Résumé de la juridiction
Quart de cercle dans un degrade de couleurs orangees, du plus clair au centre de la figure au plus sombre dans l’angle inferieur droit, inscrit dans un carre bleu clair, le tout evoquant le quart du globe terrestre, la mention etant inscrite en capitales d’imprimerie, en dessous et au milieu
termes (zoom planete) en caracteres gras, inscrits en une sorte de perspective evoquant un plan en profondeur et mention (l’agence de voyages) en capitales d’imprimerie classiques figurant en-dessous
marque complexe (zoom planete l’agence de voyages), nom commercial (zoom planete) et denomination sociale (chic planete)
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. sect. 3, 14 janv. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | PLANETE; PLANETE VOYAGES; LA PLANETE; ZOOM PLANETE L'AGENCE DE VOYAGES |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1602012; 95595666; 3084784 |
| Classification internationale des marques : | CL39; CL42 |
| Liste des produits ou services désignés : | Activites d'agence de voyages et de reservation de chambres d'hotel pour voyageurs - activites d'agence de voyages y compris la reservation d'hotels et de pensions |
| Référence INPI : | M20030013 |
Sur les parties
| Parties : | HAVAS VOYAGES (SA) c/ CHIC PLANETE ZOOM PLANETE (SARL) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société HAVAS Voyages, qui développe son activité dans le secteur du tourisme, est titulaire des marques françaises suivantes :
- la marque « PLANETE » déposée le 4 septembre 1980, dûment renouvelée le 28 juin 2000, enregistrée sous le n° 1 602 012 pour désigner notamment des activités d’agence de voyages et de réservation de chambres d’hôtel pour voyageurs,
- la marque « PLANETE VOYAGES » déposée le 13 septembre 1995 et enregistrée sous le n° 95 587 857 pour désigner les mêmes services appartenant aux classes 39 et 42,
- la marque « LA PLANETE » déposée le 3 novembre 1995 et enregistrée sous le n° 95 595 666 pour désigner les mêmes services appartenant aux classes 39 et 42. Exposant qu’une agence de voyage immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles depuis le 11 décembre 2000 avait pris pour raison sociale « CHIC PLANETE » et pour nom commercial « ZOOM PLANETE » et avait déposé la marque « ZOOM PLANETE, l’agence de voyages » déposée à l’INPI le 16 février 2001 et enregistrée sous le n° 3 084 784 pour désigner « des activités d’agence de voyages, y compris la réservation d’hôtels et de pensions » et estimant que ces faits portent atteintes aux droits dont elle est titulaire, la société HAVAS Voyages a, par acte en date du 22 octobre 2001 fait assigner la société CHIC PLANETE aux fins d’obtenir, sur le fondement des dispositions des articles L 713-1, L713-3 b et L 716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- l’interdiction de faire usage de la dénomination « PLANETE » sous astreinte de 100 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision,
- qu’il soit enjoint à la défenderesse de modifier sa dénomination sociale et son nom commercial sous la même astreinte,
- que soit prononcée la nullité de la marque « ZOOM PLANETE, l’agence de voyages »,
- la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- la publication du jugement dans cinq journaux dans la limite d’un coût de 5000 euros, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Elle sollicite en outre l’allocation de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile.
La société CHIC PLANETE, qui a débuté son activité le 1° avril 2001, oppose que le dépôt et l’usage de la marque « ZOOM PLANETE, l’Agence de Voyages » ne constitue pas une atteinte aux droits de la société HAVAS VOYAGES en ce que :
- les signes ne sont pas identiques, qu’il s’agisse de la marque seconde ou de la raison sociale,
- le terme « PLANETE » est un nom commun inappropriable et d’un usage extrêmement large en droit des marques en particulier dans le secteur du voyage ainsi que le montre le relevé du Registre National des Marques qui révèle plusieurs centaines d’inscriptions,
- les activités développées sont différentes, ne s’adressent pas à la même clientèle en ce qu’elle organise à destination de la population immigrée originaire du Maghreb, des pèlerinage vers La Mecque et dispose à cette fin de l’agrément obligatoire des autorités saoudienes dont la société HAVAS est dépourvue, Elle estime qu’il n’existe dès lors aucun risque de confusion possible dans l’esprit du public et conclut au débouté de l’ensemble des demandes, sollicitant l’allocation de la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles. L’ordonnance de clôture a été rendue le 1° juillet 2002.
DECISION Attendu que l’article L 713-3 b du Code de la Propriété Intellectuelle dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Attendu que l’article L 711-4 du même code dispose quant à lui que « ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs et notamment à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris… » ; Attendu qu’il est constant que pour l’application de ce dernier texte, la marque seconde doit répondre aux conditions posées par le premier cité ; Attendu que contrairement à ce qui est soutenu par la défenderesse, le terme « planète » est arbitraire pour désigner des activités liées aux voyages dont il n’est pas la désignation nécessaire, générique ou usuelle, étant rappelé que la distinctivité s’apprécie au moment du dépôt, lequel a été effectué en premier lieu en 1980 ;
Attendu que les marques premières « PLANETE » et « PLANETE VOYAGES » sont des marque verbales, alors que la marque « LA PLANETE » est une marque semi-figurative représentant un quart de cercle dans un dégradé de couleurs orangées, du plus clair au centre de la figure au plus sombre dans l’angle inférieur droit, inscrit dans un carré bleu clair, le tout évoquant le quart du globe terrestre, la mention « LA PLANETE » étant inscrite en capitales d’imprimerie, en dessous et au milieu ; Attendu que la marque déposée par la société CHIC PLANETE est une marque complexe semi-figurative, composée des termes « ZOOM PLANETE » en caractères gras, inscrits en une sorte de perspective évoquant un plan en profondeur et de la mention « l’agence de voyage » en capitales d’imprimerie classiques, figurant en dessous ; Attendu que la marque semi-figurative « LA PLANETE » et la marque opposée ont bien en commun le terme « PLANETE » ; que cependant dans la marque première, l’accent est porté sur l’élément figuratif, extrêmement coloré, qui attire toute l’attention, alors que la partie verbale est neutre de par la banalité des caractères ; qu’en revanche dans la marque « ZOOM PLANETE » est utilisé le graphisme particulier ci-dessus décrit ; Attendu que cette absence de similitude visuelle exclut qu’une confusion soit possible de la part d’un consommateur moyennement attentif ; Attendu en revanche que dans la marque seconde, qui reprend à l’identique le terme « planète » en lui adjoignant le terme « zoom », signifiant gros plan, la similitude conceptuelle est remarquable en ce que l’association des deux termes produit l’idée de « gros plan sur la planète »qui, loin d’aboutir à une différenciation, accentue au contraire l’importance de la référence au signe « PLANETE » ; Attendu que la mention « l’agence de voyages », au demeurant purement descriptive, renforce encore le risque de confusion, du fait de la reprise du terme « voyages » figurant dans la marque n° 95 587 857 et par le rapprochement des activités qu’elle induit ; Attendu qu’il ne saurait être prétendu que les services visés par les dépôts ne sont pas identiques dès lors qu’ils concernent les uns et les autres des prestations de voyages, peu important à cet égard, les destinations géographiques proposées et les clientèles plus particulièrement ciblées, critères étrangers au droit des marques ; Attendu que la circonstance que les marque premières soient très connues du public conduit à considérer que le risque de confusion est d’autant plus important ; Attendu en outre qu’en faisant usage du signe « ZOOM PLANETE » comme nom commercial, qui figure sur ses documents publicitaires dans un représentation mettant le seul mot « planète »en exergue et en dénommant sa société « CHIC PLANETE », la défenderesse a fait illicitement usage de la marque « PLANETE » n°l 602 012 ; Attendu en conséquence qu’il convient de faire droit aux demandes en contrefaçon et en nullité de marque au regard des seules marques verbales dont la société HAVAS Voyages est titulaire.
Sur les mesure réparatrices Attendu qu’il y a lieu de prononcer les mesures d’interdiction sous astreinte, incluant la modification de la dénomination sociale et du nom commercial et d’ordonner la publication de la présente décision selon les modalités précisées au dispositif ci-dessous ; Attendu que la réparation de l’entier préjudice résultant de la contrefaçon sera assurée par l’allocation de la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts, somme tenant compte de la relativement faible activité de la défenderesse qui a réalisé au cours du dernier exercice comptable arrêté au 31 12 2001 un chiffre d’affaires de 3 460 000 francs ; Attendu que la nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, laquelle n’est en l’espèce contraire à aucune disposition légale Attendu que la défenderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et à payer à la société HAVAS Voyages la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Dit qu’en déposant la marque « ZOOM PLANETE, l’agence de voyage » et en faisant usage de la raison sociale « CHIC PLANETE » et du nom commercial « ZOOM PLANETE », la société CHIC PLANETE a contrefait les marques « PLANETE » n°l 602 012 et la marque « PLANETE VOYAGES » n° 95 587 857, dont est titulaire la société HAVAS Voyages, Déboute la société HAVAS Voyages de ses demandes en ce qu’elles portent sur la marque semi-figurative « LA PLANETE » n° 95 595 666, Prononce la nullité de la marque « ZOOM PLANETE, l’agence de voyage » n° 3 084 784 en ce qu’elle désigne les services des classes 39 et 42 de la classification internationale, Ordonne la mention de la présente décision au Registre National des Marques à la diligence du greffe de la juridiction, préalablement requis par la partie la plus diligente, Fait interdiction à la société CHIC PLANETE d’utiliser le signe « PLANETE » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, notamment à titre de nom commercial et de raison sociale et ce sous astreinte de 100 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
Condamne la société CHIC PLANETE à payer à la société HAVAS Voyages la somme de 7500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte portée aux marques dont elle est titulaire, Ordonne la publication de la présente décision dans trois journaux au choix de la société HAVAS Voyages et aux frais de la société CHIC PLANETE sans que le coût global de cette mesure puisse excéder la somme de 6000 euros HT, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la société CHIC PLANETE à payer à la société HAVAS Voyages la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamne la société CHIC PLANETE aux entiers dépens.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concurrence déloyale à l'égard du distributeur français ·
- Concurrence déloyale à l'égard de la société étrangère ·
- Usage public sur le territoire national non conteste ·
- Article l 711-4 code de la propriété intellectuelle ·
- Signe connu sur l'ensemble du territoire national ·
- Magazines specialises, guides de l'audiovisuel ·
- Action en nullité et en concurrence déloyale ·
- Qualité de professionnel averti du deposant ·
- Nom commercial d'une société étrangère ·
- Absence d'exploitation de la marque ·
- Article 8 convention union de paris ·
- Numero d'enregistrement 3 116 420 ·
- Procédure abusive du deposant ·
- Public de toute la France ·
- Action en contrefaçon ·
- Éléments indifferents ·
- Clientele specifique ·
- Risque de confusion ·
- Intention de nuire ·
- Marque de fabrique ·
- Marque verbale ) ·
- Droit anterieur ·
- Nom commercial ·
- Disponibilite ·
- Marque nulle ·
- Contrefaçon ·
- Validité ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Concurrence déloyale ·
- Audiovisuel ·
- Instrument scientifique ·
- Dépôt
- Droit antérieur -responsabilité ·
- Dénomination sociale ·
- Nom de domaine ·
- Usurpation ·
- Voyage ·
- Associations ·
- Tourisme ·
- Étudiant ·
- Marque ·
- Site ·
- Propriété intellectuelle
- Exploitation d'une marque similaire ·
- Identification du magistrat ·
- Déchéance de la marque ·
- Exception de nullité ·
- Déchéance partielle ·
- Contrat de licence ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Usage sérieux ·
- Vice de fond ·
- Ordonnance ·
- Procédure ·
- Thé ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- International ·
- Jouet ·
- Jeux ·
- Sport ·
- Constat ·
- Europe
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Article l 712-6 code de la propriété intellectuelle ·
- Deposant, ancien directeur général du demandeur ·
- Revendication de propriété de la marque ·
- Action en revendication de propriété ·
- Numero d'enregistrement 98 713 529 ·
- Numero d'enregistrement 98 713 530 ·
- Revendication de propriété ·
- Memes produits et classe ·
- Article 1382 code civil ·
- Désistement d'instance ·
- Connaissance de cause ·
- Concurrence déloyale ·
- Désistement parfait ·
- Marque de fabrique ·
- Denominations et ·
- Dépôt frauduleux ·
- Faits distincts ·
- Marque verbale ·
- Prescription ·
- Procédure ·
- Transfert ·
- Orage ·
- Action en revendication ·
- Dépôt de marque ·
- Divertissement ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Publication ·
- Spectacle ·
- Produit
- Protection au titre du droit d'auteur ·
- Titre de jeu de société tribaltattoo ·
- Adjonction d'une partie figurative ·
- Élément caractéristique distinctif ·
- Désignation générique ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Substitution de mot ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Imitation ·
- Validité ·
- Marque ·
- Jouet ·
- Générique ·
- Jeux ·
- Distinctif ·
- Descriptif ·
- Terme ·
- Titre
- Contrats de cession des droits patrimoniaux ·
- Cession des droits visés à l'annonceur ·
- Revendication de propriété ·
- Conseil en communication ·
- Nombre d'adhérents ·
- Dépôts frauduleux ·
- Droit d'auteur ·
- Contrefaçon ·
- Évaluation ·
- Diffusion ·
- Préjudice ·
- Transfert ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Magazine ·
- Droits d'auteur ·
- Création ·
- Conseil ·
- Cession de droit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Propriété
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Adjonction d'un dessin ·
- Liberté d'expression ·
- Risque de confusion ·
- Action en référé ·
- Usage commercial ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Propriété intellectuelle ·
- Reproduction ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Contrefaçon (non) ·
- Environnement ·
- Mort ·
- Action
- Risque de confusion - usage commercial ·
- Action au fond sérieuxse ·
- Interdiction provisoire ·
- Substitution d'un signe ·
- Liberté d'expression ·
- Adjonction d'un mot ·
- Action en référé ·
- Imitation ·
- Associations ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Action en contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Exception de parodie ·
- Site internet ·
- Parodie ·
- Environnement ·
- Action
- Forme imposée par la nature ou la fonction ·
- Non-lieu au profit de son dirigeant ·
- Code de la santé publique ·
- Forme du conditionnement ·
- Marque tridimensionnelle ·
- Propagande ou publicité ·
- Caractère distinctif ·
- Concurrence déloyale ·
- Couleurs identiques ·
- Caractère déceptif ·
- Commercialisation ·
- Flacon de parfum ·
- Contrefaçon ·
- Procédure ·
- Validité ·
- Verrerie ·
- Parfum ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Cigare ·
- Tube ·
- In solidum ·
- Douanes ·
- Produit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Article l 713-2 code de la propriété intellectuelle ·
- Produits vises par ces marques offerts à la vente ·
- Denominations dans brochures publicitaires ·
- Producteur des produits offerts à la vente ·
- Repetition des denominations sur publicité ·
- Diffusion d'informations sur le demandeur ·
- Action en contrefaçon et en parasitisme ·
- Article 6 bis convention union de paris ·
- Numeros d'enregistrement 95 553 607 ·
- Numero d'enregistrement 95 553 438 ·
- Numero d'enregistrement 95 556 185 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 975 ·
- Numero d'enregistrement 96 646 976 ·
- Numero d'enregistrement 98 738 009 ·
- Numero d'enregistrement 1 546 830 ·
- Numero d'enregistrement 1 623 055 ·
- Usage a titre d'information ·
- Concurrence parasitaire ·
- Usage sans autorisation ·
- Contrefaçon par usage ·
- Produits authentiques ·
- Acquisition licite ·
- Marque de fabrique ·
- Élément inopérant ·
- Preuve suffisante ·
- Élément matériel ·
- Marque complexe ·
- Appel incident ·
- Marque d'usage ·
- Marque verbale ·
- Memes produits ·
- Partie verbale ·
- Confirmation ·
- Marques , et ·
- Contrefaçon ·
- Notoriete ·
- Vin ·
- Marque notoire ·
- Usage ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Notoriété ·
- Agissements parasitaires ·
- Publication
- Action en contrefaçon de droits d'auteur et marque ·
- Usage pour identifier un article de presse ·
- Empreinte de la personnalité de l'auteur ·
- Reproduction d'extraits de l'œuvre ·
- Volonte d'appropriation de l'œuvre ·
- Marque de fabrique et de services ·
- Numero d'enregistrement 1 424 396 ·
- Imitation du mode d'expression ·
- Exception de courte citation ·
- 2) concernant les dessins ·
- Contrefaçon par imitation ·
- Atteinte au droit moral ·
- Similarité des produits ·
- 1) concernant le texte ·
- Intention humoristique ·
- Exception de pastiche ·
- Exception de parodie ·
- Reproduction servile ·
- Fin de non recevoir ·
- Risque de confusion ·
- Premier demandeur ·
- Droits d'auteur ·
- Marque complexe ·
- Mise en exergue ·
- Titre d'article ·
- Partie verbale ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Contrefaçon ·
- Originalité ·
- Alteration ·
- Protection ·
- Procédure ·
- Publication ·
- Droit moral ·
- Magazine ·
- Dessin ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Auteur ·
- Parodie
- Lien suffisant avec la demande initiale ·
- Suppression de la partie figurative ·
- Marque opposée différente ·
- Circuits de distribution ·
- Similarité des services ·
- Substitution du chiffre ·
- Déchéance de la marque ·
- Notoriété de la marque ·
- Concurrence déloyale ·
- Risque de confusion ·
- Contenu différent ·
- Langage courant ·
- Marque complexe ·
- Intérêt à agir ·
- Partie verbale ·
- Fait distinct ·
- Contrefaçon ·
- Classement ·
- Clientèle ·
- Imitation ·
- Marque ·
- Divertissement ·
- Disque ·
- Déchéance ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Propriété intellectuelle ·
- Enregistrement ·
- Cabinet
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.