Confirmation 7 avril 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 7 avr. 2004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | COURANT D'AIR |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92401204 |
| Classification internationale des marques : | CL25 |
| Référence INPI : | M20040230 |
Sur les parties
| Parties : | MC COMPANY (Monaco) c/ COUP DE COEUR STRASBOURG SA, SINFONIA LINGERIE SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté le 3 mars 2003, par la société MC COMPANY d’un jugement rendu le 31 janvier 2003 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- prononcé l’annulation des opérations de saisie contrefaçon effectuées le 9 juillet 2001,
- rejeté toute autre demande.
- condamné la société MC COMPANY à verser à la société COUP DE COEUR STRASBOURG la somme de 2.800 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 2 juillet 2003, par lesquelles la société MC COMPANY, poursuivant l’infirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a rejeté la demande en déchéance formée par la société COUP DE COEUR STRASBOURG, demande à la Cour de :
- valider la saisie contrefaçon diligentée le 9 juillet 2001 par Maître S, huissier de justice.
- dire que la société SINFONIA LINGERIE dispose d’une existence légale,
- dire que la marque COURANT D’AIR n’est pas déchue,
- dire que les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de marque et d’actes de concurrence déloyale,
- interdire aux sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE d’utiliser la marque COURANT D’AIR sous astreinte définitive de 762,25 euros par jour et par infraction constatée, f ordonner la cessation de la commercialisation de tout produit ou article revêtus de la marque,
- ordonner la destruction de tout produit reproduisant la marque,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 76.224,51 euros au titre de la contrefaçon pour l’atteinte portée à ses investissements,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE in solidum au paiement de la somme provisionnelle de 76.224,51 euros au titre de la contrefaçon pour l’atteinte portée à son image commerciale,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE in solidum au paiement de la somme de 41.420,70 euros au titre de la confiscation de la masse contrefaisante,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE in solidum au paiement de la somme de 121.959,21 euros du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaires,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE à communiquer un inventaire des vêtements contrefaisants en vue de leur destruction,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans dix journaux ou publications sans que le coût de chaque insertion n’excède la somme de 4.573,47 euros,
- condamner les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE in solidum au paiement de la somme de 22.967,35 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu les dernières écritures en date du 13 octobre 2003,aux termes desquelles la société COUP DE COEUR STRASBOURG prie la Cour de:
- à titre principal, prononcer la nullité de l’acte d’appel et des conclusions régularisées le 2 juillet 2003,
— à titre subsidiaire :
- confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté sa demande en déchéance des droits de la société MC COMPANY sur sa marque COURANT D’AIR,
- prononcer la nullité de la saisie contrefaçon,
- prononcer la déchéance pour défaut d’exploitation de la marque COURANT D’AIR,
- débouter la société MC COMPANY de ses demandes,
- condamner la société MC COMPANY au paiement de la somme de 30.489,80 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la publication, aux frais de la société MC COMPANY, dans trois journaux ou revues, sans que le coût n’excède la somme de 10.000 euros HT par insertion, du texte suivant : "Par arrêt du ___ la Cour d’appel de Paris a rejeté les demandes de la société MC COMPANY à l’encontre de la société COUP DE COEUR STRASBOURG au titre de prétendus faits de contrefaçon de la marque COURANT D’AIR et de concurrence déloyale. La Cour a prononcé la déchéance des droits de la société MC COMPANY sur la marque en question et condamné la société MC COMPANY à verser à la société COUP DE COEUR STRASBOURG la somme de ___ euros au titre de la procédure abusive."
- condamner la société MC COMPANY au paiement de la somme de 7.622,45 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Vu l’assignation délivrée en mairie le 11 juillet 2003 et la réassignation délivrée conformément aux dispositions de l’article 659 du nouveau Code de procédure civile à la société SINFONIA LINGERIE.
Considérant que la société SINFONIA LINGERIE n’ayant pas constitué avoué, la présente décision sera réputée contradictoire ; Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties; qu’il suffit de rappeler que :
- la société MC COMPANY est titulaire de la marque « COURANT D’AIR » déposée à l’Institut National de la Propriété Industrielle le 9 janvier 1992, renouvelée le 8 janvier 2002, enregistrée sous le n°92401204, pour désigner les produits et services de la classe 25,
- reprochant aux sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE de reproduire sa marque sur des vêtements, la société MC COMPANY, autorisée par ordonnance du 29 janvier 2001, a fait pratiquer des opérations de saisie contrefaçon le 9 juillet 2002, […] 2(ème); I – Sur la validité de l’acte d’appel : Considérant que la société COUP DE COEUR STRASBOURG soulève la nullité de la déclaration d’appel déposée le 3 mars 2003 et des écritures signifiées le 2 juillet 2003, soutenant d’une part, que la société SINFONIA LINGERIE n’a pas d’existence légale et, d’autre part, que la déclaration d’appel est formée à l’encontre de la société COUP DE
COEUR STRASBOURG SA ; Mais considérant sur le premier point, que selon l’extrait K.BIS versé aux débats la société SINFONIA LINGERIE est régulièrement inscrite au registre du commerce de Paris sous le n°99 B 12821, a son siège social au 83 bd de Sébastopol à Paris 2(ème) et son principal établissement […] ; Que sur le second point, si la déclaration d’appel déposée par la société MC COMPANY indique par erreur que la société COUP DE COEUR STRASBOURG est une société anonyme, il n’en demeure pas moins que cette société intimée, qui a constitué avoué, ne démontre pas le grief que lui causerait cette inexactitude, laquelle a été régularisée par les conclusions qu’elle a signifiées le 13 octobre 2003, en précisant que sa forme sociale est celle d’une SARL et non point d’une SA ; Que dès lors, le moyen de nullité de la déclaration d’appel et des écritures signifiées sera rejetée ; II – Sur les opérations de saisie contrefaçon : Considérant que la société MC COMPANY a été autorisée par ordonnance du 29 juin 2001, à faire procéder à des opérations de saisie contrefaçon au sein du siège social de : A) la société COUP DE COEUR STRASBOURG exerçant sous le nom commercial COUP DE COEUR, utilisant la griffe COUP DE COEUR, « société anonyme à responsabilité limitée », immatriculée au Registre du commerce de Paris sous le N°B 327 215 372, dont le siège social est à Paris (75002) 83, bd de Sébastopol et […] ; B) la société SINFONIA LINGERIE, exerçant sous le nom commercial COUP DE COEUR, utilisant la griffe COUP DE COEUR, « société anonyme à responsabilité limitée », immatriculée au Registre du commerce de Strasbourg sous le N°B 327 215 372, dont le siège social est à Paris (75002) 83, bd de Sébastopol et […] ; ainsi que dans tous les autres locaux (concernant le siège social et/ou les éventuels établissements secondaires et/ou les éventuels points de vente) situés dans le ressort du tribunal..; Considérant, ainsi que l’ont pertinemment relevé les premiers juges, que l’huissier a signifié le 9 juillet 2001, cette ordonnance à une société anonyme COUP DE COEUR, […] 2(ème), représentée par son Président Directeur Général, Romain DUBURC, qui s’est déclaré habilité à recevoir l’acte ; Que sur cet acte d’une part, a été biffée la mention « SARL COUP DE COEUR STRASBOURG », remplacée de manière manuscrite par celle de « SA COUP DE COEUR », d’autre part, a été rayée l’adresse 83 bd de Sébastopol, substituée en […] ; Que le procès verbal de saisie contrefaçon comporte les mêmes modifications manuscrites ; Considérant qu’il est démontré par l’extrait K.BIS de la SARL COUP DE COEUR STRASBOURG que le siège social de cette société est au 83, bd de Sébastopol à Paris 2(ème), que son principal établissement est situé […], que son gérant est Thomas V ; qu’aucune mention n’est faite sur un éventuel établissement au […]; Que selon l’extrait K.BIS de la société SINFONIA LINGERIE, celle a également son siège au 83 bd de Sébastopol à Paris et son principal établissement […], sans aucune indication sur une adresse […] ; Que de sorte, le tribunal a justement relevé par des motifs pertinents que la Cour adopte, que les opérations de saisie contrefaçon ont été réalisées à l’encontre de la SA COUP DE COEUR, non visée dans l’ordonnance et dans des locaux dont rien n’établit qu’ils relèvent
de la société COUP DE COEUR STRASBOURG ou de la société SINFONIA LINGERIE ; Ou’il s’ensuit que la décision entreprise qui a annulé les opérations de saisie contrefaçon sera confirmée ; III – Sur la déchéance de la marque: Considérant que la société COUP DE COEUR STRASBOURG fait valoir que la marque COURANT D’AIR déposée par la société monégasque MC COMPANY, ne serait pas sérieusement exploitée ; Considérant qu’aux termes de l’article L 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; Considérant en l’espèce, que si les factures du fabricant de la société MC COMPANY, la société STADAC, datées des 12 octobre 2000, 24 février 2000, 1(er) février 2001, portent pour adresse de livraison « MC COMPANY MONACO » de sorte qu’elles ne démontrent pas la commercialisation en France d’articles portant la marque COURANT D’AIR, en revanche, les factures de vente de vêtements adressées tout au cours de l’année 1996 et le 3 juillet 2000 par la société MC COMPANY à des sociétés françaises, faisant référence à la marque COURANT D’AIR, établissent un usage réel et sérieux de cette marque pendant la période considérée ; Qu’il s’ensuit que la décision déférée qui a rejeté la demande reconventionnelle en déchéance sera confirmée ; IV – Sur la contrefaçon : Considérant que la société MC COMPANY justifie avoir acquis le 3 juillet 2001, une chemise de nuit auprès d’un magasin à l’enseigne « MARÉE HAUTE », situé à Lyon et de deux pyjamas auprès d’un magasin à l’enseigne « COUP DE COEUR » situé à Versailles, reproduisant la marque COURANT D’AIR ; Mais considérant, ainsi que l’ajustement retenu le tribunal par des motifs pertinents que la Cour adopte, qu’il n’est nullement établi que ces points de vente relèvent des sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE ou qu’elles en soient les fournisseurs et que de sorte, la preuve de la contrefaçon n’est pas apportée ; Qu’il s’ensuit que la société MC COMPANY a été, à bon droit, déboutée de ses demandes ; V – Sur la concurrence déloyale : Considérant que la société MC COMPANY, ne démontrant pas que les sociétés COUP DE COEUR STRASBOURG et SINFONIA LINGERIE ont commercialisé les articles litigieux, doit être également déboutée de sa demande fondée sur de prétendus actes de concurrence déloyale ; VI – Sur les demandes reconventionnelles : Considérant que l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté
blâmable, que ces exigences ne sont pas satisfaites en l’espèce ; que la demande reconventionnelle sera rejetée ; Que la mesure de publication du présent arrêt n’est pas justifiée ; Considérant en revanche que les dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile doivent bénéficier à la société COUP DE COEUR STRASBOURG ; qu’il lui sera alloué à ce titre la somme complémentaire de 7.000 euros; que la société MC COMPANY qui succombe en son appel doit être déboutée de sa demande formée sur ce même fondement ; PAR CES MOTIFS Déclare la société MC COMPANY recevable en son appel ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ; Y ajoutant ; Condamne la société MC COMPANY à payer à la société COUP DE COEUR STRASBOURG la somme de 7.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ; Rejette toutes autres demandes ; Condamne la société MC COMPANY aux dépens et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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