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Sur la décision
| Référence : | TGI Grenoble, 6e ch., 16 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grenoble |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | BULRAG;BULDO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1502605;95557856 |
| Liste des produits ou services désignés : | Tous articles de peche et notamment des flotteurs et appats artificiels |
| Référence INPI : | M20000530 |
Sur les parties
| Parties : | RAGOT (SA), NORMARK FRANCE (SA) c/ G JEAN (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Les sociétés Ragot et Normark France commercialisent des articles de pêche et font notamment usage de la marque « Bulrag » enregistrée sous le numéro 95/557856 et de la dénomination « buldo » dans des catalogues publicitaires pour désigner un accessoire de pêche spécifique. Par courriers recommandés en date du 7 avril 1997 et se fondant sur la marque « Buldo » enregistrée sous le n 1 502 605, la société Jean Grizaud mettait en demeure les sociétés Ragot et Normark France de cesser tout usage des signes « Bulrag » et « Buldo ». Par acte d’huissier du 29 août 1997, la société Ragot faisait assigner la société Grizaud aux fins de voir prononcer la déchéance de la marque « Buldo ». Par voie de conclusions ultérieures, la société Normark France intervenait volontairement à l’instance. 1 – La société Ragot – qui a absorbé la société Normark France au cours de l’année 1998 et adopté la raison sociale Ragot Normark France – conclut désormais au principal à la nullité d’une inscription en rectification d’erreur matérielle effectuée par la société Grizaud auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle (INPI) le 4 novembre 1991, ainsi qu’à la nullité du renouvellement de la marque « Buldo » effectué le 1er décembre 1998 par la société Grizaud ; en conséquence, à l’irrecevabilité de cette dernière en toutes ses demandes fondées sur la marque « Buldo ». La demanderesse fait valoir que la marque « Buldo » a fait l’objet de dépôts en 1939 et 1954 avant de devenir en 1963 la propriété de Monsieur Jean G qui a procédé à son renouvellement en 1969, 1978 et 1988 ; que suivant acte en date du 3 octobre 1977, inscrit au Registre National des Marques, la société Grizaud a acquis les enregistrements de 1939 et 1954 ; qu’en 1991, l’INPI a refusé d’inscrire en marge de l’enregistrement de 1969, le transfert de propriété de ce titre dès lors qu’il n’était pas « nommément identifié dans le document inscrit en 1977 », mais, a procédé à une rectification d’erreur matérielle relative aux dépôts de 1978 et 1988 par inscription n 57 402 en date du 4 novembre 1991 selon laquelle il convenait de lire « Société Jean Grizaud » au lieu de « Monsieur Jean G » ; qu’il s’agissait de fait d’un transfert de propriété qui n’a fait l’objet d’aucune inscription conforme aux dispositions en vigueur ; que c’est seulement le 20 juillet 1992 que la société Grizaud s’est avisée d’inscrire à l’INPI un avenant indiquant que l’enregistrement de 1969 avait été compris dans la cession de 1977, avenant inscrit en marge de l’enregistrement de 1969 et non de ceux de 1978 et 1988 ; que dès lors, compte tenu de la nullité affectant l’inscription de 1991, les enregistrements de 1978 et 1988 sont demeurés la propriété de Monsieur Jean G ; que le renouvellement effectué par la société Grizaud en 1998 selon les formes de l’article L 712-9 du code de la propriété intellectuelle ne saurait lui conférer de droits, faute d’être régulièrement cessionnaire des enregistrements de 1978 et 1988. A titre subsidiaire, la société Ragot demande au tribunal :
— de dire que la marque « Buldo » est devenue, du fait de la passivité de la société Grizaud, la désignation usuelle dans le commerce d’un accessoire de pêche ;
- en conséquence, de déclarer la société Grizaud déchue de ses droits sur le fondement de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle ;
- d’ordonner la transcription du jugement par application de l’article R 714-3 ;
- de débouter la société Grizaud de l’intégralité de ses demandes tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale, ainsi que de celles fondées sur l’article L 121-8 du code de la consommation ;
- de condamner la société Grizaud au paiement d’une somme de 30.000, 00 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La société Ragot expose que le terme « buldo » est utilisé dans le langage courant pour désigner un petit flotteur constitué d’une boule de celluloïd contenant de l’eau pour le lester ; que cette dénomination est employée sans guillemets, majuscules ou références à une marque déposée dans un très grand nombre de catalogues et d’articles de presse sur la pêche postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1991 ; que le caractère usuel de ce signe doit s’apprécier au regard des professionnels et du public amateur de pêche. La société Ragot soutient que la société Grizaud ne peut prétendre que l’usage de la dénomination « buldo », terme devenu usuel pour désigner l’accessoire de pêche dont s’agit, serait constitutif de contrefaçon ; qu’elle a admis un tel usage pendant de nombreuses années ; qu’en ce qui concerne la marque « Bulrag », si elle présente une attaque commune avec « Buldo », celle-ci vient se fondre dans un ensemble qui n’a aucune ressemblance avec « Buldo » ; que la marque « Bulrag » tire son pouvoir attractif de la syllabe « Rag » ; que la société Ragot présente ses produits comme incassables sans les comparer spécifiquement avec les produits de la défenderesse. 2 – La société Jean Grizaud conclut au débouté de l’intégralité des demandes de la société Ragot et demande à la juridiction de tirer toutes conséquences de ce que les conclusions récapitulatives de cette dernière ne sont pas conformes aux dispositions de l’article 753 du nouveau code de procédure civile. Reconventionnellement, la société Grizaud demande au tribunal :
- de dire que la société Ragot s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de la marque « Buldo » sur le fondement des articles L 713-2, L 713-3 et L 716-1 du code de la propriété intellectuelle ;
- d’interdire à cette société l’usage à quelque titre que ce soit de la marque « Buldo » et du terme « Bulrag » sous astreinte de 10.000, 00 francs par infraction constatée.
La société Grizaud sollicite en outre :
- la nullité de la marque « Bulrag » en application des articles L 711-4 a) et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- l’inscription de la décision au Registre National des Marques ;
- la confiscation et la remise à la société Gizaud de tous produits, catalogues ou documents commerciaux mentionnant la marque contrefaite ;
- le paiement d’une provision de 200.000, 00 francs à valoir sur le préjudice résultant de la contrefaçon et la désignation de tel expert aux fins d’évaluer celui-ci ;
- le paiement d’une somme de 100.000, 00 francs en réparation du préjudice subi du fait de la concurrence déloyale de la société Ragot ;
- la publication du jugement dans cinq journaux ou revues dans la limite de 30.000, 00 francs par insertion ;
- l’exécution provisoire ;
- la paiement d’une somme de 30.000, 00 francs sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Grizaud expose que si l’acte de cession de marque de 1977 ne portait que sur les dépôts de 1939 et 1954, l’intention des parties était de transférer les droits alors en vigueur, soit l’enregistrement de 1969 ; que cette omission involontaire a fait l’objet de l’avenant publié le 20 juillet 1992 et dès lors opposable aux tiers ; que jusqu’à cette date, le cessionnaire non inscrit ne pouvait procéder à un renouvellement de la marque sans que celui-ci soit requalifié en nouveau dépôt ; que la rectification d’erreur matérielle de 1991 se justifie par le souhait de rendre opposable aux tiers la transmission des droits acquis depuis 1977 sur l’enregistrement de 1969. La société Grizaud fait valoir qu’antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi de 1991, la dégénérescence de la marque pour excès de notoriété n’était pas admise par la jurisprudence ; qu’aussi, aucun fait antérieur au 28 décembre 1991 ne peut être pris en considération ; que le néologisme « Buldo » ne constitue pas un terme usuel désignant un flotteur constitué d’une bulle d’eau ; que la public ignore majoritairement ce que peut être un « buldo » ; que la vulgarisation du terme n’est pas établie ; que la société Grizaud justifie de ses interventions auprès de divers professionnels – concurrents, distributeurs ou éditeurs d’ouvrages – ayant fait usage du terme « Buldo », et ce, dès 1992 ; qu’aucun fait de vulgarisation n’est imputable à la société Grizaud. La société Grizaud souligne qu’il existe entre les termes « Buldo » et « Bulrag » des ressemblances visuelles et phonétiques, en particulier la reprise de l’attaque « Bul », susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur ; que la
société Ragot dénigre les produits de la société Grizaud en indiquant que les « Buldo » sont fragiles alors que les « Bulrag » sont incassables ; que la publicité comparative est réglementée par les dispositions de l’article L 121-8 du code de la consommation. A titre subsidiaire, pour le cas où le tribunal ferait droit à la demande principale de la société Ragot, la société Grizaud sollicite le débouté de la demanderesse en ce que sa demande de déchéance devient mal fondée puisque Monsieur Jean G n’est pas dans la cause.
DECISION Au préalable, il convient d’observer que les conclusions récapitulatives de la société Ragot comportent en annexe deux bordereaux énumérant les pièces justifiant les prétentions de la demanderesse – numérotées 1 à 20 pour le premier, et 21 à 32 pour le second -, le cachet de l’huissier de justice ayant été précisément apposé au verso du second bordereau lequel constituait la dernière pièce annexée à ces écritures. Dès lors, les conclusions récapitulatives de la société Ragot apparaissent parfaitement conformes aux exigences de l’article 753 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998. 1 – Sur la titularité des droits portant sur la marque « Buldo » n 1 502 605 La société Ragot entend au principal démontrer que la société Grizaud n’est pas titulaire des droits de propriété incorporelle portant sur la marque « Buldo » déposée pour désigner « Tous articles de pêches et notamment des flotteurs et appâts artificiels » ; qu’en conséquence, la défenderesse est irrecevable en ses demandes reconventionnelles en contrefaçon de la marque « Buldo » et concurrence déloyale. La dénomination « Buldo » a fait l’objet d’un premier dépôt le 8 mars 1939 sous le n 300 308, lequel la été renouvelé le 3 mars 1954 sous le n 40.101 avant de devenir la propriété de Monsieur Jean G par inscription d’une donation entre vifs au Registre National des Marques le 2 mai 1963 sous le n 51510. A compter de ce transfert, Monsieur Jean G a régulièrement procédé au renouvellement de la marque les 21 février 1969 (n 790.255), 15 décembre 1978 (n 1 096 742) et 1er décembre 1988 (n 1 502 605). Suivant acte en date du 3 octobre 1977, la société Grizaud a acquis le fonds de commerce précédemment exploité par Monsieur Jean G, y compris les éléments incorporels le composant, et procédé, conformément aux exigences des articles 14 de la loi du 31 décembre 1964, et 20 et 21 du décret du 27 juillet 1965, à l’inscription de cette cession au Registre National des Marques le 24 novembre 1977 sous le n 105059 par insertion au registre des documents opposables aux tiers, en l’espèce, l’acte de vente du fonds.
Toutefois, s’il ressort à l’évidence des termes de ce contrat que l’intention des parties était de transférer les droits en vigueur portant sur la marque « Buldo » celle-ci n’ont malencontreusement fait mention dans l’acte de cession du fonds de commerce que du dépôt de 1939 et du renouvellement de 1954, alors expirés (page 2 de l’acte). Se fondant sur les stipulations du contrat, l’INPI a procédé à l’inscription de la cession de la marque « Buldo » en marge des enregistrements de 1939 et 1954, mais non de celui de 1969 lequel est demeuré, pour les tiers, la propriété de Monsieur Jean G. S’avisant de cette situation, la société Grizaud a sollicité simultanément le 11 juillet 1991 l’inscription au Registre National des Marques de la cession de l’enregistrement de 1969, et, par voie de conséquence, la correction de l’erreur matérielle qu’allaient comporter les renouvellements de 1978 et 1988, régulièrement effectués entre temps par Monsieur Jean G, le cessionnaire non inscrit ne pouvant lui-même procéder auxdits renouvellements sauf à perdre l’antériorité des droits sur la marque. L’INPI répondait le 30 octobre 1991 qu’afin de procéder à ces inscriptions, il convenait de compléter le dossier par un avenant au document justificatif produit (l’acte de cession de 1977), lequel identifierait de « façon précise le dépôt effectué en 1969, marque qui n’est pas nommément identifiée dans le document inscrit en 1977 ». Précédant la remise de ce document, sollicité pour de pures raisons de forme, l’INPI procédait d’ores et déjà la rectification des enregistrements de 1978 et 1988 par une inscription d’erreur matérielle au Registre National de Marques le 4 novembre 1991, laquelle indiquait qu’au lieu de « Monsieur Jean G », il convenait de lire « Société Jean Grizaud ». Le 3 juillet 1992, la société Grizaud faisait parvenir à l’INPI l’avenant demandé lequel a fait l’objet d’une inscription au Registre National des Marques le 20 juillet 1992 sous le n 65211, rendant dès lors opposable aux tiers la cession de la marque « Buldo » par insertion de l’acte interprétatif de l’acte de cession de 1977 en marge de l’enregistrement de 1969, et régularisant, a posteriori, la rectification d’erreur matérielle effectué le 4 novembre 1991 concernant les enregistrement de 1978 et 1988. La société Ragot ne démontre nullement tant son intérêt que sa qualité à agir en nullité de l’inscription effectuée en 1991 – et subséquemment, du renouvellement de la marque « Buldo » effectuée en 1998 par la société Grizaud - ; la société Ragot ne précise pas plus le fondement juridique de son action ; il n’y aura donc pas lieu à nullité de l’inscription et du renouvellement dès lors que le cession de la marque « Buldo » à la société Grizaud a été valablement constatée par un écrit conformément aux exigences de l’article L 714-1 in fine du code de la propriété intellectuelle, et que cette cession a tout aussi régulièrement fait l’objet le 20 juillet 1992 d’une publication au Registre National des Marques conformément aux dispositions de l’article L 417-7 de même code. En conséquence, la société Grizaud sera déclarée recevable en toutes ses demandes fondées sur la marque « Buldo ».
2 – Sur la demande en déchéance de la marque « Buldo » Aux termes de l’article 28 de la loi du 4 janvier 1991, aujourd’hui article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou service désigné dans l’enregistrement. Cependant, antérieurement à l’entrée en vigueur de ce texte, lequel a introduit pour la première fois en droit français la notion de déchéance pour vulgarisation d’un signe à l’origine distinctif, une jurisprudence constante a toujours refusé de prononcer la nullité d’une marque devenue la désignation usuelle d’un produit dans le commerce dès lors que le signe présentait un caractère suffisamment arbitraire au jour de son dépôt, ce qui ne saurait être contesté au néologisme « Buldo ». Ce serait donc faire rétroagir la loi de 1991 que la sanctionner par la déchéance, si ce n’est le fait, du moins la tolérance ou l’inactivité du propriétaire d’une marque antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, car se serait faire produire à une éventuelle passivité du titulaire de la marque des effets ignorés de la loi ancienne sous l’empire de laquelle elle a eu lieu. C’est pourquoi, seule la conjonction d’un usage généralisé par le public du signe déposé à titre de marque et la participation passive – sinon le fait actif – du propriétaire postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle pourrait fonder la déchéance des droits sur le signe déposé à titre de marque. En l’espèce, la société Ragot verse aux débats un ensemble de pièces postérieures au 28 décembre 1991 (Daiwa, Le Pêcheur de France, La Pêche en Mer, La Pêche et les Poissons, Le Chasseur Français, Copemer, Le Canard du Pêcheur, Euro Pêche, Pêches Aventures, La Canne à Pêche, Decathlon) qui toutes concourent à établir que le terme « Buldo » – systématiquement inscrit en minuscules, sans guillemets, voire même décliné au pluriel comme un nom commun – était devenu pour les professionnels et le public amateur de pêche, utilisateur du produit, la désignation courante d’un petit flotteur constitué d’une boule de celluloïd contenant de l’eau permettant de le lester, et utilisé pour la pêche au lancer. Ce phénomène d’identification entre la marque et le produit, et le glissement sémantique qui s’était opéré, avaient d’ailleurs été constatés par la société Grizaud dans divers courriers aux termes desquels elle notait, encore en 1997, qu’un « nombre croissant d’individus sont convaincus que Buldo est un nom commun, synonyme de flotteur, et utilisent ainsi notre marque comme terme générique, sans notre consentement… il est également des cas où le terme Buldo est assimilé à une technique de pêche et utilisé là encore comme un nom commun dans des publications diverses ». Il n’en demeure pas moins que l’usage qui a pu être ait du vocable de la marque dans le langage courant postérieurement à son dépôt ne saurait affecter les droits du titulaire qui a pris toutes précautions pour s’opposer aux abus.
Or, outre l’indication répétée dans des documents publicitaires, articles de presse (Le Canard du Pêcheur septembre 1997, Le Dauphiné Libéré) et autres annuaires (Euro Pages, France-Sports, France Telexport) de ce que la dénomination « Buldo » était une marque déposée – indication qui à elle seule n’aurait suffit à justifier d’une défense effective du signe – la société Grizaud rapporte la preuve de nombreuses interventions, antérieures à l’assignation, auprès de concurrents, distributeurs ou éditeurs d’ouvrages par lesquelles elle a assuré régulièrement et avec succès la défense de sa marque contre les usurpations, ainsi :
- le 17 janvier 1992, auprès du Chasseur Français publiait un rectificatif dans ses pages de juin 1992 rédigé comme suit : « le mot Buldo utilisé à tort comme un terme générique dans de nombreux articles est en réalité une marque déposée » ;
- le 27 avril 1993, auprès de la société Motillon ;
- le 28 avril 1993, une seconde fois auprès du Chasseur Français après réitération d’un comportement délictueux.
- le 23 septembre 1996, auprès des sociétés Nouvelle Plateau et Ideal France, cette dernière s’engageant le 27 septembre 1996 à cesser tout usage de la marque ;
- le 28 janvier 1997 auprès du Groupe Astucit lequel s’engageait le 12 février 1997 à cesser toute usage du mot « Buldo » pour d’autres produits que ceux de la société Grizaud ;
- le 7 avril 1997 auprès de la société MAPP laquelle répondait le 9 avril 1997 qu’elle cessait immédiatement d’utiliser le mot « Buldo » et adressait à tous ses clients un courrier afin de les informer de ce que le nom « Buldo » avait été employé de façon erronée ;
- le 9 avril 1997 auprès des sociétés Decathlon, Freetime Group France, Go Sport, Deboissy Waterqueen, Ideal France, Kersaudy Le M, Marxuach France, La Soie et Flashmer ;
- le 6 juin 1997 auprès des Editions Larousse Bordas qui répondaient le 26 juin 1997 que pour l’avenir le terme Buldo accompagné de la mention « nom déposé » dans tous leurs ouvrages ; auprès des Editions de Vecchi qui répondaient le 23 juin 1997 qu’elles publieraient un rectificatif et ne feraient plus usage de la dénomination ; auprès des Editions Gisserot qui répondaient dans le même sens le 12 juin 1997 ; auprès des Editions Flammarion qui le 18 juin 1997 répondaient que pour l’avenir le terme Buldo serait présenté comme une marque, c’est à dire en l’imprimant en capital et la faisant suivre du symbole R ;
- le 10 octobre 1997, auprès de la société Dechathlon afin de l’autoriser à utiliser la marque « Buldo » accompagné de la mention « marque déposée propriété de la société Jean Grizaud » ;
— le 1er août 1997, auprès de la société Freetime Group France pour l’autoriser à faire usage de la marque dans certaines conditions. En conséquence, les notions de notoriété d’une marque et de dégénérescence du signe du fait de son propriétaire ne devant être confondues, il n’y aura pas lieu à application des dispositions de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle. 3 – Sur la contrefaçon de la marque « Buldo » a – S’agissant de la dénomination « Buldo », la société Ragot ne peut contester avoir reproduit servilement, apposé et fait usage du signe dont s’agit pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la société Grizaud (cf. notamment catalogue Ragot 1996, catalogues N 1996 et 1997), sans le consentement du titulaire de cette dénomination. Ce comportement est constitutif d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 713-2 du code de la propriété intellectuelle, étant rappelé que la tolérance antérieure d’usurpations, même prolongée, n’implique aucun abandon de droits par le propriétaire de la marque, et que la bonne foi du contrefacteur est inopérante. b – S’agissant de la dénomination « Bulrag », il existe entre les termes « Buldo » et « Bulrag » des ressemblances visuelles et phonétiques évidentes – en particulier, l’usage d’un néologisme court composé seulement de deux syllabes, mais surtout, la reprise d’un attaque commune « Bul » rappelant la forme du produit associé à un suffixe plus banal – susceptibles de créer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui peut croire à la création d’une gamme de flotteurs par le titulaire de la marque notoire « Buldo » s’agissant d’accessoires qui tous s’apparentent à une « bulle ». La société Ragot parvient d’ailleurs à une analyse similaire lorsque dans ses conclusions récapitulatives, elle indique explicitement que la marque « Bulrag » est « néologisme constitué par référence d’une part à la dénomination sociale Ragot et d’autre part au terme »Buldo« , connu des professionnels et des amateurs de pêche comme désignant un accessoire de pêche, et par extension une technique de pêche, la »pêche au buldo« … ». Dès lors, la société Ragot ne peut contester avoir imité et fait usage d’une marque imitée pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque « Buldo », comportement constitutif d’actes de contrefaçon au sens de l’article L 713-3 du code la propriété intellectuelle. En conséquence, il sera fait interdiction à la société Ragot da faire usage des termes « Buldo » et « Bulrag » à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1.000, 00 francs par infraction constatée. La société Ragot sera en outre condamnée, sur le fondement des dispositions de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle, au paiement d’une somme qui, eu égard aux éléments versés aux débats, devra être raisonnablement évaluée à 70.000, 00 francs, le
Tribunal ne pouvant faire droit à la demande d’expertise de la société Grizaud dès lors qu’elle n’a pas à se substituer aux parties dans l’administration de la preuve. Il n’y aura pas lieu par ailleurs à confiscation des produits ou documents contrefaisants. 4 – Sur l’action en nullité de la marque « Bulrag » n 95/557856 Aux termes de l’article L 711-4 du code de la propriété intellectuelle, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à une marque antérieure. L’article L 714-3 dispose que le titulaire d’une antériorité peut agir en nullité dès lors que l’enregistrement postérieure n’est pas conforme aux dispositions de l’article L 711-4. En effet, pour qu’un signe soit susceptible d’être déposé à titre de marque, il faut que ce signe soit disponible c’est à dire qu’un tiers n’ait pas déjà acquis des droits sur lui dans le même secteur commercial. En l’espèce, l’atteinte à la marque « Buldo » appartenant à la société Grizaud ayant été suffisamment caractérisée au paragraphe précédent, il conviendra de prononcer la nullité de la marque « Bulrag » déposée le 3 février 1995 par la société Ragot et enregistrée sous le numéro 95/557856, et de procéder à l’inscription de cette décision au Registre National des Marques conformément aux dispositions de l’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle. 5 – Sur l’action en concurrence déloyale Il appartient à la société Grizaud de rapporter la preuve de faits distincts de ceux argués de contrefaçon. Or, en l’espèce, l’utilisation générique par la société Ragot dans son catalogue du mot « Buldo » – impression en lettres minuscules et sans guillemets, terme décliné au pluriel tel un nom commun synonyme de flotteur – s’oppose à ce qu’il s’agisse de la mise en cause d’un fabricant déterminé de l’accessoire dont s’agit, la société Ragot présentant son matériel comme incassable en opposition avec ceux de concurrents non identifiés. Dès lors, les dispositions des articles L 121-8 du code de la consommation relatives à la publicité comparative et 1382 du code civil n’ont pas vocation à trouver application. En conséquence, la société Grizaud sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement. La société Jean Grizaud sera autorisée à faire publier le dispositif de la présente décision par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société Ragot, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 10.000, 00 francs.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Grizaud les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il lui sera en conséquence alloué une somme de 10.000, 00 francs en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile. La société Ragot, qui succombe à titre principal, sera condamnée aux entiers dépens. Les circonstances de la cause font qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
- Dit que les conclusions récapitulatives de la société Ragot Normark France sont conformes aux exigences de l’article 753 du nouveau code de procédure civile, tel que modifié par le décret du 28 décembre 1998.
- Dit n’y avoir lieu à nullité de l’inscription effectuée par la société Jean Grizaud auprès de l’Institut National de la Propriété Industrielle le 4 novembre 1991, pas plus que du renouvellement de la marque « Buldo » effectué par la même société le 1er décembre 1998.
- Déclare recevable la société Jean Grizaud en toutes ses demandes fondées sur la marque « Buldo » enregistrée sous le numéro 1 502 605.
- Déboute la société Ragot Normark France de sa demande de déchéance pour dégénérescence de la marque « Buldo », fondée sur les dispositions de l’article L 714-6 du code de la propriété intellectuelle.
- Dit que la société Ragot Normark France a commis des actes de contrefaçon de la marque « Buldo » au sens des articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle en faisant usage des termes « Buldo » et « Bulrag » pour désigner des accessoires de pêche.
- Ordonne à la société Ragot Normark France de cesser tout usage des termes « Buldo » et « Bulrag » à quelque titre que ce soit sous astreinte de 1.000, 00 francs (MILLE FRANCS) par infraction constatée.
- Condamne la société Ragot Normark France au paiement d’une somme de 70.000 francs (SOIXANTE DIX MILLE FRANCS) sur le fondement des dispositions de l’article L 716-1 du code de la propriété intellectuelle.
- Dit n’y avoir lieu à confiscation des produits ou documents contrefaisants.
- Dit n’y avoir lieu à expertise.
— Prononce la nullité de la marque « Bulrag » déposée le 3 février 1995 par la société Ragot Normark France et enregistrée sous le numéro 95/557856, et ce, en application des dispositions des articles L 711-4 et L 714-3 du code de la propriété intellectuelle
- Dit que le greffier ou, à défaut, la société Jean Grizaud, procédera à l’inscription de cette décision au Registre National des Marques conformément aux dispositions de l’article R 714-3 du code de la propriété intellectuelle.
- Déboute la société Jean Grizaud de sa demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale par dénigrement.
- Autorise la société Jean Grizaud à faire publier le présent dispositif par extraits ou en entier dans trois journaux ou revues de son choix aux frais de la société Ragot Normark France, sans que le coût de chaque insertion puisse excéder la somme de 10.000, 00 francs (DIX MILLE FRANCS).
- Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
- Condamne la société Ragot Normark France à payer à la société Jean Grizaud une somme de 10.000, 00 francs (DIX MILLE FRANCS) au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
- Condamne la société Ragot Normark France aux entiers dépens. Autorise Maître C à recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Le jugement a été prononcé par V.KLAJNBERG, Vice-Président, qui l’a signé en l’empêchement légitime du Président, et en application des dispositions de l’article 456 du nouveau code de procédure civile.
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