Infirmation partielle 30 juin 2004
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 4 févr. 2003, n° 02/14584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2002/14584 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | TOP 50 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 ; CL38 ; CL39 ; CL41 |
| Liste des produits ou services désignés : | Classement de disques, chansons ou titres musicaux ; classement de cabinets |
| Référence INPI : | M20030061 |
Sur les parties
| Parties : | TOP 50 SNC c/ LAWFICOM ÉDITIONS SARL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 3e section N°RG: 02/14584
JUGEMENT rendu le 04 Février 2003
DEMANDERESSE S.N.C. TOP 50, représentée par sa gérante, Mme Brigitte G, […] 1er 75008 PARIS représentée par Me Guillaume MARCHAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 280
DEFENDERESSE S.A.R.L. LAWFICOM EDITIONS, représentée par son gérant, Mr Pierre-Etienne L, […] 75015 PARIS représentée par Me Nadine JOURDAN-BARRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A336
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mme B, Vice-Président Mme V, Vice-Président Mme D, Vice-Président assistée de Catherine MAIN, Greffier
DEBATS A l’audience du 29 Octobre 2002 tenue publiquement
JUGEMENT Prononcé en audience publique, contradictoirement et en premier ressort
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société TOP 50 est une société de création et de production audiovisuelles et produit en particulier une émission de télévision dénommée 'TOP 50’ qui consiste en un classement de référence des meilleurs ventes de disques et titres musicaux en France. Cette émission est diffusée sur MCM. La société TOP 50 est titulaire d’une marque française TOP 50 déposée le 15 janvier 1985 enregistrée sous le n° 1295 950 et renouvelée le 4 novembre 1994. Depuis le début 2002, la société LAWFICOM EDITIONS (ci-après LAWFICOM) exploite le terme TOP 100 pour désigner un classement des cabinets d’avocats d’affaires dans sa revue DECIDEURS JURIDIQUES & FINANCIERS qu’elle édite mensuellement. Par acte du 13 août 2002, la société TOP 50 assigne à jour fixe la société LAWFICOM devant le présent tribunal pour voir, au visa des articles L 713-2 et
suivants et L716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle, 1382 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile :
-dire que la société défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque française précitée à son préjudice et également d’actes de concurrence déloyale et parasitaire en raison de l’exploitation de la dénomination TOP 100 ;
-interdire la poursuite de ces actes illicites sous astreinte,
-condamner la société LAWFICOM à lui payer la somme de 76 000 Euros, sauf à parfaire, à la société TOP 50 à titre de dommages et intérêts pour la contrefaçon de marque et celle de 90.000 Euros pour la concurrence déloyale et parasitaire ainsi qu’une indemnité de 30.000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, et ce, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et de l’autorisation de publication de la décision à intervenir. La société LAWFICOM conclut:
-à l’absence de contrefaçon à l’identique de la marque TOP 50 du fait de l’absence de reproduction servile de chaque élément constituant celle-ci ;
-à l’absence de contrefaçon par imitation de cette même marque du fait: du caractère usuel dans la presse du terme « TOP » pour désigner un classement, du caractère nécessaire du nombre 100 pour un classement de 100 cabinets d’avocats d’affaires, de l’absence de reproduction des autres éléments figuratifs de la marque opposée, de l’absence de similarité ou d’identité des produits et services visés par l’enregistrement uniquement relatifs au domaine du divertissement ou de l’édition de livres, de revues… avec celui en cause (activité de classement de prestations juridiques) et de l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public;
-à l’absence de renommée de la marque opposée,
-à l’absence de grief distinct fondant le chef de demande de concurrence déloyale et parasitaire,
-à l’absence de préjudice. Aussi, la société LAWFICOM conclut au débouté des demandes et à titre reconventionnel sollicite :
-la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque « TOP 100 » pour l’ensemble des produits visés à son enregistrement et la déchéance partielle de la marque 'TOP 50’ pour désigner les produits autres que « divertissement, à savoir divertissements musicaux, émissions de variétés musicales, classement de disques, chansons et titres musicaux »,
-l’allocation de la somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
— la publication de la décision à intervenir dans son intégralité ou par extraits. La société TOP 50 réplique aux moyens de défense et maintient ses prétentions tout en précisant qu’elle ne fonde pas ses demandes sur les dispositions de l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle. Sur la demande reconventionnelle, elle répond plus précisément que la société LAWCOM n’a pas d’intérêt à solliciter la déchéance de la marque ‘TOP 100’ qui n’est pas opposée en l’instance ni la déchéance partielle de la marque 'TOP 50’ dès lors qu’elle n’oppose cette dernière que pour désigner « les services de classements de disques, chansons et titres musicaux ». La demanderesse maintient sa demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu’il convient d’ordonner au plus vite l’arrêt des actes illicites.
L’affaire a été plaidée à jour fixe le 29 octobre 2002.
SUR CE,
- sur les droits opposés par la société TOP 50 :
II ressort du certificat d’identité correspondant que:
-la société TOP N°1 a déposé le 15 janvier 1985 une marque semi-figurative TOP 50 pour désigner différents produits et services des classes 9, 14, 16, 18, 25, 28, 35, 38 et 41. Cette marque en couleurs a été enregistrée sous le n° 1295950 et renouvelée le 31 juillet 1995. Après différentes renonciations, les produits et services visés à l’enregistrement de cette marque sont les suivants : "services, de communication, à savoir télécommunications, communication par terminaux d’ordinateurs, communication télévisée, mesagerie électronique, services de transmission d’informations par voie télématique, communication (transmission) sur tous multimédia dans l’Internet. Agence de presse et d’informations. Communications radiophoniques, télégraphiques ou téléphoniques. Télescription. Transmission de messages. Télégrammes. Services d’éducation et de divertissement. Education. Institutions d’enseignement. Edition de livres, revues. Abonnements de journaux. Prêts de livres. Dressage d’animaux. Divertissements, à savoir divertissements musicaux, émissions de variétés musicales, classement de disques chansons et titre musicaux. Spectacles musicaux. Divertissements radiophoniques ou par télévision. Production de films. Agences pour artistes. Location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils de projection de cinéma et accessoires, de décors de théâtre. Distribution de journaux. Organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement". Par différents actes portés au registre des marques, la société TOP 50 justifie venir aux droits de la société TOP n° 1 première dé posante.
-sur la demande reconventionnelle en déchéance:
La société LAWFICOM sollicite à titre reconventionnel la déchéance pour inexploitation des droits de la société TOP 50 sur la marque « TOP 50 » précitée pour les produits et visés à son enregistrement autres que ceux de « Divertissement à savoir divertissements musicaux, émissions de variétés musicales, classement de disques, chansons et titre musicaux » et sur la marque « TOP 100 » pour laquelle elle produit un extrait de la base ICIMARQUES : cette marque a été déposée le 26 octobre 1987 par la société TOP TELE pour désigner différents produits et services des classes 9,16,38,39 et 41, marque renouvelée le 9 septembre 1997. L’article L.714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose qu’encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui ,sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans. La déchéance peut être demandée par toute personne intéressée. La preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Il est constant que la demande reconventionnelle en déchéance des droits du propriétaire de marque opposée par le défendeur poursuivi en contrefaçon de ce même titre de propriété industrielle n’est recevable que si celle-ci se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant établissant l’intérêt légitime de cette partie au succès de ces prétentions. Tel n’est pas le cas lorsque cette demande reconventionnelle porte sur la déchéance de droits non invoqués à l’appui de la contrefaçon. En l’espèce, la société TOP 50 a réaffirmé dans ses dernières écritures qu’elle ne poursuivait pas la société LAWFICOM en contrefaçon de la marque TOP 100 et qu’elle n’opposait la marque 'TOP 50’ que pour désigner les produits de « Divertissements, à savoir divertissements musicaux, émissions de variétés musicales, classement de disques chansons et titre musicaux. » Dès lors, les demandes en déchéance de la société LAWFICOM sont irrecevables pour défaut d’intérêt. *sur la contrefaçon: La société TOP 50 fait grief à la société LAWCOM d’utiliser l’expression « TOP 100 » pour désigner un classement des cabinets d’avocats d’affaires dans le magazine DECIDEURS & FINANCIERS qu’elle édite.
Le tribunal relève que l’exploitation de la dénomination ‘TOP 100’ ne reproduit pas à l’identique la marque 'TOP 50"qui est une marque complexe; dès lors la demande en contrefaçon doit être appréciée au regard des dispositions de l’article L 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle qui dispose que sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. En l’espèce, il y a lieu de relever que :
Sur les produits désignés : S’agissant de la marque, celle-ci désigne un service de classement de disques, chansons et titres musicaux et s’agissant de la dénomination litigieuse, celle-ci désigne un service de classement de cabinets d’avocats d’affaires. Il est constant que la protection par une marque d’un service porte sur l’objet de celui-ci et non sur les opérations physiques ou juridiques effectuées pour l’exécuter. Or le classement est une opération intellectuelle qui ne devient une activité commerciale que lorsqu’elle est appliquée à un produit et fait l’objet d’une commercialisation. En l’espèce, les services de classement en cause portent sur des disques, chansons ou titres musicaux d’une part et sur les cabinets d’avocats d’affaires d’autre part. Cette différence d’objets et leur nature respective qui induit des professionnels de service de profil à compétence particulières (professionnels de la musique/ professionnels du droit) des circuits de distribution et des clientèles totalement différents ne permet pas au consommateur de leur attribuer une même origine. Dès lors, les services en cause ne peuvent être considérés comme identiques ou similaires.
Au surplus, Sur les signes en cause: La marque TOP SO est une marque complexe dont le seul élément reproduit à l’identique est le terme TOP ne sont pas reproduits le disque du O de TOP« ni les couleurs revendiquées ni le cartouche. Le terme 'TOP » est un mot du langage courant (cf. le Petit dictionnaire Larousse) qui désigne lorsqu’il est accompagné de l’article « le » « ce qui existe de mieux dans la matière ». Dès lors que la défenderesse utilise ce mot dans l’expression « le top 100 des cabinets d’avocats d’affaires » dans son sens courant, l’adjonction de 100 qui est évocateur comme dans la marque du nombre d’objets classés (disques/cabinets d’affaires) n’établit qu’une très faible similitude entre les signes, dans la locution incriminée l’objet du classement ainsi effectué étant expressément mentionné et les autres éléments de la marque n’étant pas repris. Sur le risque de confusion: La marque TOP 50 est exploitée depuis les années 1980 pour désigner une émission télévisuelle portant sur le classement des meilleures ventes de singles en France. Si au début, le « TOP 50 » était une « institution » ou « une émission phare » (cf. articles du « Coulisses TV » du 30 août 2002 et du Figaro du 15 août 2002), cette
émission avait perdu de sa notoriété au fil des années de sorte que MCM a décidé de la remettre au goût du jour et de reprendre sa diffusion (cf. ces mêmes articles). Au vu de la faible similitude des signes et de l’exploitation de la marque TOP 50 dans un unique secteur d’activité (le classement des singles), domaine totalement étranger aux classements des cabinets d’avocats d’affaires, le tribunal considère que le public concerné à savoir l’ensemble des consommateurs ne peut se tromper sur l’origine des produits en cause. Dès lors que les conditions d’application de l’article L 713-3 du Code de la Propriété Intellectuelle ne sont pas remplies, la demande en contrefaçon de marque est rejetée.
- sur la demande du chef de la concurrence déloyale et parasitaire: La société TOP 50 fait grief à la société défenderesse d’avoir voulu profiter de la notoriété de la marque TOP 50. Le tribunal relève que ce grief n’est pas distinct de celui fondant l’action en contrefaçon de marque étant relevé au surplus que la demanderesse a bien précisé qu’elle ne fondait pas sa demande sur l’article L 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
Dès lors ce chef de demande est rejetée.
-sur les autres demandes: II serait inéquitable de laisser à la charge de la société LAWFICOM la charge des frais irrépétibles qu’elle a pris en charge dans la présente procédure. Il lui est alloué une somme de 6000 Euros à ce titre. Dès lors que la présente procédure n’a pas fait l’objet d’une information dans le grand public, la publication de la présente décision n’est pas nécessaire. PAR CES MOTIFS le Tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déclare irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes en déchéances de la société LAWFICOM et déboute cette dernière de sa demande d’autorisation de publication de la présente décision, Déboute la société TOP 50 de ses demandes et la condamne à payer à la société LAWFICOM la somme de 6000 Euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne la société TOP 50 aux dépens,
Fait application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de Maître JOURDAN-BARRY, avocat, pour la part des dépens dont il a fait l’avance sans en avoir reçu préalablement provision.
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