Résumé de la juridiction
Connaissance par le mandataire de l’existence de la marque dans le patrimoine de la societe en liquidation (non)
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 18 janv. 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | STABI-THERMO;STABI-THERMO ISOMETAL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1478834;94550935;EM655993 |
| Classification internationale des marques : | CL17;CL19 |
| Liste des produits ou services désignés : | Isolant souple - produits d'isolation phonique et thermique pour le batiment |
| Référence INPI : | M20000132 |
Sur les parties
| Parties : | G (Michel), ISOMETAL INTERNATIONAL (SA) c/ Me P (Jean- C, en qualite de |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société BLP IMPEX est une société à responsabilité limitée, constituée le 1er octobre 1986. Elle a déposé à l’INPI, le 19 juillet 1988, une marque dénominative STABI- sous le n 1.478.834 pour désigner des produits de la classe 17 et plus précisément, un isolant souple. Par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS du 5 septembre 1995, la date de cessation des paiements au 21 mai 1995 et désignant Maître en qualité de liquidateur. La procédure collective a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif en date du 12 février 1997. Maître P ayant appris par la suite, l’existence de la marque STABITHERMO dont il n’avait pas eu précédemment connaissance, il a sollicité et obtenu la réouverture de la procédure par jugement de Tribunal du Commerce de PARIS en date du 20 octobre 1998. Il a déposé une demande de renouvellement de la marque n 1.478.834 qui a été déclarée irrecevable par le Directeur de l’INPI, le 15 décembre 1998. Cette décision a fait l’objet d’un recours en restauration et le Directeur de l’INPI a, par une décision du 20 janvier 1999, fait droit au renouvellement sollicité. La marque est donc renouvelée à compter du 19 juillet 1998. Par exploit du 25 février 1999, Monsieur G et la société ISOMETAL INTERNATIONAL ont fait assigner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, Maître P es qualités de liquidateur de la société BLP IMPEX aux fins de voir prononcer la déchéance des droits de ladite société sur la marque STABI-THERMO pour défaut d’exploitation, par application de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Ils sollicitent, en outre, l’allocation de la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils exposent être titulaires :
- Monsieur G, de la marque complexe ci-dessous reproduite, STABI-THERMO ISOMETAL, déposée à l’INPI, le 22 décembre 1994, enregistrée sous le n 94.550.935 pour désigner des produits des classes 17 et 19, notamment des produits d’isolation phonique et thermique pour le bâtiment ;
- la société ISOMETAL INTERNATIONAL, de la marque communautaire enregistrée sous le n EM655993 pour désigner des produits de la classe 17.
Maître P conclut au débouté des prétentions adverses considérant que le délai de 5 ans visé dans l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’était pas expiré au moment de la mise en liquidation judiciaire de la société BLP IMPEX et que cette mesure constitue le juste motif prévu dans ce texte. Il souligne que Monsieur G a été dirigeant de la société BLP tenté de se l’approprier en déposant une marque identique. Il sollicite la condamnation des demandeurs à lui payer la somme de 50.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 30.000 francs au titre des frais irrépétibles. Monsieur G et la société ISOMETAL INTERNATIONAL maintiennent, aux termes de leurs dernières écritures, la totalité de leurs demandes considérant qu’il ressort du jugement de mise en liquidation judiciaire de la société BLP IMPEX que celle-ci n’avait plus d’activité depuis 1993 ce qui implique que le délai de cinq ans visé à l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle soit terminé. Ils estiment que la procédure collective ne saurait empêcher le constat d’inexploitation de la marque pendant cette période. Ils indiquent qu’une procédure de cession de la marque STABI-THERMO est en cours devant le Tribunal de Commerce qui constitue une fraude de leurs droits et implique que le liquidateur doive être sanctionné par le Tribunal et dommages et intérêts outre les frais irrépétibles déjà sollicités dans l’assignation. L’ordonnance de clôture a été prononcée à l’audience de plaidoiries.
DECISION Attendu que l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle énonce que : « Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans… La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée… La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. La déchéance prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu ».
Attendu que Monsieur G et la société ISOMETAL INTERNATIONAL sont chacun titulaire d’une marque STABITHERMO pour désigner des produits de la classe 17 ; qu’à ce titre, ils ont un intérêt à agir en déchéance de la marque déposée par la société BLP IMPEX ; Attendu qu’ils n’ont pas visé la période d’inexploitation de la marque qu’ils entendaient voir retenue par le Tribunal ; que la juridiction saisie considère donc qu’il s’agit de la période de cinq ans écoulée antérieurement à l’assignation soit celle comprise entre le 25 février 1994 et le 25 février 1999 ; Attendu que Maître P ne fournit aucune justification d’exploitation de la marque STABI- THERMO pendant cette période ; Attendu qu’il soutient qu’il dispose d’un juste motif ; Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment du jugement du Tribunal de Commerce du 5 septembre 1995 qu’au jour du placement en liquidation judiciaire de la société BLP IMPEX, cette dernière n’avait plus d’activité depuis deux ans et demi ; Qu’il en résulte que la marque était inexploitée depuis cette même durée ; requise par le texte précité ; Attendu que la mise en liquidation judiciaire entraîne la désignation d’un liquidateur judiciaire ; que celui-ci n’a pas pour mission de gérer la société mais bien de procéder aux opérations de liquidation en réalisant l’actif et réglant le passif ; qu’il ne peut pas en conséquence, exploiter une marque appartenant à l’actif de la société en liquidation ; qu’il ne peut que la céder ; Attendu que, de ce fait, le placement en liquidation judiciaire constitue un obstacle de droit à l’exploitation de la marque ; Attendu qu’au surplus, en l’espèce, il apparaît que Maître P n’a eu connaissance de l’existence de la marque STABI-THERMO que, par un courrier d’une société ACTIS, intéressée par le rachat de ladite marque en mars 1998 ; Qu’il n’avait pas été avisé de la présence de cette marque dans le patrimoine de la société au moment où il effectuait ses opérations de liquidation ; que le gérant de la société de l’époque qui n’était autre que Monsieur G, demandeur à la présente instance, ne lui en avait pas fait part ; que, par ailleurs, elle ne figurait pas dans les comptes de la société ; qu’il n’est pas démontré ; Que, de ce fait, le liquidateur était dans l’impossibilité avant la réouverture des opérations de liquidation intervenue par jugement du 20 octobre 1998 de mettre en vente la marque afin qu’elle puisse de nouveau être exploitée ;
Qu’il en résulte que la période de liquidation judiciaire constitue une période d’interruption du délai de déchéance ; que les cinq années d’inexploitation prévues dans le texte de l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas écoulées, le liquidateur disposant d’un juste motif pour ne pas exploiter la marque STABI-THERMO ; Que la demande en déchéance de marque présentée par Monsieur G ; Attendu qu’il apparaît que Monsieur G, ancien dirigeant de droit de la société BLP IMPEX, ne pouvait pas ignorer l’existence de la marque, objet de la présente instance ; que son silence dans le cadre de la procédure collective apparaît comme un moyen de lui permettre de solliciter ultérieurement la déchéance des droits de la société BLP IMPEX sur ce signe et d’en obtenir la procédure est constitutive d’une faute de sa part causant un préjudice à Maître P, es qualités de liquidateur de la société BLP IMPEX ; que cela justifie la condamnation de Monsieur G au paiement à son profit de la somme de 30.000 francs de dommages et intérêts de ce chef ; Attendu qu’il n’est pas démontré que la société ISOMETAL INTERNATIONAL a par contre commis un abus en estant en justice dans le cadre de la présente procédure ; qu’elle n’avait pas antérieurement à la présente instance de liens de quelque nature que ce soit avec la société BLP IMPEX ou son liquidateur ; que la demande de Maître P, à son encontre, est rejetée ; Attendu que les demandes de dommages et intérêts présentées par les requérants à l’encontre de Maître P ne sauraient prospérer, celui-ci ayant vu ses prétentions admises par le Tribunal ; Attendu que l’exécution provisoire du jugement n’est pas nécessaire, eu ; Attendu que l’équité commande de faire droit à la demande présentée par Maître P es qualités de liquidateur de la société BLP IMPEX sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; que Monsieur G et la société ISOMETAL INTERNATIONAL sont condamnés in solidum à lui verser la somme de 20.000 francs de ce chef ; Attendu que, succombant, ils doivent supporter in solidum, les dépens de l’instance ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :
-Déboute Monsieur G et la société ISOMETAL INTERNATIONAL par son liquidateur Maître P sur la marque STABI-THERMO n 1.478.834 ;
-Dit que Maître P es qualités de liquidateur de la société BLP IMPEX dispose d’un juste motif pour ne pas avoir exploité la marque STABITHERMO n 1.478.834 depuis le 5 septembre 1995 ;
— Condamne Monsieur G à payer à Maître P es qualités de liquidateur de la société BLP IMPEX la somme de 30.000 francs de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
-Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
-Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
-Condamne in solidum Monsieur G et la société ISOMETAL la société BLP IMPEX la somme de 20.000 francs sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
-Les condamne in solidum aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître G, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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