Infirmation 20 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 20 févr. 2020, n° 19/02917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02917 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 juillet 2019, N° 19/00084 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS UNIVERSAL MEDICA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRÊT N° 093
CONTRADICTOIRE
DU 20 FÉVRIER 2020
N° RG 19/02917
N° Portalis : DBV3-V-B7D-TKWG
AFFAIRE :
C/
Z A épouse X
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 5 Juillet 2019 par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
Formation : Référé
N° RG : 19/00084
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 21 Février 2020 à ;
- Me E F G
- Me Z DEBAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
N° SIRET : 434 080 511
106 bureaux de la Colline
92213 SAINT-CLOUD
Représentée par Me Philippe LE NORMAND, substituant Me E F G de l’AARPI Le Normand Associés, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B1120
APPELANTE
****************
Madame Z A épouse X
née le […] à Tizi-Ouzou (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Z DEBAY de la SELARL Debay, constituée/ plaidant, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 541
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 9 Janvier 2020 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Nicolas CAMBOLAS,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Rappel des faits constants
La SAS Universal Medica exerce une activité de conseils, d’études et de gestion de l’application de programmes de prévention de santé publique sollicités par les acteurs de santé. Elle emploie moins de 50 salariés.
Mme Z X, née le […], a été engagée par cette société par contrat de professionnalisation du 16 septembre 2013, poursuivi par un contrat de travail à durée indéterminée du 23 septembre 2014, en qualité d’ingénieur développeur web.
Une clause de non-concurrence était insérée au contrat de travail qui prévoyait : « Article 12 ' Clause de non concurrence internationale.
Si la salariée quitte volontairement la société, il lui est défendu, sauf autorisation écrite de la société, d’exercer une activité similaire à celle qu’elle exerçait pour la société, à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente, directement ou indirectement, en qualité de salariée, associée ou toute autre qualité, par laquelle, elle serait en mesure de nuire à la société qu’elle a quittée en utilisant à son profit ou au profit d’une entreprise concurrente les connaissances acquises au sein de la société dans les domaines industriel ou commercial et qui sont particulières à cette dernière.
Cette interdiction s’applique également lorsque le contrat de travail est rompu par la société, avec ou sans motif grave ou en cas de rupture conventionnelle. Elle est valable pendant six (6) mois à compter du départ de la salariée en France et elle s’étend aux pays européens dans lesquels la société possède un établissement.
En contrepartie, la société s’engage à verser à la salariée une indemnité compensatrice unique et forfaitaire égale à six (6) fois la dernière rémunération mensuelle brute versée à la salariée.
Dans le cas où la salariée ne respecte pas la clause de non concurrence, elle est redevable, à l’égard de la société, immédiatement et sans formalité, d’une part du remboursement de l’indemnité de non concurrence de six (6) mois de salaire versée par l’employeur auquel s’ajoutera une pénalité identique, forfaitaire et provisionnelle équivalente à six (6) fois la dernière rémunération mensuelle brute perçue, d’autre part, au paiement des dommages-intérêts qui seront évalués par la juridiction compétente en fonction du préjudice et du risque effectivement subis par la société sur lesquels s’imputeront la provision de six (6) mois que l’employeur pourra requérir du juge des référés.
Le paiement de ces indemnités par la salariée ne privera pas la société de son droit de poursuivre en référé, l’interdiction ou la cessation de l’activité interdite, celui-ci en réparation du préjudice effectivement subi.
Le présent article n’est pas applicable lorsque la salariée quitte la société pour travailler pour le compte d’une autre société appartenant au même groupe.
La salariée doit par ailleurs dans le cadre de ce contrat respecter des clauses de non-concurrence qui lui sont applicables du fait de sa relation avec la société ».
Mme X a remis sa démission à la SAS Universal Medica le 15 mars 2017.
Par requête en date du 19 avril 2019, Mme X a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt d’une demande tendant au paiement de l’indemnité compensatrice de non-concurrence qu’elle considère lui être due.
Les parties ont précisé lors des débats qu’aucune procédure au fond n’avait été engagée. Elles ont par ailleurs confirmé que la décision de première instance avait été exécutée.
Une médiation a été proposée aux parties qui n’ont cependant pas entendu y recourir.
La décision déférée à la cour
Par ordonnance contradictoire rendue le 5 juillet 2019, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a condamné la SAS Universal Medica à verser à Mme X la somme de 19 000,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de non-concurrence, a rejeté les autres demandes des parties et a condamné l’employeur au paiement des dépens.
La procédure d’appel
La SAS Universal Medica a interjeté appel de l’ordonnance par déclaration n° 19/02917 du 15 juillet 2019.
Prétentions de la SAS Universal Medica, appelante
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 novembre 2019, la SAS Universal Medica conclut à l’infirmation et demande à la cour d’appel de :
— dire que les demandes, fins et prétentions de Mme X se heurtent à une contestation sérieuse,
— dire n’y avoir lieu à référé,
— renvoyer Mme X à mieux se pourvoir au fond devant le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt,
— décharger la SAS Universal Medica des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires,
— ordonner le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l’exécution provisoire de la décision entreprise, la somme de 19 000,02 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages-intérêts,
et subsidiairement,
— condamner Mme X à lui payer une somme provisionnelle de 38 000 euros pour violation de la clause de non-concurrence.
L’appelante sollicite en outre une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intimée au paiement des entiers dépens de l’instance avec le bénéfice de la distraction.
Prétentions de Mme X, intimée
Par conclusions adressées par voie électronique le 21 novembre 2019, Mme X conclut à la confirmation et demande à la cour d’appel de d ébouter la SAS Universal Medica de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Elle sollicite une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’appelante au paiement des dépens.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé à leurs conclusions respectives, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 19 décembre 2019, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 9 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution amiable du litige
La SAS Universal Medica reproche à Mme X d’avoir quitté l’entreprise sans formuler la moindre
réclamation s’agissant de l’indemnité de non-concurrence et par la suite de ne pas avoir pris son attache pour formuler la moindre demande, ni par téléphone ni par écrit, d’avoir attendu deux ans après son départ pour s’adresser à justice. Elle souligne qu’elle a curieusement choisi la procédure de référé privant l’employeur de toute tentative de résolution amiable du litige. Elle fait valoir que le non-respect des obligations tirées de l’article 58 du code de procédure civile est sanctionnée par la nullité de la citation en justice mais peut également constituer un vice de forme qui, s’il fait grief, peut être sanctionné par la nullité. Or, en l’espèce, non seulement Mme X n’a pas justifié de ses tentatives préalables mais de surcroît elle a prétendu devant le juge des référés avoir relancé son adversaire, trompant ainsi la juridiction saisie.
Mme X s’oppose à ce moyen, soutenant que cette obligation n’est pas sanctionnée par la nullité.
Sur ce,
L’article 58 du code de procédure civile dispose : « La requête ou la déclaration est l’acte par lequel le demandeur saisit la juridiction sans que son adversaire en ait été préalablement informé.
Elle contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, la requête ou la déclaration qui saisit la juridiction de première instance précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle est datée et signée ».
Quelle que soit la sanction encourue en cas de non-respect de l’obligation de tenter un règlement amiable du litige, la cour relève que la SAS Universal Medica ne formule aucune demande à ce titre dans le dispositif de ses conclusions. Or, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ainsi, il y a lieu de constater que l’appelante ne formule aucune prétention au titre de l’obligation de tenter un règlement amiable du litige, qu’il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la clause de non-concurrence
La SAS Universal Medica rappelle que le contrat de travail prévoyait la faculté pour l’employeur de renoncer à la clause de non-concurrence et d’en dispenser la salariée. Elle explique que, dès la démission de Mme X, elle a été informée du projet d’embauche de la salariée dans une entreprise voisine intervenant dans le domaine de la santé et pour des tâches intéressant le web développement. Elle soutient qu’elle a de manière claire et non équivoque accepté ce projet et renoncé à la clause de non-concurrence, ce qui a d’ailleurs permis à Mme X d’accepter ce nouvel emploi dans un domaine similaire à celui qu’elle exerçait chez Universal Medica et dans un ressort plus que proche
puisqu’à l’intérieur du même ensemble immobilier de la Colline à Saint-Cloud. Elle fait valoir que Mme X, pour suivre ce projet, a obtenu la réduction de son préavis et a souhaité obtenir la confirmation écrite de la levée de toute obligation de non-concurrence. Elle fait encore valoir que la lettre de dispense a été établie le 23 juin 2017 mais n’est parvenue que le 7 juillet 2017 à la salariée en raison d’un retard de traitement du solde de tout compte adressé en même temps. Elle rappelle qu’il était loisible à la salariée de venir quérir ses documents légaux, ce qui est la règle. Elle ajoute enfin que Mme X a pu valoriser ses compétences en étant embauchée en qualité de développeur sur les mêmes compétences qu’elle avait acquises chez Universal Medica, qu’elle a recherché ce nouvel emploi avant même de quitter son ancien employeur et qu’elle a surtout attendu deux ans après son départ pour solliciter le paiement de la contrepartie financière.
Mme X indique fonder son action sur l’existence d’un trouble manifestement illicite. Elle se prévaut de la clause insérée au contrat de travail et considère que l’employeur ne peut se prévaloir de sa dispense tardive. Elle explique qu’à l’issue de son préavis, elle a été embauchée par la société Alter Way Makers à compter du 12 juin 2017 et elle soutient qu’elle exerce des fonctions de lead développeuse dans un secteur différent, qu’elle n’a donc pas violé son obligation de non-concurrence.
Sur ce,
En application des dispositions de l’ article R. 1455-6 du code du travail, « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
En application des dispositions de l’article R. 1455-7 du même code, « dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Conformément aux dispositions du contrat de travail, la SAS Universal Medica était en principe tenue de verser à Mme X la contrepartie financière de son obligation de non-concurrence.
Pour autant, il est démontré que la SAS Universal Medica a libéré Mme X de sa clause de non-concurrence par courrier du 23 juin 2017 (pièce 5 de l’employeur). Le fait que ce courrier soit parvenu tardivement à la salariée est insuffisant à lui enlever toute portée dès lors que la salariée admet avoir eu connaissance de cette dispense.
Il résulte par ailleurs d’un échange de courriels avec la responsable des ressources humaines de la SAS Universal Medica, Mme C-D, produit par la salariée (sa pièce 6) que c’est cette dernière qui a demandé à bénéficier d’une dispense. Dans le cadre de cet échange au sujet de la remise des documents de fin de contrat qui prenait du retard, Mme X a écrit : « Je te remercie de ton retour. Cependant, cela fait plus d’un mois que j’ai quitté physiquement l’entreprise (depuis le 2 juin) et je n’ai toujours rien reçu. Il ne s’agit pas seulement de mon solde de tout compte mais également des autres documents dont l’attestation de travail et surtout la levée de ma clause de non-concurrence. N’est-il pas écrit dans mon contrat que vous aviez 15 jours pour la lever ' Comme tu le sais, je travaille désormais dans une entreprise informatique et les projets sont divers et variés. Tant que je n’ai pas ce document, je suis limitée dans mes choix. Pourrais-tu me faire un retour rapide stp quant à ce sujet ».
Enfin, il est démontré que Mme X avait intérêt à être dispensée de cette obligation. Mme C-D, RRH de la SAS Universal Medica, atteste en effet : « Mme Z A épouse X m’a remis en mains propres sa lettre de démission le 16 mars 2017. A cette occasion, elle m’a annoncé qu’elle avait trouvé et accepté un nouveau poste dans lequel elle allait pouvoir mettre à profit son expérience de développeur web sur des technologies similaires à celles utilisées au sein d’Universal Medica. De plus, la rémunération était « plus intéressante » à hauteur de 42 000 euros bruts annuels, par rapport à sa rémunération chez Universal Medica qui était de 36 000 euros bruts annuels. De même, lorsque nous nous sommes vues pour faire un point sur ses congés le 22 mai 2017, elle m’a dit que l’on « allait certainement se croiser puisqu’elle restait dans les bureaux de la Colline chez Alter Way ». Elle m’a également dit qu’elle avait hâte de commencer ses nouvelles fonctions, que toute son expérience acquise pendant son contrat d’alternance et son contrat à durée indéterminée en qualité de développeur web allait lui être fort utile dans ses nouveaux projets. Elle m’a également remercié pour notre accompagnement tout au long de son parcours au sein d’Universal Medica ».
Ces éléments rendent sérieusement contestable l’obligation de l’employeur de payer la contrepartie financière dans la mesure où l’examen de cette demande appelle nécessairement une appréciation sur l’existence des droits invoqués.
En l’absence par ailleurs de trouble manifestement illicite, puisque l’existence d’actes de concurrence par la salariée n’est pas exclue de façon évidente, l’examen de la demande ne relève pas des pouvoirs du juge des référés. Il n’y a donc pas lieu à référé.
L’ordonnance déférée sera en conséquence infirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire
La demande de remboursement des sommes versées par l’employeur au titre de l’exécution provisoire de l’ordonnance attaquée est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme X supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Conformément à sa demande, la distraction des dépens sera ordonnée au profit de Me E F G en application des dispositions de l’article 699 du même code.
Elle sera en outre condamnée à payer à la SAS Universal Medica, en cause d’appel, une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 000 euros.
L’intimée sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt le 5 juillet 2019 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à référé ;
CONDAMNE Mme Z X à payer à la SAS Universal Medica une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme Z X de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Z X au paiement des entiers dépens, dont distraction au profit de Me E F G ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Président, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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