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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, 16 nov. 2023, n° 22/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00475 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGEMENT CIVIL DU 16 Novembre 2023 AFFAIRE N° RG 22/00475 – N° Portalis DB3G-W-B7G-GD6C JGT N° 23/00246 RENDU LE : SEIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT TROIS par: Président : Pascal CHAPART, Vice-président Greffier : Corinne CHANU, Greffier
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame X Y Z épouse AA, née le […] à […] (84600), de nationalité Française, Retraitée, domiciliée […]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame AB AC Z épouse AD, née le […] à […] (84600), de nationalité Française, Retraitée, domiciliée […]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame AE AF Z épouse AG, née le […] à […] (84600), de nationalité Française, Retraitée, domiciliée […]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
Madame AH AI Z veuve AJ, née le […] à […] (84600), de nationalité Française, Retraitée, domiciliée […]
représentée par Me Catherine BUI, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur AK, AL Z, né le […] à […] (84600), de nationalité française, retraité demeurant 1885, route de Suze la Rousse, à […] BAUME […] (26790),
représenté par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat postulant et Maître Jean-Philippe BOREL Avocat au Barreau D’AVIGNON, plaidant
Madame AM, AN Z, épouse AO, agent hospitalier, de nationalité française, née le […] à […] ([…]), demeurant et domiciliée à […] 42, rue des Tours,
représentée par Maître Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AVIGNON, avocats plaidant
DEBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2023, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu le 16 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
JUGEMENT : Contradictoire, en premier ressort.
Notification le :16/11/2023 1cc + 1ce à Me Catherine BUI 1cc + 1ce à Me Emilie MICHELIER 1cc +1ce à Me DISDET
1/8
EXPOSE DU LITIGE
M. AP Z et Mme AQ AR se sont mariés le […] sous le régime de la communauté légale et six enfants sont nés de leur union, Mmes AH, X, AE, AB, AM Z et M. AK Z.
M. AP Z est décédé le […] août 2018 après avoir fait donation à son conjoint, qui a opté pour le quart en pleine propriété et les trois quart en usufruit des biens successoraux.
Mme AS est décédée ab intestat le […] 2019 en laissant pour lui succéder ses six enfants précités.
Ceux-ci ont vainement mandaté Maître AT, notaire à […] pour parvenir au partage amiable des deux successions.
Par acte délivré le 08 mars 2022, M. AK Z et Mme AM Z ont été assignés devant ce Tribunal par les quatre autres héritiers afin que le partage judiciaire soit ordonné.
Aux termes de leurs écritures respectives, les parties ne s’opposent pas à une telle réclamation au visa des dispositions de l’article 815 du code civil avec désignation d’un notaire pour y procéder, sauf à M. AK Z à s’opposer à la désignation de Maître AT.
Par ailleurs, Mmes AH, X, AE et AB Z demandent encore au Tribunal de :
«DESIGNER en tant que de besoin un Expert judiciaire avec mission, sauf au Tribunal à parfaire ou compléter :
-d’inventorier et évaluer les éléments de l’actif indivis
-de faire les comptes entre les parties
-de proposer des mises à prix en vue de la licitation des immeubles.
JUGER que le Notaire ainsi désigné devra se faire communiquer dans le cadre de sa mission l’ensemble des documents de la succession et sera autorisé à consulter les dossiers FICOVI et FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
ORDONNER la rémunération du Notaire en frais privilégiés de partage sur le compte successoral;
ORDONNER le rapport à l’actif successoral des biens objets de donations comme suit : 1/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER, notaire à […] ([…]), le 23 octobre 1997, les époux Z ont fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale, au profit de leur fils, Monsieur AK Z, à savoir : Biens de communauté :
-la pleine propriété de parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), lieudit […] », figurant au cadastre sous la section D n° 188, 189 et 190 pour une contenance totale de 52a 80ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 5.335,71 euros. Biens appartenant en propre à Madame AQ Z
-de la nue-propriété des parcelles de nature agricole situées sur la commune de […] (84600) figurant au cadastre sous la section D N° […], […], […], […], et 383 pour une contenance totale de 4ha 87a 50ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 39.103,17 euros en pleine propriété soit pour les biens donnés en nue-propriété à Monsieur AK Z une somme de 35.192,85 Euros. 2/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER, notaire à […] ([…]), le 25 novembre 1999, Monsieur et Madame AP Z ont fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale, au profit de leur fils, Monsieur AK Z, à savoir : Biens de communauté :
- la pleine propriété de parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), lieudit « […] », figurant au cadastre sous la section E […] pour une contenance totale de 15a 60ca.
2/8
Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 1.067,[…] euros pour les biens situés à […] (84600) en pleine propriété.
3/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER Notaire à […], a été donné à Monsieur AK Z deux parcelles de bois avec droit de chasse situé à […] (26), cadastrée section A […] et section […], d’une surface de l’ordre de 2ha.
4/ Donation de moins de quinze ans : par acte reçu par Maître Régis AUBERT, notaire à […] (84600), le 16 septembre 2009, Madame AM Z a reçu donation hors part successorale d’une parcelle à usage de jardin située à […] (84600) […] » cadastrée sous la section AL […] et […] pour une contenance totale de 7a 70ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 23.100,00 euros.
JUGER que Monsieur AK Z a bénéficié des dons manuels de sommes d’argent prélevés notamment sur le compte joint CCP au nom de M. et Mme AP Z numéro 1340038C029 à son profit, son épouse et ses filles pour un montant sauf mémoire de 78.129,30 euros, et en ordonner le rapport à la succession, somme portant intérêts de droit et anatocisme ;
JUGER que Monsieur AK Z s’est rendu coupable de recel successoral sur les biens suivants notamment :
-comptes bancaires et autres liquidités : 78.129,30 (mémoire)
-les parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), lieudit […] », figurant au cadastre sous la section D n° 188, 189 et 190 pour une contenance totale de 52a 80ca.
-les parcelles de nature agricole situées sur la commune de […] (84600) figurant au cadastre sous la section D N° […], […], […], […], et 383 pour une contenance totale de 4ha 87a 50ca.
-les parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), lieudit « […] », figurant au cadastre sous la section E […] pour une contenance totale de 15a 60ca.
-les parcelles de bois avec droit de chasse situé à […] (26), cadastrée section A […] et section […], d’une surface de l’ordre de 2ha
-les biens meubles dont la collection d’armes de feu de AP Z, des bijoux, de véhicules (4/4 PATROL et RENAULT Mégane), une collection de casseroles en cuivre, du vin millésimé (mémoire)
-le coût du caveau funéraire (mémoire)
LE CONDAMNER en conséquence à indemniser chacune des demanderesses à hauteur de 5.000 euros ;
JUGER que Monsieur AK Z a bénéficié d’un avantage suite à son hébergement gratuit au domicile de ses parents de 1993 à octobre 2018 ;
JUGER que le Notaire saisi devra en évaluer le montant et que cet avantage sera rapporté à la succession ;
S’ENTENDRE CONDAMNER à la somme de 5000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DEBOUTER les défendeurs de leurs demandes contraires ;
DIRE ET JUGER que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage »
Mme AM Z présente les réclamations suivantes:
« DESIGNER en tant que de besoin un expert judiciaire avec mission, sauf au Tribunal à parfaire ou compléter :
-D’inventorier et évaluer les éléments de l’actif indivis.
-De faire les comptes entre les parties.
-De proposer des mises à prix en vue de la licitation des immeubles.
JUGER que le Notaire ainsi désigné devra se faire communiquer dans le cadre de sa mission l’ensemble des documents de la succession et sera autorisé à consulter les dossiers FICOVI et FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé,
3/8
ORDONNER la rémunération du Notaire en frais privilégiés de partage sur le compte successoral,
ORDONNER le rapport à l’actif successoral des biens objets de donations comme suit : 1/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER, Notaire à […] ([…]), le 23 octobre 1997, les époux Z ont fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale, au profit de leur fils, Monsieur AK Z, à savoir : Biens de communauté :
-La pleine propriété de parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), Lieudit […] », figurant au cadastre sous la section D n°188, 189 et 190 pour une contenance totale de 52 a 80 ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 5.335,71 €. Biens appartenant en propre à Madame AQ Z :
-De la nue-propriété des parcelles de nature agricole situées sur la commune de […] ([…]) figurant au cadastre sous la section D n°[…], […], […], […] et 383 pour une contenance totale de 4 ha 87 a 50 ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 39.103,17 € en pleine propriété soit pour les biens donnés en nue-propriété à Monsieur AK Z une somme de 35.192,85 €. 2/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER, Notaire à […] ([…]), le 25 novembre 1999, Monsieur et Madame AP Z ont fait donation entre vifs par préciput et hors part successorale, au profit de leur fils, Monsieur AK Z, à savoir : Biens de communauté :
-La pleine propriété de parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600), Lieudit « […] », figurant au cadastre sous la section E […] et […] pour une contenance totale de 15 a 60 ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 1.067,[…] € pour les biens situés à […] (84600) en pleine propriété.
3/ Aux termes d’un acte reçu par Maître Gérard AUGER, Notaire à […] ([…]), a été donné à Monsieur AK Z, deux parcelles de bois avec droit de chasse situé à […] (26), cadastrées section A […] et section […], d’une surface de l’ordre de 2 ha.
4/ Donation de moins de quinze ans : par acte reçu par Maître Régis AUBERT, Notaire à […] (84600), le 16 septembre 2009, Madame AM Z a reçu donation hors part successorale d’une parcelle à usage de jardin située à […] (84600) […] » cadastrée sous la section AL […] et […] pour une contenance totale de 7 a 70 ca. Lesdits biens immobiliers ont été estimés à la somme de 23.100 €.
ORDONNER le constat des dons manuels de sommes d’argent prélevées notamment sur le compte joint CCP au nom de Monsieur et Madame Z n°1340038C029 au profit de Monsieur AK Z, son épouse et ses filles pour un montant sauf mémoire de 78.129,30 € et en ordonner le rapport à la succession, somme portant intérêts de droit et anatocisme,
ORDONNER le constat de recel successoral réalisé par Monsieur AK Z sur les biens suivants notamment :
-Comptes bancaires et autres liquidité : 78.129,30 € (mémoire)
-Les parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600) lieudit […] » figurant au cadastre sous la section D n°188, 189 et 190 pour une contenance totale de 52 a 80 ca.
-Les parcelles de nature agricole situées sur la commune de […] (84600) figurant au cadastre sous la section D n°[…], […], […], […] et 383 pour une contenance totale de 4 ha 87 a 50 ca.
-Les parcelles agricoles situées sur la commune de […] (84600) lieudit « […] » figurant au cadastre sous la section E […] et […] pour une contenance totale de 15 a 60 ca,
-Les parcelles de bois avec droit de chasse situé à […] (26), cadastrée section A […] et section […], d’une surface de l’ordre de 2 ha,
-Les biens meubles dont la collection d’armes de feu de AP Z, des bijoux, de véhicules (TOYOTA Land Cruser et RENAULT Mégane), une collection de casseroles en cuivre, du vin millésimé, (mémoire),
-Le coût du caveau funéraire (mémoire).
CONDAMNER Monsieur AK AJ à indemniser Madame AM Z à hauteur de 5.000 €, CONDAMNER Monsieur AK AJ à payer à Madame AM Z la somme de 5.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
4/8
Enfin, M. AK Z demande à la juridiction de
«Dire en particulier que le notaire désigné donnera son avis sur la valeur des biens composant l’actif à partager, Dire qu’il appartiendra au notaire commis de déterminer contradictoirement la valeur du rapport des immeubles donnés à en tenant compte de son industrie et d’après son état au jour de la donation conformément aux dispositions des article 860 et 922 du Code civil. Dire que le notaire désigné aura la faculté de saisir tout expert désigné d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut par le juge commis Dire que le notaire désigné consultera le fichier national des compte bancaires et assimilés (FICOBA) et le fichier des contrats d’assurance vie (FIVOCIE) Donner mission au notaire désigné par le Tribunal d’établir la liste des biens mobiliers dépendant de la succession
Dire que Monsieur Z est créancier à l’égard de la succession pour le règlement du prix de vente de l’immeuble sis l’immeuble sis à […] (84600), lieudit […] ».
Dire que Monsieur Z devra rapporter la somme de 3 361,5 euros à la succession de Madame AQ Z.
Condamner Madame Z épouse AU au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision pour l’occupation de de la maison de […] depuis le décès de Madame AQ AR le 20 août 2019.
Condamner Madame Z épouse AU à rapporter la somme de 7000 € sans préjudice des sommes que les opérations du notaire pourraient révéler,
Donner mission au notaire désigné par le Tribunal de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame Z épouse AO pour l’occupation de de la maison de […] depuis le décès de Madame AQ AR le 20 août 2019 Dire que cette créance sera allotie dans le partage à concurrence des droits de chacun dans la masse en application de l’article 864 du Code civil
Dire et juger que Monsieur Z est titulaire d’une créance de salaire différé de l’inscrire au passif de la succession de Madame Z Donner mission au notaire désigné par le Tribunal de chiffrer le montant de la créance de salaire différée.
En tout état de cause Débouter les demandeurs de leur de recel de successoral à l’encontre de Monsieur AK Z Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demandes indemnitaires à l’encontre de Monsieur AK Z Débouter les demandeurs de leur demande de licitation des biens indivis Condamner les demandeurs à payer à Monsieur AK Z la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamner les mêmes aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 04 octobre 2023 et les débats se dont déroulés le 10 octobre suivant.
EXPOSE DES MOTIFS
I ) sur l’ouverture des opérations de partage judiciaire.
Aux termes des dispositions de l’article 815 du Code civil, « Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. »
5/8
Les parties s’accordant sur la nécessité d’ouvrir les opérations de liquidation-partage, elles seront ordonnées et, en l’absence de consensus à ce titre, Maître Sophie DOURLENT, notaire à […].
En l’état, la juridiction n’est pas saisie d’une demande expresse de désignation d’un expert, ne devant se pencher sur l’organisation d’une telle mesure d’instruction « qu’en tant que de besoin », le dit besoin étant en l’état indéterminé. En tout état de cause, en présence d’un désaccord, il entre dans les attribut,ions du notaire de procéder à l’évaluation des biens immobiliers en s’adjoignant, le cas échéant un expert conformément aux dispositions de l’article 1365 du Code de procédure civile.
Par ailleurs, le Tribunal n’a pas à ordonner des mécanismes ne visant qu’à voir la loi appliquée.
A cet égard, le Tribunal note qu’il est constant que M. AK Z a été gratifié du vivant de ses parents et que les co-héritiers sollicitent le rapport à la succession de ces donations.
Néanmoins, les donations dont s’agit ont toutes étaient faites hors part, ce dont il ressort qu’il n’y a pas lieu à rapport, les biens devant être intégrés dans le calcul de la masse active pour qu’il y ait, le cas échéant, réduction.
II ) Sur le recel successoral et autres prétendues donations
Aux termes de l’article 778 du code civil «Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier. Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part. L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession »
La notion de recel renvoie à celle de dissimulation, l’héritier en cause entendant faire échec par son mutisme ou ses manoeuvres au principe d’égalité du partage.
*Il est ainsi incongru de faire appel aux dispositions précitées à l’égard de donation d’immeubles publiées, rappelées dans les projets de déclarations de succession, ainsi que dans le procès-verbal de dires du 25 mars 2021. Les demanderesses ne disant mot des modalités d’une prétendue dissimilation de ce chef, la réclamation ne peut qu’être rejetée.
*Les mêmes ne démontrent aucunement que leur frère a détourné des bijoux, casseroles, véhicules et autres biens meubles ; quant aux armes à feu, il n’est pas plus établi que leur appréhension par M. AK Z a été cachée et elle est rappelée dans le procès-verbal de dires déjà évoqué. Ici aussi, il y a lieu d’entrer en voie de rejet.
*Les dames Z ne peuvent se contenter de produire quelques relevés d’un compte bancaire ouvert au nom de leurs parents révélant l’existence de retraits d’espèces de 20[…] à 2016 pour en tirer la conclusion que ces opérations ont profité à leur contradicteur, sans tenter à aucun moment de démontrer cette captation, ni également par le biais de virements au profit de l’intéressé, les dits relevés n’en portant pas trace. Le rejet s’impose tout autant.
*Il est pour le reste acquis aux débats que les enfants de M. AK Z ont chacun perçu la somme de 3000 euros le […] août 2012 puis la somme de 500 euros le 29 septembre 2013. Ces petits enfants ne sont pas dans la cause et ils ne sont pas héritiers ab intestat. La prétention n’est donc pas fondée de ce chef.
6/8
*Aucune pièce ne démontre que les défunts ont financé au profit de leur fils un caveau funéraire.
*S’il n’est pas contesté que ce dernier vivait au domicile de ses parents, il n’est toujours pas avéré qu’il y a eu appauvrissement de ces derniers et encore moins intention libérale de leur part.
En conclusion, toutes les demandes seront écartées.
*Enfin, M. AK Z reconnaît avoir été gratifié par ses parents à hauteur de la somme de 17.361,50 euros, aveu confirmé par le tableau d’opérations bancaires produit par ses contradicteurs en pièce 4 ). Il en devra rapport.
III ) Sur la demande d’indemnité d’occupation à l’endroit de Mme AM Z épouse AO et le rapport par celle-ci de la somme de 7000 euros.
Nulle partie ne prétend que l’intéressée a fait obstacle à la jouissance de l’immeuble à usage d’habitation évoqué par les autres héritiers. Aucun de ceux-ci ne prétend lui avoir vainement réclamé les clefs. En l’absence de jouissance exclusive avérée, la réclamation sera écartée.
A l’identique de ce qui a été souligné précédemment pour le défendeur, celui-ci ne démontre pas que sa soeur a personnellement bénéficié de retrait d’espèces à hauteur de 7000 euros, aucune pièce ne venant étayer une telle allégation.
IV ) Sur les créances de M. AK Z
*L’intéressé invoque une créance de salaire différé en se référant aux dispositions de l’article L 321- 13 du code rural. Force est de relever en premier lieu que les dossiers des parties, et en premier lieu du demandeur, sont bien pauvres quant à la caractérisation de l’exploitation des défunts, objet de la participation.
Le dossier de M. AK Z est encore plus vide quant à la durée de cette participation, son ampleur, ainsi que la situation professionnelle de l’intéressé durant cette période, notamment quant à sa propre qualité d’exploitant et fait tout autant défaut la preuve de l’absence d’intéressement à la dite exploitation.
Le rejet s’impose.
Par ailleurs, il paraît ressortir des explications du susnommé que l’acquisition par les défunts de l’un des immeubles qui lui ont été donnés par préciput a été financée par ses soins et il prétend dès lors être titulaire d’une créance de ce chef envers les successions. Mais à supposer exact cette version, il n’est pas démontré l’obligation de restitution des fonds par les défunts mis en avant, ce dont il ressort que cette demande doit également être repoussée.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et il n’y a pas lieu à indemnité pour frais irrépétibles.
7/8
PAR CES MOTIFS le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
*ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de M. AP Z et de Mme AQ AR épouse Z.
*NOMME, pour procéder aux dites opérations, Maître Sophie DOURLENT, notaire à […].
*DIT que le Notaire commis pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la Direction des Impôts, cellule FICOBA, ainsi qu’au FICOVE, qui seront tenus de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame.
*RAPPELLE que le notaire commis peut s’adjoindre un expert.
*DIT que le Notaire devra, dans le délai de 1 an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable les droits des parties et la composition des lots à répartir.
*NOMME le juge de la mise en état des affaires civiles du Tribunal judiciaire de Carpentras, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté.
*DIT que le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête.
*DIT qu’en application des articles 842 du Code civil et 1[…] du Code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le Notaire en informera le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure.
*DIT qu’en cas de désaccord, le Notaire adressera au juge commis pour surveiller les opérations de partage, en application de l’article 1[…] du Code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif.
*DIT que M. AK Z a été gratifié par les défunts à hauteur de la somme de 17.361,50 euros, dont il doit rapport aux successions.
*DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
*RENVOIE les parties devant le Notaire commis.
*REJETTE toutes les autres demandes portant sur des dons manuels, recels successoraux, créances envers les successions, indemnités d’occupation et pour frais irrépétibles.
Jugement signé par M. Pascal CHAPART, Président et Mme Corinne CHANU, Greffière.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
8/8
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code rural
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