Désistement 12 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 12 avr. 2022, n° 20/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 20/00416 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, 11 février 2020, N° 17/00251 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Texte intégral
SD/LL
UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI)
C/
Y Z X
S.A.R.L. JND
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 12 AVRIL 2022
N° RG 20/00416 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FOQG
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 11 février 2020,
rendue par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône – RG : 17/00251
APPELANTE :
UNION NATIONALE MUTUALISTE INTERPROFESSIONNELLE (UNMI), représenté par son Président, dont le siège social est :
[…]
[…]
représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SCP LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62
assisté de Me Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame Y Z X
née le […] à […]
domiciliée :
16 A Route de Chalon-sur-Saône
[…]
SARL JND, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège : […]
[…]
non représentées
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 avril 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de Chambre, Président,
Michel WACHTER, Conseiller,
Sophie DUMURGIER, Conseiller, ayant fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 12 Avril 2022,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé du 4 juin 2013, la société JND, qui a pour gérante Mme Y X, a souscrit auprès de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) un contrat de prévoyance à effet du 1er janvier 2013, distribué par la mutuelle ADREA.
La société JND a sollicité le versement d’indemnités journalières pour sa salariée Mme X à compter du 22 janvier 2013.
L’UNMI a ainsi versé à la société JND la somme de 44 982,24 euros pour la période du 22 janvier 2013 au 25 janvier 2016.
Par courrier du 21 juillet 2016, réitéré le 19 septembre 2016, l’UNMI a sollicité auprès de la société JND le remboursement de la somme versée au titre des indemnités journalières destinées à Mme X au motif que l’assurée était cadre et que le contrat excluait cette catégorie de salariés de la couverture prévoyance.
Faute par la société JND de satisfaire à cette demande, l’UNMI l’a fait assigner, ainsi que Mme Y X, devant le tribunal de grande instance de Chalon sur Saône, par actes des 10 et 11 janvier 2017, aux fins de les voir condamner in solidum, avec exécution provisoire, au paiement des sommes de 44 982,24 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros.
Les défenderesses ont conclu à la mise hors de cause de Mme X et au rejet de l’ensemble des demandes formées par l’UNMI en sollicitant sa condamnation à payer à la société JDN la somme de 9 668,89 euros au titre des arrêts de travail du 9 au 13 novembre 2015 et du 15 novembre 2015 au 10 avril 2016 et à leur payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre celle de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 11 février 2020, le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône a :
- débouté l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle de ses demandes de remboursement d’indu et de dommages-intérêts,
- condamné l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle à payer à la société JND la somme de 9 668,89 euros au titre des arrêts de travail de Mme Y X du 9 au 13 novembre 2015 et du 15 novembre 2015 au 10 avril 2016,
- débouté la société JND et Mme Y X de leur demande de dommages-intérêts,
- condamné l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle à payer à la société JND et à Mme Y X la somme globale de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle aux dépens de l’instance,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le Tribunal a considéré que l’UNMI n’avait pas satisfait à son devoir d’information faute d’avoir indiqué précisément, dans le document contractuel signé par toutes les parties, quel était le personnel concerné par le contrat de prévoyance, et il en a déduit que l’ensemble du personnel de la société JDN était concerné par ce contrat, cadre ou non cadre, et que les indemnités versées au profit de Mme X n’étaient pas indues et que ses arrêts de travail devaient faire l’objet d’une indemnisation.
L’Union nationale mutualiste interprofessionnelle (UNMI) a régulièrement relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 9 mars 2020, portant sur l’ensemble des chefs de dispositif de la décision, à l’exception de celui déboutant les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 janvier 2022.
Par conclusions notifiées le 12 avril 2022, l’appelante demande à la cour de :
Vu les articles 394 et 395 du code de procédure civile,
- constater le désistement d’instance et d’action de l’UNMI,
- juger que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens engagés.
Régulièrement citées par actes remis le 9 juin 2020 à personne et en l’étude de Me Trapon, huissier de justice à Chalon sur Saône, auxquels étaient jointes la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante, Mme Z X et la SARL JND n’ont pas constitué avocat.
SUR QUOI
En application de l’article 784 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
L’évolution significative de la procédure postérieurement à sa clôture, qui a permis un rapprochement des parties et la résolution du litige, constitue une cause grave au sens du texte susvisé, justifiant la révocation de l’ordonnance de clôture du 6 janvier 2022 et le report de la clôture de la procédure à la date de l’audience des plaidoiries.
Conformément à l’article 401 du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Il échet de constater le caractère parfait du désistement d’appel, en l’absence de réserves et de comparution des intimées, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.
Il convient par ailleurs de constater le désistement d’action de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle en application de l’article 384 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 6 janvier 2022,
Reporte la clôture de la procédure au 12 avril 2022,
Constate le désistement d’appel de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle à l’encontre du jugement rendu le 11 février 2020 par le Tribunal judiciaire de Chalon sur Saône,
Constate en conséquence le dessaisissement de la Cour,
Constate le désistement d’action de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle,
Dit que les dépens d’appel seront laissés à la charge de l’Union nationale mutualiste interprofessionnelle, sauf meilleur accord des parties.
Le Greffier, Le Président,
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