Infirmation partielle 30 janvier 2004
Cassation 31 janvier 2006
Infirmation partielle 12 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. b, 30 janv. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DYAD HEXAGONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1647615 |
| Classification internationale des marques : | CL35; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20040065 |
Sur les parties
| Parties : | DYAD HEXAGONE SARL, D (Catherine), F (Catherine) c/ DYADE (Sté) |
|---|
Texte intégral
La Cour est saisie de l’appel formé par la S.A.R.L. DYAD HEXAGONE et Mesdames Catherine F et Catherine D à l’encontre du jugement contradictoire rendu le 26 février 2002 par le tribunal de grande instance de Paris les ayant déclarés recevables à agir en contrefaçon de la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615 (la société DYAD HEXAGONE à compter du 30 avril 2001), ayant déclaré Mesdames F et D déchues de leur droit sur la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615 pour tous les produits et services visés à son dépôt à compter du 1er mars 1996, les ayant condamnées toutes trois in solidum à payer à la société DYADE la somme de 3.810,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ayant ordonné l’exécution provisoire et débouté les parties de leurs autres demandes. Il est rappelé que Mesdames F et D ont déposé le 1 er mars 1991, sous le n°279 184 la marque DYAD HEXAGONE pour désigner les services suivants : « Aide aux collectivités territoriales et entreprises. Conseils, communication interne et externe, recrutement, formation. Aide à la direction des affaires. Consultation pour la direction des affaires et de personnels. Engagement de personnels. Services pour l’organisation des affaires. Organisation et conduite de séminaires. Colloques. Organisation et conduite de congrès et symposiums. Sélection de personnels. » Cette marque a été enregistrée sous le n°1 647 615. La société DYAD HEXAGONE a été créée le 24 octobre 1991 avec notamment comme associées Mesdames F et D. Elle a pour objet une activité de ressources humaines, stratégie et organisation. Suivant contrat du 15 novembre 1991, inscrit au Registre National des Marques le 30 avril 2001 sous le n°00 3281 lui a été consentie une licence d’exploitation de la marque n°1 647 615. Créée en juin 1994, la société DYADE intervient quant à elle dans le domaine du conseil en ressources humaines et de l’aide à la création d’emploi et présente en particulier ses services sur un site internet. Estimant que les services fournis par cette société étaient identiques à ceux couverts par la marque n°1 647 615 et par ailleurs qu’elle exerçait une activité identique à celle de la société DYAD HEXAGONE celle-ci, en tant que licenciée et Mesdames F et D, en leur qualité de co-propriétaires de ladite marque l’ont, le 24 octobre 2000, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, lequel a rendu le jugement aujourd’hui entrepris faisant droit à la demande reconventionnelle en déchéance des droits de Mesdames F et D sur la marque en question, faute d’exploitation entre le 2 mars 1996 et le 2 mars 2001. Suivant leurs dernières conclusions, du 10 décembre 2003, la société DYAD HEXAGONE et Mesdames F et D invitent la Cour à :
- infirmer le jugement du 26 février 2002 en ce qu’il a déclaré ces dernières déchues de leurs droits sur la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615 pour tous les produits et services visés à son dépôt à compter du 1er mars 1996 et dit que le jugement définitif serait transmis à l’INPI en vue de son inscription au Registre National des Marques,
- infirmer également le jugement en ce qu’il a : * débouté Mesdames D et F, ainsi que la société DYAD HEXAGONE de leurs demandes, * ordonné l’exécution provisoire, * condamné in solidum Mesdames D et F et la société DYAD HEXAGONE à payer à la société DYADE la somme de 3.810,00 euros sur le fondement de l’article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens ; Et, statuant à nouveau :
- déclarer la société DYADE irrecevable faut d’intérêt légitime à agir en déchéance de la marque DYADE HEXAGONE n°1 647 615,
- constater que les conclusions de la société DYADE visant une inexploitation depuis plus de cinq ans avant le 2 mars 2001, soit une période allant du 2 mars 1996 au 2 mars 2001, cette société est irrecevable en sa demande visant au prononcé de la déchéance à compter du 28 décembre 1996,
- dire que la marque DYAD HEXAGONE a été exploitée de manière réelle et sérieuse pour les services visés par l’action en déchéance au cours de cette période, tout comme pour la période 1991-1996 non visée par l’action en déchéance, ladite exploitation faisant obstacle à l’action en déchéance,
- débouter la société DYADE de ses demandes,
- dire qu’en adoptant et en exploitant la dénomination DYADE et le nom de domaine dyade.net pour exercer une activité de formation, de conseil, de conduite de projets opérationnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et d’aide à la création d’emplois, la société DYADE a contrefait la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615,
- dire qu’en adoptant cette dénomination et ce nom de domaine, la société DYADE a également porté atteinte aux droits de la société DYAD HEXAGONE sur sa dénomination sociale et son nom commercial,
- la condamner à verser à Mesdames F et D, au titre de la contrefaçon de la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615, la somme de 100.000,00 euros pour chacune d’elles,
- la condamner à verser à la société DYAD HEXAGONE, au titre de l’atteinte à son droit d’exploitation de la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615 et de l’atteinte à sa dénomination sociale et à son nom commercial, la somme de 100.000,00 euros,
- la condamner, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard qui commencera à courir à l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir, à justifier de la modification de sa dénomination sociale et de l’inscription de cette modification au Registre du Commerce et des Sociétés,
- la condamner sous la même astreinte à supprimer son site Internet,
- la condamner, sous astreinte de 2.000,00 euros par infraction constatée à compter de la date de signification de l’arrêt à intervenir, à cesser tout emploi à quel que titre que ce soit et sur quel que support que ce soit de la dénomination DYADE au titre d’activités de formation, de conseil, de conduite de projets opérationnels dans le domaine de la gestion des ressources humaines et d’aide à la création d’emplois et, de manière plus générale, au titre de tous services identiques ou similaires à ceux rentrant dans l’objet social de la société DYAD HEXAGONE,
- dire que la Cour se réservera la liquidation des astreintes prononcées,
- ordonner la publication de la décision dans cinq journaux ou revues au choix de Mesdames F et D et de la société DYAD HEXAGONE et aux frais de la société DYADE, le coût de chaque publication ne devant pas excéder la somme de 5.000,00 euros Hors Taxes,
- condamner la société DYADE à verser à chacune de Mesdames F et D, ainsi qu’à la société DYAD HEXAGONE, la somme de 20.000,00 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
Par ses dernières conclusions du 16 octobre 2003, la société DYAD a essentiellement invité la Cour a confirmer le jugement attaqué, et ce faisant à :
- dire et juger que les droits afférents à la marque DYAD HEXAGONE ont expiré le 28 février 2001 à minuit à défaut d’avoir été régulièrement renouvelés,
- dire et juger que la société DYAD HEXAGONE est en conséquence irrecevable à agir sur le fondement de la contrefaçon de marque,
- dire et juger que Mesdames F et D qui n’ont pas exploité sérieusement et à titre de marque pendant plus de cinq ans leur marque DYAD HEXAGONE déposée le 1 er mars 1991 et enregistrée sous le n°1 647 615 pour désigner les services relevant des classes 35, 41, et 42 de la classification internationale, seront déchues de la totalité de leurs droits sur ladite marque à compter du 28 décembre 1996,
- dire et juger que le jugement sera transmis sur réquisition du greffier à l’INPI pour son inscription au Registre National des Marques, En toute hypothèse :
- dire et juger mal fondée l’action en contrefaçon diligentée à l’encontre de la société DYADE, en l’absence de tout risque de confusion au sens de l’article L. 713-3 b) du Code de la Propriété Intellectuelle,
- dire et juger irrecevable et à tout le moins mal fondée la demande en concurrence déloyale pour usurpation de dénomination sociale et de nom commercial formée pour la première fois en cause d’appel par la société DYAD HEXAGONE,
- dire et juger que la société DYAD HEXAGONE, Mesdames F et D ne rapportent pas la moindre preuve de leur préjudice prétendument subi tant au titre de la contrefaçon que de la concurrence déloyale,
- débouter en conséquence les demanderesses de leurs demandes en réparation ou leur allouer à tout le moins une réparation purement symbolique,
- accorder à la société DYADE un délai de six mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir s’il devait prononcer à son encontre une mesure d’interdiction sous astreinte d’utiliser le signe DYADE,
- condamner la société DYAD HEXAGONE, Mesdames F et D à verser à la société DYADE la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Un premier arrêt a été rendu le 23 octobre 2003, ordonnant une médiation. Celle-ci n’a pas abouti. Des conclusions de procédure ont alors été échangées par les parties, mais celles-ci ont en définitive fait connaître lors de l’audience que les conclusions dont le rejet des débats avait été indirectement sollicité devaient être maintenues dans ceux-ci.
I – Sur le droit d’agir de Mesdames F et D : Considérant que Mesdames F et D ont déposé la marque DYAD HEXAGONE n°1 647 615 le 1er mars 1991 ; Que les droits afférents à cette marque n’ont pas été régulièrement renouvelés avant le dixième anniversaire de ce dépôt et que la déclaration de renouvellement ensuite faite
hors délai n’a pas été suivie d’un relevé de forclusion ; Que la marque en question a donc cessé d’être en vigueur après le 1er mars 2001 ; Qu’il n’en reste pas moins qu’elle était encore susceptible d’être valable le 24 octobre 2000, date à laquelle Mesdames F et D ont fait assigner la société DYADE en contrefaçon de marque devant le Tribunal de Grande Instance de Paris ; Que celles-ci sont donc en droit d’agir à l’encontre de la société DYADE relativement aux actes de contrefaçon qu’elle lui impute, non prescrits à la date du 24 octobre 2000 ou commis postérieurement, jusqu’à la date d’expiration précitée ; Que le jugement entrepris ne leur a d’ailleurs pas dénié l’exercice d’une telle faculté et que les critiques qu’elles formulent à son égard en tirant argument de ce qu’elles considèrent être une erreur de date sont en réalité sans effet pratique ; II – Sur la qualité à agir de la société DYAD HEXAGONE : Considérant que comme le relève à bon droit la société DYADE, la société DYAD HEXAGONE, qui n’est en rien titulaire de la marque litigieuse, s’était seulement vu concéder par Mesdames F et D un contrat de licence sur celle-ci, lequel a été inscrit à l’INPI le 6 août 2001, ensuite d’un dépôt effectué auprès de cet organisme le 30 avril 2001, soit à une date à laquelle les droits sur la marque étaient expirés, à défaut de renouvellement régulier ; Que, dans ces conditions, même si le contrat de licence a, comme l’indique la société DYAD HEXAGONE été consenti le 15 novembre 1991, il ne lui a en réalité conféré d’autre qualité que celle de simple utilisatrice de la marque et qu’elle n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon ; Que le jugement entrepris doit en conséquence être infirmé en ce qu’il l’a déclarée recevable à exercer cette action à compter du 30 avril 2001 ; III – Sur la déchéance de la marque DYAD HEXAGONE : Considérant que Mesdames F et D invoquent en premier lieu l’irrecevabilité de la société DYADE à agir en déchéance de la marque litigieuse, faute pour elle de pouvoir justifier d’un intérêt légitime à l’exercice d’une telle action, dès lors que la déchéance qu’elle invoque n’est pas de nature à lui assurer la libre exploitation du signe en cause ; Considérant toutefois que l’action en déchéance est ouverte à toute personne intéressée et que la société DYADE justifie de son intérêt à agir, compte-tenu de la nature de son activité, exercée depuis 1994 et en l’espèce susceptible d’être remise en cause, sans qu’il soit en l’état établi que l’usage même de la dénomination DYAD HEXAGONE puisse faire obstacle à l’adoption et à l’usage des signes DYAD ou DYADE pour des activités dont il n’est quant à présent pas prouvé qu’elles soient les mêmes que celles de Mesdames F et D ; Que la fin de non recevoir doit dès lors être rejetée ; Considérant que Mesdames F et D relèvent certaines contradictions figurant selon elles dans le jugement entrepris et relatives à ce qui serait une confusion de dates, celle du 28 décembre 1996 ayant été mentionnée dans le dispositif, alors que les motifs auraient dû conduire à y faire figurer le 2 mars 2001 ; Qu’il leur apparaît que la période d’inexploitation visée ne pourrait être que celle s’étant écoulée entre mars 1996 et mars 2001 ; Qu’il n’existe pas à cet égard de contestation et que cette période est assurément celle qui
doit être retenue ; Considérant que Mesdames F et D contestent la décision du tribunal, dont leur contradictrice sollicite quant à elle la confirmation, de les déclarer déchues de leurs droits sur la marque litigieuse, à défaut d’établir qu’elles ont fait usage du signe en question à titre de marque, pour désigner les services visés à son dépôt ; Qu’elles produisent diverses pièces destinées à prouver l’usage en question ; Que toutefois ces documents se rapportent à une utilisation qui a été faite non par elles, mais par la société DYAD HEXAGONE, d’un nom qui n’est d’ailleurs sur les documents identifiables, pas celui de la marque en son entier, mais d’une partie de celui-ci, en association avec d’autres termes, tels Stratégie, Carrière, « management », « coaching », « méthode de réorientation de carrière outplacement », « gestion prévisionnelle des emplois et des compétences », recrutement, « team building », bilan de compétence, formation communication, formation à la méthode de recrutement ; que« DYAD HEXAGONE » n’apparaît qu’à titre de dénomination sociale sur quelques pièces ; Qu’il n’est en définitive pas justifié par Mesdames F et D d’un usage sérieux de la marque en cause, pour désigner les produits et services visés à son dépôt, au cours des cinq années ayant précédé le 1er mars 2001 ; Que, dans ces conditions, le jugement attaqué doit être confirmé, en ce qu’il les a déclarées déchues de leurs droits sur la marque dont il s’agit pour tous les produits et services visés à son dépôt à compter du 1 er mars 1996, et aussi en toutes ses autres dispositions ; IV – Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile : Considérant que des raisons tirées de considérations d’équité conduisent à écarter la prétention remise par l’intimée relativement à ses frais irrépétibles de procédure en cause d’appel ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la société DYAD HEXAGONE recevable à agir à compter du 30 avril 2001 ; Statuant à nouveau, la déclare irrecevable à agir ; Confirme pour le surplus le jugement attaqué en toutes ses dispositions ; Rejette toute autre demande ; Condamne les appelantes aux dépens dont le recouvrement direct pourra être contre elles poursuivi pour l’avoué concerné, conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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