Résumé de la juridiction
Denomination (jour et nuit) pour designer un conditionnement, flacon rempli du parfum (lalique de lalique)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 19 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | JOUR ET NUIT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1514362 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Liste des produits ou services désignés : | Produits de parfumerie |
| Référence INPI : | M20000138 |
Sur les parties
| Parties : | DEPECHE MODE (SARL) c/ LALIQUE (SA), LALIQUE PARFUMS (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société DEPECHE MODE est titulaire de la marque dénominative JOUR ET NUIT, déposée le 14 décembre 1988, enregistrée sous le numéro 1 514 362, renouvelée par déclaration du 30 septembre 1988, et servant à désigner notamment les produits de parfumerie en classe 3. Elle exploite sous cette marque deux lignes de parfum. Elle a constaté que les sociétés LALIQUE commercialisaient un parfum sous la dénomination JOUR ET NUIT. Après avoir fait procéder le 1er décembre 1998 à une saisie-contrefaçon, elle a, par acte du 15 décembre 1998, assigné les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS, aux fins de voir constater qu’elles ont commis des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale. Elle demande le prononcé de mesures d’interdiction sous astreinte, de confiscation, de destruction, et de publication, ainsi que la condamnation solidaire des défenderesses à lui payer la somme de 1.500.000 francs en réparation du préjudice subi du fait des atteintes à sa marque, et la somme de 1.500.000 francs au titre de la concurrence déloyale, le tout avec exécution provisoire. Elle sollicite l’allocation d’une somme de 30.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS concluent le 6 juillet 1999 au rejet de ces prétentions, et forment une demande de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts, et de 50.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Elles exposent qu’en 1926 René L a créé un modèle de pendule, dénommé « LE JOUR ET LA NUIT », comportant de part et d’autre du cadran les sculptures d’un homme et d’une femme ; que chaque année la société LALIQUE conçoit pour le parfum L DE L un flacon de collection, et qu’elle a repris pour le millésime 1999 les éléments du décor de la pendule créée en 1926. Elles estiment en conséquence que la dénomination litigieuse ne sert pas à désigner un parfum, mais un modèle de flacon de cristal, reproduisant l’oeuvre de René L créée sous cette dénomination, et que la contrefaçon n’est pas constituée, les objets en cristal ne relevant pas de la même classe que les parfums. Subsidiairement, elles font valoir que la demanderesse, dont le chiffre d’affaire n’était en 1996 que de 170.000 francs, et dont le produit connaît une diffusion confidentielle, ne subit aucun préjudice. La société DEPECHE MODE conteste aux termes de ses dernières conclusions du 20 septembre 1999 le bien-fondé de cette argumentation et réitère ses demandes initiales.
Elle soutient que la distinction opérée par les sociétés LALIQUE entre nom du parfum, et nom du flacon, est artificielle, et qu’en tout état de cause les flacons et les parfums sont des produits complémentaires. Elle fait valoir que les droits que les défenderesses détiennent sur une pendule, à les supposer établis, ne les autorisent pas à utiliser le nom qui lui a été donné pour désigner un flacon de parfum.
DECISION I – SUR LA CONTREFAÇON : Attendu que la société DEPECHE MODE est titulaire de la marque JOUR ET NUIT numéro 1 514 362, déposée le 14 décembre 1988, pour désigner des parfums ; Attendu qu’il résulte des opérations de saisie-contrefaçon que les défenderesses ont, en 1999, commercialisé le parfum L DE L dans des flacons portant la dénomination JOUR ET NUIT ; Attendu que s’il est exact qu’elles font usage de cette appellation pour désigner le flacon, millésimé, de collection, qu’elles éditent, et non le jus lui-même, il n’en demeure pas moins qu’elles offrent en vente le flacon rempli de son parfum, et utilisent donc la dénomination JOUR ET NUIT en relation directe avec un parfum, produit identique à ceux visés par la marque invoquée ; qu’en outre les flacons et les parfums qu’ils contiennent sont des produits similaires ; Attendu par ailleurs que le flacon argué de contrefaçon ne reproduit pas l’oeuvre de René L antérieure, intitulée LE JOUR ET LA NUIT, même s’il s’inspire de certains éléments de son décor ; Attendu qu’il existe, du fait de l’identité entre les signes en présence, un risque de confusion certain dans l’esprit du public n’ayant pas simultanément les deux produits sous les yeux ; Attendu dès lors qu’en faisant usage de la dénomination JOUR ET NUIT, qui reproduit la marque appartenant à la demanderesse, en relation avec un parfum, produit identique à ceux visés à l’enregistrement n 1 514 362, et pour désigner un flacon, qui est un produit similaire à ceux couverts par cet enregistrement, la société LALIQUE et la société LALIQUE PARFUMS ont commis des actes de contrefaçon à son préjudice ; II – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE :
Attendu que la société DEPECHE MODE n’invoque, à l’appui de sa demande en concurrence déloyale, aucun fait distinct de ceux servant de fondement à son action en contrefaçon ; qu’elle sera dès lors déboutée de ce chef de prétention ; III – SUR LES MESURES REPARATRICES : Attendu qu’il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif ; que la confiscation et la destruction sollicitées ne sont pas nécessaires ; Attendu que le flacon argué de contrefaçon est un objet dit « de collection », qui a fait l’objet d’une édition limitée, à 5.000 exemplaires ; Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats par les défenderesses et notamment des attestations du Président de la Fédération française de la distribution en parfumerie, et du Président de la Fédération des industries de parfumerie, que les produits JOUR ET NUIT de la société DEPECHE MODE font l’objet d’une exploitation très réduite, et ne sont commercialisés que dans une boutique à Paris ; que pour 1996 le chiffre d’affaires de la société DEPECHE MODE était, tous produits confondus, de 171.660 francs ; Attendu que compte tenu de l’ensemble de ces éléments le préjudice résultant pour la demanderesse de l’atteinte portée à ses droits sera réparé par la somme de 50.000 F ; que les défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de cette somme ; Attendu qu’à titre de réparation complémentaire, la publication de la décision sera ordonnée, dans les termes du dispositif ; Attendu que les demandes principales étant partiellement fondées, la demande de dommages et intérêts formée par les défenderesses, et dont le fondement n’est pas précisé, sera rejetée ; Attendu que l’exécution provisoire est justifiée et sera ordonnée, pour les mesures d’interdiction seulement ; Attendu que l’équité conduit à allouer à la société DEPECHE MODE la somme de 15.000 francs par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit qu’en faisant usage de la dénomination JOUR ET NUIT pour désigner des flacons de parfums, les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS ont commis des actes de contrefaçon de la marque JOUR ET NUIT numéro 1 514 362 dont la société DEPECHE MODE est titulaire ; Interdit aux sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS de faire usage de la dénominations JOUR ET NUIT pour désigner des flacons de parfum, sous astreinte de 1.000 F par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; Condamne in solidum les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS à payer à la société DEPECHE MODE la somme de 50.000 francs à titre de dommages et intérêts ; Autorise la société DEPECHE MODE à faire publier le dispositif du présent jugement, par extraits ou en entier, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais in solidum des sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS, le coût total de ces insertions ne pouvant excéder à la charge de ces dernières la somme globale hors taxes de 40.000 Francs ; Ordonne l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction seulement ; Condamne in solidum les sociétés LALIQUE et LALIQUE PARFUMS à payer à la société DEPECHE MODE la somme de 15.000 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Rejette toute autre demande ; Condamne in solidum la société LALIQUE et la société LALIQUE PARFUMS aux dépens et admet Me T avocat, au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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