemble des victimes présentes et confirmaient les propos tenus par ces demiers durant l’enquête.
DISCUSSION
I. SUR L’ACTION PUBLIQUE
IA. Sur la nullité soulevée par le conseil de
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par conclusions régulièrement déposées avant l’audience et soulevées in limite litis par son conseil, fait valoir notamment que les conditions d’intervention de la gendarmerie lors du contrôle MSA du 11 septembre 2023 demeurent floues malgré la communication des derniers éléments depuis l’audience de renvoi, et que la liste des personnes contrôlées le 11 septembre n’apparaît pas en procédure: que ces éléments manquants portent atteinte aux droits de la défense et font grief à la prévenue.
Il convient de rappeler cependant qu’à la suite de la demande formulée par les prévenus, lors de l’audience initiale du 26 mars 2025, de fournir tout élément sur ce contrôle MSA ayant eu lieu le 11 septembre 2023, des éléments précis ont été retournés aux parties avant l’audience de renvoi, et notamment la confirmation que les gendarmes étaient présents sans qu’ils n’aient dressé de procès-verbal. Une procédure parallèle a été initiée d’initiative par la BMO de Reims pour des faits de faux et usage de faux documents. Il ne ressort donc en l’état aucune difficulté propre à atteindre aux droits de la défense. L’absence de la liste des personnes contrôlées ce 11 septembre 2023 s’analyse enfin comme un élément de preuve qu’il conviendra d’analyser au fond. Il s’ensuit que le moyen de nullité soulevé, après avoir été joint au fond, sera rejeté. IB. Sur la culpabilité
IB1. Sur les faits de traite d’être humain commis à l’égard de plusieurs personnes (23773)
IB1a. Rappel des textes
L’infraction de traite des êtres humains est réprimée par l’article 225-4-1 du Code pénal, qui prévoit que: <<"1.- La traite des êtres humains est le fait de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir à des fins d’exploitation dans l’une des circonstances suivantes : 1° Soit avec l’emploi de menace, de contrainte, de violence ou de manœuvre dolosive visant la victime, sa famille ou une personne en relation habituelle
avec la victime;
2° Soit par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de cette personne ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions; 3° Soit par abus d’une situation de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, apparente ou connue de son auteur; 4° Soil en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage. L’exploitation mentionnée au premier alinéa du présent 1 est le fait de mettre la victime à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre la victime à commettre tout crime ou délit. »
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L’incrimination suppose donc la réunion de trois éléments constitutifs:
— unc action (critère alternatif) à savoir recruter, transporter, transférer, héberger ou accueillir une personne; -un moyen (critère altematif) : à savoir l’emploi de menace, de contrainte de violence ou manoeuvre dolosive visant la victime sa famille ou une personne en relation habituelle avec la victime, ou par un ascendant ou par une personne qui a autorité, ou par abus de vulnérabilité due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, ou en échange ou par l’octroi d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage (lorsqu’une rémunération ou un avantage a été consenti ou promis à l’auteur de l’une des actions de recrutement, transport, transfert, hébergement ou accueil, ou par la minorité de la victime);
un but: il faut ensuite que cette action se fasse à des fins d’exploitation, dont la définition est précisée par le même texte précité (« afin soit de permettre la commission contre la victime des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, de réduction en esclavage, de soumission à du travail ou à des services forcés, de réduction en servitude, de prélèvement de l’un de ses organes, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité »).
IB1b. Sur l’implication del
et de la
S’agissant de l
En l’espèce, il n’est pas contesté que les victimes ont été hébergées dans une maison et un hangar extérieur dont l
de fait, et notamment des auditions de c’est
est propriétaire. Il ressort des éléments
et
que
elle-même qui a proposé son logement pour héberger les victimes. Il n’est pas contesté non plus que les victimes ont bien vécu pendant plusieurs jours dans ces locaux. Le critère d’hébergement des personnes, caractérisant une action, est donc bien rempli.
la chargé 1
I de
Il est également établi que recruter des travailleurs afin de réaliser des opérations de vendanges pour le compte de sa société, Deux arguments principaux étaient présentés aux travailleurs abordés afin qu’ils consentent à s’engager le fait qu’ils soient bien rémunérés et le fait qu’ils soient décemment nourris et logés. Les investigations ayant démontré que ces deux promesses n’ont pas été tenues, cette stratégie de démarchage, mise en place par l à destination de ses recruteurs, caractérise à l’évidence des manceuvres dolosives, élément constituant le moyen requis par l’incrimination.
A l’issue des investigations, il ne saurait davantage être contesté que les travailleurs ont été logés dans des locaux insalubres et impropres à l’habitation. Les travailleurs ont exécuté leur mission pour des durées se situant aux alentours des dix heures par jour, parfois sans cau ni nourriture suffisante, transportés dans des camionnettes sans siège et sans aération. Ces éléments constituent des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des victimes, et caractérisent de fait le but requis par l’incrimination
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La position de
I consistant à affirmer ne pas avoir été informée de la situation des travailleurs dans son logement à […] est contredite par l’ensemble des éléments recueillis en procédure et notamment le fait : qu’elle soit la propriétaire de ce logement, qu’elle ne l’a jamais loué et qu’elle souhaitait le rénover;
que l
affirment tous deux sans ambiguïté
qu’elle était informée de la situation et qu’elle venait régulièrement sur les lieux; . qu’elle n’explique pas comment
.
auraient pu récupérer les clés du logement sans son accord; que les factures GEDIMAT démontrent l’achat de lits et de matériel de rénovation, ce qui prouve sa volonté de se servir de son logement pour accueillir des travailleurs; que les circonstances de révélation des faits sont éloquentes en ce qu’il est dit dans les premiers procès-verbaux des gendarmes et de l’inspection du travail qu’elle hébergeait effectivement des travailleurs chez elle à […] dans le cadre des vendanges; ⚫que 57 victimes confirment sa présence sur les lieux et son rôle de « cheffe »;
Il en ressort que
■ étant la donneuse d’ordre, ne pouvait ignorer les conditions concrètes de travail et d’hébergement dans lesquelles étaient placés les travailleurs, et que c’est en parfaite connaissance de cause que celle-ci a mis en place cette organisation à des fins mercantiles.
S’agissant de la I
Pour rappel, l’article 121-2 du code pénal prévoit que: "Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
[]
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3 » L’engagement de la responsabilité pénale de la personne morale est ainsi soumise à deux critères cumulatifs : l’infraction doit être commise pour le compte de la personne morale, et par ses organes ou représentants.
En l’espèce, les victimes ont été recrutées dans le but de conclure des contrats de prestation de services avec des vignerons au nom de la société, afin de générer des bénéfices dans le cadre de son activité commerciale. Il n’y a ainsi pas de doute quant au premier critère, exigeant que l’infraction soit commise pour le compte de la personne morale.
La société présidée par
est une SASU (société par actions simplifiée unipersonnelle), En application des articles L227-1 et L227-6 du code de commerce, cumule ainsi les fonctions d’organe de contrôle, et de représentant de la société. Son implication intentionnelle dans les faits, comme démontrée ci-avant, permettent de remplir le second critère.
47 personnes ayant été victimes de ces faits, la circonstance aggravante est caractérisée
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Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer
et la
coupables de l’infraction de traite des êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes et d’entrer en voie de condamnation à leur égard.
AJ. S’agissant de l’implication de ■
En l’espèce,
a reconnu le recrutement d’une centaine de personnes en région parisienne afin de les faire travailler lors des vendanges, en contactant aux fins de l’aider lors de cette tâche. reconnaît également être à l’origine du recrutement d’une centaine de travailleurs, et de la location d’un bus pour le transport, demandant même le remboursement par les victimes du montant de la location. Il en ressort ainsi que I ont bien recruté et transporté des personnes, élément caractérisant l’action requise par l’incrimination.
et
Comme indiqué plus haut, la présentation fallacieuse du travail proposé aux victimes caractérise à l’évidence des manoeuvres dolosives. Même en considérant que n’avaient pas conscience, au moment du recrutement, que les conditions de travail et d’hébergement promises n’allaient pas être respectées, le seul fait d’avoir promis une rémunération en échange de ce travail suffit à constituer le moyen requis par l’incrimination.
Ainsi qu’il a été démontré ci-avant, les investigations ont permis d’établir des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité des victimes, conditions caractérisant de fait le but requis par l’incrimination.
Face à ces éléments matériels, les deux prévenus affirment ne pas avoir eu conscience de ce système d’exploitation, qui aurait été découvert à leur seule arrivée à NESLE- LE-REPONS; ils font valoir avoir fait en sorte d’améliorer autant que faire se peut la situation des travailleurs à leur découverte du logement insalubre, et avoir été davantage victimes que donneurs d’ordre. Là encore, cette position ne résiste pas aux éléments recueillis par les investigations et notamment le fait:
.
qu’ils soient reconnus par les victimes comme des donneurs d’ordre et qu’ils n’aient pas hésité à encourager ces dernières pour qu’elles récoltent un maximum;
que
se présente comme le chef de groupe lors de l’intervention des forces de l’ordre le 9 septembre 2023; qu’ils se comportement tous deux comme tels lors du contrôle MSA du 11 septembre 2023; qu’ils n’aient pas partagé les conditions d’hébergement des travailleurs victimes, démontrant une véritable hiérarchie entre eux et le reste des travailleurs; qu’ils n’aient à aucun moment sollicité l’aide des pompiers, des secours ou des forces de l’ordre pour mettre fin à l’insalubrité du logement, et ce malgré l’intervention des gendarmes le 9 septembre 2023;
A cet égard, le fait qu’ils aient tenté réellement d’améliorer la situation des travailleurs est indifférent dès lors que, loin de faire cesser cette situation, ils ont poursuivi le travail dans le but d’être rémunéré sur la quantité de raisins récoltés par leur groupe respectif de travailleurs.
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47 personnes ayant été victimes de ces faits, la circonstance aggravante est
caractérisée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer coupables de l’infraction de traite des êtres humains commis à l’égard de plusieurs personnes et d’entrer en voie de condamnation à leur égard.
IB2. Sur les autres infractions reprochées à
I et à la
Il sera rappelé à toutes fins utiles qu’en application de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation, la commission de l’infraction de traite d’êtres humains n’est pas incompatible avec la commission d’une des infractions prévue dans la liste posée par ce même texte au regard du principe de non bis in idem, dès lors que ces infractions <<ne procèdent pas de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable » (11 décembre 2019, nº19-80.372).
IB2a. Sur les faits de soumission de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes (11706)
Rappel théorique
L’article 225-14 du code pénal réprime « Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende". Les peines sont aggravées lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes. S’agissant de l’hébergement, il convient de relever qu’aucune norme n’est spécifiquement visée par le texte, ce qui laisse au juge du fond une liberté d’appréciation. Toutefois, la chambre criminelle de la Cour de cassation, en rejetant une question prioritaire de constitutionnalité, a indiqué que le juge du fond pouvait se fonder sur plusieurs sources, notamment législatives, ou encore réglementaires. Était notamment cité dans ladite décision le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif au logement décent, qui prévoit notamment en son article 2 que :
«Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
1. Il assure le clos et le couvert.
H
4. La nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires: 5. Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sout en bon état d’usage et de fonctionnement: »
S’agissant du critère de la vulnérabilité ou de l’état de dépendance apparent ou connu de l’auteur, la jurisprudence de la chambre criminelle considère de façon constante que les personnes étrangères en situation irrégulière sont considérées comme vulnérables en raison notamment de l’éloignement de leur pays d’origine et de leur famille, de leur absence de maîtrise de la langue française, et de leur défaut d’autorisation de travail en France (28 mars 2017, n°[…]-80.914), ou en raison de
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l’irrégularité de leur situation sur le territoire national et de leur grande précarité (30 janvier 2018, nº[…]-83.994).
Sur l’implication de
Les éléments de fait démontrent que le logement a été occupé pour la totalité de la mission, et était composé d’une maison et d’un hangar extérieur en cours de rénovation. La grande majorité des travailleurs dormait sur des matelas à même le sol et côte à côte. Le logement était dépourvu de chauffage, sale, contraire aux normes de sécurité, et inadapté au nombre de travailleurs. Le logement était également insalubre, avec l’aménagement de salles d’eau avec des douches offrant très peu d’eau chaude et des toilettes inutilisables. Les repas semblaient également inadaptés et insuffisants au regard de l’énergie requise par le travail physique que représente la vendange à la
main.
Au titre des désordres présents dans les locaux occupés par les victimes, il sera rappelé que le rapport rendu par l’URACTI établit notamment : ⚫ un plafond en état de délabrement avancé, laissant apparaître l’isolation, en l’espèce de la laine de verre, dont la toxicité pour l’organisme en cas d’inhalation est débattue dans les milieux scientifiques, plafond pouvant ainsi porter atteinte à la santé des travailleurs;
•
le local de salle d’eau n’est pas fermé, et se situe dans une grange désaffectée, des câbles électriques pendent du plafond, élément contraire au décret relatif au logement décent puisque le local n’est pas clos ni couvert, et que les installations électriques sont manifestement contraires aux normes de sécurité ; . l’absence d’eau chaude en plusieurs points du logement, ce qui démontre un mauvais fonctionnement des installations, en contradiction ainsi avec le décret relatif au logement décent; pas de possibilité d’évacuation rapide en cas d’incendie, ni de dispositif de détection ou même d’extincteur, ce qui est en contradiction avec le décret précité, étant également établi que les installations électriques sont de piètre qualité et en contradiction avec les normes de sécurité.
Il semble du reste évident que les victimes ont par ailleurs souffert psychologiquement de l’état de délabrement avancé des locaux, crainte illégitime qui ne saurait être en accord avec la dignité qui leur est due en tant qu’humains.
En application de la jurisprudence précitée, les victimes doivent donc être, pour celles en situation irrégulière, considérées comme vulnérables. Pour les autres, le fait d’avoir accepté de poursuivre leur travail malgré ces conditions insalubres, dans le seul but d’être rémunéré, caractérise à l’évidence leur état de dépendance économique.
Comme démontré ci-avant, avait nécessairement conscience de la situation précaire dans laquelle les victimes se trouvaient, et n’a pris aucune mesure pour faire cesser la situation.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer cette dernière coupable de soumission à des conditions d’hébergement indignes et d’entrer en voie de condamnation à son egard.
[…]. Sur les faits de soumission, par personne morale, de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes à des conditions d’hébergement indignes (31818)
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Les règles de qualification de l’infraction sont identiques pour les personnes physiques et les personnes morales.
En l’espèce, il est incontestable que les faits matérialisant cet hébergement contraire à la dignité humaine ont également permis de minimiser les coûts de l’activité commerciale de la I élément démontrant que cette infraction a bien été commise pour le compte de la personne moralel étant à la fois organe de contrôle et représentante, son implication dans les faits permet de remplir le second critère.
coupable des faits de
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer la l soumission à des conditions d’hébergement indignes et d’entrer en voie de condamnation à son égard. […]. Sur les faits de non déclaration de l’affectation d’un local à l’hébergement collectif (5788)
La loi prévoit à l’article 1 de la loi n°73-548 du 27 juin 1973 relative à l’hébergement collectif une obligation de déclaration auprès du préfet pour l’affectation de locaux à l’hébergement en dehors du cadre familial ledit texte, visant également l’hébergement de travailleurs, implique une seconde déclaration obligatoire auprès de l’inspection du travail territorialement compétente.
En l’espèce,
ne produit aucun justificatif eu égard à cette obligation de déclaration auprès du préfet ou de l’inspection du travail, s’agissant de l’hébergement de salariés. La vérification faite par la mairie de […] a permis de confirmer l’absence totale de déclaration en ce sens.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer l’infraction précitée et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
coupable de
IB2d. Sur les faits de rétribution inexistante ou insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes (11704)
Le code pénal réprime en son article 225-13 la rétribution insuffisante de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes en prévoyant qu’est puni par la loi «<le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli ». Les peines sont aggravées lorsqu’elles sont commises à l’égard de plusieurs personnes. En l’espèce, 35 victimes n’ont pas été rétribuées pour leur travail, la preuve de celle-ci ne pouvant être rapportée par ou la
Il est également établi que 7 des victimes n’ont pas reçu une rétribution en adéquation avec l’importance du travail accompli. Cette inadéquation est démontrée par la faible rémunération perçue au regard du nombre d’heures travaillées.
La qualification est similaire à l’infraction de soumission à des conditions d’hébergement indignes en ce qui conceme la vulnérabilité et l’état de dépendance économique des victimes, qui ne pouvait être ignorée par
et la
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Les règles de qualification de l’infraction sont identiques pour les personnes physiques et les personnes morales.
En l’espèce, les faits ont permis de ne pas rétribuer le travail des victimes, ou à moindre coût, et ainsi de réduire le coût de fonctionnement de l’activité commerciale afin d’accroître les profits. étant à la fois organe de contrôle et représentante, son implication dans les faits permet de remplir le second critère. Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer
et la
coupables de l’infraction précitée à l’égard de plusieurs personnes vulnérables ou dépendantes, ici au nombre de 42, et d’entrer en voie de condamnation à leur égard.
IB2e. Sur les faits d’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes (30958)
Rappel théorique
L’article L8221-1 code du travail réprime l’infraction d’exécution d’un travail dissimulé:
«Sont interdits:
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. […] et L. 8221-5 2° La publicité, par quelque moyen que ce soil, tendant à favoriser, en loue connaissance de cause, le travail dissimulé; 3º Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. >>
Afin de caractériser cette infraction, les faits doivent remplir cumulativement les exigences des articles L[…] et L8221-5 du code du travail.
Pour ce qui est de L[…] code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se sousirayant intentionnellement à ses obligations: 1° Soit n’a pas demandé son immatriculation au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation, ou postérieurement à une radiation: 2 Soit n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions légales en vigueur. Cette situation peut notamment résulter de la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus ou de la continuation d’activité après avoir été radié par les organismes de protection sociale en application de l’article L. 613-4 du code de la sécurité sociale […] >>
Le texte exige ainsi une dissimulation de l’activité, démontrée par l’absence d’immatriculation de l’activité ou l’absence de déclarations aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale légalement obligatoires.
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Pour ce qui est de l’article L8221-5 code du travail :
«Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur: 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre ler de la troisième partie; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales." Il est donc nécessaire de démontrer aux termes de ce texte, et ce alternativement, soit une soustraction intentionnelle à l’obligation déclaration préalable d’embauche, une soustraction intentionnelle à la délivrance d’un bulletin de paie, ou soustraction intentionnelle aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Sur l’implication de
a omis de
En l’espèce, les éléments de fait démontrent que déclarer l’activité aux organismes de protection sociale. Les éléments montrent également qu’aucune déclaration préalable d’embauche n’a été réalisée, qu’aucun justificatif n’a été fourni aux salariés au titre de leur bulletin de paie, et qu’il y a bien eu une soustraction aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales. Elle n’a pas davantage déposé de déclaration sociale nominative (DSN) auprès de la MSA après le mois de mars 2023, et n’a pas non plus sollicité de titres emploi simplifiés agricoles (TESA) comme requis pour ce travail de vendanges à la main.
En sa qualité de dirigeante, elle ne pouvait ignorer les obligations qui lui incombaient au regard de la loi, et c’est donc sciemment que l s’est abstenue de
les réaliser.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer ! l’infraction précitée et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
coupable de
IB2f. Sur les faits d’exécution par personne morale d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes (30977) Les règles de qualification de l’infraction sont identiques pour les personnes physiques et les personnes morales. L’infraction a été commise pour limiter les coûts de l’activité commerciale, et par l’organe de fonctionnement ainsi que la représentante de la ce qui permet d’engager la responsabilité pénale de la société. Les faits permettent d’établir, en absence de toute déclaration pour la totalité de l’opération, la commission de l’infraction pour les 57 victimes identifiées.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer la l’infraction précitée et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
coupable de
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IB2g. Sur les faits d’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié (3968)
L’article L8256-2 du code du travail réprime l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler. Les conditions à vérifier sont les mêmes que pour l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié il est nécessaire de démontrer le fait que l’étranger ait été embauché, conservé ou employé, et ce de manière alternative. Cette embauche, conservation ou l’emploi peut se faire directement ou par personne interposée. Il faut ensuite que cet étranger ne soit pas muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, titre normalement délivré par le préfet en application des dispositions du code du travail, notamment l’article R5221-1. La jurisprudence constante à ce sujet considère que le prévenu qui s’est abstenu de vérifier si le travailleur étranger disposait d’une autorisation pour travailler sur le sol français a sciemment commis le délit qui lui est reproché (Crim 8 août 2018, n°17- 84.920).
Les éléments de fait démontrent que l’intermédiaire de pour les vendanges 2023.
a embauché, par de nombreux travailleurs n’a pas pris soin de vérifier les
autorisations de travail de ces individus, et il ressort des éléments de fait qu’il n’était pas possible d’ignorer leur qualité d’étranger, ces derniers parlant notamment très difficilement le français.
A ce titre, les vérifications réalisées ont permis d’établir que 47 des 57 victimes ne disposaient pas d’autorisation de travail en France, élément que la prévenue ne pouvait ignorer en sa qualité de dirigeante.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer l’infraction précitée et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
coupable de
IB2h. Sur les faits d’emploi, par personne morale, d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié (21465)
Les règles de qualification de l’infraction sont identiques pour les personnes physiques et les personnes morales. L’infraction a été commise pour facturer des prestations de services dans le cadre de l’opération de vendanges, et par l’organe de fonctionnement ainsi que la représentante de la ce qui permet d’engager la responsabilité pénale de la société.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de déclarer la l’infraction précitée et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
IB3. Sur les infractions reprochées à la l
coupable de
IB3a. Sur les faits de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes (30978)
Les articles précités, et notamment l’article L8221-1 du code du travail réprime le fait de recourir sciemment aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Il a préalablement été établi que les victimes se trouvaient en situation d’exécution de travail dissimulé du fait de l et de la
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En l’espèce, il est établi que la
a fait
régulièrement appel à de la sous-traitance pour proposer de la main d’œuvre à ses clients dans le cadre de son activité de prestations de service dans le domaine des travaux viticoles et vinicoles.
Force est de constater, au regard des explications données par son gérant que la l en dépit de son activité spécialisée et exercée depuis plusieurs années, s’est montrée peu regardante sur les conditions de recrutement des travailleurs. La n’a pas non plus satisfait à son obligation de vigilance en matière de sous-traitance à laquelle elle était astreinte, et n’a jamais pu justifier avoir sollicité l’attestation de vigilance à la
A cet égard, le prix de la prestation anormalement faible proposée par la fixé à 45 centimes d’euro le kilo de raisin, puisque celui-ci se situe en moyenne aux alentours de 60 centimes d’euro le kilo, aurait dû alerter le gérant I (diminution de 20 à 25% par rapport au prix moyen pour une prestation
similaire).
En sa qualité de professionnel du monde de la prestation viticole, l’absence de demande d’explications pour un prix se situant à tel point en deçà du marché semble suspecte. Cet accord est d’autant plus suspect qu’il sera rappelé la proximité certaine de ainsi que le démontrent plusieurs éléments
avec
.
le fait que l
.
⚫
ait fait l’intermédiaire entre l’ancien propriétaire de la maison à […] ayant servi d’habitation aux vendangeurs, afin que l le fait que le propriétaire du domicile de
soit le cousin de
puisse l’acheter;
à […]
le fait que les deux sociétés aient travaillé ensemble par le passé;
⚫ le fait que
pour lequel l
Le gérant de la
ait produit à l’audience son contrat de travail apparaît comme son employeur.
avait nécessairement Is’adonnant à du travail
lui-même ait reconnu que les travailleurs se
conscience d’avoir recours aux services de la sociétél dissimulé, et ce pour les raisons suivantes:
le fait que
plaignaient de ne pas être payés et être mal nourris; ⚫ la mise en évidence d’un virements suspect de la vers le compte personnel de convaincant, en rétribution du service rendu par la■
sans motif
⚫ La mise en évidence de factures GEDIMAT émanant du compte client de pour la rénovation du logement à […].
Les investigations ont établi que parmi la liste des travailleurs ayant fait l’objet d’une DPAE par 15 travailleurs (
faisaient en réalité partie
de la liste des 57 victimes trouvées dans le logement indigne de […], ce qui permet de démontrer définitivement qu’il a eu recours aux services d’individus non déclarés.
L’infraction ayant été commise pour limiter les coûts de l’activité commerciale, et par l’unique gérant de la SARL, la responsabilité pénale de la société est engagée.
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Il sera relevé enfin que selon le tableau communiqué par les enquêteurs (0221_1720), la date d’embauche de ces cing travailleurs a débuté le 11 septembre 2023.
En conséquence, il conviendra de relaxer la société pour la période du 9 au 10 septembre 2023, de la déclarer coupable de l’infraction précitée entre le 11 et le 23 septembre 2023 et d’entrer en voie de condamnation à son égard.
IB3b. Sur les faits de recours, par personne morale, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler (32347)
L’article 18256-2 du code du travail réprime également le recours aux services d’un étranger non autorisé à travailler. Les conditions à vérifier sont les mêmes que pour l’emploi d’un étranger non muni d’une autorisation de travail salarié, et ci-dessus rappelées.
De jurisprudence constante, il est considéré que le prévenu qui s’est abstenu de vérifier si le travailleur étranger disposait d’une autorisation pour travailler sur le sol français a sciemment commis le délit qui lui est reproché (Crim 8 août 2018, nº17- 84.920).
L’emploi s’est fait par l’intermédiaire de la interposée ce que le texte envisage, et la l
et donc par personne
a eu recours à cet emploi pour son compte. En l’espèce, le prévenu n’a pas vérifié les autorisations de travail des étrangers, dont la qualité ne faisait aucun doute au vu des propres déclarations de ce demier et de la non maitrise du français par les travailleurs.
S’agissant de l’argument tiré de son impossibilité à repérer les papiers d’identité frauduleux qu’auraient pu lui présenter les travailleurs victimes, il convient de relever qu’en l’absence de compétence particulière de ce demier dans la détection des faux, il aurait simplement du faire vérifier l’authenticité des pièces par la préfecture. Celui-ci, en ne démontrant aucune démarche effectuée en ce sens, ne saurait valablement se dédouaner de sa responsabilité. Les faits de l’espèce permettent d’établir le recours aux services de quatre personnes ne disposant pas d’une autorisation de travail en France, à savoir qualité de victimes.
pris en
L’infraction ayant été commise pour limiter les coûts de l’activité commerciale, et par l’unique gérant de la SARI, la responsabilité pénale de la société est engagée.
Pour les raisons qui précèdent, il conviendra de relaxer la société pour la période du 9 au 10 septembre 2023, de la déclarer coupable de l’infraction précitée entre le 11 et le 23 septembre 2023 et d’entrer en voie de condamnation à son égard:
IC. Sur la peine
Selon l’article 132-1 du code pénal, dans les limites fixées par la loi, la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances et de la gravité de l’infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l’article 130-1 selon lequel, afin d’assurer la protection de la société, de prévenir la commission de nouvelles infractions et de
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restaurer l’équilibre social, dans le respect des intérêts des victimes, la peine a pour fonctions de sanctionner l’auteur de l’infraction et/ou de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion.
IC).
Son casier judiciaire est vierge. Elle est de nationalité kirghize, est mariée à
et
et a trois 3 enfants dont 2 issus de son union avec ce demier. S’agissant de sa situation professionnelle, elle dit être encore gérante des sociétés Elle explique travailler désormais comme salariée pour 1
dans le cadre d’un CDD.
L’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en demier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
Les faits pour lesquels | exceptionnelle à plus d’un titre :
est déclarée coupable sont d’une gravité
— elle a tiré profit de l’exploitation de plusieurs dizaines d’individus vulnérables, attirés par la perspective réjouissante d’une rémunération qui leur était difficilement accessible en leur qualité de travailleurs sans papier; -elle a fait montre d’une volonté mercantile consistant à comprimer au maximum ses coûts, et ce au mépris total de la dignité et de la sécurité des travailleurs qu’elle a fait recruter;
elle est la donneuse d’ordre principal, organisant l’idée du recrutement massif, fournissant un logement dédié à l’entassement d’un maximum d’individus dans un minimum de place et de confort, et déléguant à des subaltemes l’exécution de ses plans.
Sur ce, compte tenu des éléments susvisés, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement ferme à hauteur de 4 ans, dont 2 ans assortis d’un sursis simple, tout autre peine étant manifestement inadequate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à ce comportement tout en s’assurant de l’effectivité de la sanction.
Il convient de noter par ailleurs que malgré les nombreux éléments à charge, s’est défaussée entièrement durant l’enquête et durant l’audience sur ses subalternes, leur faisant porter le poids total de la responsabilité de ces faits; que cette attitude de dénégation et cette mauvaise foi fait craindre un risque réel de réitération des faits à l’avenir.
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Afin d’assurer l’exécution immédiate de la partie ferme de la peine prononcée (2 ans) et compte tenu du risque réel de réitération des faits, il y a lieu de décemmer un mandat de dépôt à l’encontre de
Toutefois, pour lui permettre de prendre ses dispositions avant l’incarcération, il convient de différer le mandat de dépôt en ordonnant que le procureur de la République lui donne immédiatement connaissance de sa date d’incarcération conformément à l’article 464-213° du code de procédure pénale.
Pour s’assurer de l’exécution immédiate de cette sanction, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent mandat de dépôt à effet différé en vertu de l’article 464-2 IV du code de procédure pénale.
Par ailleurs, parce que
s’est nécessairement enrichie par ces
infractions, dans un domaine prestigieux pour lequel la fourniture de main d’œuvre est précieuse, il y a lieu de la sanctionner pécuniairement en la condamnant au paiement d’une amende délictuelle de 20 000 euros.
Ayant fait fi des obligations légales, sociales et fiscales qui pesaient sur elle en tant que dirigeante d’entreprise, I s’est par ailleurs retirée tout droit de poursuivre une telle activité. Il convient en conséquence de lui interdire définitivement de gérer toute société commerciale.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il y a lieu de lui interdire de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans.
Instrument de l’infraction, il convient enfin de confisquer sa propriété sise […] rue de la libération à […] sur le fondement des articles 131-31 alinéa 2 et 225-[…] 3° du code pénal et d’ordonner l’exécution provisoire de la confiscation.
Le casier judiciaire de la société est vierge. Sa gérante déclare que cette SASU est inactive depuis l’enquête. Il n’a pas été communiqué de pièces comptables.
En l’espèce, compte-tenu de l’inactivité de la société et des sommes qui seront dues par celle-ci à la MSA ILE Y FRANCE, il n’y a pas lieu de la condamner à une peine d’amende.
La
déclarée coupable des faits de traite d’êtres humains, encourt cependant de plein droit les peines complémentaires suivantes en vertu de l’article 225-4-6 du code pénal: -«La dissolution, lorsque la personne morale a été créée ou lorsqu’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni en ce qui concerne les personnes physiques d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à trois ans, détournée de son objet pour commettre les faits incriminés » (article 131-39 1°); «L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique »(article 131-39 9°);
En utilisant en l’espèce sa société pour employer de façon illégale ces travailleurs étrangers, et en leur offrant des conditions de travail et d’hébergement contraires à la dignité humaine, I la détouré sa société viticole de son objet pour commettre les faits incriminés. Il y a lieu d’ordonner en conséquence la dissolution de
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la
à titre de peine principale en application de l’article 131-11 du code pénal. Afin de sensibiliser les acteurs du champagne des risques pris et des conséquences encourues à chaque fois qu’ils seraient tentés de maximiser leur profit au mépris de la loi française et de la dignité humaine, et parce que l’enjeu des conditions d’élaboration du champagne revêt une dimension internationale, il convient d’ordonner enfin à titre de peine complémentaire la diffusion de la décision prononcée par la presse écrite et par tout moyen de communication au public par voie électronique. En application de la lecture combinée des articles 471 et 131-10 du code pénal, il y a lieu d’assurer l’effectivité de cette peine complémentaire en ordonnant son exécution provisoire.
IC3.
Son casier judiciaire porte trace de 3 mentions entre 2018 et 2020 dont des condamnations à des amendes pour usage de fausses plaques d’immatriculation en 2019 et exploitation d’une voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre en 2020. Il est marié et a trois enfants dont un enfant handicapé. S’agissant de sa situation professionnelle, il déclarait être initialement cuisinier, puis avoir découvert le monde des vendanges, puis être co associé d’un garage chalonnais nommé A l’audience, il disait ne plus être associé et s’occuper exclusivement de sa famille, sans bénéficier de ressources autres que le RSA de sa femme et l’allocation de sa fille handicapée.
L’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagée si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
a été reconnu coupable des faits de traite d’êtres humains. Loin d’être un simple exécutant, ce dernier a activement participé à l’organisation de cette offense à la dignité humaine en recrutant des individus étrangers et vulnérables porte de la Chapelle à PARIS, et en gérant ensuite ce groupe au quotidien, au besoin par des intimidations et menaces ainsi qu’il a été rapporté par de nombreuses victimes. Sa participation est d’autant moins excusable qu’il recherchait vraisemblablement son propre enrichissement, calculé sur le poids total du raison récolté par les travailleurs dont il avait la charge, en dépit de la situation dans laquelle il continuait de placer les victimes.
Sur ce, et compte tenu de la minimisation manifeste, par
de la
gravité des faits commis, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement à hauteur de 3 ans, dont 2 ans assortis d’un sursis simple, tout autre peine étant manifestement inadequate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à ce comportement tout en s’assurant de l’effectivité de la sanction.
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S’agissant de la partie ferme qui est éligible à un aménagement de peine (1 an), et conformément à l’article 464-2 1 2° du Code de procédure pénale, sera convoqué devant le juge de l’application des peines en vertu de l’article 474 dudit code pour permettre l’examen de sa situation en vue de déterminer la possibilité de prononcer une mesure mentionnée au 1° du présent. I de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.
Ayant voulu s’enrichir en exploitant ces travailleurs victimes, il y a lieu de le sanctionner par ailleurs pécuniairement en le condamnant au paiement d’une amende délictuelle de 5 000 euros.
En vertu des articles 131-39 8° et 131-21 du code pénal, la confiscation de la somme d’argent en espèces retrouvée sur lui (955 euros) sera prononcée comme produit de l’infraction.
N’ayant pas d’attache familiale actuelle dans la Mare, et eu égard au retentissement local des faits commis, il convient de lui faire interdiction de séjourner dans la Mare pendant 5 ans.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il y a lieu de lui interdire de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans.
IC4.
Son casier judiciaire est vierge. Il est célibataire et a une fille pour laquelle il verse 250 euros de pension alimentaire. S’agissant de sa situation professionnelle, il indique être gérant d’un salon de coiffure employant un salarié, et dit percevoir 2 000 euros par mois.
L’article 132-19 du code pénal énonce que toute peine d’emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu’en dernier recours si la gravité de l’infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est manifestement inadéquate. Dans ce cas, si la peine est inférieure ou égale à six mois, elle doit, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, faire l’objet d’une des mesures d’aménagement prévues à l’article 132-25 du code pénal. Dans les autres cas prévus au même article 132-25 du même code, elle doit également être aménagéc si la personnalité et la situation du condamné le permettent, et sauf impossibilité matérielle. Le tribunal doit spécialement motiver sa décision, au regard des faits de l’espèce et de la personnalité de leur auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale conformément aux dispositions de l’article 464-2 du code de procédure pénale.
De la même façon que
a été reconnu
coupable des faits de traite d’êtres humains. Lui aussi a activement participé aux faits, après avoir été recruté par qui cherchait visiblement un intermédiaire pouvant lui proposer des individus venus d’Afrique. Comme il n’a fait que rechercher son propre enrichissement au mépris de la détresse évidente des victimes.
Il conviendra cependant de faire une distinction entre les responsabilités de ces deux recruteurs pour les raisons suivantes :
⚫ Là où
été engagé directement par ne fut qu’un intermédiaire recruté par
lui-même;
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Là où
est décrit par les victimes comme agressif et parfois violent à leur égard, il n’est pas rapporté un tel comportement qui semblait se borner à
individus au travail sans les brusquer.
«encourager les
I de la
Sur ce, et compte tenu de la minimisation manifeste, par| gravité des faits commis, il convient de prononcer une peine d’emprisonnement à hauteur de 2 ans, dont 1 an assorti d’un sursis simple, tout autre peine étant manifestement inadequate pour sanctionner ses agissements et pour mettre fin à ce comportement tout en s’assurant de l’effectivité de la sanction.
S’agissant de la partie ferme qui est éligible à un aménagement de peine (1 an), et conformément à l’article 464-2 1 2° du Code de procédure pénale, sera convoqué devant le juge de l’application des peines en vertu de l’article 474 dudit code pour permettre l’examen de sa situation en vue de déterminer la possibilité de prononcer une mesure mentionnée au 1° du présent I de l’article 723-15 du Code de procédure pénale.
Ayant voulu s’enrichir en exploitant ces travailleurs victimes, il y a lieu de le sanctionner par ailleurs pécuniairement en le condamnant au paiement d’une amende délictuelle de 3 000 euros.
N’ayant pas d’attache familiale actuelle dans la Mame, et eu égard au retentissement local des faits commis, il convient de lui faire interdiction de séjoumer dans la Mame pendant 5 ans.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il y a lieu de lui interdire de détenir ou de porter une arme pendant 5 ans.
IC5. La
Son casier judiciaire est vierge. Aucune pièce de comptabilité n’a été fournie par le gérant, qui déclare cependant sur question à l’audience que sa société a un chiffre d’affaire << à plus d’un million d’euros ».
L’article 131-37 du code pénal prévoit que les personnes morales encourent la peine d’amende et les peines complémentaires prévues par l’article 131-39 du code pénal.
L’article 131-38 du code pénal précise que le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par la loi qui réprime l’infraction.
La
l a été reconnue coupable des faits
de recours, par personne morale, aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes, ainsi que de recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. Elle encourt pour ces faits une peine d’amende maximale de 375 000 euros. Il sera souligné cependant que sur les 57 victimes, seules 5 sont concernées par les faits reprochés à la société de
Bien loin de prendre ses responsabilités à l’audience, d’admettre sa légèreté coupable dans ses vérifications et de regretter cette situation, I a fait montre d’une indifference manifeste à l’égard de la réglementation sociale, se défaussant
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Le tribunal tient à rappeler qu’il ne saurait davantage être toléré, dans le monde viticole et vinicole de la Champagne, cette dilution de responsabilité consistant à multiplier les sous-traitants sans égard pour les conditions concrètes d’hébergement et de travail des vendangeurs, situation créant un contraste inacceptable entre la renommée prestigieuse du champagne d’une part, et l’exploitation honteuse de ceux récoltant à la main le précieux raisin d’autre part.
Il sera enfin souligné que la réglementation sociale en vigueur, aussi contraignante qu’elle puisse être parfois à l’égard des employeurs, est la principale garantie dans un État de droit pour éviter précisément ces situations d’exploitation par le travail de personnes vulnérables.
Sur ce, pour les raisons susvisées et compte-tenu du chiffre d’affaire déclaré à l’audience par son gérant, il y a lieu de condamner la à une peine de 75 000 euros d’amende délictuelle.
A titre de peine complémentaire obligatoire, il convient d’ordonner la diffusion de la décision prononcée en vertu de l’article L. 8224-3 du code du travail, diffusion qui sera opérée « pour une durée maximale d’un an par les services du ministre chargé du travail sur un site internet dédié, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ». En application de la lecture combinée des articles 471 et 131-10 du code pénal, il y a lieu d’assurer l’effectivité de cette peine complémentaire en ordonnant son exécution provisoire. *
Il convient de prononcer enfin la confiscation de l’ensemble des scellés qui n’ont pas déjà été évoqués.
II. SUR L’ACTION CIVILE
IIA. Concernant les personnes physiques
Les 53 victimes personnes physiques, à savoir :
se constituent partie civile, par conclusions régulièrement déposées et visées, et demandent au tribunal la condamnation solidaire des prévenus à leur verser chacun la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’ils ont subi. Il y a lieu dans un premier temps de recevoir leur constitution de partie civile en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale. Ces 53 victimes ont été logées dans des conditions insalubres et dangereuses, portant gravement atteinte à leur sécurité ainsi qu’à leur dignité humaine. Le déplacement, ainsi que la nourriture en faible quantité, ont également ceuvré à la souffrance psychologique des victimes. Il en résulte l’existence d’un préjudice moral incontestable.
Par conséquent, il y a lieu de condamner solidairement
là verser, à chacune des 53
victimes personnes physiques, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice moral.
IIB. Concemant les personnes morales
11B1. Concernant le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (CIVC)
Le Comité Interprofessionnel des Vins de Champagne (ou ci-après «< CIVC »), organisme interprofessionnel en charge de la défense et de la gestion de l’appellation
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d’origine Champagne », par conclusions régulièrement déposées et visées s’est constitué partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 21 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image découlant des infractions, et à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu dans un premier temps de recevoir cette constitution de partie civile, eu égard aux dispositions de la loi du 12 avril 1941 ayant créé le CIVC, qui prévoit la possibilité d’entreprendre des actions en protection et en défense de l’appellation d’origine contrôlée Champagne. L’article 13 de cette loi prévoit notamment la possibilité d’ester en justice du CIVC, et ce pour les faits portant préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des groupes qu’il représente, à savoir le syndicat général des vignerons de la Champagne, l’union des maisons de Champagne, et le syndicat professionnel des courtiers en vins de Champagne. Sont également visés les articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Le CIVC, en sa qualité de représentant des vignerons de la Champagne et de son appellation d’origine, dispose d’un intérêt à agir manifeste, ayant un intérêt personnel et direct à l’exercice de l’action civile.
Il est établi que les vendanges en Champagne sont uniquement réalisées à la main, obligation prévue par le cahier des charges de l’appellation d’origine Champagne, et que ce critère est mis en avant par le CIVC et les différents acteurs de la champagne viticole dans un souci de valorisation du savoir-faire et du terroir champenois.
Les infractions ont été commises dans le cadre de la réalisation des vendanges, et ainsi au sein même du processus réglementé de fabrication du produit. Les traitements subis par les victimes personnes physiques dans le cadre des vendanges ont été relayés dans la presse, et ce en France ainsi qu’à l’international, créant indéniablement une image nefaste relative à la production des vins de champagne.
Un préjudice d’image est ainsi caractérisé du fait des prévenus. Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 5 000 euros au titre du préjudice d’image subi par le CIVC, ainsi que 1 000 euros au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale. […]. Concernant la MSA ILE Y FRANCE
La CAISSE Y MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE Y FRANCE (ci-après << MSA »), assurant la couverture sociale de l’ensemble de la population agricole et de ses ayant-droit, par conclusions régulièrement déposées et visées s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement la
et
là lui verser la somme de 315 137,47 euros, et à verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de la MSA, notamment sur la base de l’article L.243-7-5 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les organismes de recouvrement peuvent procéder au redressement des cotisations, et selon les articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
Ayant été établi que l’emploi des victimes n’a pas fait l’objet de déclaration des prélèvements sociaux, ni de versement des cotisations, la MSA a subi un préjudice
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économique matérialisé par des sommes qui auraient dû être versées en vertu de dispositions légales, préjudice qu’il convient de chiffrer.
L’article L242-1-2 du code de la sécurité sociale fixe l’assiette, à défaut de preuve contraire, des rémunérations d’un salarié en contrepartie d’un travail dissimulé à 25% du plafond de la sécurité sociale, fixé à 43 992 euros en 2023. L’article L725-22-1 du code rural et de la pêche maritime rend applicable les dispositions de l’article L242-1- 2 aux régimes de protection sociale agricole. Il en résulte que l’assiette retenue pour le redressement est de 25% du plafond de la sécurité sociale, à savoir 43 992 x 25% = 10 998,00 euros.
En application des barèmes en vigueur, le montant des cotisations dues par salarié est de 4 422,98 euros, qu’il convient de multiplier par le nombre de salariés relevé par l’inspection du travail, à savoir 57, ce qui équivaut somme toute à un montant de 252 109,86 euros.
L’article 1243-7-7 du code de la sécurité sociale dispose d’une majoration de 25% du montant du redressement en cas de constat de l’infraction de travail dissimulé.
Ainsi, l’infraction ayant été constituée, la somme de 252 109,86 devra être majorée de 25%, ce qui fixe le montant final du redressement à 315 137,47 euros.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement la
et
Iau versement de la somme de 315 137, 47 euros au titre du préjudice économique subi, ainsi que 1 000 euros au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[…]. Concernant le Comité Contre l’Esclavage Moderne (CCEM)
L’association Comité Contre l’Esclavage Moderne (ci-après << CCEM >>), par conclusions régulièrement déposées et visées s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 5 000 curos de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de l’association découlant des infractions, la somme de 1 311 euros au titre du préjudice économique, matérialisé par les frais engagés par l’association dans le cadre de la prise en charge et de l’accompagnement des victimes personnes physiques, et à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile du CCEM, notamment eu égard aux articles 2 et 2-22 du code de procédure pénale, ayant été établi en effet que le CCEM a notamment pour objet statutaire la défense des personnes en état d’asservissement et d’esclavage ou qui font l’objet de mauvais traitements en France, et dès lors que le CCEM met en place une action de lutte contre ces infractions, et des actions de soutien des victimes. Le CCEM a réuni par ailleurs, aux fins d’agir dans le cadre du présent litige, l’accord de plusieurs victimes. Il en résulte que les faits commis par les prévenus, tenant à des conditions d’hébergement et de travail indignes, portent atteinte à l’intérêt collectif défendu par le CCEM, à savoir la défense des personnes en état d’asservissement ou qui font l’objet de mauvais traitements, et lui causent à ce titre un préjudice. Il a également été établi l’engagement de frais de la part du CCEM dans le cadre de l’accompagnement de certaines victimes. Ces frais ont donc été engagés en raison du traitement causé par les
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prévenus. Il en résulte ainsi un préjudice économique subi par l’association du fait des prévenus.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif subi par le CCEM, 1 311 euros au titre du préjudice économique subi par le CCEM ainsi que 1000 euros au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[…]. Concernant la Ligue des Droits de l’Homme (LDH)
L’association La LIGUE YS DROITS Y L’HOMME (ci-après «<LDH >>), par conclusions régulièrement déposées et visées s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par l’association, et à verser la somine de 1 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Il convient de recevoir la constitution de partie civile de la LDH, en application des articles 2 et 3 du code de procédure pénale.
11 est établi que la LDH a pour objet statutaire la défense de principes issus de plusieurs textes, notamment le principe de dignité prévu dans le préambule de la Déclaration universelle des droits de l’Homme et du citoyen. Il est également établi que les faits ont eu pour objet de soumettre les victimes à des traitements contraires à la dignité humaine par des conditions de travail et d’hébergement indignes.
Il en résulte que les infractions commises par les prévenus portent atteinte à l’action de la LDH, en ce que ces traitements sont contraires aux principes défendus par celle-ci, et dès lors matérialise l’existence d’un préjudice moral à son encontre.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par la LDH, ainsi que 1 000 euros au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
[…]. Concernant l’Union Départementale CGT de la Marne
L’Union Départementale CGT de la Mare, par conclusions régulièrement déposées et visées, s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, et à verser la somme de 2000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile formée par l’Union Départementale CGT de la Mame, en application des articles 12132-3 du code du travail et 2 et 3 du code de procédure pénale.
L’Union Départementale CGT de la Mame a pour objet la défense des intérêts des salariés travaillant dans le ressort du département. Les victimes ayant été soumises à des conditions de travail indignes dans la Mame, de facto contraires à l’intérêt de la profession, un préjudice est ainsi caractérisé.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif subi par l’Union Départementale CGT de la Mame.
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IIB6. Concernant la Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT (FNAF CGT)
La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT, par conclusions régulièrement déposées et visées, s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, et à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile formée par la la Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT en application des articles L2132-3 du code du travail et 2 et 3 du code de procédure pénale.
La Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT a pour objet la défense des intérêts des salariés de toutes les catégories professionnelles, exerçant leur activité notamment dans les exploitations viticoles. Les victimes ayant été soumises à des conditions de travail indignes dans une exploitation viticole, de facto contraires à l’intérêt de la profession, un préjudice est ainsi caractérisé.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif subi par la Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT.
[…]. Concernant la Confédération Générale du travail (CGT)
La Confédération Générale du travail (ci-après «CGT »), par conclusions régulièrement déposées et visées, s’est constituée partie civile, et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi, et à verser la somme de 2 000 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile formée par la CGT, en application des articles L2132-3 du code du travail et 2 et 3 du code de procédure pénale.
La CGT prévoit, dans ses statuts, de combattre toutes les formes d’exploitation du salariat. Les prévenus, de par la soumission à des conditions indignes de travail, et d’hébergement, avec une rétribution insuffisante, causent un préjudice à la défense de l’exploitation du salariat. Un préjudice à l’intérêt collectif défendu par la CGT est ainsi caractérisé.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif subi par la CGT.
Il convient également de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1000 curos au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale à l’Union Départementale CGT de la Marne, la Fédération Nationale Agroalimentaire et Forestière CGT, ainsi que la Confédération Générale du travail, pris en qualité de créanciers solidaires.
[…]. Concernant l’Intersyndicat CGT […]
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L’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, Union de Syndicats, par conclusions régulièrement déposées et visées, s’est constituée partie civile et demande au tribunal de condamner solidairement les prévenus à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, et à verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il y a lieu de recevoir la constitution de partie civile de l’INTERSYNDICAT CGT DÉS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, en application des dispositions conjointes des articles 12133-3 et L2132-3 du code du travail, ainsi que des articles 2 et 3-du code de procédure pénale.
Les infractions commises par les prévenus ont eu pour conséquence le travail dissimulé et non déclaré de travailleurs lors des vendanges, ce qui porte atteinte au marché de l’emploi des salariés travaillant pour l’élaboration des vins de champagne, et les conditions de travail indignes ont créé une image nefaste du travail au sein de la filière.
Ainsi, l’intérêt collectif de la profession est atteint, et un préjudice a été subi par I’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE.
Par conséquent, il convient de condamner solidairement tous les prévenus à verser 1 000 euros au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession, ainsi que 1 000 euros au visa de l’article 475-i du code de procédure pénale.
L’exécution provisoire des dispositions civiles du présent jugement sera ordonnée afin d’en garantir sa bonne exécution.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de
SUR L’ACTION PUBLIQUE:
Concernant
et de l’ensemble des parties civiles;
Déclare
Condamne
coupable des faits qui lui sont reprochés;
à un emprisonnement délictuel de TROIS ANS
Dit que cette peine sera assortie du sursis simple à hauteur de YUX ANS;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, au condamné en l’avisant que si il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la
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seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Dit n’y avoir lieu à aménagement ab initio de la partie ferme de la peine;
Condamne
(5000 euros);
à titre de peines complémentaires:
au paiement d’une amende de cinq mille euros
l’interdiction de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
l’interdiction de séjour pour une durée
Prononce à l’encontre de
Prononce à l’encontre de I de CINQ ANS Département de la Marne;
Ordonne à l’encontre de l s’agissant du produit de l’infraction;
A l’issue de l’audience, le président avise I
la confiscation de l’argent liquide saisi
que s’il s’acquitte du
montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Concernant
Déclare
Condamne
QUATRE ANS;
coupable des faits qui lui sont reprochés;
à un emprisonnement délictuel de
Dit que cette peine sera assortie du sursis simple à hauteur de YUX ANS;
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du code pénal, à la condamnée en l’avisant que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’elle encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du code pénal;
Décerne mandat de dépôt à son encontre;
Dit que ce mandat sera exécuté selon les modalités prévues par l’ordre de mise à exécution émis par le procureur de la République conformément aux dispositions des articles 464-2 et D.48-2-5 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire de cette mesure;
Condamne curos (20000 euros);
I au paiement d’une amende de vingt mille
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à titre de peines complémentaires: Prononce à l’encontre de l
l’interdiction d’exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société à titre définitif;
Prononce à l’encontre de
de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Ordonne à l’encontre de l
l’interdiction de détenir ou
la confiscation de la l
A l’issue de l’audience, le président avise l que si elle s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
Concernant la
Déclare la
Prononce la dissolution de
coupable des faits qui lui sont reprochés;
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’égard de lat
auteur de l’infraction;
Ila diffusion de la décisión par la presse nationale écrite et par tout moyen de communication au public par voie électronique :
Ordonne l’exécution provisoire de cette peine complémentaire;
Concernant
Déclare
Condamne
coupable des faits qui lui sont reprochés;
à un emprisonnement délictuel de YUX ANS;
Dit que cette peine sera assortie du sursis simple à hauteur d’UN AN;
L’avertissement prévu par l’article 132-29 du code pénal n’a pu être donné en l’absence du condamné au délibéré.
Condamne curos);
à titre de peine complémentaire Prononce à l’encontre de
au paiement d’un amende de trois mille euros (3000
l’interdiction de détenir ou de porter
une arme soumise à autorisation pour une durée de CINQ ANS;
Prononce à l’encontre de l de CINQ ANS Département de la Marne;
l’interdiction de séjour pour une durée
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Concernant la
Relaxe la
pour les faits qui lui sont
reprochés pour la période du 9 septembre 2023 au 10 septembre 2023;
Déclare la
coupable de :
— RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UNE PERSONNE EXERCANT UN TRAVAIL DISSIMULE COMMIS A L’EGARD Y PLUSIEURS PERSONNES 30978 commis du 11 septembre 2023 au 23 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et […] – RECOURS, PAR PERSONNE MORALE, AUX SERVICES D’UN EMPLOYEUR D’UN ETRANGER NON AUTORISE A TRAVAILLER – 32347- commis du 11 septembre 2023 au 23 septembre 2023 à NESLE LE REPONS et […];
Condamne la
de soixante-quinze mille euros (75000 euros);
à titre de peine complémentaire Ordonne à l’égard de la l
au paiement d’une amende
la décision en vertu de l’article L. 8224-3 du code du travail;
Ordonne l’exécution provisoire de cette peine;
A l’issue de l’audience, le président avise le gérant de la
la diffusion de
I que s’il s’acquitte du montant d’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
Disons que conformément à l’article 800-1 du code de procédure pénale, les personnes morales condamnées seront tenues au paiement des frais de justice exposés au cours de la procédure.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont sont redevables chacun:
Les condamnés sont informés qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où ils ont eu connaissance du jugement, ils bénéficient d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
SUR L’ACTION CIVILE,
Concernant les victimes personnes physiques:
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Déclare recevables les constitutions de partie civile de :
. . . . . . İ . . . . . . . . . . . . . .
Déclare
solidairement responsables du préjudice subi par ces derniers;
Condamne solidairement AK AL AM, la payer à chacune des parties civiles listées ci-dessus la somme de quatre mille euros (4000 euros) en réparation de leur préjudice moral;
Concernant le COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […]
Déclare
recevable la constitution de partie civile du COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […];
Déclare la
solidairement responsables du préjudice subi par le COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […], partic civile;
Condamne solidairement la
à payer au COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […], partie civile, la somme de cinq mille euros (5000 euros) au titre du préjudice d’image;
Condamne la
payer au COMITE INTERPROFESSIONNEL Y VIN Y […], partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Concernant la MSA ILE Y FRANCE:
Déclare recevable la constitution de partie civile de la MSA ILE Y FRANCE;
Déclare la
solidairement
responsables du préjudice subi par la MSA ILE Y FRANCE, partie civile;
Condamne solidairement la
payer à la MSA ILE Y FRANCE, partie civile la somme de trois cent quinze mille cent trente-sept euros et quarante-sept centimes (315 137,47 euros) au titre de son préjudice économique;
Condamne solidairement la
payer solidairement à la MSA ILE Y FRANCE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Concernant le COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE :
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Déclare recevable la constitution de partie civile du COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE;
Déclare la
solidairement responsables du préjudice subi par le COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE, partie civile;
Condamne solidairement la
à payer au COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE, partie civile, les sommes suivantes : -mille trois cent onze euros (1311 euros) en réparation de son préjudice économique; mille euros (1000 euros) au titre du préjudice porté à l’intérêt collectif de l’association;
Condamne solidairement la
=
à payer à l’ASSO COMITE CONTRE L’ESCLAVAGE MOYRNE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Concernant la LIGUE YS DROITS Y L’HOMME :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la LIGUE YS DROITS Y L’HOMME;
Déclare la
responsables du préjudice subi par la LIGUE YS DROITS Y L’HOMME, partie civile;
Condamne solidairement la
à payer à la LIGUE YS DROITS Y L’HOMME, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) ede dommages et intérêts;
Condamne solidairement la
payer à la LIGUE YS DROITS Y L’HOMME, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Concernant l’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE;
Déclare la
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responsables du préjudice subi par l’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE, partie civile ;
Condamne solidairement la à payer à l’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral ; Condamne solidairement la
à payer à l’UNION YPARTEMENTALE CGT Y LA MARNE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale .;
Concernant la FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE ET FORESTIERE CGT :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT ;
Déclare la responsables du préjudice subi par la FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT, partie civile ; Condamne solidairement la
à payer à la FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT, partie civile la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la
à payer à la FEYRATION NATIONALE AGRO-ALIMENTAIRE et FORESTIERE CGT, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Concernant la CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL :
Déclare recevable la constitution de partie civile de la CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL ;
Déclare la responsables du préjudice subi par la CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL, partie civile : Condamne solidairement la à payer à la CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
Condamne solidairement la
à payer à la CONFEYRATION GENERALE DU TRAVAIL, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Concernant l’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE :
Déclare recevable la constitution de partie civile de l’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE;
Déclare la
responsables du préjudice subi par l’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, partie civile;
Condamne solidairement
à payer à l’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, partic civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de dommages-intérêts;
Condamine solidairement
à payer à l’INTERSYNDICAT CGT YS SALARIES DU […] ET Y SA REGION YLIMITEE, partie civile, la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions civiles de cette décision;
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière présente lors du délibéré.
LA GREFFIERE
Signé
électroniquement:
LE PRESIYNT
Signé
électroniquement:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
га
REPUBLIQUE FRANÇAISE
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