Conseil de prud'hommes de Melun, 7 février 2020, n° 19/00008
CPH Melun 7 février 2020
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CA Paris
Infirmation partielle 16 mars 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux congés payés

    La cour a constaté que l'employeur n'a pas prouvé que l'absence du 4 mai était injustifiée, requalifiant cette absence en congé annuel.

  • Rejeté
    Droit au repos hebdomadaire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les plannings produits par l'employeur démontraient qu'elle n'était pas en repos ce jour-là.

  • Rejeté
    Absence de justification des demandes de rappel

    La cour a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire, considérant que les absences n'étaient pas justifiées.

  • Accepté
    Discrimination syndicale

    La cour a reconnu la discrimination syndicale et a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que les faits ne constituaient pas du harcèlement moral.

  • Rejeté
    Dommages liés aux formations

    La cour a jugé que cette demande était déjà prise en compte dans le cadre de l'indemnisation pour discrimination syndicale.

  • Rejeté
    Bulletins de salaire

    La cour a jugé que cette demande n'était pas justifiée dans le cadre du présent litige.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Conseil de Prud'hommes de Melun, Mme I Z demande la requalification d'absences injustifiées, un rappel de salaire, des dommages pour discrimination syndicale, ainsi que d'autres indemnités. Les questions juridiques posées concernent la légitimité des absences, la discrimination syndicale et le harcèlement moral. Le tribunal requalifie l'absence du 4 mai 2015 en absence justifiée et condamne l'UGECAM Île-de-France à verser 361,58 euros pour des congés payés non pris, ainsi que 20.000 euros pour discrimination syndicale. En revanche, il déboute Mme I Z de ses autres demandes, y compris celles relatives à l'absence du 31 mai 2015 et au harcèlement moral.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Melun, 7 févr. 2020, n° 19/00008
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Melun
Numéro(s) : 19/00008

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Melun, 7 février 2020, n° 19/00008