Infirmation partielle 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Melun, 7 févr. 2020, n° 19/00008 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Melun |
| Numéro(s) : | 19/00008 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE MELUN
[…]
[…]
Tél 01.64.79.83.50
Fax 01.64.79.83.51
N° RG F 19/00008 No Portalis
-
DCZM-X-B7D-BAM2
SECTION Activités diverses
JUGEMENT Contradictoire premier ressort
MINUTE N°
[…]
DEPARTAGE DU 07 Février 2020
R.G. N° RG F 19/00008 – N° Portalis
DCZM-X-B7D-BAM2
Notification aux parties le
13/02/2020
Copie exécutoire délivrée à
Ame I Z le 13/02/2020 parCRAR
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DE DEPARTAGE EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU CONSEIL DE PRUD’HOMM07 Février 2020
- Composition de la formation lors des débats
Madame I DEL MORAL, Président Juge départiteur Madame Christiane CHAMPENOIS, Assesseur Conseiller (E)
Madame Christine MARCHIS-MOUREN, Assesseur Conseiller (E) Madame Agnès AUPY, Assesseur Conseiller (S) Madame T DELL’OVO, Assesseur Conseiller (S) Assistés lors des débats de Madame Muriel AJ, Greffier
Madame I Z née le […]
Lieu de naissance : X
[…]
[…]
Assistée de Me T GOUTTE (Avocat au barreau de PARIS)
DEMANDERESSE
UNION POUR LA GESTION DES ETABLISSEMENTS DES
CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Clarence SAUTERON (Avocat au barreau de PARIS)
DEFENDERESSE
Syndicat CGT DES EMPLOYES, OUVRIERS ET CADRES DE L’UGECAMIF
0[…]
[…]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 02 Janvier 2019 Débats à l’audience de Départage section du 08 Novembre 2019 (convocations envoyées le 20 Juin 2019)
- Prononcé de la décision fixé à la date du 07 Février 2020
- Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Muriel AJ, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er mars 2005, l’UNION POUR LA GESTION DES
ETABLISSEMENTS DES CAISSES D’ASSURANCE MALADIE D’ILE DE FRANCE (UGECAM
Île-de-France) a engagé Mme I Z en qualité d’infirmière – catégorie personnel soignant, niveau 6, au Centre de Médecine Physique et de Réadaptation (CMRP) de Coubert.
La convention collective nationale applicable est celle du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957.
Par requête du 5 décembre 2015, reçue au greffe le 16 décembre 2015, Mme I Z a saisi le conseil de prud’hommes de Melun pour obtenir la requalification d’absences injustifiées en absence justifiée et en repos hebdomadaire, un rappel de salaire et de congés payés, la remise de bulletins de salaire conformes et des dommages et intérêts pour discrimination syndicale.
Les parties ont été convoquées à une audience devant le bureau de conciliation du 3 février 2016 mais, après une tentative infructueuse de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du bureau de jugement du 30 novembre 2016 renvoyée à la demande des parties à l’audience du bureau de jugement du 1er février 2017 aux termes de laquelle une décision de radiation a été prononcée en raison du défaut de diligences des parties.
Suivant conclusions du 2 février 2017, reçues au greffe le 6 février 2017, Mme I Z llicité la reprise de l’instance. L’affaire a alors été appelée à l’audience de bureau de jugement du a
3 mai 2017 renvoyée à la demande des parties à celle du 13 septembre 2017.
Selon courrier du 12 septembre 2017, le syndicat CGT DES EMPLOYES OUVRIERS ET CADRE de l’UGECAM Île-de-France faisait état de son intervention volontaire à l’audience du bureau de jugement du 13 septembre 2017.
Suivant procès-verbal de partage de voix du 21 décembre 2017, l’affaire a été renvoyée à une audience ultérieure du conseil de prud’hommes de Melun en sa formation de départage.
Suivant ordonnance du 9 avril 2018, le conseil de prud’hommes de Melun a désigné un médiateur. Les parties ont été convoquées à l’audience du 7 décembre 2018. A cette audience, l’affaire a fait l’objet d’une radiation.
Suivant conclusions du 27 décembre 2018, reçues au greffe le 2 janvier 2019, Mme I Z a sollicité la reprise de l’instance. L’affaire a alors été appelée à l’audience de départage du 8 novembre 2019.
A cette audience, Mme I Z, assistée de son conseil, demande de : requalifier l’absence du 4 mai 2015 en absence justifiée, requalifier l’absence du 31 mai 2015 de repos hebdomadaire, dire que le compte de congé payé est créditeur de deux jours, condamner l’UGECAMIF à lui verser les sommes de :
. 1.583,66 euros à titre de rappel de salaire,
.158,36 euros au titre des congés payés afférents,
. 361,58 euros au titre des deux jours de congés payés restant à prendre, qui n’ont pu être posés du fait de l’employeur,
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ordonner l’abondement du compte professionnel d’activité à hauteur de 3.000 euros, ordonner que ces condamnations soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2015, ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés conformément à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, dire et juger qu’elle est victime de discrimination au sens des articles L. 1132-1 et suivants du code du travail de la part de son employeur et de harcèlement, constater qu’elle n’a connu aucune évolution salariale,
condamner l’UGECAMIF à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
condamner l’UGECAMIF à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des formations,
condamner l’UGECAMIF à lui verser la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêt pour harcèlement,
condamner l’UGECAMIF à lui verser les sommes de :
. 1.041,84 euros au titre de l’attribution de points de compétence,
. 4.229,29 euros au titre des promotions,
1.374,27 euros au titre des primes d’activité exceptionnelles, ordonner la communication des diplômes d’état d’infirmier, diplômes de cadre et les bulletins de salaire des salariés suivants: Monsieur J K, Madame L M, Madame N O, Madame P Q, Madame R S, Madame T U, Madame AM-AN AO, ainsi que les diplômes (y compris les DU) de Madame V E (infirmière), Madame W AA (ergothérapeute), Madame R AL, Madame AB AC (masseur kinésithérapeute), Madame AD AE (masseur kinésithérapeute), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification des conclusions, conformément aux dispositions de l’article 491 du code de procédure civile, liquider l’astreinte et condamner l’UGECAMIF au paiement de l’astreinte liquidée ayant couru au jour de la notification des conclusions jusqu’au jour de la décision à intervenir, ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil avec clause d’anatocisme, ordonner l’exécution provisoire de chacune des condamnations qui n’en bénéficierait pas de droit, en application de l’article 515 du code de procédure civile, condamner l’UGECAMIF au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle précise qu’elle occupait jusqu’en décembre 2015 des mandats de représentation du personnel en qualité de délégué du personnel et membre du CHSCT et que depuis juin 2016, elle est déléguée du personnel au CSE en sus de son mandat de déléguée syndicale CGT. Elle soutient qu’en fin d’année 2014, elle a fait une demande de congés pour la période du 26 avril au 3 mai 2015 qui a été validée sur les plannings de travail informatisés, que le 14 avril 2015, Mme Y lui a confirmé par courriel que lui restant 4 jours de congés à poser, elle serait en congés les 23, 24 avril, 4 et 5 mai 2015, qu’elle a alors posé une demande de congé le 17 avril qui ne lui a pas été remise. Elle prétend avoir été portée à tort en absence injustifiée le 4 mai et en repos hebdomadaire le 5 mai.
Elle soutient également que le 31 mai 2015, elle devait être en repos hebdomadaire et non pas en absence injustifiée comme le prétend son employeur ce qui a eu pour conséquence de la rendre inéligible à l’allocation vacances prévue par la convention collective. Elle considère faire l’objet d’une discrimination syndicale dans le mesure où il ne lui a pas été possible de suivre des formations lui permettant d’évoluer dans sa carrière en raison de ses fonctions de représentant du personnel, qu’elle n’a pas fait l’objet d’un entretien d’évaluation pour les années 2015 et 2018, que son employeur fait obstacle à l’exercice de son droit de grève en lui faisant des reproches ou en ne lui permettant pas de se déclarer comme étant gréviste. Elle indique qu’en plus de subir une discrimination syndicale, elle subit également un harcèlement.
Le syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France est intervenu volontairement, représenté par son conseil sollicite de :
constater que l’UGECAMIF a violé les accords suivants : l’accord UCANSS relatif à la formation professionnelle, l’accord GPEC du 4 avril 2014
(article 3.3),
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le protocole d’accord de l’UCANSS relatif à la formation tout au long de la vie professionnelle des personnels de sécurité sociale et plus particulièrement les dispositions du Chapitre 4 du Titre I,
. le protocole d’accord de 1982, de l’article 26 de la Convention Nationale, de l’accord ARTT 24 septembre 2001 et de l’accord sur le fonctionnement des IRP du 9 février 2011 (l’article
5 du Chapitre 1), le règlement intérieur et plus particulièrement son article 8, condamner l’UGECAMIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de ces accords, constater que l’UGECAMIF opère une discrimination et/ou une entrave à l’exercice du droit syndical des élus et/ou personnes mandatées par la CGT UGECAMIF, condamner l’UGECAMIF au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par ladite discrimination syndicale, condamer l’UGECAMIF au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que son action se justifie pleinement puisqu’il s’agit de soutenir l’une de ses adhérentes engagées, de dénoncer la violation des accords pris et de faire respecter le droit syndical au sein de l’UGECAM Île-de-France.
Il soutient que l’exercice du droit syndical dans l’entreprise n’est pas respecté puisque les élus ainsi que les personnes mandatées sont surveillés ce qui constitue une entrave et que le droit de grève est également entravé.
Il ajoute que ces faits particulièrement graves lui causent un préjudice direct, en ce qu’ils ne visent que les élus et/ou personnes mandatées par le syndicat CGT et non pas des autres organisations syndicales.
L’UGECAM Île-de-France, représentée par son conseil, demande de : dire et juger les demandes de Mme Z mal fondées et l’en débouter, dire et juger les demandes du syndicat CGT UGECAMIF mal fondées et l’en débouter, condamner solidairement Mme Z et le syndicat CGT UGECAMIF à lui verser la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, elle précise que les plannings définitifs sont établis pour un mois donné le 15 du mois précédent, que dès lors, Mme Z était planifiée en congé les 2 et 3 mai, en matinée travaillée les 4 mai et 31 mai 2015, en repos hebdomadaire le 5 mai 2015, en heures de délégation les 6 et 7 mai et en repos hebdomadaire le 9 mai 2015 dès le 15 avril. Elle soutient que la demande de modification de congés remise le 17 avril 2015 par Mme Z à Mme A a été refusée par cette dernière, oralement, le jour même. Elle soutient que Mme Z a bénéficié en moyenne d’autant de formations que les autres infirmiers soit 18 formations, qui sont en lien avec son activité quotidienne, et qu’elle a bénéficié d’une formation en tutorat, qu’elle a eu un avis favorable pour la prise en charge d’une formation de suivi du diplôme universitaire d’approfondissement clinique et psychopathologique qui n’a pu être financée qu’en raison du manque de diligences de Mme Z dans l’envoi de son dossier. Elle prétend que si certaines demandes de formation n’ont pas pu être satisfaites, c’est pour des raisons objectives, que Mme Z ne peut comparer sa situation à celle des masseurs kinésithérapeutes ou d’ergothérapeutes qui n’exercent pas le même métier et ont donc des besoins de formation différents.
Elle soutient que le salaire de Mme Z a progressé de façon constante, qu’elle a bénéficié de points d’expérience et de compétence à plusieurs reprises comme les autres salariés. Elle explique que pour assurer la continuité des soins, Mme Z a été assignée à deux reprises ce qui ne peut être considéré comme discriminatoire, qu’il lui a été reproché le fait de ne pas se déclarer comme gréviste suffisamment tôt, qu’il n’a pas été fait droit à sa demande tendant à voir décaler son jour de repos hebdomadaire prévu un jour de grève pour ne pas la planifier 6 jours consécutifs de travail ce qui serait contraire aux textes conventionnels. Elle considère que l’intervention volontaire du syndicat CGT UGECAMIF ne se justifie pas dès lors qu’elle n’a commis aucun manquement à l’encontre de Mme Z et qu’il n’existe pas de différence de traitement entre les organisations syndicales.
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Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, lesquelles ont été soutenues à l’audience et visées par le greffier.
Après clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France
Selon les dispositions de l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect, en l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Selon les dispositions de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie à un procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Selon les dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadre de l’UGECAM Île-de-France sera déclarée recevable compte tenu de la nature du litige et des demandes formées.
Sur la demande de requalification des absences injustifées des 4 et 31 mai 2015
Sur l’absence du 4 mai 2015
En application de l’article L.3141-1 du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur.
L’organisation des congés payés incombe à l’employeur et la détermination des dates de congés constitue une de ses prérogatives dans le cadre de son pouvoir de direction.
Pour autant, il appartient à l’employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d’exercer effectivement son droit à congé, et en cas de contestation, de justifier qu’il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement.
En l’espèce, il est produit le planning du mois d’avril 2015 FA1 portant la mention validée le 15/12/14 sur lequel Mme Z apparaît en congé du 23 au 30 avril 2015. Il est produit le planning du mois de mai 2015 établi postérieurement à l’absence injustifiée du 4 mai sur lequel elle apparaît en congé les 2 et 3 mai et en repos hebdomadaire le 1er et 5 mai.
Un courriel de Mme A du 14 avril 2015 indique à la salariée qu’après vérification du suivi de ses congés, il lui reste 4 jours de congés annuels à poser, soit les 23 et 24 avril et 4 et 5 mai. Mme Z produit un bulletin d’absence qui porte la mention remis à Mme A le 17 avril 2015 sur lequel elle mentionne en congé annuel du 27 au 29 avril et du 2 au 9 mai (exception faite pour le 6 et 8 mai) et en congé de fractionnement les 23 et 24 avril 2015.
Le courrier de réponse adressé à Mme Z par M B le 4 juin 2015 suite à ses réclamations sur ses congés du mois de mai, relève que la salariée a remis sa demande de modification de congé le 17 avril alors que les plannings étaient validés depuis 2 jours pour la période du 1er au 31 mai, que sa hiérarchie lui a refusé la modification de congés sollicitée, que son absence le 4 mai sera déduite de son salaire du mois de juin 2015.
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Il est à noter que le bulletin d’absence de Mme A du 17 avril 2015 ne comporte aucune mention de retour de la part de Mme A.
L’employeur produit un relevé des congés pour la période d’août 2014 à mai 2015 qui ne fait pas mention des jours de RTT de la salariée et qui ne peut dès lors démontrer que les droits à congés étaient épuisés au 3 mai. Sont produits des plannings qui portent une mention manuscrite de Mme A qui indique
< demande de modification des codes de congés fait par Mme Z le 17/04/15 refusé le même jour, feuille de congés remise à la personne concernée (Mme Z) en main propre avec la notification du refus »>.
Une note de service du 28 janvier 2015 relative au processus de planification, validation des absences pour les années 2015-2016 est produite. Elle prévoit que les demandes de congés doivent être faites par écrit et signées par le salarié à l’aide d’un formulaire (le bulletin d’absence), que la validation d’une demande se formalise par la signature du responsable hiérarchique, que l’original du bon de congés est transmis au service paie avant le 5 du mois N+1 avec les plannings du mois N, que le double doit être remis au salarié pour suivi de son reliquat, qu’une fois les absences validées, chaque cadre doit mettre à jour son planning de service et veiller à son affichage (ou accessibilité informatique).
Des attestations de salariés sont produites par lesquelles il apparaît que les plannings sont accessibles ou communiqués au salarié par courriel le 15 du mois précédent. Il ressort du planning annexé à l’attestation de Mme AF AG, cadre de santé que Mme Z apparaît planifiée en matin le 4 mai.
Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément sur le courriel transmis à Mme Z par Mme A le 14 avril lui indiquant précisément qu’elle la mettait en congé les 4 et 5 mai. Les plannings annotés de mentions de Mme A ne peuvent suppléer l’absence de production d’un bulletin mentionnant le refus des congés.
L’employeur succombant dans la preuve de l’absence injustifiée du 4 mai 2015, il convient de requalifier cette absence en congé annuel.
Il ressort du courriel de Mme A que Mme Z devait être en congé annuel les 4 et 5 mai, n’ayant pas pu poser ces deux jours de congés, l’UGECAM Ile-de-France sera condamnée à lui payer la somme de 361,58 euros au titre des deux jours de congés payés des 4 et 5 mai.
Sur l’absence du 31 mai 2015
L’article L.3132-1 du code du travail dispose qu’il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.
L’article L.3132-2 du code du travail indique que le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.
L’article L. 3132-3 du code du travail ajoute que dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Cependant, l’article L.3132-12 du code du travail précise que certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Parmi ces établissements visés à l’article L.3132-12 du code du travail figure, en application de l’article R.3132-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, les établissements de santé et établissements sociaux et médicaux sociaux, les établissements et services de soins médicaux infirmiers.
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L’article 26 de la convention collective applicable stipule que les jours et heures de travail pour tous les services des organismes visés par la présente convention sont fixés par le règlement intérieur, selon la législation en vigueur. Les organismes, tenant compte des nécessités du service, s’efforceront de faire bénéficier leur personnel du repos du samedi ou du lundi, par référence au principe des deux jours de repos consécutifs. Le règlement intérieur précisera les conditions dans lesquelles les horaires habituels pourront être exceptionnellement modifiés, compte tenu de circonstances particulières. Le protocole d’accord du 11 juin 1982 portant accord-cadre sur les conditions de travail du personnel des organismes de sécurité sociale et de leurs établissements prévoit que le repos hebdomadaire de deux jours consécutifs doit être garanti conformément à l’article 26 de la convention collective, ce repos doit inclure le dimanche toutes les trois semaines.
Le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail de l’UGECAM Ile-de France agréé le 23 janvier 2002 prévoit pour le personnel organisé par roulement d’équipes successives dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qu’il est garanti à ces personnels le bénéfice de deux jours de repos consécutifs positionnés sur un week-end, une semaine sur deux.
Mme Z soutient qu’elle devait être positionnée en repos hebdomadaire compte tenu de son droit à deux jours de repos consécutifs prévu par la convention collective.
Force est de constater que Mme Z produit à cet égard un planning sur lequel elle est positionnée en repos hebdomadaire le 31 mai, que sur ce planning, elle figure également en absence injustifiée le 4 mai, ce qui permet de dire qu’il a été établi après son absence du 4 mai, que cependant ce planning est en contradiction avec les plannings annexés à diverses attestations de salariés qui indiquent que ces plannings leur ont été adressés au cours du mois de mai 2015.
Le planning produit par Mme Z, contredit par diverses pièces produites par la partie adverse, ne peut être retenu pour démontrer qu’elle était bien planifiée en repos hebdomadaire le 31 mai 2015.
Les dispositions de l’article 26 de la convention collective précitées n’instituent pas un droit à deux jours de repos consécutifs.
Il résulte du planning du mois de mai 2015 que Mme Z a été positionnée en repos hebdomadaire les samedis et dimanches 9-10 et 23 et 24, que dès lors elle ne peut prétendre que son droit à deux jours de repos consécutifs positionné en fin de semaine, une semaine sur deux n’a pas été respecté.
En conséquence, Mme Z sera déboutée de sa demande de requalification de l’absence injustifiée du 31 mai 2015 en repos hebdomadaire, et de ses demandes subséquentes.
Sur la discrimination syndicale
L’article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
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Sur le terrain de la preuve, il n’appartient pas au représentant du personnel ou au délégué syndical qui s’estime victime d’une discrimination d’en prouver l’existence. Suivant l’article L. 1134-1 du code du travail, il doit seulement présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe au défendeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
- Les éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination
Sur l’absence d’évolution professionnelle
Mme Z reproche à son employeur de ne pas lui avoir permis de suivre des formations diplômantes, alors que d’autres salariés non engagés syndicalement ont pu en bénéficier.
Il ressort de ses entretiens d’évaluation qu’elle a demandé à suivre une formation de diplôme universitaire (DU) < plaies et cicatrisation » depuis 2006 jusqu’en 2014, que cette formation a été jugée incontournable par son supérieur hiérarchique évaluateur en 2009 et en 2013, qu’elle a également demandé de suivre un DU en rapport avec les troubles psychiques et comportementaux en 2011 et 2012 et un DU de brûlure en 2012, 2013 et 2014 et en 2013 un DU « approfondissement clinique et psychologique destiné aux IDE ».
Elle produit une attestation de M. C qui indique avoir obtenu le diplôme universitaire sur la brûlure en 2009 ce qui lui a donné l’obtention de 25 points en sa qualité de référent brûlure avec Mme D.
Elle produit également l’attestation de Mme E, infirmière depuis 2009 qui explique avoir suivi le DU sur la brulologie en 2014-2015.
Elle relève qu’ayant suivi une formation de tutorat en janvier 2012, elle a pu être désignée comme tuteur et percevoir une prime à ce titre en 2012 et 2013, que cependant dès qu’elle a été élue membre du CHSCT en sus de son mandat de délégué du personnel, elle n’a plus été désignée comme tutrice et n’a plus perçu cette prime afférente à cette fonction du fait de ses absences liées à l’exercice de ses mandats de représentation.
Sur l’absence d’évaluation annuelle
Mme Z fait valoir qu’elle n’a pas bénéficié d’évaluation annuelle ni d’un entretien professionnel pour les années 2015 et 2018. Il est constant qu’elle n’a pas été évaluée en 2015 et 2018 au motif que Mme F, chargée de son évaluation était absente.
Elle relève qu’en juin 2019, Mme F a indiqué dans son entretien d’évaluation qu’elle ne pouvait pas l’évaluer en raison de ses mandats.
Sur l’absence d’évolution salariale
Mme Z relève que son employeur ne lui applique pas les textes sur la garantie salariale dont bénéficient les représentants du personnel. Il convient de relever que Mme Z ne démontre pas que l’exercice de ses mandats lui permet de solliciter l’application de la garantie salariale prévue pour les salariés mandatés dont le temps professionnel est inférieur au tiers d’un temps plein. En conséquence, cet élément ne peut être retenu au titre d’une discrimination syndicale.
Sur l’entrave au droit syndical et à l’exercice de son droit de grève
Mme Z fait valoir que son employeur a tenté d’entraver l’exercice de son droit syndical et de son droit de grève, en lui demandant des explications sur sa présence dans les locaux lors d’un déplacement en sa qualité de délégué syndical, en ne faisant pas droit à sa demande de transformation d’un jour de repos hebdomadaire en jour de grève, et en lui reprochant son manque de conscience professionnelle pour avoir participé à un mouvement de grève.
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Mme Z produit des pièces de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination. Il revient à l’employeur de démontrer que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
- Les éléments objectifs étrangers à toute discrimination
L’UGECAM d’Île-de-France souligne que Mme Z a suivi des formations au cours de sa carrière professionnelle, notamment de tutorat en 2012 de 2 jours lui ayant permis de percevoir une prime de tutorat, qui n’a pas pu être maintenue en raison de ses absences liées à ses fonctions de représentant du personnel qui ne lui permettaient pas d’exercer la fonction de tuteur. Force est de constater qu’il n’est produit aucun élément démontrant que la fonction de tutorat exercée par Mme Z ne pouvait plus être assurée par cette dernière du fait de sa présence limitée au sein du service.
L’UGECAM d’Île-de-France verse un récapitulatif des formations suivies par Mme Z depuis 2007 correspondant à un total de 17,14 jours, dont une formation CHSCT organisée par l’union des syndicats CGT de Paris en 2014 de 5 jours, qui ne peut être comptabilisée au titre des formations professionnelles comme le prétend l’employeur.
Il est également versé un certificat de présence de Mme Z au 27ème congrès de la société française d’études et de traitement des brûlures en 2007 de trois jours et de prévention et traitement des escarres plaies et cicatrisation d’une journée en 2011.
Il n’est pas contesté que la demande de Mme E, également IDE de suivi d’un DU brulologie en 2015 a été acceptée, alors que Mme Z sollicitait cette formation depuis plusieurs années en vain. Il n’est produit aucun élément objectif sur le fait que Mme E a été acceptée à cette formation. L’UGECAM Île-de-France ne dément pas le fait que cette dernière n’était pas titulaire d’un mandat de représentant du personnel au moment de son acceptation à cette formation.
Sur l’absence d’évaluation de Mme Z en 2015, l’UGECAM Île-de-France prétend que cette situation était liée à l’absence de Mme F, cadre évaluateur pour formation. Force est de constater qu’il ressort des pièces produites que la seule salariée à ne pas être évaluée pour ce motif est Mme Z, que l’absence d’évaluation d’autres salariés est motivée du fait de leur absence pour longue maladie ou du fait qu’ils ne formaient pas de souhait de changement ou de formation. Ces éléments ne permettent pas de justifier de manière objective cette carence. Par ailleurs, il est incontestable que l’évaluation de Mme Z sur l’année 2017 porte la mention selon laquelle « il est difficile d’évaluer ses compétences du fait de ses absences (mission en tant que représentant du personnel), il est d’ailleurs à noter qu’il n’y a aucune remontée sur ses compétences quand elle est en service », et qu’en 2018, Mme Z n’a pas été évaluée du fait d’une nouvelle absence de l’agent évaluateur. Les mentions portées sur l’évaluation de Mme Z sont particulièrement discriminantes, liées incontestablement à ses fonctions de représentant du personnel. L’UGECAM Île-de-France soutient que l’absence d’évaluation n’a pas de conséquence sur l’évolution salariale de Mme Z, celle-ci ayant bénéficié de points de compétence à plusieurs reprises au cours de sa carrière. Il résulte des documents de politique salariale versés au débat que l’attribution desdits points n’est pas automatique, que seul 20 % des salariés en bénéficie chaque année. Il n’est cependant produit aucun élément sur les critères d’attribution desdits points de compétence, ce qui ne permet pas de justifier de l’application de critères objectifs.
S’agissant de l’entrave à l’exercice du droit syndical, il résulte des pièces produites qu’une lettre a été adressée à Mme Z par la direction générale de l’UGECAM Ile-de-France le 10 mars 2009 lui reprochant d’avoir fait grève le 9 février 2009 en se déclarant gréviste à midi alors qu’elle devait prendre son service à 13h48, et d’avoir refusé de rester à la demande du cadre de santé invoquant une réquisition. L’UGECAM ne produit aucune réquisition en ce sens. Une lettre a aussi été adressée à Mme Z le 1er juin 2017 à la suite de la grève du 7 mars 2017 lui reprochant d’avoir perturbé le travail des salariés non grévistes et l’invitant à respecter le cadre de ses interventions en vertu de ses mandats de représentant du personnel. Mme Z a par courrier du 19 juin 2017 contesté les faits qui lui étaient reprochés.
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A cet égard, l’UGECAM produit un exposé des faits qui serait établi par M. G et Mme H le 23 avril 2017, ainsi qu’un rapport factuel des événements de la journée du 7 mars 2017 signé par Mme AH AI, étudiante mais non daté. Ces pièces ne sauraient être considérées comme des attestations, et ne permettent pas d’établir les faits reprochés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’employeur ne démontre pas des éléments objectifs de nature à justifier ses décisions. En conséquence, la discrimination syndicale est établie.
En conséquence, l’UGECAM Île-de-France sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi et au syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef.
Sur le harcèlement moral
Il résulte de l’article L. 1152-1 du code du travail, que le harcèlement moral est constitué, indépendamment de l’intention de son auteur, dès lors que sont caractérisés des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d’altérer sa santé ou de compromettre son avenir professionnel.
En l’espèce, Mme Z soutient que les faits de discrimination syndicale sont également constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
Les faits qui ont été analysés précédemment ne sont pas de nature à laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral.
En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
Sur l’abondement du compte professionnel d’activité
Cette demande n’étant pas justifiée, Mme Z en sera déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre des formations
Cette demande ne peut donner lieu à indemnisation en tant que telle, étant déjà prise en compte dans le cadre de l’indemnisation octroyée pour discrimination syndicale.
Sur les demandes au titre des points de compétence, des promotions et des primes d’activité exceptionnelles
Mme Z ne justifiant pas sa demande au titre de l’attribution de promotions et de primes d’activité exceptionnelles, et ne produisant aucun élément sur le mode de calcul retenu au titre des points de compétence réclamés, elle sera déboutée de ses demandes.
Sur la demande de communication de diplômes
Cette demande n’étant pas justifiée dans le cadre du présent litige, elle sera rejetée.
Sur la demande du Syndicat CGT UGECAM Île-de-France au titre de la violation de divers textes
En l’espèce, il n’est pas établi que l’UGECAM Île-de-France n’ait pas respecté les accords visés par le syndicat CGT. En conséquence, il sera débouté de cette demande.
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Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du code civil dispose que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
La demande ayant été formée judiciairement, il y a lieu, en application des dispositions de l’article 1154 du code civil, d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Celle-ci portera sur des intérêts dus au moins pour une année entière.
Sur les frais irrépétibles
L’UGECAM Île-de-France qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Elle sera en outre condamnée à payer à Mme Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le syndicat CGT UGECAM Île-de-France sera débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 515 du code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire ne s’avérant pas nécessaire, la demande de Mme Z sera rejetée. Le salaire mensuel de Mme Z est de 3 228,90 euros.
PAR CES MOTIFS
Le conseil de prud’hommes, dans sa formation de départage, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France ;
Requalifie l’absence de Mme I Z du 4 mai 2015 en absence justifiée ;
Condamne l’UGECAM Ile-de-France à payer à Mme I Z la somme de 361,58 euros au titre de deux jours de congés payés restant à prendre qui n’ont pas pu être posés du fait de l’employeur ;
Déboute Mme I Z de sa demande au titre de l’absence injustifiée du 31 mai 2015 et de ses demandes subséquentes en rappel de salaire et de congés payés ;
Condamne l’UGECAM Île-de-France à verser à Mme I Z la somme de 20.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de discrimination syndicale;
Condamne l’UGECAM Île-de-France à verser au syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice;
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Dit que les créances salariales produiront intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation ;
Dit que les créances de nature indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du 7 février
2020;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Déboute Mme I Z de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral;
Déboute Mme I Z de sa demande d’abondement du compte professionnel
d’activité;
Déboute Mme I Z de sa demande au titre des formations ;
Déboute Mme I Z de ses demandes au titre de l’attribution de points de compétence, de promotions et de primes d’activité exceptionnelles;
Rejette la demande de communication de diplômes et de bulletins de salaire de salariés ;
Rejette la demande de remise de bulletins de salaire rectifiés;
Déboute le syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la violation de divers accords par l’UGECAM Île-de-France ;
Condamne l’UGECAM Île-de-France à verser à Mme I Z la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute le syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l’UGECAM Île-de-France de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette la demande d’exécution provisoire ;
Précise que le salaire moyen mensuel de Mme Z est de 3.228,90 euros;
Condamne l’UGECAM Île-de-France aux dépens;
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la juridiction.
LE GREFFIER LE JUGE
fachatel M. AJ AK conforme, N. DEL our expédition délivrée par nous,
Prud’hommes de Melun Greffier du Cres
An
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