Infirmation 2 septembre 2004
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 2 sept. 2004, n° 04/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2004/01019 |
Texte intégral
u
N
11
COUR D’APPEL DE PARIS
8è chambre, section B
ARRÊT DU 02 SEPTEMBRE 2004
(N° 34, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 2004/01019
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 28/10/2003 par le JUGE DE L’EXECUTION DU TGI de PARIS RG n° : 2003/84070
(M. X)
APPELANTE:
S.A. B C MANAGEMENT AG « A » prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège Postrasse 9 c/o Interconsultarévisions Und Treuhand AG 6300
[…]
représentée par la SCP TAZE-BERNARD-Y-Z, avoué à la
Cour assistée de Maître SICARD, toque R213, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet SICARD & Associés,
INTIMEE:
S.A. SENIORS MANAGEMENT prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER, toque E1203, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître BENSOUSSAN-SELAS, toque E241, нт
#
(2
INTIMEE:
S.N.C. SENIORS MANAGEMENT SUPPLY CHAIN prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER, toque E1203, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître BENSOUSSAN-SELAS, toque E241,
INTIMEE:
S.N.C. SENIORS MANAGEMENT INDUSTRIE prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER, toque E1203, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître BENSOUSSAN-SELAS, toque E241,
INTIMEE:
S.N.C. SENIORS MANAGEMENT FINANCES prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER, toque E1203, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour Maître BENSOUSSAN-SELAS, toque E241,
INTIMEE:
S.N.C. SENIORS MANAGEMENT R.H. prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
représentée par Maître TEYTAUD., avoué assistée de Maître TELLIER, toque E1203, avocat au barreau de PARIS, plaidant на pour Maître BENSOUSSAN-SELAS, toque E241, a Arrêt du 02 septembre 2004 Cour d’appel de Paris 8ème Chambre, section B RG n': 2004/01019 page 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2004, en audience publique, devant Madame ROBINEAU, présidente, et Monsieur BRUNET, conseiller, chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la
Cour, composée de :
Madame ROBINEAU, présidente
Monsieur BRUNET, conseiller
Monsieur KEIME, conseiller
Greffière, lors des débats: Mademoiselle PATE
ARRÊT: – contradictoire
- prononcé publiquement par Madame ROBINEAU, présidente.
Hla
- signé par Madame ROBINEAU, présidente et par Mademoiselle PATE, greffière présente lors du prononcé.
Cour d’appel de Paris Arrêt du 02 septembre 2004 geme Chambre, section B RG n° : 2004/01019 page 3
Par jugement contradictoire rendu le 28 octobre 2003, dont appel, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a retenu sa compétence pour statuer sur la demande mais débouté la société A B C
MANAGEMENT, dite ci-après la société A, de cette demande tendant à la liquidation de l’astreinte provisoire qui avait été fixée par ordonnance du 25 juillet 2003 pour contraindre les sociétés SENIORS Management, […], […], […], dites ci-après par simplification les sociétés SENIORS, à ne plus reproduire ou imiter les dénominations A et A B C MANAGEMENT pour désigner et promouvoir leurs activités respectives notamment sur le réseau Internet. Le juge de l’exécution a, en outre, condamné la société A à payer à chacune des sociétés SENIORS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Vu les dernières écritures, en date du 30 avril 2004, de la société A, appelante, et du 11 mai 2004 des sociétés SENIORS, intimées, auxquelles la cour se réfère, conformément aux dispositions de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties qui soutiennent, essentiellement, que :
* la société A : la poursuite des actes de contrefaçon est établie par le fait que les internautes cherchant la dénomination A sont dirigés par le moteur de recherche LYCOS.fr directement ou indirectement sur le site des sociétés SENIORS ; il appartenait aux sociétés SENIORS de faire le nécessaire auprès du moteur de recherche LYCOS pour la suppression des liens contrefaisants et le seul envoi de deux courriers ne les exonère pas de leur obligation alors que le premier est antérieur à l’ordonnance ayant fixé l’astreinte ;
- l’inexécution est avérée et justifie, en l’absence de cause étrangère, la liquidation de l’astreinte ; sa condamnation au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile est inéquitable;
* les sociétés SENIORS : la mesure d’interdiction prononcée sous astreinte ne concerne que les actes de reproduction ou d’imitation directement réalisés par elles, ce qui n’est pas le cas des faits constatés ;
- elles ne pouvaient rien faire de plus que ce qui a été fait n’ayant aucun pouvoir décisionnel sur le moteur de recherche LYCOS;
- l’infraction n’est pas de leur fait et ne peut justifier la liquidation de l’astreinte ;
- le président du tribunal de grande instance, saisi sur le fondement de l’article L.716-6 du Code de la propriété intellectuelle, pouvait ordonner des mesures d’interdiction malgré la cessation des agissements à la date de sa décision;
- leur attitude justifie la suppression de l’astreinte et, à défaut, sa liquidation a un euro;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 3 juin 2004;
SUR CE, LA COUR,
Considérant que la société A, titulaire des marques « A » et « A B C MANAGEMENT », et les sociétés SENIORS exercent des activités concurrentes sur le marché du management de transition ; que, dans le courant du mois d’avril 2003, la société A a découvert que les personnes qui recherchaient sur l’Internet la dénomination « A » étaient renvoyées sur le site de ни ces sociétés ; que la société A a assigné, au fond, les sociétés SENIORS en
contrefaçon et concurrence déloyale et parasitaire ; que, le 18 juin 2003, se fondant"U Cour d’appel de Paris Arrêt du 2 septembre 2004 RG n': 2004/ 01019-4ème page 8ème chambre, section B
sur l’article L.716-6 du Code la propriété intellectuelle, elle a saisi le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, pour voir interdire la reproduction ou l’imitation de cette marque ; que, par ordonnance du 25 juillet 2003, le président a interdit aux sociétés SENIORS de reproduire ou d’imiter les dénominations « A » et « A B C MANAGEMENT » pour désigner et promouvoir leurs activités respectives, notamment sur le réseau Internet, sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision ; que la décision a été signifiée le 5 août
2003 qu’il n’en a pas été interjeté appel;
Considérant que le président, statuant en la forme des référés, pour prononcer l’interdiction sous astreinte, a retenu que le procès-verbal dressé relevait que lorsque la demande de l’internaute porte sur la dénomination « A » les moteurs de recherche « free.fr », « msn.fr », « yahoo.fr », « lycos.fr », « altavista.fr » etc. affichent sur leurs premières pages de résultats un texte renvoyant directement au site « www.seniors.management.com/A.htm » et que les démarches entreprises par les sociétés SENIORS auprès du prestataire informatique pour supprimer le terme « A » des métatags de ce site et de certains moteurs et annuaires de recherche n’étaient pas satisfactoires puisque en recherchant le 9 juillet 2003 « A SENIORS » sur le moteur de recherches « yahoo.fr » et « voilà.fr » apparaît un texte de renvoi à ces sociétés de management de transition et que le moteur de recherches « voilà.fr » fait toujours apparaître une référence expresse à “A”;
Considérant qu’il est établi, par procès-verbal des 21, 22, 25, 26 et 27 août 2003, que l’Agence pour la protection des programmes a accédé au moteur de recherche situé à l’adresse « http://www.lycos.fr », saisi la requête « recherche A » et constaté, avec le logiciel Internet Explorer et avec le logiciel Nescape 7.2, en huitième position l’affichage suivant :
"Missions pour un consultant A-B Industrial Management Quand l’évolution de la société nécessite l’action d’un consultant A (B
Industral Management) limitée dans le temps, Seniors Management apporte une réponse immédiate et … http://www.seniors.management.com/A.htm"; qu’en cliquant sur Missions pour un consultant A-B Industrial Management les utilisateurs du logiciel Internet Explorer sont redirigés vers une page d’erreur par défaut laquelle propose un lien avec l’adresse « http://www.seniors management.com » tandis que les utilisateurs du logiciel Nestcape sont redirigés vers la page d’accueil du site situé à l’adresse « http://www.seniors management.com/ »; que ce constat prouve la persistance des reproductions précisément interdites par le juge, passé le délai de huit jours de la signification de la décision;
Considérant qu’aux termes de l’article 34 de la loi du 9 juillet 1991, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; qu’elle sanctionne la faute consistant en l’inexécution de la décision du juge, sans réparer le préjudice dont cette faute peut être la cause ; que, selon l’article 36, le montant de l’astreinte est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère; que l’astreinte, lors de sa liquidation, devient une peine privée qui sanctionne la désobéissance, constatée, à l’ordre du juge et la gravité de la faute commise par le débiteur récalcitrant;
Considérant que le fait que la suppression des références fautives sur le réseau Internet dépende de l’intervention de tiers ne constitue pas en soi une cause étrangère ; qu’il convient de rechercher si les sociétés SENIORS ont tout mis en ние ocuvre pour faire cesser les reproductions et imitations interdites d’A sur le réseau Internet pour désigner et promouvoir leurs activités respectives; the Cour d’appel de Paris Arrêt du 2 septembre 2004 8ème chambre, section B RG n°: 2004/ 01019 – gème page
Considérant que les courriers électroniques des 21 et 27 mai 2003 et la lettre du 11 juin 2003, établissant la réalité de diligences antérieures à l’ordonnance présidentielle, n’ont pas permis en juillet 2003 de remédier de façon complète aux « référencements » critiqués, ainsi que cela a été constaté dans la décision ayant prononcé l’astreinte ; que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 août 2003, soit dès avant la signification de l’ordonnance, la société SENIORS MANAGEMENT a sollicité des différents moteurs de recherche concernés la suppression du terme « A » induisant le référencement de son site web sous ce terme et la prise de toutes les mesures nécessaires pour que son site ne soit plus référencé sous le terme « A » pris isolément ou associé à quelque terme que ce soit; qu’elle a précisé que si le titulaire de la marque « A » venait à lui réclamer la liquidation de l’astreinte visée dans l’ordonnance, elle n’hésiterait pas à engager à son tour leur responsabilité ;
Considérant que seul LYCOS s’est abstenu de donner suite à cette demande dans le délai imparti; que les sociétés SENIORS ne justifient d’aucune autre mise en demeure dans le délai de huit jours à compter de la signification ; que l’affichage, pour la requête A, de la page du moteur de recherche LYCOS prouve qu’au 9 septembre 2003, le site web de Seniors Management a totalement cessé d’être référencé sous ce terme « A » et que la décision de justice a été exécutée ce qui n’est pas contesté ; qu’au vu du comportement des sociétés SENIORS, des difficultés rencontrées et de l’exécution réalisée, il convient de liquider à un euro l’astreinte prononcée ; que ce montant rend sans objet la demande de garantie bancaire ;
Considérant que les sociétés SENIORS qui succombent doivent supporter les dépens de première instance et d’appel et ne sauraient bénéficier ni en première instance ni en appel d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu’il convient, à ce titre, d’allouer à la société A la somme de 4.000 euros, en ce compris les frais de constat de l’Agence de production des programmes qui, par application de l’article 695 du nouveau Code de procédure civile, ne sauraient être inclus dans les dépens;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement déféré ;
Liquide l’astreinte fixée le 25 juillet 2003 à la somme de un euro au paiement de laquelle sont condamnées solidairement les sociétés SENIORS Management, […], […]. […];
Condamne, en outre, solidairement, les sociétés SENIORS à payer à la société A B C MANAGEMENT la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Rejette toutes autres demandes des parties;
Condamne les sociétés SENIORS aux dépens d’instance et d’appel, et dit que le montant de ces derniers pourra être recouvré directement par la SCP Tazé Bernard et Y Z, avoué, dans les conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LA PRÉSIDENTE LA GRĘFFIÈRE Haus mit
Arrêt du 2 septembre 2004 Cour d’appel de Pakis RG n': 2004/ 01019 – 6ème page 8ème chambre, section B
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