Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 3 mars 2022, n° 20/03446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/03446 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Caisse CPAM DU PUY DE DOME, Caisse CPAM DE L'HERAULT, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/03446 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-H4NK
ET – NR
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
10 décembre 2020
RG:16/02012
A B
A B
A B
A B
A B
C/
X
CPAM DE L’HERAULT
CPAM DU PUY DE DOME
Grosse délivrée
le 03/03/2022
à Me Jean-Michel DIVISIA
à Me Audrey MOYAL
à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS
à Me Pauline GARCIA
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre ARRÊT DU 03 MARS 2022
APPELANTS :
Monsieur Z A B
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Monsieur K A B
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L A B
née le […] à RABAT
[…]
[…]
Madame M A B
née le […] à CHARLEROI
[…]
[…]
Monsieur N A B
né le […] à MONTPELLIER
[…]
[…]
Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Jérémy BALZARINI de la SCP LEVY, BALZARINI, SAGNES, SERRE, LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉS :
Monsieur C X […]
[…]
Représenté par Me Audrey MOYAL de la SELARL CABANES BOURGEON MOYAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DE L’HERAULT
[…]
[…]
Assignée le 3 février 2021 à personne
Sans avocat constitué
venant aux droits de COVEA RISKS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
venant aux droits de COVEA RISKS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité en leur siège sis
[…]
[…]
Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
CPAM DU PUY DE DOME
venant aux droits et obligations de la caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants venant aux droits et obligations de la caisse RSI Auvergne par application de l’article L221-3-1 du code de la sécurité sociale et en vertu d’une décision en date du 01/01/2020 publiée au bulletin officiel santé, protection sociale, solidarité n°2020/01 du 15/02/2020 relative à l’organisation en matière d’exercice des recours subrogatoires prévus aux articles L.376-1 et suivants et L.454-1 du code de sécurité sociale représentée par son Directeur en exercice domicilié en cette qualité au siège social, […] […]
[…]
Représentée par Me Pauline GARCIA de la SCP LAICK ISENBERG JULLIEN SAUNIER GARCIA, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 Janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 03 Mars 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2015 à Lattes, à l’occasion d’un match de football opposant le club de l’AS Lattes à celui de Nîmes Lassalien, M. Z A B, né le […], a été blessé au tibia après être entré en collision avec M. Y X, gardien de but de l’équipe adverse.
Par acte du 19 juin 2015, M. K A B, agissant ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Z A B, a assigné M. C X, représentant légal de son fils Y X, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nîmes, aux fins notamment de voir ordonner une mesure d’expertise et condamner M. C X à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de provision.
Par ordonnance du 23 septembre 2015, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- donné acte à la compagnie Covea Risks de son intervention volontaire en sa qualité d’assureur de la Ligue de football de Languedoc Roussillon ;
- ordonné l’expertise médicale d’Z A B demeurant Résidence le Bosquet, […], à […], commettant pour y procéder le Dr E F ;
- dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la compagnie Covea Risks, prise en sa qualité d’assureur de la ligue de football de Languedoc Roussillon ;
- dit que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de la compagnie Covea Risks prise en sa qualité d’assureur de la ligue de football Languedoc Roussillon ;
- débouté M. K A B, agissant ès qualités de représentant légal de son fils mineur Z A B de sa demande de provision ;
- dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- réservé la charge des dépens.
Le 30 janvier 2016, l’expert a déposé un rapport provisoire.
Estimant la responsabilité des parents de M. Y X engagée dans les dommages causés à son fils mineur, M. K A B, agissant ès- qualités de représentant légal de son fils mineur Z A B, a assigné par actes du 8 avril 2016, M. C X en sa qualité de représentant légal de Y X, la RAM Languedoc (devenu RSI) ainsi que la Cpam de l’Hérault devant le tribunal de grande instance de Nîmes, en réparation des préjudices subis.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la ligue de football Occitanie, sont intervenues volontairement à l’instance par conclusions notifiées le 20 juin 2016.
L’expert a déposé son rapport définitif le 11 décembre 2016.
Par conclusions du 21 novembre 2018, M. K A B et Mme L A B, parents d’Z A B devenu majeur, son frère O A B et sa soeur M A B, sont intervenus volontairement à l’instance.
Par actes du 5 mars 2019, M. Z A B, devenu majeur, et ses proches, soit M. K A B, Mme L A B, Mme M A B et M. O A B ont, par voie d’assignation, mis en cause la ligue de football Occitanie et la société Axa France Iard (la société Axa).
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire du 10 décembre 2020, a :
- prononcé la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 décembre 2019 et fixé la clôture de l’instruction au 1er octobre 2020 ;
- déclaré M. Z A B recevable en ses demandes ;
- déclaré recevables les interventions volontaires de M. K A B, de Mme L A B, de M. O A B et de Mme M A B ;
- déclaré que M. C X a engagé sa responsabilité civile du fait de son fils mineur Y X pour les faits survenus le 8 mars 2015 à Lattes ;
- prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard et débouté en conséquence M. Z A B, M. K A B, Mme A B, M. O A B et Mme M A B de leurs demandes indemnitaires formées à l’encontre de la société Axa ;
- jugé que les sociétés MMA doivent garantie au titre de l’assurance responsabilité civile à M. C X, leur assuré, représentant légal de son fils mineur Y X ;
- fixé le préjudice total suite aux faits subis par M. Z A B à la somme totale de 112 331,41 euros, ventilé comme suit :
• 66 283,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles et 177,43 euros au titre des dépenses de santé futures, postes soumis à recours de la Cpam du Puy-de-Dôme ;
Soit 66 461,41 euros au titre des préjudices patrimoniaux ;
3 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;• 17 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;• 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;•
Soit 45 870 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux ;
En conséquence,
- condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés MMA, à payer à M. Z A B la somme de 45 870 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté M. Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;
- débouté M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés MMA à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 66 461,41 euros au titre des débours définitifs ;
- débouté M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B de leurs demandes fondées sur un prétendu manquement au devoir d’information de la Ligue de football Occitanie ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. Z A B la somme de 4 800 euros au titre de la garantie dommages corporels forfaitaire ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté les demandes formées par M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B à l’encontre de M. C X et de la société Axa au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- débouté M. C X représentant légal de son fils mineur Y X, la Ligue de football Occitanie, la société Axa, la Cpam du Puy-de-Dôme et les sociétés MMA de leurs demandes formées à l’encontre des consorts A B sur le fondement des frais irrépétibles ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 081 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée.
Par déclaration du 23 décembre 2021, M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021, les consorts A B demandent à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a : débouté M. Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;•
• débouté M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B, de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. C X, ès- qualités de représentant légal de son fils, M. Y X, mineur au moment des faits, et son assureur les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à payer à M. Z A B les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
• 9 519 840 euros au titre de la perte de chance d’être recruté par un club de football professionnel ;
• 8 000 euros au titre du préjudice moral consécutif à la perte de chance de devenir joueur de football professionnel ;
- condamner in solidum M. C X, ès qualités de représentant légal de son fils, M. Y X, mineur au moment des faits, et son assureur les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à payer aux proches de M. Z A B les sommes suivantes en réparation de leur préjudice moral, notamment au titre du préjudice d’accompagnement de leur enfant ou frère :
8 000 euros en réparation du préjudice moral de M. K A B ;• 8 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme L A B ;• 5 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme M A B ;• 5 000 euros en réparation du préjudice moral de M. O A B ;•
- condamner in solidum M. C X, ès qualités de représentant légal de son fils, M. Y X, mineur au moment des faits, et son assureur les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, à payer à M. K A B la somme de 6 000 euros au titre de la perte de revenus subie ;
- débouter M. C X et son assureur les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, de l’ensemble de leurs demandes ;
- confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré que M. C X a engagé sa responsabilité civile du fait de son fils mineur Y X pour les faits survenus le 8 mars 2015 à Lattes sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 4, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ; constaté l’absence de cause exonératoire due à la faute de la victime ;•
• dit que les sociétés MMA doivent garantie au titre de l’assurance responsabilité civile à M. C X, leur assuré, représentant légal de son fils mineur Y X ;
• condamné in solidum M. C X représentant légal de son fils mineur Y X, et son assureur, les sociétés MMA, à payer à M. Z A B la somme de 45 870 euros en réparation de son préjudice corporel ;
• condamné les sociétés MMA à payer à M. Z A B la somme de 4 800 euros au titre de la garantie dommages corporels forfaitaire ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
• débouté M. C X représentant légal de son fils mineur Y X et les sociétés MMA de leurs demandes formées à l’encontre des consorts A B sur le fondement des frais irrépétibles ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée ;
En tout état de cause,
- débouter M. C X et les sociétés MMA venant aux droits de la compagnie Covea Risks, de l’ensemble de leurs demandes à leur encontre ;
- condamner in solidum M. C X, ès qualités de représentant légal de son fils, M. Y X, mineur au moment des faits, et son assureur les sociétés MMA, venant aux droits de la compagnie Covea Risks, aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2021, M. C X, ès-qualités de représentant légal de son fils mineur, M. Y X, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré que M. C X a engagé sa responsabilité civile du fait de son fils mineur Y X pour les faits survenus le 8 mars 2015 à Lattes sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 4, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
• condamné in solidum M. C X représentant légal de son fils mineur Y X, et son assureur, les sociétés MMA, à payer à M. Z A B la somme de 45 870 euros en réparation de son préjudice corporel ; condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur•
Y X et son assureur les sociétés MMA à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 66 461,41 euros au titre des débours définitifs ;
• débouté M. C X représentant légal de son fils mineur Y X de ses demandes formées à l’encontre des consorts A B sur le fondement des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- juger que Y X n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
- juger qu’il n’est pas prouvé que Y X ait pu commettre une faute caractérisée par le non-respect des règles du jeu ou une faute délibérée avec intention de nuire ;
- juger que M. Z A B est à l’origine de son préjudice ;
- juger que la faute de la victime est exonératoire de responsabilité de M. X ;
En conséquence,
- juger que Y X ne peut être tenu pour responsable des conséquences de l’accident;
- débouter les consorts A B de l’ensemble de leurs demandes ;
À titre subsidiaire,
- débouter les consorts A B de l’ensemble de leurs demandes ;
- débouter les sociétés MMA de leur demande de mise hors de cause ;
- confirmer le jugement en ce qu’il a : débouté M. Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;•
• débouté M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par les consorts A B ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il dit que les sociétés MMA lui doivent garantie au titre de l’assurance responsabilité civile ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre ;
- condamner in solidum les consorts A B à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 juillet 2021, les sociétés MMA demandent à la cour de :
À titre principal,
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• déclaré que M. C X a engagé sa responsabilité civile du fait de son fils mineur Y X pour les faits survenus le 8 mars 2015 à Lattes sur le fondement des dispositions de l’article 1384, alinéa 4, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 ;
• dit que les sociétés MMA doivent garantie au titre de l’assurance responsabilité civile à M. C X, leur assuré, représentant légal de son fils mineur Y X ;
• condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés MMA, à payer à M. Z A B la somme de 45 870 euros en réparation de son préjudice corporel ;
• condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés MMA à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 66 461,41 euros au titre des débours définitifs ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à payer à M. Z A B la somme de 4 800 euros au titre de la garantie dommages corporels forfaitaire ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B la somme totale de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la société Axa la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
• débouté les sociétés MMA de leurs demandes formées à l’encontre des consorts A B sur le fondement des frais irrépétibles ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks à verser à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 081 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
• condamné les sociétés MMA venant aux droits de la société Covea Risks aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire réalisée ;
Statuant à nouveau,
- prononcer leur mise hors de cause, la compagnie Covea Risks, aux droits de laquelle elles viennent, n’étant pas l’assureur responsabilité civile des parents du jeune X ;
- juger que le jeune X ne peut être tenu pour responsable des conséquences de l’accident;
- débouter toutes les parties de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à leur encontre ;
- condamner les consorts A B à porter et leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
À titre subsidiaire,
- déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par M. X le 17 juin 2021 et faire droit à l’ensemble de ses demandes à titre principal ;
- faire droit aux demandes à titre subsidiaire formulées par M. X en ce qu’il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a : débouté M. Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires ;•
• débouté M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
- déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par M. Z A B, M. K A B, Mme L A B, Mme M A B et M. O A B le 23 décembre 2020 ;
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a déclaré qu’elles doivent garantie au titre de l’assurance responsabilité civile à M. X, représentant légal de son fils mineur Y X ;
- débouter M. X de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
- débouter les consorts A B de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à leur encontre.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 juillet 2021, la Cpam du Puy-de-Dôme demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;
- juger que, venant aux droits de la caisse locale déléguée pour les travailleurs indépendants, elle sera autorisée à prélever :
• la somme de 66 461,41 euros au titre de ses débours augmentés des intérêts légaux à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ainsi que la somme de 1 091 euros correspondant au montant de l’indemnité forfaitaire légale;
- juger que l’imputation se fera poste par poste ;
- condamner le succombant à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Bien que régulièrement intimée par signification de la déclaration d’appel et des conclusions, la Cpam de l’Hérault n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 24 septembre 2021, la procédure a été clôturée le 21 décembre 2021 et l’affaire a été fixée à l’audience du 4 janvier 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la responsabilité
Aux termes de l’article 1384 alinéa 4 du code civil dans sa version applicable au jour de l’accident, les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs résidant avec eux.
Le jeune Y X, fils de M. C X, est le gardien de but qui est entré en collision avec le joueur en action de marqué et qui a subi des dommages.
Il était mineur au moment des faits, et il n’est pas contesté qu’il vivait chez son père titulaire de l’exercice de l’autorité parentale.
En application de ce texte, les parents hébergeant leur enfant exercent une responsabilité de plein droit, sans faute, du seul fait du dommage causé par leur enfant, dont ils ne peuvent être exonérés que par un fait de force majeure ou par la faute de la victime.
Une telle responsabilité est qualifiée de régime spécial, ce qui induit qu’elle doit primer sur le régime général de responsabilité de l’ association sportive, lequel repose sur le principe général posé par le même article de responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre, et suppose une violation des règles du jeu par le joueur.
Par ailleurs, la responsabilité des parents ne cesse pas lorsque l’enfant est temporairement confié à un tiers pour l’exercice d’une activité sportive de loisir au sein d’une association. Ce n’est que lorsque l’organisation et le contrôle permanent du mode de vie du mineur sont confiés à une autre personne physique ou morale.
Par voie de conséquence, peu importe que Y n’ait commis aucune faute. Il n’est pas besoin que l’acte à l’origine du dommage soit fautif, seul comptant le fait générateur : la collision entre lui et M. A B qu’il ne conteste pas.
Pour s’opposer encore à cette responsabilité M. X invoque également la faute de la victime.
Il soutient ainsi que dés lors que Y X avait plongé pour arrêter le ballon, Z A B en continuant à avancer, en frappant le ballon au risque de blesser à la tête le gardien, a nécessairement commis une faute à l’origine de la collision et donc de son préjudice. Ainsi selon eux, il aurait dû arrêter son action, la protection du gardien étant supérieure à celle des autres joueurs.
Or, s’agissant de l’action de marquer un but pour le joueur et de celle d’arrêter le ballon avant qu’il n’arrive dans la cage de but pour le gardien, la collision survenue entre eux est un fait de jeu et il ne peut être déduit du simple fait que le gardien a 'plongé’avant que le but ne soit tiré, une faute du joueur qui décide de tirer le ballon dés lors qu’aucune preuve n’est rapportée que le gardien avait déjà la maîtrise de la balle ou alors qu’il était à terre, le joueur tireur a volontairement souhaiter entrer en collision avec lui.
Il s’en déduit que M. X ne rapporte pas la preuve d’une cause exonératoire de responsabilité et doit en conséquence être déclaré responsable des dommages causés par son fils mineur Y à Z A B.
Le jugement déféré mérite confirmation à ce titre.
2-Sur la garantie des MMA
Il n’est pas contesté que cet assureur garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à ses assurés en raison des dommages corporel, matériels, immatériels consécutifs causés à des tiers et survenus lors de la pratique du football pendant les match officiels, de sélection ou amicaux, tournois de sixtes, entraînements, séances d’initiation, école de football, stages organisés par la fédération, la ligue les districts ou les clubs.
Les MMA venant aux droits de la Sa Covea Risk, assureur responsabilité civile de la ligue de football de Languedoc Roussillon fait grief aux premiers juges d’avoir retenu sa garantie alors que M. C X n’est pas son assuré.
Toutefois, comme justement retenu par le tribunal, le contrat d’assurance souscrit par la ligue de football comporte une garantie responsabilité civile de ses licenciés mais également, des représentants légaux des licenciés dans le cadre des activités du licencié assuré par la police d’assurance (p. 4 pièce 1).
Il est également précisé que les licenciés entre eux ont la qualité de tiers.
Le contrat d’assurance responsabilité civile de La ligue de football du Languedoc garantit donc les dommages causés par Y X personne mineure licenciée et représenté légalement par son père assuré également à ce titre, lors de match organisé par le club ou par la ligue.
Il sera ajouté que s’agissant de la responsabilité civile des représentants légaux peu importe que Y n’ait pas commis de faute, dés lors que seul le fait générateur du dommage auquel il ne conteste pas avoir participé est la collision avec Z lors d’une action de jeu.
Dès lors, les MMA doivent donc garantie pour les dommages subis par Z A B du fait du fils mineur de M. C X.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
3- Sur l’indemnisation du préjudice :
3.1- Le préjudice d’Z A B
Le rapport d’expertise médicale judiciaire, non contesté par les parties, établit qu’à la suite de l’accident dont il a été victime le 8 mars 2015, M. Z A B a présenté une fracture de du tibia droit nécessitant une hospitalisation avec une opération et ostéosynthèse du foyer de fracture par enclouage centro-médullaire et un vérrouillage dynamique proximal, réalisée le jour même, suivie dans la nuit d’un syndrome des loges nécessitant une nouvelle opération le 9 mars 2015 avec une hospitalisation en anesthésie réanimation quelques jours.
Il s’en suivra :
- une nouvelle opération le 17 mars 2015 pour fermeture des aponévrotomies dé décharge, une infection cutané sur la zone d’aponévrotomie laissée ouverte conduisant à une quatrième opération et la réalisation d’une greffe de peau le 27 mars 2015.
- une sortie de l’hôpital pour le 30 mars 2015 et un accueil au centre Saint Pierre de Palavas service de ré-éducation fonctionnelle, qu’il quittera le 7 mai 2015 et au cours de son séjour contractera une nouvelle infection traité par antibiothérapie et drainage.
- des journées 2 fois par semaine à l’institut Saint pierre ;
- suivi et séance de rééducation jusqu’en mars 2016 où il a été ré-opéré pour ablation du matériel d’ostéosynthèse, suivi de 3 jours d’hospitalisation et de nouvelles séances de rééducation à raison de 3 jours par semaine ;
- reprise de la cours à pied puis des matchs de foot en janvier 2017.
Il a subi un DFT total du 8 mars au 7 mai 2015 et du 3 mars 2016 au 5 mars 2016, de classe 4 du 8 mai au 4 juin 2015, de classe 2 du 5 juin au 31 août 2015 et du 6 au 21 mars 2016, de classe 1 du 31 août 2015 au 2 mars 2016 et du 22 mars 2016 au 31 août 2016.
Durant les périodes d’appui interdit et/ou de rééducation, il a dû avoir recours à l’assistance de ses parents pour les gestes de la vie courante et pour effectuer les trajets Montpellier l’institut Saint- Pierre.
L’expert a fixé la date de consolidation au 1er septembre 2016 , a constaté la reprise du sport et du football en janvier 2017 mais a noté la persistance de séquelles constitutives d’un DFP de 8 %.
Il a retenu une perte de chance au titre du préjudice professionnel puisque M. A B n’a pu se rendre aux tests de sélection des clubs de football de Dubaï et de Toulouse du fait de sa fracture et de la période évolutive entraînant une mise entre parenthèse de sa carrière footballistique du 8 mars 2015 au1er janvier 2017 .
Il a évalué enfin les souffrances endurées à 4,5/7, le préjudice esthétique temporaire de 3/7 et définitif à 3/7 en raison des cicatrices et de leur bonne évolution.
Au vu de ces constatations, le tribunal a fixé l’indemnisation des préjudices de M. Z A B, désormais majeur, comme indiqué dans l’exposé du litige et cette indemnisation n’est contestée qu’au titre du préjudice professionnel de la perte de chance d’être recruté par un club professionnel et d’avoir une carrière de joueur de ligue 1, et au titre du préjudice moral pour ne pas pouvoir devenir footballeur professionnel . Ces postes seront donc seuls étudiés par la cour, les autres postes de préjudices étant confirmés, de même que la fixation de la créance de la caisse primaire du Puy de dôme.
- Sur le préjudice de perte de chance d’être recruté par un club de football professionnel
M. Z A B demande la valorisation de son indemnisation à la somme de 9 519 840 euros en soutenant que l’accident lui a fait perdre une chance évaluée à 80%, de pouvoir évoluer en ligue professionnelle et par voie de conséquence, de mener une carrière de joueur professionnel. Il effectue son calcul sur la base du salaire médian capitalisé d’un joueur de ligue 1 jusqu’à 40 ans.
M. C X et les MMA concluent au débouté de la demande arguant de ce qu’ aucune incidence professionnelle ne peut être retenue pour avoir perdu une chance d’évoluer comme footballeur en ligue 1 car si M. Z A B avait eu des opportunités intéressantes de signer un contrat professionnel, au moment de l’accident il ne pouvait prétendre qu’à passer des tests de sélection dans différents clubs, ce qui ne démontre pas que sans la survenance de l’accident il aurait pu avoir une opportunité de signer un contrat professionnel et encore moins en ligue 1.
L’expert judiciaire a examiné la situation du blessé tant au jour de l’accident que postérieurement à celui-ci et a estimé qu’une perte de chance à ce titre devait être retenue.
Il est indéniable que si M. Z A B a pu rattraper sa scolarité et reprendre le football en janvier 2017, il n’a pu se présenter aux tests de sélection pour la signature d’un contrat professionnel au club professionnel d’Ai Wasi Dabaï en juin 2015 du fait de la fracture évolutive comme en atteste M. I J (pièce 21).
Il ressort par ailleurs de l’ensemble des pièces produites aux débats que M. Z A B était un excellent joueur avec des qualités tant au niveau technique que tactique. Il a fréquenté de 2003 à 2007 le club de l’As Atlas La paillade et a signé au MHSC la saison suivante 2007/2008. Il a été ensuite prêté au club de Fabrègue et jouait au moment de l’accident au FC Lattes. Son dernier entraîneur atteste que ses qualités techniques lui offraient la possibilité d’intégrer une structure nationale (pièce 24).
Enfin, il avait en 2014, réussi les tests de sélection au club de football de Tanger et n’a pu intégrer cette équipe à défaut d’avoir été admis au lycée français.
Pour dénier la capacité d’Z A B à pouvoir signer un contrat professionnel les intimés ne peuvent pas se prévaloir de ce qu’il n’avait jusque là eu que des propositions d’essais et non de signature de contrats, dans la mesure d’une part où il avait eu la proposition du club de Tanger (pièce 44) et d’autre part, dans la mesure où c’est précisément l’accident du 8 mars 2015 qui est responsable de son absence à la période d’essai en vue de la signature du contrat professionnel avec le club d’AL Wasi Dubaï ou de passer des test pour le club de Toulouse. Par ailleurs, ils ne démontrent pas qu’avant l’accident M. A B ne possédait pas le niveau requis pour embrasser une carrière de footballeur professionnel.
Il est donc établi que la survenance de l’accident a fait perdre au jeune Z A B une chance de jouer dans un club professionnel et de signer un contrat professionnel.
Cependant, il convient de relever que M. Z A B contrairement à ce qu’il soutient, n’établit pas en revanche qu’il aurait forcément pu signer un contrat de joueur professionnel en ligue 1. S’il n’est pas contestable que certains agents recruteurs envisageaient de lui faire passer des tests dans des clubs de ligue 1, rien n’indiquait que lui serait ensuite (comme pour le club de Tanger ou de Dubaï ) proposé un essai en vue de la signature d’un contrat professionnel. En effet, jusqu’à l’accident, il n’a pratiqué le football que sous licence amateur même s’il est établi qu’il avait de réelles capacités intéressantes pour des clubs du niveau de la ligue 1 et pouvait espérer une carrière professionnelle à un niveau national, rien ne permet de dire qu’il aurait forcément évolué en ligue 1.
Il se déduit de l’ensemble de ces développements que le retentissement des conséquences de l’accident sur la pratique du football doit être retenu et qu’il aurait pu s’orienter vers une carrière de footballeur professionnel sans la survenance de l’accident. Toutefois, si son préjudice professionnel est réel et s’analyse effectivement comme une perte de chance d’obtenir des revenus en tant que joueur professionnel, les bases retenues par M. Z A B d’une perte de chance à hauteur de 80% et d’une carrière professionnelle jusqu’à 40 ans ne sont pas démontrées.
Au regard de ce qu’il n’avait pas encore conclu de contrat professionnel ou pré-professionnel avec un club à l’âge de 17 ans au moment de l’accident, la perte de chance de conclure un contrat de joueur professionnel et de poursuivre dans cette carrière ne doit être évaluée qu’à 15 % , un aléa important présidant la carrière d’un footballeur. Il sera par ailleurs retenu un niveau de salaire moyen de 90 000 euros annuels et une carrière de footballeur professionnel jusqu’à 35 ans et non 40 ans.
Ainsi, la perte de chance de jouer en tant que footballeur professionnel avec un salaire moyen de 90 000 euros annuel pendant 18 ans, évaluée à 15 % permet de fixer l’indemnité réparatrice du préjudice professionnel à la somme de (90 000 x 18 ans x 15 %) = 243 000 euros.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce point et M. C X et les MMA seront condamnés in solidum à lui payer cette somme au titre de son préjudice professionnel.
- Sur le préjudice moral
Ce préjudice est lié au fait qu’il a dû renoncer à une carrière de footballeur professionnel.
Il ne s’agit pas d’un préjudice spécifique en l’espèce et c’est avec raison que le tribunal a retenu qu’il était compris dans l’indemnisation du DFP. En effet, aux séquelles physiques s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte à sa vie.
La décision de première instance qui a débouté M. Z A B de cette demande sera confirmée de ce chef.
3-2 Le préjudice indirect des proches
- Sur le préjudice moral
Il s’agit d’indemniser le préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe, et non comme retenu à tort par le tribunal un préjudice d’accompagnement uniquement.
L’indemnisation du préjudice moral d’affection des parents d’Z, dont la réalité est incontestable au vu de l’âge de l’enfant au moment de l’accident (17 ans), de la nature, de la durée des soins, et de la convalescence ainsi que de la souffrance endurée par leur fils, sera, en l’absence de justificatif spécifique, évaluée à la somme de 5000 euros pour chaque parent.
Pour les frère et soeur qui ont vu souffrir Z et l’ont vu se battre de long mois pour récupérer une forme physique, ce préjudice ne peut être écarté car cet accident et ses conséquences les a forcément privés d’une relation fraternelle normale.
Il leur sera alloué à chacun d’eux la somme de 2000 euros.
M. C X et les MMA seront in solidum condamnés à payer à chacun d’eux ses sommes.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
- Sur la perte de revenus de M. K A B
Comme en première instance ce poste de préjudice est insuffisamment démontré par les pièces produites aux débats et M. K A B en sera débouté.
Au final, la cour reprenant pour une meilleurs compréhension des condamnations, l’ensemble des sommes allouées et :
- fixe le préjudice corporel de M. Z A B à la somme totale de 355 331,41 euros, ventilé comme suit :
66 283,98 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;• 177,43 euros au titre des dépenses de santé futures ;• 243 00 euros au titre du préjudice professionnel ;• 3 670 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;• 17 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;• 15 000 euros au titre des souffrances endurées ;• 4 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;• 6 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;•
- fixe la part revenant à M. Z A B à la somme de 288 870 euros ;
- fixe la créance de la Cpam du Puy de Dôme à la somme de 66 238,84 euros, le recours de la caisse s’exerçant sur les postes de dépenses de santé actuelles pour 66 461,41 euros et des dépenses de santé futures pour 177,43 euros ;
- fixe le préjudice moral d’affection des parents d’Z A B à la somme de 5 000 euros chacun ;
- fixe fixe le préjudice moral d’affection des frére et soeur d’Z A B à la somme de 2 000 euros chacun.
La cour condamne par voie de conséquence, M. C X et les MMA in solidum au paiement de ces sommes.
4- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. C X et Les MMA supporteront in solidum les dépens d’appel, ceux de première instance comprenant les frais d’expertise étant confirmés.
Pour la même raison, il ne sera pas fait droit à leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cpam du Puy de Dôme percevra en application des dispositions del’article L376 -1 du code de la sécurité sociale la somme forfaitaire de 1091 euros que M. C X et Les MMA seront condamnées in solidum à lui payer et sera déboutée de sa demande dur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais engagés pour la défense de leurs intérêts en cause d’appel et M. C X et Les MMA seront condamnées in solidum à leur payer la somme complémentaire de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
-fixé le préjudice total suite aux faits subis par M. Z A B à la somme de 112 331,41 euros ,
- condamné in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés MMA, à payer à M. Z A B la somme de 45 870 euros en réparation de son préjudice corporel ;
- débouté M. Z A B du surplus de ses demandes indemnitaires – débouté M. K A B, Mme L A B, M. O A B et Mme M A B de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés Sa MMAIard et MMA Iard assurances mutuelles, à payer à M. Z A B la somme de 355 331,41 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Condamne in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés Sa MMAIard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à :
- M et Mme A B la somme de 5 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
- M. N A B et Mme M A B la somme de 2 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et les sociétés Sa MMAIard et MMA Iard assurances mutuelles à payer à la somme complémentaire de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. C X et les sociétés Sa MMAIard et MMA Iard assurances mutuelles in solidum à payer à la Cpam du Puy-de-Dôme la somme de 1 091 euros au titre des dispositions de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
Condamne in solidum M. C X, représentant légal de son fils mineur Y X et son assureur les sociétés Sa MMAIard et MMA Iard assurances mutuelles à supporter la charge des dépens d’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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