Infirmation 5 février 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5 févr. 2013, n° 11/08855 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/08855 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C
ARRÊT DU 5 FEVRIER 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/08855
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 OCTOBRE 2011
COUR DE CASSATION DE PARIS – N° RG R10-25.285
Arrêt du 8 septembre 2010 par la Cour d’Appel de NIMES,
Jugement du 4 mars 2009 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES
APPELANTE :
Madame G X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER avocats postulants et assistée de Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur K B
né le XXX à BOULOGNE
de nationalité Française
XXX, XXX
XXX
représenté par Me Mandine CORTEY LOTZ, avocat au barreau de MONTPELLIER avocat postulant et assisté de Me Stéphanie ROUSSEL, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLÔTURE du 27 Novembre 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2012, en audience publique, monsieur I J ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Patrice COURSOL, Président
Monsieur I J, Conseiller
Mme Christine LEFEUVRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme E F
L’affaire, mise en délibéré au 22janvier 2013, prorogé au 29 janvier 2013, a été prorogé au 5 février 2013.
Ministère public :
L’affaire a été visée par le ministère public le 27 novembre 2012
ARRET :
— contradictoire
— prononcé en audience publique par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Patrice COURSOL, Président, et par Mme E F, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
*
Mme X s’est mariée le XXX avec Monsieur Z dont elle a A par consentement mutuel le 29 octobre 1999 ; le 9 décembre 1995, faisant usage d’un extrait d’acte de naissance falsifié, elle s’est mariée avec Monsieur D dont elle a A le 27 juin 2000 ;
Le 11 décembre 1999, elle avait épousé Monsieur B dont elle a A le 20 mars 2006 ; Saisi par ce dernier d’une demande en annulation de son mariage, le tribunal de grande instance de NIMES, par jugement du 4 mars 2009, a accueilli sa demande ; Mme X appelante de cette décision, a produit devant la Cour d’Appel de NIMES une assignation enrôlée le 12 avril 2010, tendant au prononcé de la nullité de son mariage avec Monsieur D et demande qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de l’issue de cette procédure ;
La Cour d’appel de NIMES a, par arrêt du 8 septembre 2010, rejeté la demande de sursis à statuer, confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, y ajoutant, rappelé que le mariage nul produit ses effets à l’égard des enfants communs, condamné Mme X à rembourser à Monsieur B la somme de 40.000 euros avec des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt, celle de 1.500 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par arrêt du 26 octobre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 8 septembre 2010, entre les parties par la Cour d’Appel de NIMES, remis en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d’Appel de MONTPELLIER, au motif que la nullité du mariage de Mme X et de Monsieur D devait être préalablement jugée ;
La déclaration de saisine a été faite le 23 décembre 2011 par Mme X ;
Vu les conclusions transmises le 20 novembre 2012 par Mme X qui demande à la Cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture ;
— réformer le jugement du 4 mars 2009 ;
— déclare irrecevable l’action de Monsieur B ;
— en conséquence le débouter de ses prétentions ;
— déclarer le jugement définitif rendu le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER, qui a annulé son mariage avec Monsieur D, opposable à Monsieur B et irrecevable sa demande en inopposabilité de ce jugement ainsi que celles tendant à obtenir les effets d’un mariage putatif ;
— constater que son mariage avec Monsieur Z avait été dissous par jugement de divorce du 29 octobre 1999 lorsqu’elle s’est mariée avec Monsieur B le 11 décembre 1999 ;
— déclarer Monsieur B irrecevable en sa tierce opposition et le débouter de sa demande en nullité du mariage pour bigamie, pour erreur sur les qualités essentielles de la personne ainsi que pour défaut d’intention matrimoniale ;
— subsidiairement lui accorder le bénéfice du mariage putatif ;
— débouter en conséquence Monsieur B de ses demandes subséquentes de nullité de la convention de divorce, de l’acte de donation du 5 janvier 2006 ainsi que de non-usage de son nom par Mme C ;
— réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Monsieur B la somme de 5.000 euros en réparation d’un préjudice moral ainsi que celle de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, surseoir à statuer sur les conséquences patrimoniales de la nullité notamment du paiement de la somme de 40.000 euros jusqu’à l’issue des opérations de compte, liquidation et partage ;
— ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
— dire en toute hypothèse n’y avoir lieu à restitution de la somme de 40.000 euros ;
— condamner Monsieur B à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions transmises le 13 novembre 2011 par Monsieur B qui demande à la Cour de :
— confirmer le jugement ;
— rejeter les fins de non-recevoir ;
— constater qu’il a un intérêt moral et pécuniaire à solliciter l’annulation de son mariage ;
— à titre principal, dire que l’annulation du mariage X-D est sans incidence ;
— dire que l’annulation du premier mariage ne produit ses effets que pour l’avenir et qu’il bénéficie des effets du mariage putatif ;
— dire que Mme X ne peut pas lui opposer la nullité de son mariage avec Monsieur D ;
— déclarer recevable sa tierce opposition au jugement du 30 juin 2011 ;
— dire que l’absence de transcription du mariage de Mme X et de Monsieur D est sans incidence sur sa validité ;
— subsidiairement, prononcer la nullité de son mariage pour erreur sur les qualités essentielles et pour défaut d’intention matrimoniale ;
— en tout cas, ordonner la transcription de la décision à l’Etat Civil ;
— dire que Mme X n’a plus droit à l’usage de son nom ;
— prononcer l’annulation de la donation consentie par acte authentique du 5 janvier 2006, et de la convention de divorce homologuée par jugement du tribunal de grande instance de NÎMES du 20 mars 2006 ;
— rejeter la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée ;
— condamner Mme X à lui restituer la somme de 40.000 euros ;
— déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer ;
— subsidiairement, rejeter les demandes de Mme X, notamment de liquidation du régime matrimonial, et tendant à bénéficier d’un mariage putatif ;
— constater qu’il ne demande pas le bénéfice du mariage putatif ;
— dire que le mariage nul produit ses effets à l’égard des enfants ;
— condamner Mme X à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et celle de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mle X soutient :
— qu’elle n’a pas pu répliquer en temps utile aux conclusions du 13 novembre 2012 de Monsieur B ;
— que Monsieur B n’a pas, selon elle d’intérêt à agir, étant informé de son état ;
— qu’ils ont eu deux enfants et ont A par jugement sur requête conjointe du 20 mars 2006 ;
— que Monsieur B ne justifie pas d’un intérêt moral ni matériel ayant été débouté par un arrêt du 10 décembre 2008 de la Cour d’appel de NÎMES de sa demande en restitution de la somme de 40.000 euros ;
— que cet arrêt à l’autorité de la chose jugée ;
— qu’il n’existe pas d’élément nouveau.
— que son mariage avec Monsieur Y ne peut être annulé pour bigamie dès lors que le précédent mariage avec Monsieur D a été annulé par jugement du 30 juin 2011 du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, devenu définitif ;
— que ce jugement a un effet rétroactif ;
— qu’elle était divorcée de Monsieur Z depuis le 29 octobre 1999 lors de son mariage avec Monsieur B le 11 décembre 1999 ;
— que les effets putatifs de son mariage annulé avec Monsieur D ne profitent pas aux tiers ;
— que l’annulation de ce mariage est opposable à Monsieur B ;
— que Monsieur B ne peut pas former tierce opposition au jugement du 30 juin 2011 ;
— que l’erreur prétendue sur les qualités essentielles est prescrite en vertu de l’article 181 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 avril 2006, Monsieur B ayant eu connaissance de son précédent mariage depuis le 4 février 2002 ;
— que l’erreur prétendue dont Monsieur B avait connaissance n’était pas déterminante ;
— que l’intention matrimoniale s’apprécie au jour du mariage et qu’ils ont eu deux enfants avant leur divorce ;
— subsidiairement, qu’elle peut se prévaloir du bénéfice du mariage putatif étant, selon elle, de bonne foi ;
— que la liquidation et le partage du régime matrimonial doivent être ordonnés ;
Monsieur B fait valoir :
— que la prescription trentenaire n’est pas acquise ;
— qu’il a un intérêt moral et pécuniaire à agir en nullité du mariage ;
— que son placement en garde à vue le 4 février 2002 ne prouve pas qu’il avait connaissance de la cause de nullité soit de l’état de bigamie de l’épouse ;
— que l’annulation du mariage entraîne celle de la convention de divorce homologuée, le non-usage de son nom et la restitution de la somme de 40.000 euros détournée par Mme X, sans que l’autorité de la chose jugée d’une arrêt de débouté fondé sur la situation matrimoniale puisse lui être opposée ;
— que l’annulation du précédent mariage est, selon lui, sans incidence, s’agissant d’une nullité absolue qui s’apprécie à la date du mariage ;
— que, subsidiairement, il peut toujours selon lui se prévaloir de l’effet putatif du mariage entre Monsieur D et Mme X ;
— que Mme X ne peut pas invoquer sa propre turpitude ;
— qu’il peut, encore selon lui, former tierce opposition au jugement du 30 juin 2011 qui annulé le mariage de Monsieur D et Mme X ;
— que le défaut de transcription du mariage de Mme X et de Monsieur D est sans incidence ;
— subsidiairement, que le mariage doit être annulé pour erreur sur les qualités essentielles de Mme X en vertu des articles 180, alinéa 2, et 181 ancien du code civil en raison de la bigamie de l’épouse, ou pour défaut d’intention matrimoniale, Mme X l’ayant convaincu de lui céder 250 euros de parts sociales d’une SCI propriétaire du logement conjugal, ruiné les deux sociétés qu’il avait créées et transféré sur son compte une somme propre au mari de 40.000 euros ;
— qu’en sept ans de mariage sous le régime de la séparation de bien, elle s’est emparée de l’intégralité de son patrimoine ;
— que Mme X n’étant pas de bonne foi ne peut bénéficier des effets du mariage putatif ;
— qu’il ne demande pas ce bénéfice pour lui mais pour les enfants ;
— qu’en conséquence, de l’annulation du mariage, Mme X n’a plus le droit de faire usage de son nom ;
— que l’annulation du mariage entraîne celle d’une donation du 5 janvier 2006 de l’usufruit des 250 parts de la 'SCI SIMONE’ pour défaut de cause et la restitution de 40.000 euros ;
SUR CE ;
— Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture :
Attendu que les dernières conclusions des parties sont respectivement du 13 novembre 2012 pour Monsieur B et du 20 novembre 2012 pour Mme X soit antérieures à l’ordonnance de clôture du 27 novembre 2011 ;
Et attendu que les dernières conclusions respectives des parties n’ont donné lieu à aucun incident ; qu’il s’ensuit qu’il n’y a aucune raison de révoquer l’ordonnance de clôture :
— Sur la recevabilité de la demande de Monsieur B tendant à l’annulation de son mariage avec Mme C :
Attendu, d’abord, que l’ancien époux A demandant la nullité du mariage doit justifier d’un intérêt à agir car n’ayant plus la qualité de conjoint, il ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 184 du code civil propres aux époux ;
Et attendu qu’en l’espèce la demande en annulation du mariage a été formée par assignation du 14 novembre 2007, alors que le divorce entre Monsieur B et Mme X avait été prononcé par consentement mutuel le 20 mars 2006 de sorte que Monsieur B n’avait plus la qualité d’époux et ne pouvait donc plus se prévaloir de l’article 184 du code civil ;
Mais attendu en revanche qu’il n’est pas établi ni même allégué que Monsieur B avait connaissance du précédent mariage de Mme X lors de son mariage avec cette dernière ;
Attendu, ensuite, que Monsieur B demande accessoirement l’annulation d’une donation ainsi que la restitution d’une somme d’argent et soutient que l’annulation du mariage constitue un fait nouveau permettant d’écarter la chose jugée par un arrêt du 10 décembre 2008 de la Cour d’Appel de NÎMES qui l’a débouté de cette demande ;
Attendu qu’il en résulte que Monsieur B justifie d’un intérêt matériel et moral de sorte que le jugement entrepris peut être confirmé en ce qu’il a déclaré recevable son action en nullité de mariage ;
— en la demande d’annulation du mariage pour bigamie ;
Attendu, d’abord, que la nullité du mariage, absolue ou relative, produit un effet rétroactif ; que lorsque le mariage est annulé, il est censé n’avoir jamais existé ;
Et attendu qu’en l’espèce, il ressort des productions que le mariage célébré le 9 décembre 1995 entre Monsieur D et Mme X a été annulé par un jugement définitif prononcé le 30 juin 2011 par le tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;
Attendu que cette annulation ayant un effet rétroactif, Monsieur B ne peut pas demander l’annulation de son mariage célébré le 11 décembre 1995 avec Mme C pour bigamie au regard du mariage annulé ;
Attendu, ensuite, que Monsieur B ne peut pas revendiquer les effets du mariage putatif à son profit à la suite de l’annulation du mariage entre Monsieur D et Mme X dès lors que ces effets ne peuvent profiter qu’aux époux, s’ils étaient de bonne foi, et aux enfants ;
Attendu par ailleurs, que Monsieur B ne justifie pas d’un intérêt à former tierce opposition au jugement du 30 juin 2011 et qu’en toute hypothèse, la tierce opposition n’est pas recevable dès lors que Monsieur D n’a pas été appelé en cause dès lors qu’il existe une indivisibilité qui ne permet pas à la Cour de se prononcer en l’absence de l’un des conjoints en matière de nullité du mariage ;
— Sur la demande d’annulation du mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne et pour absence d’intention matrimoniale :
Attendu, d’abord, que toujours en raison de l’effet rétroactif de l’annulation du mariage entre Monsieur D et Mme X, Monsieur B ne peut invoquer une erreur sur les qualités essentielles de Mme X au motif qu’elle était encore engagée dans les liens d’un précédent mariage au moment où il l’a épousée ;
Et attendu qu’il ressort des propres conclusions de Monsieur B que son mariage avec Mme X a duré sept ans ;
Attendu, ensuite, que les époux ont cohabité ensemble pendant plusieurs années après le mariage dont sont issus deux enfants de sorte que le moyen subsidiaire nouveau d’un prétendu défaut
d’intention matrimoniale n’apparaît pas plus fondé, d’autant que Monsieur B invoque encore à ce sujet des revendications dont il a été débouté par un arrêt définitif du 30 décembre 2008 de la Cour d’appel de NÎMES ;
Attendu qu’il en résulte que le jugement entrepris doit être réformé et Monsieur B débouté de l’ensemble de ses demandes tant principales que subsidiaire, y compris de dommages et intérêts ;
— Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu que chaque partie conserve ses dépens d’appel ; que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire sur renvoi après cassation ;
Vu l’arrêt rendu le 26 octobre 2011 par la Cour de cassation ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action en nullité de Monsieur B ; et, le réformant pour le surplus :
Déclare irrecevable la tierce opposition incidente formée par Monsieur B contre le jugement du 30 juin 2011 du tribunal de grande instance de MONTPELLIER ;
Au fond, débouté Monsieur B de l’ensemble de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chaque partie conserve ses dépens d’appel, dont distraction a profit des avocats des parties.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
CM/NB
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