Confirmation 26 février 2003
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14e ch. sect. a, 26 févr. 2003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | Communication commerce électronique, n° 4, avril 2003, p. 22-24, note de Christophe Caron ; Propriété industrielle, n° 5, mai 2003, p. 27, note de Pascale Tréfigny ; D, Cahier droit des affaires, 27, 10 juillet 2003, p. 1831-1835, note de Bernard Edelman ; GAZ PAL, 199-200, 18-19 juillet 2003, p. 2-8, note de Delphine Brunet-Stoclet ;Propriétés intellectuelles, 8, juillet 2003, p. 322-328, note de Valérie-Laure Benabou |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | AREVA ; A |
| Référence INPI : | M20030083 |
Sur les parties
| Parties : | SOCIÉTÉ DES PARTICIPATIONS DU COMMISSARIAT A L'ÉNERGIE ATOMIQUE (SPCEA) c/ INTERNET FR SA, PROCUREURDE LA RÉPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS, GREENPEACE FRANCE (Association) |
|---|
Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE Vu l’appel interjeté le 1er octobre 2002 par la société SPCEA d’une ordonnance rendue le 2 août 2002 par le Président dû Tribunal de Grande Instance de Paris qui a débouté cette société de ses demandes dirigées notamment contre l’Association GREENPEACE ; Vu les conclusions du 13 janvier 2003 par lesquelles la SPCEA demande à la Cour de réformer l’ordonnance et de prendre les dispositions suivantes :
-ordonner sur les pages web du site « www.greeenpeace.fr » la suppression totale de toutes reproductions, initiations et/ou usages des marques déposées par la SPCEA, ainsi que de toutes références illicites, implicites ou explicites à ces marques ;
-interdire à GREENPEACE FRANCE de reproduire, imiter et/ou utiliser les marques de l’appelante sur tous supports physiques ou virtuels, déclarer commun à la société INTERNET.fr l’arrêt à intervenir,
-condamner l’association GREENPEACE FRANCE à payer la somme de 4.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 7 janvier 2003 par lesquelles l’Association GREENPEACE FRANCE demande à la Cour de dire irrecevable ou mal fondée la demande de la SCPEA, subsidiairement de saisir la Cour de Justice des Communautés Européennes d’une question préjudicielle portant sur l’interprétation d’une Directive et surseoir i statuer jusqu’à ce que la CJCE se soit prononcée, de condamner la SCPEA à lui payer la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile ; Vu les conclusions du 6 décembre 2002 par lesquelles la société INTERNET.fr demande à la Cour de k mettre hors de cause et de condamner la SPCEA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
DECISION Considérant que la SCPEA, titulaire de marques semi-figuratives ou verbale comportant le mot AREVA ou une lettre A stylisée, fait grief à l’association G de contrefaire sur son site internet ses marques, notamment en les associant systématiquement à une tête de mort ; qu’agissant sur le fondement de l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle après avoir engagé devant le Tribunal de Grande Instance de Paris une action en contrefacon, la SCPEA soutient que les conditions d’application de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle sur l’interdiction de reproduction d’une marque sont réunies, que l’adjonction par G de divers éléments figuratifs ne fait pas
perdre aux marques leur individualité et leur pouvoir distinctif, que l’article L713-3 du C.P.I. s’applique aussi le cas échéant, qu’en effet les services utilisés par G sont strictement identiques à ceux visés par les marques AREVA, que la similitudes des signes litigieux n’est pas contestable, que le risque do confusion est avéré, que l’absence de finalité commerciale de la reproduction et/ou imitation critiquée ne peut justifier l’action commise par G ; Mais considérant que, quelle que soit la valeur de l’argumentation développée par là SCPEA et le sort de la procédure en contrefaçon qu’elle a engagée devant le tribunal, ii appartient au Président de cette juridiction, saisi d’une demande d’interdiction provisoire des actes argués de contrefaçon, non seulement d’apprécier le. sérieux de l’action, mais aussi de déterminer si les circonstances du litige imposent les mesures requises ; Considérant que le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression implique que, conformément à son objet statutaire, l’Association GREENPEACE puisse, dans ses écrits ou sur son site internet, dénoncer sous la forme qu’elle estime appropriée au but poursuivi les atteintes à l’environnement et les risques causés à la santé humaine par certaines activités industrielles ; que si cette liberté n’est pas absolue, elle ne peut néanmoins subir que les restrictions rendues nécessaires par la défense des droits d’autrui ; Considérant qu’à cet égard, il n’apparaît pas évident que la SCPEA puisse sérieusement revendiquer l’application de l’article L713-2 du Code de la propriété intellectuelle, dès lors que les ombres et dessins systématiquement ajoutés par G aux marques en cause sont susceptibles, par I1 importance des modifications qu’ils y apportent, de priver l’appelante de la protection réservée par ce texte à la reproduction identique ou quasi-servile de la marque. Considérant en outre qu’en associant les marques appartenant à la SCPEA à des têtes de morts, des poissons ou des bombes nucléaires, l’Association GREENPEACE montre clairement sa volonté de dénoncer les activités de la société dont elle critique les incidences sur l’environnement, sans induire en erreur le public quant à l’identité de l’auteur des messages ; qu’ainsi, en l’état d’un différend étranger à la vie des affaires et à la compétition entre entreprises commerciale, l’application de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle est tout aussi contestable ; Considérant en toute hypothèse, qu’à supposer que l’action de G revête un caractère fautif en excédant les limites de ce qui est indispensable au but poursuivi et nuise aux intérêt écomonique de la SCPEA, les faits incriminés peuvent faire l’objet d’une réparation appropriée à l’issue de la procédure devant les juges du fond et n’imposent pas les mesures provisoires sollicitées ; que l’ordonnance doit en conséquence être confirmée, l’équité commandant par ailleurs de faire application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile en faveur des intimées ; PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance, Condamne la société SPCEA à payer à chacune des parties intimées la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile, Condamne la société SPCEA aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Nouveau code de procédure civile.
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