Infirmation 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 27 janv. 2021, n° 20/00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/00654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 6 février 2020, N° 19/00224 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
27/01/2021
ARRÊT N°73/2021
N° RG 20/00654 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NPDI
PP/DF
Décision déférée du 06 Février 2020 – Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 19/00224)
SEVILLA
[…]
C/
Y X
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANT
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP SALVAIRE ARNAUD-LAUR LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Assisté de Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe PERES de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P.POIREL,Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.
Exposé du litige:
Jusqu’au 30 septembre 2017, M. Y X a exercé en CDD et en interim divers emplois en qualité de conducteur de véhicules poids lourds et super lourds relevant de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires.
Il s’est vu reconnaître par la Caisse d’Assurance Maladie du Tarn une situation d’invalidité de catégorie 1 à compter du 30 septembre 2013, puis de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017 en raison de plusieurs pathologies: hernies discale et lombaire et névralgies cervico-brachiales.
Monsieur X a vainement demandé, sur la base de la convention collective, la prise en charge de son invalidité et inaptitude à la conduite auprès de la Carcept Prévoyance et de l’Ipriac.
C’est dans ce contexte qu’il a, par exploits d’huissier en date du 13 février 2019, fait assigner l’organisme Carcept Prévoyance et l’Ipriac- Groupe Klesia, devant le tribunal de grande instance de Castres aux fins de prise en charge et de paiement de prestations, sous astreinte.
Par jugement en date du 6 février 2020, le tribunal judiciaire de Castres a fait partiellement droit aux demandes au titre de la pension d’invalidité mais a rejeté les demandes au titre de l’inaptitude à la conduite d’un véhicule et en conséquence:
— Condamné la Carcept Prévoyance à procéder aux calculs de la prestation due au titre de la rente
invalidité sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— Condamné la Carcept Prévoyance à procéder au paiement des prestations ainsi calculées sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai de 1 mois suivant la signification du jugement ,
— Débouté M. Y X de ses demandes à l’encontre de la Carcept Prévoyance au titre de l’inaptitude à la conduite d’un véhicule,
— Condamné la Carcept Prévoyance au paiement de la somme de
1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné la Carcept Prévoyance aux dépens,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— Prononcé l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par déclaration électronique en date du 20 février 2020 la Carcept Prévoyance a interjeté appel de ce jugement limité aux dispositions qui ont:
— condamné la Carcept Prévoyance à procéder aux calculs de la prestation due au titre de la rente invalidité sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
— condamné la Carcept Prévoyance à procéder au paiement des prestations ainsi calculées sous astreinte de 50€ par jour de retard dans le délai de 1 mois suivant la signification du jugement ,
— condamné la Carcept Prévoyance au paiement de la somme de 1.500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la Carcept Prévoyance aux dépens,
Dans ses dernières conclusions en date du 12 novembre 2020, l’organisme Carcept Prévoyance demande à la cour de:
— Constater que les conditions pour bénéficier de la garantie invalidité du régime de prévoyance géré par la Carcept Prévoyance telle que revendiquée par M. X et résultant de l’accord de branche du 20 avril 2016, ne lui sont pas applicables,
— Constater que M. X ne justifie pas remplir les conditions d’affiliation au régime pour bénéficier de la garantie du régime de prévoyance géré par Carcept Prévoyance qui lui sont applicables,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Castres en ce qu’il a condamné la Carcept Prévoyance sous astreinte à procéder au calcul des prestations dues au titre de la pension d’invalidité et l’a condamnée sous astreinte au paiement de ladite prestation ainsi calculée.
Et statuant à nouveau:
— Débouter M. Y X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. Y X à payer à la Carcept Prévoyance la somme de 4 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner M. Y X aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, la Carcept Prévoyance fait essentiellement valoir que la Carcept Prévoyance est le gestionnaire historique du régime de protection sociale obligatoire couvrant les
risques invalidité et décès des salariés non cadres des professions des transports et des activités auxiliaires, que ce régime instauré par le décret du 3 octobre 1955 a subi des évolutions ayant été régulièrement complété par des accords paritaires de branche et se trouve régi par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et ces accords collectifs de branche constituent le règlement intérieur de la Carcept Prévoyance dont ressortent les garanties applicables et leurs modalités d’application lesquelles sont éditées au moyen d’une notice.
S’agissant de la garantie invalidité, étaient applicables à la demande les articles 1, 12 et 13 du règlement intérieur modifié par un unique article de l’accord de branche du 26 juin 2008 dont il ressortait que':
— au cas d’invalidité de 2e catégorie le participant au régime devait justifier de 5 années au moins d’affiliation au régime pour les personnes âgées de plus de 50 ans,
— au cas d’invalidité de 1re catégorie le participant au régime devait justifier de 15 années au moins d’affiliation au régime.
Elle observe que l’accord de branche du 26 juin 2008 se trouvait repris au règlement intérieur article 1, 12 et 13 et aux articles II.5 et II.6 de la notice d’information et que s’il a été modifié par un accord collectif de branche en date du 20 avril 2016 ayant supprimé la condition d’affiliation antérieure au régime, cette suppression ne concernait que les invalidités «dont le fait générateur est postérieur à la date d’entrée en application du présent accord', l’article 16 de cet accord prévoyant son entrée en vigueur au 1er janvier 2017, ce qui a entraîné une modification du règlement intérieur de la Carcept et de sa notice laquelle distingue dès lors nécessairement les garanties applicables au titre des périodes antérieures ou postérieures au 1er janvier 2017.
Dans ses nouvelles dispositions, la garantie ne s’applique qu’aux suites des états pathologiques postérieurs au 1er janvier 2017, reconnus par les situations suivantes:
*lorsque l’état d’invalidité n’a pas été précédée d’un arrêt de travail, la présente garantie s’applique aux états d’invalidité prononcés, pour la première fois postérieurement au 1er janvier 2017,
*lorsque l’état d’invalidité fait suite à un arrêt de travail ou à une succession d’arrêts, la présente garantie s’applique aux états d’invalidité faisant suite à un arrêt de travail ou une succession d’arrêts de travail dont l’arrêt initial est survenu postérieurement au 1er janvier 2017,
de sorte que dans le cas de M. X sont applicables les textes du règlement intérieur résultant de l’accord de branche du 26 juin 2008 repris dans la notice de 2012, d’où la confusion opérée par le tribunal qui a relevé que la Carcept produisait trois notices d’information différentes incompatibles entre elles, pour justifier qu’il soit fait droit à la demande de M. X, étant observé que la Carcept n’avait produit que la notice de 2012 et que M. X avait produit les deux autres, l’une d’entre elles correspondant au régime géré par l’IPRIAC qui n’est pas applicable à la Carcept Prévoyance.
Et elle observe que M. X fonde ses demandes au titre d’une invalidité de catégorie 1 reconnue le 30 septembre 2013 soit bien avant le 1er janvier 2017 et de catégorie 2 à compter du 1er novembre 2017 mais qui n’est que la continuité de la reconnaissance de son invalidité de 1re catégorie du 30 septembre 2013, son arrêt initial étant bien antérieur au 1er janvier 2017, de sorte qu’aucune des deux invalidités de M. X ne relevaient du régime applicable au 1er janvier 2017 par suite de l’entrée en vigueur de l’accord de branche du 26 avril 2016 ayant entraîné la modification du règlement intérieur le 23 juin 2016 et de la notice éditée en septembre 2016 et que M. X doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Elle observe qu’en application des dispositions de l’article L 932-6 du Code de la sécurité sociale, s’agissant de garanties négociées au niveau de la branche et non pas de garanties résultant d’un contrat entre la Carcept et M. X, elle n’a pour seule obligation que d’éditer une notice d’information, seul l’employeur, en qualité d’adhérent étant tenu de remettre cette notice à ses salariés, emportant le cas échéant condamnation de ce chef en cas de manquement à réparer le préjudice éventuellement subi.
Dans ses dernières conclusions en date du 10 août 2020, M. Y X demande à la cour de confirmer le jugement du 6 février 2020 concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la Carcept Prévoyance, sauf à assortir la condamnation d’une astreinte de 500€ par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Et:
— Condamner la Carcept Prévoyance au paiement d’une indemnité de 3 000,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— Condamner la Carcept Prévoyance aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au soutien de ses demandes, il fait essentiellement valoir le caractère obligatoire ressortant des dispositions de l’article L 932-1 du code de la sécurité sociale de l’adhésion de l’entreprise au règlement d’une institution de prévoyance au profit de ses salariés et l’obligation qui en résulte pour l’organisme de Prévoyance au terme des dispositions de l’article L 932-6 d’éditer une notice définissant les garanties souscrites et les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque et, au terme des dispositions de l’article L932-13-5, d’exécuter dans le délai convenu la prestation prévue au règlement, la Carcept ayant manqué à son obligation d’information à son égard en ne portant pas à sa connaissance la notice d’information lui permettant de connaître l’étendue de ses droits, qu’il n’a en conséquence jamais signée.
Il reproche tant à la Carcept Prévoyance qu’à l’Ipriac de n’avoir procédé à aucun calcul de ses droits et partant à aucun règlement.
Et il observe que ni le règlement Carcept, ni le règlement Ipriac ne mentionnent de condition de durée d’affiliation pour bénéficier de la rente invalidité de sorte qu’il remplit les conditions pour en bénéficier et qu’en aucun cas il n’est possible d’affirmer que la notice d’information versée par la Carcept en cause d’appel est celle qui a été éditée en 2012 laquelle ne fait référence à l’accord du 26 juin 2008, que d’ailleurs les dispositions du chapitre II relatif au régime de prévoyance et à l’invalidité ne font pas plus référence à cet accord et que la notice ne comporte aucune date de rédaction ou d’entrée en vigueur et que la mention portée en dernière page du document et tous petits caractères ne réalise pas davantage cette information.
Enfin, la Carcept ne justifie nullement de la délivrance à M. X de la notice d’information qu’elle produit en pièce N° 3 et encore moins de leur acceptation par ce dernier .
En conséquence il a été placé en invalidité catégorie 2 le 20 septembre 2017 alors qu’il était âgé de 56 ans et à la date du dépôt de son dossier il comptabilisait 28 ans d’activité de sorte qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’une telle rente.
En tout état de cause, le régime mis en place serait discriminatoire entre les salariés selon la date de réalisation de leur invalidité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera liminairement observé que M. X n’indique pas à quel titre il se réfère à une notice éditée par l’Idriac, organisme qui n’est d’ailleurs plus en la cause pour n’avoir pas été intimé dans le cadre du présent appel.
La Carcept est quant à elle un organisme de prévoyance régi par les dispositions des articles L 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui gère le régime de protection sociale obligatoire couvrant notamment le risque invalidité décès des salariés non cadres des professions des transports et des activités auxiliaires, dans lequel régime l’employeur est «adhérent» et le salarié «participant».
Il n’existe aucun lien contractuel entre le salarié et l’organisme de prévoyance et celui-ci à pour seule obligation en matière d’information que d’éditer une notice d’information des différentes prises en charges et de leurs modalités de mise en 'uvre, seul l’employeur étant au terme des dispositions de l’article 932-6 du Code la sécurité sociale, tenu de remettre à ses salariés, la dite notice.
M. X ne saurait en conséquence reprocher à la Carcept Prévoyance de ne pas lui avoir remis une notice actualisée. Au surplus, si le salarié doit pouvoir connaître les garanties dont il bénéficie, ce qui suppose qu’elles soient portées à sa connaissance, il n’a nullement, contrairement à ce que plaide M. X à accepter ces conditions, s’agissant d’une adhésion à un régime de prévoyance.
M. X fonde sa demande de prise en charge au titre d’une rente invalidité de 2e catégorie allouée en septembre 2017 sur une notice d’information éditée par la Carcept prévoyance en septembre 2016 (pièce N° 1) article 11 selon lequel :
«La garantie invalidité a pour objet le versement d’une rente lorsque vous remplissez les conditions cumulatives suivantes:
— Vous êtes:
— soit classé 1re, 2e, 3e catégories d’invalidité telles que définies à l’article L 341-4 du code de la sécurité sociale,
— soit en incapacité permanente partielle résultant d’un accident de travail ou d’une maladie professionnelle indemnisée au titre du livre IV du CSS avec un taux d’incapacité permanente au moins égal à 54%
— votre invalidité est reconnue par la sécurité sociale et donne lieu au versement d’une pension d’invalidité par cette dernière.»
M. X observe à juste titre que cet article ne fait absolument pas référence à une condition d’ancienneté de 60 trimestres et qu’à la date de sa demande de pension d’invalidité 2e catégorie, au 20 septembre 2017, il était âgé de 56 ans et exerçait son activité de chauffeur routier depuis 28 ans.
Cependant, M. X oublie que l’article 11 susvisé mentionne également en caractères plus gras: «La présente garantie ne s’applique qu’aux suites des états pathologiques postérieurs au 1er janvier 2017, reconnues par les situations suivantes:
1- lorsque l’état d’invalidité n’a pas été précédé d’un arrêt de travail, la présente garantie s’applique aux états d’invalidité prononcés pour la première fois, postérieurement au 1er janvier 2017,
2- lorsque l’état d’invalidité fait suite à un arrêt de travail ou une succession d’arrêts de travail, la présente garantie s’applique aux états d’invalidité faisant suite à un arrêt de travail ou à une succession d’arrêts dont l’arrêt initial est survenu postérieurement au 1er janvier 2017.»
Il le sait certainement car sinon au vu de ce qu’il prétend rien ne lui interdisait alors de solliciter également la prise en charge de son invalidité de première catégorie, même survenue en 2013.
Quoi qu’il en soit, au vu de la notice qu’il verse lui-même aux débats, force est de constater que son invalidité de 2e catégorie qui constitue la suite de son invalidité de première catégorie reconnue en 2013, ne constitue pas un «état invalidité prononcé pour la première fois postérieurement au 1er janvier 2017.»
En réalité, M. X relève de l’accord du 26 juin 2008 tel que repris à la notice d’information éditée en 2012, versée aux débats en pièce N° 3 de l’appelante «Mod 759 ' 1/2012» qui prévoit en son article II.5 une condition de quinze années au moins d’affiliation pour pouvoir prétendre à une rente d’invalidité de 1re catégorie et en son article II.6 que l’invalidité soit reconnue avant le 50 ème anniversaire pour pouvoir bénéficier d’une rente invalidité de 2e catégorie, la notice dont se prévaut M. X éditée en septembre 2016 (P. N°1) étant celle qui résulte de l’accord de branche du 20 avril 2016 qui a effectivement supprimé les conditions d’affiliation antérieure pour bénéficier de la rente invalidité de 1re catégorie mais qui prévoyait une entrée en vigueur au 1er janvier 2017.
Et cet accord de branche d’avril 2016 ne saurait souffrir le reproche de traiter différemment des invalidités identiques en fonction de la date de leur survenue du seul fait de sa non rétroactivité aux situations ayant pris naissance antérieurement à son entrée en vigueur.
M. X qui ne justifie pas remplir les conditions pour bénéficier d’une rente invalidité sera débouté de l’ensemble de ses demandes de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé en ce qu’il en a autrement décidé ainsi qu’en ce qu’il a condamné la Carcept aux dépens de première instance et à payer à M. X une somme de 1 500,00€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant en ses demandes, M. X supportera les entiers dépens de première instance et d’appel, l’équité commandant qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement entrepris des chefs déférés.
Statuant à nouveau:
Déboute M. Y X de ses demandes.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne M. Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. ANGER P. POIREL
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