Résumé de la juridiction
Relations d’affaires plusieurs annees anterieurement a l’usage des initiales (nyc) par le premier defendeur
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 7 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NYC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 97697852 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements pour enfants |
| Référence INPI : | M20000147 |
Sur les parties
| Parties : | SERIPRESS (EURL) c/ LE COCOTIER (SA), GONESDIS (SA), COOPERATIVE GROUPEMENTS D'ACHATS DES CENTRES LECLERC (SA) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société SERIPRESS expose avoir déposé à l’INPI la marque NYC le 30 septembre 1997 sous le n 97 697 852 pour désigner notamment les vêtements. Ayant appris que la société LECLERC offrait à la vente dans son magasin sis à GONESSE (95) des sweat-shirts pour enfants et un ensemble tee-shirt et bermuda également pour enfants reproduisant la marque NYC, elle a fait pratiquer une saisie- contrefaçon dans ce magasin et au sein de la centrale d’achat des magasins LECLERC la société GALEC le 30 juillet 1998 ainsi qu’au sein de la société LE COCOTIER, fournisseur des magasins LECLERC, le 3 août 1998. Considérant que la vente de ces produits revêtus de la dénomination NYC était constitutive de contrefaçon, la société SERIPRESS a fait assigner ces trois sociétés par acte d’huissier du 11 août 1998 en contrefaçon de marque et concurrence déloyale, sollicitant, outre des mesures d’interdiction, de confiscation, de destruction et de publication, la condamnation in solidum des défenderesses à lui verser les sommes provisionnelles de 400 000 francs en réparation de l’atteinte portée à son image et l’avilissement de sa marque, de 400 000 francs en réparation de l’atteinte portée à ses investissements ainsi que celle de 500 000 francs à parfaire en cours de procédure en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon. Elle réclame également la somme de 3 000 000 francs au titre de la concurrence déloyale et parasitaire, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et la somme de 100 000 francs hors taxes en application de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société LE COCOTIER, après avoir rappelé qu’elle a commercialisé dès 1996 des tee- shirts et des sweat-shirts sur lesquels étaient apposées les initiales NYC, indique avoir créé pour la saison estivale 1996, un modèle de caleçon de bains bicolore comportant la dénomination NYC. Elle conteste la validité de la marque opposée et demande que soit prononcée sa nullité en raison de son caractère déceptif, non distinctif et frauduleux. Elle dénie les faits de concurrence déloyale qui lui sont reprochés tout en relevant que les documents venant à l’appui de ce chef de demande sont en noir et blanc ce qui ne permet pas de vérifier les coloris utilisés, et affirme que c’est al société SERIPRESS qui a commis des actes de concurrence déloyale à son encontre. Elle sollicite la somme de 200 000 francs à ce titre ainsi que celle de 200 000 francs pour procédure abusive et celle de 50 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle souligne l’absence de preuve d’un quelconque préjudice subi par la demanderesse. La société GONESDIS soutient que la société SERIPRESS ne peut se prévaloir de l’existence de la marque NYC avant la date du 20 mars 1998, date de sa publication, de sorte qu’elle n’est pas fondée à lui reprocher d’avoir commis des actes de contrefaçon alors que les produits argués de contrefaçon ont été achetés antérieurement au 20 mars 1998. S’agissant de la validité de ma marque NYC, elle reprend l’argumentation de la société LE COCOTIER tendant à voir déclarer nulle cette marque pour déceptivité. Elle conteste la réalité du préjudice allégué et réclame la somme de 100 000 francs pour
procédure abusive et celle de 50 000 francs au titre des frais irrépétibles. A titre subsidiaire, elle demande que la société LE COCOTEIR soit condamnée à la garantir. La SC GALEC précise qu’elle est la centrale de référencement des différents fournisseurs des magasins E. LECLERC et qu’elle n’effectue aucun acte d’achat ou de vente. Elle fait remarquer que d’ailleurs aucun produit n’a été saisi lors des opérations de saisie- contrefaçon. Elle allègue le défaut de validité de la marque résultant de son absence de caractère distinctif ainsi que l’absence de preuve des différents chefs de préjudice énumérés par la société SERIPRESS. Elle demande à être relevée et garantie par la société LE COCOTGIER en tant que de besoin et sollicite la somme de 20 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. La société SERIPRESS réplique avoir publié la demande d’enregistrement de la marque NYC le 14 novembre 1997 antérieurement aux opérations de saisie-contrefaçon. Elle objecte que les initiales de NEW YORK sont NY et non NYC et que sa marque ne présente ainsi aucun caractère déceptif pas plus qu’elle n’est dénuée de caractère distinctif. Elle conclut au rejet de la demande reconventionnelle formée par la société LE COCOTIER faute pour celle-ci de justifier de l’exploitation antérieure du terme NYC. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er octobre 1999. Par conclusions du 7 octobre 1999, la société SERIPRESS, qui a communiqué des pièces le 30 septembre 1999, a sollicité le rabat de cette ordonnance. Par conclusions du 15 novembre 1999, la société GONESDIS s’oppose à cette demande. A l’audience du 19 novembre 1999, la société LE COCOTIER a formulé la même opposition.
DECISION MOTIFS DE LA DECISION. I – SUR LA DEMANDE DE RABAT DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE. Attendu que la société SERIPRESS conclut au rabat de l’ordonnance de clôture au motif qu’elle a communiqué des pièces le 30 septembre 1999. Attendu qu’aux termes de l’article 784 du Nouveau Code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se relève une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Attendu, en l’espèce, que la société SERIPRESS a, la veille de l’ordonnance de clôture, communiqué 127 pièces afférentes au préjudice qu’elle affirme avoir subi du fait des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale allégués à l’encontre des défenderesses et alors que par bulletin du 4 juin 1999 l’affaire avait été renvoyée au 10 septembre pour
permettre aux sociétés défenderesses de déposer leurs dernières conclusions ce qu’elles ont fait le 23 juillet, la société SERIPRESS répondant quant à elle le 7 septembre ; que le bulletin prévoyait la clôture de l’instruction au 10 septembre ; qu’à cette date l’affaire a de nouveau été renvoyée au 1er octobre 1999 pour clôture impérative et fixation de la date de plaidoirie. Attendu que la demanderesse avait ainsi connaissance depuis le 4 juin 1999 du prononcé prochain de l’ordonnance de clôture ; qu’elle a néanmoins attendu le 30 septembre 1999 pour communiquer les pièces litigieuses ; que le tribunal relève que la plupart de celles-ci ont été établies antérieurement au 31 décembre 1998 ; que la société SERIPRESS ne justifie d’aucun motif expliquant leur communication tardive. Attendu qu’en l’absence de cause grave révélée après le prononcé de l’ordonnance de clôture, il y a lieu de débouter la société SERIPRESS de sa demande de révocation de l’ordonnance rendue le 1er octobre 1999 et d’écarter des débats les pièces communiquées par cette société le 30 septembre 1999 et portant les numéros 30 à 157. II – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION EN CONTREFAÇON Attendu que la société GONESDIS soutient que les actes qui lui sont reprochés et qui sont antérieurs au 20 mars 1998, date de la publication de l’enregistrement de la marque NYC, ne sont pas susceptibles de constituer des actes de contrefaçon et ce, en application des dispositions de l’article L.716-2 du Code de la propriété intellectuelle. Mais attendu que ce texte dispose que les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés ; qu’en l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque NYC déposée le 30 septembre 1997 par la société SERIPRESS a été publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 14 novembre 1997 ; que la demanderesse est donc recevable à agir en contrefaçon pour les actes commis postérieurement à cette date. III – SUR LA VALIDITE DE LA MARQUE NYC Attendu qu’il est soutenu par les défenderesses que cette marque serait déceptive, dénuée de caractère distinctif et aurait été déposée en fraude des droits de la société LE COCOTIER. 1 – Sur le caractère trompeur de la marque NYC Attendu qu’il résulte de l’article L.711-3 c) que ne peut-être adopté comme marque ou élément de marque un signe de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Attendu que les sociétés LE COCOTIER et GONESDIS affirment que la marque NYC est constituée des initiales de la ville de NEW YORK CITY qui serait constamment désignée par ces initiales tant par les autorités officielles de la ville de NEW YORK que par ses habitants et ceux des autres pays ; qu’elles ajoutent que cette ville jouissant d’une grande renommée dans le domaine de la mode, l’usage de la marque NYC est susceptible d’induire le public en erreur sur la qualité et la provenance des produits commercialisés sous cette marque. Attendu, cependant, qu’il n’est pas établi que le consommateur français d’attention moyenne associe automatiquement les initiales NYC à une des qualités essentielles d’un vêtement ni qu’il est conduit à penser que les articles vestimentaires portant la dénomination NYC ont été fabriqués à NEW YORK ou qu’ils en proviennent ; qu’en effet, à supposer que ces initiales soient comprises par une grande partie du public comme étant celles de la ville de NEW YORK, elles ne constituent, pour les vêtements, ni une appellation d’origine ni une indication de provenance. 2 – Sur la caractère distinctif de la marque NYC Attendu que la société LE COCOTIER et la SC GALEC excipent de l’absence de caractère distinctif de la marque pour conclure à sa nullité ; qu’elles allèguent son caractère usuel dans le monde du textile. Mais attendu que le caractère distinctif d’un signe s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés dans l’enregistrement de la marque ; que la dénomination NYC n’est ni nécessaire, ni générique ni usuelle des vêtements visés au dépôt de la marque en litige ; qu’il vient d’être dit, par ailleurs, qu’elle ne désignait pas une caractéristique de ces produits ni leur provenance géographique. 3 – Sur le caractère frauduleux du dépôt de la marque NYC Attendu que si la propriété d’une marque s’acquiert par l’enregistrement, celui-ci n’est constitutif de droit que dans la mesure où il n’a pas été effectué frauduleusement dans le but, notamment, de l’opposer à un tiers en vue d’en retirer un profit illicite ; qu’il incombe à celui qui invoque la fraude d’en rapporter la preuve et d’établir la connaissance que le fraudeur avait des droits en cause. Attendu qu’en l’espèce la société LE COCOTIER justifie avoir crée, antérieurement au dépôt de ma marque NYC par la demanderesse, un modèle de caleçon de bain portant la dénomination NYC et reproduit dans le catalogue réservé à sa clientèle mais non daté ; qu’elle établit également avoir créé un sweat-shirt reproduisant le terme NYC dans l’inscription : "CLASSIC N.Y.C. & CO STAFF« COCOTIER TRADEMARK, lequel sweat-shirt a été diffusé par la société »3 SUISSES" ;
que la preuve de sa diffusion par cette société de vente par correspondance dans son catalogue printemps – été 1997 n’est cependant pas rapportée avec certitude, la société LE COCOTIER n’ayant communiqué que la photocopie de la première de couverture de ce catalogue ainsi que celle d’une page portant le numéro 177 et sur laquelle apparaît la photographie du sweat-shirt dont s’agit. Attendu que faute par la société LE COCOTIER de démontrer que la société SERIPRESSE a procédé au dépôt de la marque NYC aux fins de l’exploiter à son détriment, il y a lieu de la débouter de sa demande d’annulation du dépôt de cette marque, la circonstance que les deux sociétés ont entretenu des relations d’affaires en 1994, soit plusieurs années avant l’utilisation du signe NYC par la société LE COCOTIER, étant inopérante. IV – SUR LA CONTREFAÇON Attendu qu’il est constant que les articles vestimentaires saisis le 30 juillet 1998 dans le magasin LECLERC situé à GONESSE et le 3 août 1998 dans les locaux de la société LE COCOTIER portent la mention NYC ou N.Y.C ; que la contrefaçon par reproduction de la marque NYC est ainsi réalisée. V – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE Attendu que la société SERIPRESS allègue à ce titre la dévalorisation de la marque, la commercialisation de celle-ci dans la même gamme de coloris que ceux qu’elle utilise ainsi que le détournement de clientèle né des actes délictueux ; qu’elle soutient que les défenderesses ont cherché à se placer dans son sillage commercial « à moindre coût en ruinant ainsi toute l’économie du dessin dont la création est revendiquée ». Attendu, toutefois, que la dévalorisation de la marque est la conséquence des actes de contrefaçon et ne constitue pas un acte de concurrence déloyale distinct de celle-ci. Attendu, par ailleurs, que s’agissant des autres griefs formulés par la société SERIPRESS, aucune pièce susceptible d’établir la réalité des actes prétendument déloyaux n’est versée aux débats ; que la demanderesse est, de surcroît, mal fondée à se prévaloir de la violation d’un droit dont elle se dit titulaire sur des dessins qui accompagnent sa marque sur les transferts qu’elle commercialise alors qu’elle-même reconnaît dans ses écritures que seule la marque NYC, laquelle est une marque dénominative, a été reproduite par les défenderesses. Attendu que la société SERIPRESS qui se borne à procéder par affirmation sera en conséquence déboutée de ce chef de demande. VI – SUR LES MESURES REPARATRICES
Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions définies au dispositif ci-après ; que cette mesure rend inutile la confiscation et la destruction des articles saisis. Attendu que les opérations de saisie-contrefaçon ont permis de constater que la société GONESDIS offrait à la vente dans le magasin LECLERC de GONESSE neuf ensembles tee-shirts/bermudas vendus au prix de 89 francs chacun ; que sur chaque tee-shirt était imprimée l’inscription suivante : « GAMES FOR THE CHAMPIONSHIP N.Y.C OF THE UNITED STATES COCOTIER » ; qu’une facture en date du 13 janvier 1998 émanant de la société LE COCOTIER porte mention de quarante huit sweat-shirts sur lesquels était reproduit le signe NYC ; que ces opérations ont également permis d’établir que la société LE COCOTIER détenait deux shorts et onze sweat-shirts dont un prototype, sur lesquels figurait la dénomination NYC. Attendu que la société SERIPRESS ne justifiant ni des investissements réalisés pour le lancement de la marque NYC ni de la perte de confiance de sa clientèle, le préjudice qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon et qui s’analyse essentiellement comme une atteinte portée à ses droits privatifs sur sa marque sera justement réparé par l’allocation de la somme de 60 000 francs ; que les défenderesses ayant concouru à la réalisation des actes de contrefaçon, la société LE COCOTIER en fabriquant et en commercialisant les articles contrefaisants, la SC GALEC en les référençant et la société GONESDIS en les distribuant, elles seront condamnées in solidum au payement de cette somme. Attendu que la publication du présent jugement sera ordonnée à titre de dommages- intérêts complémentaires. VII – SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES Attendu que les demandes de la société SERIPRESS étant accueillies pour partie, les défenderesses seront déboutées de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive. Attendu que l’action en concurrence déloyale formée par la société LE COCOTIER sera rejetée dès lors que la date exacte de commercialisation des modèles de vêtements fabriqués par cette société et sur lesquels la dénomination NYC est reproduite dans une typographie identique à celle utilisée par la demanderesse sur l’un de ses transferts, n’est pas connue ; qu’il sera observé, au surplus, que l’usage de cette typographie est courant. VIII – SUR L’EXECUTION PROVISOIRE Attendu que l’exécution provisoire sera ordonnée du seul chef de la mesure d’interdiction.
IX – SUR L’APPEL EN GARANTIE Attendu qu’il résulte des conditions d’achat signées le 6 novembre 1997 par la société LE COCOTIER que le fournisseur s’engage à garantir la SC GALEC et les centres distributeurs E. LECLERC de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre de la contrefaçon de tous droits de propriété industrielle appartenant à des tiers ; que la société LE COCOTIER sera donc tenue de garantir la société GONESDIS et la SC GALEC. X – SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que l’équité commande d’allouer à la société SERIPRESS la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, Rejette la demande de rabat de l’ordonnance de clôture. Ecarte des débats les pièces de la société SERIPRESS portant les numéros 30 à 157. Déboute les défenderesses de leurs demandes d’annulation de la marque NYC déposée le 30 septembre 1997 par la société SERIPRESS. Dit que la société LE COCOTIER en fabriquant et en commercialisant, la société GONESDIS en distribuant et la SC GALEC en référençant des vêtements portant la dénomination RYC, ont commis des actes de contrefaçon de la marque NYC n 97 697 852. En conséquence, Leur interdit la poursuite de tels agissements sous astreinte de 500 francs par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement. Condamne les défenderesses in solidum à verser à la société SERIPRESS la somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts. Autorise la demanderesse à faire publier la présente décision dans une revue ou un journal de son choix aux frais in solidum des défenderesses sans que le coût de cette insertion n’excède la somme de 20 000 francs. Déboute la société SERIPRESS de sa demande en concurrence déloyale. Déboute les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles.
Dit que la société LE COCOTIER devra garantir la société GONESDIS et la SC GALEC du montant des condamnations mises à leur charge. Ordonne l’exécution provisoire de la seule mesure d’interdiction. Condamne in solidum les défenderesses à verser à la société SERIPRESS la somme de 15 000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Les condamne in solidum aux dépens.
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