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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | POLO BY RALPH LAUREN;RALPH LAUREN |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1657206;1568262;95577653 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Liste des produits ou services désignés : | Vetements, chaussures, chapellerie |
| Référence INPI : | M20000141 |
Sur les parties
| Parties : | POLOCO (SA), POLO/LAUREN Co. (Ste, Etats-Unis) intervenant volontaire c/ R.V.INTERNATIONAL (Ste, Luxembourg), INTERNATIONAL TRADING NETWORK SRL (Ste, Italie), ARIA DI ANNA ANTONINO (Ste, Italie), FUTURA OVERSEAS TRADE Ltd (Ste, Isle of man), BENLUX (SARL), PARIS LOOK (SA), ALD INTERNATIONAL (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société de droit américain POLO/LAUREN Company commercialise à l’échelle mondiale depuis de nombreuses années des lignes de vêtements et accessoires de prêt-à- porter de luxe sous différentes marques. Cette société serait notamment propriétaire :
- de la marque nominale « Polo by Ralph Lauren » déposée le 22 avril 1991 et enregistrée sous le numéro 1.657 206 pour désigner notamment les produits de la classe 25 soit « vêtements, chaussures et chapellerie » ;
- de la marque semi-figurative composée par un joueur de polo tenant un maillet dan sa main droite et de la dénomination « Ralph Lauren » déposée le 3 janvier 1990 et enregistrée sous le numéro 1.568 262 pour désigner les produits de la classe 25 et notamment les vêtements,
- de la marque figurative composée d’un cheval monté par un joueur de polo tenant un maillet dans sa main droite déposée le 26 juin 1995 sous le numéro 95 577 653 pour désigner les produits de la classe 25 et notamment « les vêtements, chaussures et chapellerie ». Par un contrat en date du 1er octobre 1992, la société américaine POLO/LAUREN aurait donné à la société POLOCO la licence exclusive d’exploitation de ces marques sur le territoire de la communauté européenne ; ce contrat et ses avenants auraient été enregistrés au registre national des marques. La société POLOCO a été avisée à la fin du mois d’avril 1997 de la distribution de produits revêtus de la marque « Ralph Lauren » dans une boutique sise Boulevard Haussman et exploitée par la société PARIS LOOK. Suite à une ordonnance du 3O avril 1997, la société POLOCO a fait procéder à une saisie-contrefaçon dont les opérations laissaient apparaître que les articles vendus par la société PARIS LOOK avaient été acquis auprès de la société ADL INTERNATIONAL. Par acte du 14 mai 1997, la société POLOCO assignait la société PARIS LOOK et la société ALD International en contrefaçon de marque et en dédommagement du préjudice subi. La société ALD International ayant communiqué le nom de ses fournisseurs et d’un de ses revendeurs la société POLOCO assignait aux mêmes fins les sociétés RV International, la société International Trading Network, la société Aria Di Anna Antonino, la société Futura Overseas Trade Limited et la société Benlux par actes des 25 juillet et 6 août 1997. Aux termes de leurs dernières conclusions, la société POLOCO demande que :
— les défenderesses soient reconnues coupables d’actes de contrefaçon de marques et de logos « Ralph Lauren »,
- les sociétés PARIS LOOK, BENLUX et ALD International soient condamnées solidairement à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de dommages et intérêts,
- la société PARIS LOOK soit condamnée à lui payer la somme de 164.900 francs à titre de réparation du préjudice commercial,
- la société BENLUX soit condamnée à lui payer la somme de 179.375 francs à titre de réparation de son préjudice commercial,
- la société ADL International soit condamnée à lui payer la somme de 344.275 francs à titre de réparation de son préjudice commercial,
- les sociétés RV International, International Trading Network, Aria D Anna Antonino et Futura Overseas Trade Limited à lui payer la somme de 600.000 francs à titre de réparation du préjudice causé du fait de l’atteinte causée à ses droits de marques,
- les sociétés RV International, International Trading Network, Aria D Anna Antonino et Futura Overseas Trade Limited soient condamnées à lui payer la somme de 357.380 francs en réparation du préjudice commercial
- soit enjoint aux sociétés Aria Di Anna Antonino et Futura Overseas Trade Limited de produire sous astreinte l’ensemble des documents permettant de déterminer la masse des articles contrefaisants ainsi que l’identité des fabricants et fournisseurs desdits articles,
- les sociétés défenderesses soient condamnées à lui payer la somme de 600.000 francs en réparation du préjudice subi du fait de leurs agissements de concurrence déloyale et celle de 100.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de la publication de la décision à intervenir tant dans deux quotidiens de son choix que et de l’affichage de celle-ci sur les lieux d’exploitation des fonds de commerce des sociétés défenderesses. La société POLO/LAUREN COMPANY qui est intervenue volontairement à l’instance le 24 juin 1999 s’associe aux demandes de sa licenciée et à titre personnel réclame la condamnation des sociétés défenderesses à lui payer la somme de 1.000.000 francs à titre de réparation du préjudice causé à ses marques et la même somme au titre des agissements de concurrence déloyale ainsi que celle de 100.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert. La société PARIS LOOK plaide que :
— elle est de parfaite bonne foi, croyant avoir acquis des produits authentiques eu égard à leur qualité et à leur prix de vente,
- à la suite de la saisie-contrefaçon, elle s’est rapprochée de son fournisseur, la société ALD qui a accepté de reprendre les articles en stock ;
- il n’y a eu en définitive que 57 pièces vendues ;
- la société POLOCO ne peut se plaindre d’une dépréciation de ses marques dès lors que PARIS LOOK remplit les critères pour vendre des produits marqués RALPH LAUREN et d’ailleurs vend de la parfumerie de cette marque ;
- le préjudice subi par les défenderesses est inexistant et en tout état de cause l’évaluation de celui-ci ne doit tenir compte que des 57 pièces vendues et de la marge nette, ce qui pourrait porter l’évaluation à la somme de 7.695 francs tout au plus. Aussi, la société PARIS LOOK sollicite le débouté des demandes et à titre subsidiaire appelle en garantie la société ALD qui, en tout état de cause, devra lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société BENLUX conclut :
- à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société POLO/LAUREN dès lors que dans le contrat de licence, elle a donné mandat à la société POLOCO de poursuivre en France en leurs deux noms les procédures de contrefaçon des marques concédées ;
- au défaut de preuve des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés, ceux-ci étant simplement déduits du fait qu’elle s’est également approvisionnée chez ADL International, fournisseur de PARIS LOOK sans qu’une saisie-contrefaçon n’ait été effectuée ;
- à sa bonne foi, les articles vendus par ADL étant de très bonne qualité, conformes aux produits habituels de Ralph LAUREN à quelques détails mineurs près et exposés dans la vitrine à des prix comparables aux articles authentiques ;
- à l’absence de préjudice réel. Aussi, BENLUX sollicite le débouté des demandes et à titre subsidiaire estime que le montant du préjudice ne saurait être supérieur à la somme de 89.687, 50 francs. En tout état de cause, BENLUX demande la garantie de la société ALD et sa condamnation à lui payer la somme de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société INTERNATIONAL TRADING NETWORK soulève :
— l’irrecevabilité des demandes de la société POLOCO qui ne justifie pas de l’enregistrement au registre national des marques de la licence dont elle prétend être titulaire,
- l’absence de justification du renouvellement des marques opposées,
- l’absence de reproduction des marques opposées sur les articles saisis ;
- la société POLOCO ne justifie pas de la notoriété des marques litigieuses. Aussi, cette concluante réclame le débouté des demandes et à titre reconventionnel l’allocation d’une somme de 100.000 francs à titre de dommages et intérêts et celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société ALD INTERNATIONAL soutient que :
- la société POLOCO ne justifie que d’une licence pour deux marques nominatives « POLO BY RALPH LAUREN » n 1223834 et 16572006 qui n’ont pas été reproduites en l’espèce,
- l’expertise interne des demanderesses sur la qualité des produits saisis n’est pas fiable dès lors qu’il apparaît que dans le monde sont vendus avec l’autorisation de la société américaine des polos Ralph Lauren identiques à ceux saisis ;
- elle a acquis les polos litigieux auprès d’une société luxembourgeoise dans des conditions de marché tout à fait normales,
- il n’y a eu aucune atteinte à la valeur de la marque dès lors que les produits ont été vendus dans des boutiques spécialisées dans la commercialisation d’articles de luxe,
- la société POLOCO ne saurait demander deux fois la perte de sa marge bénéficiaire, les vêtements vendus par elle étant les mêmes que ceux vendus par PARIS LOOK et BENLUX. Aussi, la société ALD conclut au débouté des demandes et à titre subsidiaire, dit que le préjudice subi par la société POLOCO ne saurait dépasser la somme de 97.515 francs et en tout état de cause appelle en garantie la société RV International, fournisseur des articles litigieux et sollicite l’allocation d’une somme de 15.000 francs à la charge de cette dernière et celle de 20.000 francs à la charge de la société POLOCO.
DECISION
Les sociétés RV International, ARIA DI ANNA A et FUTURA OVERSEAS TRADE Limited régulièrement assignées à parquet étranger n’ayant pas constitué avocat, la présente décision est réputée contradictoire. I – SUR LA TITULARITE DES DROITS DES DEMANDERESSES ET SUR LA RECEVABILITE DE LEUR ACTION : Par les certificats d’identité des marques produits, les demanderesses justifient que :
- la société THE POLO/LAUREN COMPANY est titulaire :
- d’une marque semi-figurative Ralph Lauren portant le dessin d’un joueur de polo, déposée le 9 janvier 1980 enregistrée sous le numéro 1568262 et renouvelée le 3 janvier 1990 pour désigner des vêtements.
- d’une marque dénominative POLO BY RALPH LAUREN déposée le 22 avril 1981, enregistrée sous le n 1657206 et renouvelée le 22 avril 1991 pour désigner différents produits des classes 25 et 35 dont les vêtements,
- la société POLOCO est licenciée exclusive de la marque n 1.657.206 précitée en exécution d’un contrat du 21 mai 1992. En revanche, une simple copie d’ICIMARQUES ne saurait justifier de la titularité des droits de la société POLO/LAUREN sur la marque figurative n 95 577 653 représentant un joueur de polo. De même, il n’est pas justifié du renouvellement de la marque 1 223.834 dont la société POLOCO était la licenciée au terme du contrat précité. Enfin, la société POLOCO ne justifie pas avoir fait inscrire au registre national des marques sa licence concernant la marque n 1568562 précitée. Aussi, en application de l’article L.716-5 du Code de la Propriété Intellectuelle la société POLO LAUREN pour les marques n 1.568562 et 1.657.206. Eu égard à l’intervention volontaire de la société POLO LAUREN, la société POLOCO reste recevable, eu égard à l’enregistrement de sa licence de marque, à demander réparation du préjudice d’exploitation subi du fait de la contrefaçon de celle-ci. Eu égard au principe de l’effet relatif des contrats, la société BENLUX ne saurait exciper d’une clause du contrat de licence souscrite par la société POLO LAUREN donnant mandat à la société POLOCO de poursuivre au nom des deux sociétés les actions en contrefaçon de marques pour contester la recevabilité de l’action de la société POLO LAUREN ; au surplus cette clause est inapplicable dans le système judiciaire français où nul ne plaide par procureur. II – SUR LA CONTREFAÇON : Aux termes du procès6verbal de saisie6contrefaçon, établi le 30 avril 1997, il apparaît que la société PARIS LOOK offrait à la vente des polos de coton homme portant une
étiquette intérieure reproduisant la marque semi-figurative 1.568.268 ainsi qu’un écusson sur la poitrine gauche reproduisant un joueur de polo. Aucune partie ne prétend avoir reçu d’autorisation de la société POLO LAUREN pour la reproduction de sa marque 1.568.268. 11 ressort d’ailleurs des pièces étudiées ci-après que ces polos proviennent d’Amérique Centrale et du Sud et ont été acquis sur le marché des importations parallèles. Dès lors qu’il appartient à celui qui fait l’usage d’une marque de justifier de l’autorisation du propriétaire de celle-ci, les considérations sur la qualité des polos portant la marque contrefaisante sont sans intérêt pour la présente discussion. Il ressort :
- de la facture de juin 1997 remise à l’huissier que les polos ont été acquis auprès de la société ALD International.
- de la facture du 21 février 1997 produite aux débats que la société ALD s’est elle-même fourni auprès d’une société RV International, société de droit luxembourgeois, cette dernière étant approvisionnée par la société ITN, société de droit italien selon facture du 12 décembre 1996 produite.
- des factures des 7 janvier et 4 mars 1997 que la société ALD a fourni des polo « Ralph Lauren » manches longues et courtes à la société BENLUX. La société ITN se serait approvisionnée auprès de la société FUTURA Overseas Trade Limited, société située à l’île de Man qui, dans un fax versé aux débats, a indiqué que les polos provenaient d’un licencié du marché de l’Amérique Centrale et du Sud. Dans ces conditions, la bonne foi étant inopérante en matière de contrefaçon de marque et la présente juridiction ne pouvant que retenir les faits commis sur le territoire national, il y a lieu de considérer que la vente, l’offre à la vente et l’importation des polos tels que ceux saisis comportant la reproduction de la marque 1.568 262 constituent des faits de contrefaçon en application de l’article L. 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle dont les sociétés PARIS LOOK, BENLUX, ADL et RV International sont responsables, contrairement aux sociétés Aria D Anna Antonino, International Trading Network et Futura Oerseas Trade Limited qui doivent être mises hors de cause. III – SUR LA CONCURRENCE DELOYALE : Le tribunal relève qu’il ne saurait y avoir en l’espèce de risque de confusion entretenu délibérémment par les sociétés défenderesses par la commercialisation des polos en cause dès lors qu’elles étaient parfaitement convaincues de l’authenticité des produits qu’elles revendaient et qu’elles avaient acquis ainsi que cela ressort des factures dans des conditions de prix correspondant à cette authenticité ; que par ailleurs la qualité des polos litigieux ne se différencie d’après l’étude même produite par la société POLOCO que par
d’infimes différences de détail (cote de resserrement de la manche plus large, boutons cousus en lignes parallèles et non croisées, exécution de la broderie avec un fil plus brillant) ; qu’enfin, la bonne foi de la société PARIS LOOK est renforcée par le fait qu’elle vendait également à côtés des polos litigieux des parfums marqués RALPH LAUREN avec l’autorisation de la société, licenciée de la société POLO/LAUREN. En revanche par le contrat de licence de marque en date du 1er octobre 1992 versé aux débats, la société POLOCO justifie qu’elle a le droit exclusif pour tous les pays de la Communauté Européenne, la Suisse, l’Autriche, la Suède, la Norvège, la Grèce, Malte et la Finlande de fabriquer et distribuer les produits vestimentaires pour hommes portant la marque reproduite illicitement. Dès lors, les sociétés PARIS LOOK, ADL et RV international ont commis des actes de concurrence déloyale à son détriment en mettant sur le marché français des produits portant la marque dont POLOCO est la licenciée. IV – SUR LES MESURES REPARATRICES : S’agissant de la société POLO/LAUREN titulaire de la marque contrefaite, le tribunal relève qu’il est justifié par les pièces versées aux débats que :
- la société ADL avait acquis 1037 polos manches courtes de la société RV INTERNATIONAL SA au prix HT de 190F et 215 polos manches longues au prix HT de 202, 20 F,
- la société PARIS LOOK avait acquis 500 polos manches courtes au prix HT de 225 F et 100 polos manches longues au prix HT de 250 F ;
- la société PARIS LOOK a vendu 57 pièces dont le prix de vente pour les polos manches courtes était de 504 F TTC.
- la société BENLUX avait acquis 115 polos manches longues au prix unitaire de 250 F HT et 537 polos manches courtes au prix unitaire de 225 F HT. Eu égard à l’ampleur des atteintes à la marque ainsi réalisées par chacune et du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale subi par la société POLOCO, 11 y a lieu de condamner à titre de réparation :
- au titre de l’atteinte à la marque :
- la société RV International à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 100.000 francs,
- la société ADL à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 100.000 francs,
- la société PARIS LOOK à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 30.000 francs.
— la société BENLUX à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 50.000 francs,
- au titre des actes de concurrence déloyale :
- la société RV International et la société ADL, tenues in solidum à payer à la société POLOCO la somme de 200.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de l’importation en France des polos litigieux ;
- la société PARIS LOOK à payer à la société POLOCO la somme de 20.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de la vente des 57 articles litigieux.
- la société BENLUX à payer à la société POLOCO la somme de 20.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de la vente des polos acquis à ADL International. Les sociétés italiennes ne pouvant être poursuivies pour des actes de contrefaçon commis hors du territoire français, il ne saurait leur être enjoint de produire des pièces. Compte-tenu de l’arrêt de la commercialisation des polos litigieux et de l’ancienneté des faits il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la présente décision ni à celle d’affichage. V – SUR LES AUTRES DEMANDES : Il est constant que la société responsable de contrefaçon de marque ne peut se voir garantie des condamnations résultants de cette faute qu’en exécution d’une clause contractuelle. En l’espèce, aucune des sociétés condamnées ne justifiant d’un tel engagement contractuel, les appels en garantie sont rejetés. L’équité commande d’allouer aux seules sociétés demanderesses une indemnité au titre de la prise en charge des frais irrépétibles à hauteur de 20.000 francs à chacune. Celles-ci ainsi que les dépens seront supportés par les parties succombantes tenues in solidum et leur charge finale d’effectuera suivant le partage suivant : 40% ADL International, 40%RV International, 10% PARIS LOOK et 1001, 10% BENLUX. Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu à exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS, le Tribunal statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, Dit que la société POLO/LAUREN est recevable à agir en contrefaçon des marques n 1.657 206 et 1568 268 dont elle justifie être titulaire,
Dit que la société POLOCO justifie de l’inscription au registre national des marques de sa licence exclusive d’exploitation de la marque 1 657 206 et par la production du contrat en date du 1er octobre 1992 de l’exploitation de la marque 1.568 268, Dit que la société RV International et la société ADL International en important sur le territoire français des polos tels que ceux, objet de la saisie du 30 avril 1997, les sociétés PARIS LOOK et BENLUX en offrant à la vente et en vendant de tels polos reproduisant la marque n 1.568.261 appartenant à la société POLO/LAUREN ont commis des actes de contrefaçon au détriment de cette dernière et des actes de concurrence déloyale au détriment de la société POLOCO qui exploite cette marque ; Condamne :
- au titre de l’atteinte à la marque :
- la société RV International à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 100.000 francs,
- la société ADL à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 100.000 francs,
- la société PARIS LOOK à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 30.000 francs.
- la société BENLUX à payer à la société POLO/LAUREN la somme de 50.000 francs,
- au titre des actes de concurrence déloyale :
- la société RV International et la société ADL, tenues in solidum à payer à la société POLOCO la somme de 200.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de l’importation en France des polos litigieux ;
- la société PARIS LOOK à payer à la société POLOCO la somme de 20.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de la vente des 57 articles litigieux.
- la société BENLUX à payer à la société POLOCO la somme de 20.000 francs au titre du préjudice commercial résultant de la vente des polos acquis à ADL International. Ordonne l’exécution provisoire, Déboute les parties de leurs autres demandes, Condamne in solidum les sociétés RV International, ADL International, BENLUX et PARIS LOOK à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 20.000 francs en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et aux dépens qui comprendront les frais de saisie-contrefaçon,
Dit que la charge finale des condamnations aux frais irrépétibles et dépens sera répartie suivant le partage suivant : 40%RV International, 40%ADL International, 10% BENLUX et 10% PARIS LOOK.
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