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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 21 mars 2019, n° 16/17142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/17142 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE D E P A R I S1
5e chambre 2e section
N° RG 16/17142 N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W JUGEMENT rendu le 21 Mars 2019 N° MINUTE :
Assignation du : 28 Novembre 2016
DEMANDEUR
Monsieur G X […] représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0473
DÉFENDEUR
S.A. FRANCAISE DES JEUX ayant son siège social : […]
représenté par Maître Régis CARRAL de la SELARL HOCHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #K0061
2 expéditions exécutoires Me Matthieu ESCANDE Me Régis CARRAL délivrées le : 1 copie dossier
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Décision du 21 Mars 2019 5e chambre 2e section N° RG : N° RG 16/17142 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W
COMPOSITION DU TRIBUNAL W AA, Vice-Présidente Lise DUQUET, Vice-Présidente L M, Juge
assistées de T-U V, Greffier,
DÉBATS A l’audience du 31 Janvier 2019 tenue en audience publique devant L M, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort […]______
EXPOSE DU LITIGE La FEDERATION FRANCAISE DES JEUX (ci-après FDJ) est une société anonyme d’économie mixte, dont le capital est détenu à hauteur de 72 % par l’Etat et, dont l’activité consiste principalement dans l’organisation et la gestion de loteries de jeux d’argent, y compris sur internet. Depuis le décret n°78-1067 du 9 novembre 1978, pris en application de l’article 136 de la loi de finances pour 1933, la FDJ dispose de droits exclusifs concernant l’organisation et l’exploitation des jeux de loterie sur le territoire français.
Son activité a été étendue aux pronostics sportifs par le décret n°85-390 du 1er avril 1985 pris en application de l’article 42 de la loi n°84-1208 du 29 décembre 1984 autorisant le Gouvernement à créer “des jeux faisant appel à la combinaison du hasard et des résultats d’événements sportifs, soit à des résultats d’événements sportifs”, ce “afin de contribuer au développement du sport”. Elle dispose de droits exclusifs concernant les paris proposés dans les points de vente.
La FDJ propose une offre de paris sportifs en ligne, dénommée “ParionsWeb” développée dans le cadre de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne. La FDJ est un opérateur de paris en ligne agréés par l’ARJEL. Monsieur G X conclut régulièrement des contrats de paris en ligne avec la FDJ auprès de l’entité PARIONS WEB sur le site
[…]
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www.enligne.parionssport.fdj.fr. Il est enregistré sur ce site sous le pseudonyme fcbforever.
Ainsi, le 28 octobre 2014, Monsieur X a conclu un contrat de paris (FDJ 61634950) en misant 1.414 € avec une cote de 5,1.
Ce pronostic s’est révélé exact mais le 28 octobre 2014 à 19:46:49, la FDJ a annulé le contrat de paris et lui a restitué la mise de départ de 1.414 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2015, Monsieur X a mis la FDJ en demeure de lui payer la somme de 5.797, 40 € correspondant aux gains dus déduction de la somme de 1.414 € versée.
La FDJ ayant refusé de lui verser cette somme, Monsieur X a entamé une procédure de conciliation devant le Tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt le 29 juin 2015 qui a toutefois échoué.
Le paris référencé n°65833505 de janvier 2015 (gain de 1.700 €), le pari référencé n°66437991 de février 2015 (gain de 190 €), le pari référencé n°687 42839 de mars 2015 (gain de 2.400 €) et le pari référencé n°70258274 (gain de 12 €) ont tous également été annulés par la FDJ.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 28 novembre 2016, Monsieur X a fait assigner devant la présente juridiction la FDJ aux fins d’obtenir le paiement de ses gains des contrats de paris annulés.
Dans ses écritures notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2017, Monsieur X sollicite du Tribunal, au visa des articles 1131, 1146, 1147, 1153, 1162, 1170, 1174, 1184, 1315, 1964 et 1967 du code civil, des articles L 120-20-1, L 132-1 et R 132-1 du code de la consommation, de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010, du décret n°2010-476 du 12 mai 2010, du règlement de la Française des jeux pour l’offre de paris sportifs à cotes proposée accessible par internet, les circulaires ARJEL du 11 septembre 2013 et n°0999/ARJEL/DJ du 16 août 2016 et, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : * A titre principal, – répute non écrit l’article 5.7 du règlement pour l’offre de paris sportifs à cotes accessibles par internet, – condamne la FDJ à lui payer la somme de 10.099, 40 € au titre des contrats de paris conclus, – condamne la FDJ à lui payer la somme de 5.000 € pour manquement à son obligation de paiement à bref délai, – condamne la FDJ à lui payer la somme de 500 € pour manquement à son obligation d’information, – condamne la FDJ à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, * A titre subsidiaire, – condamne la FDJ à lui rembourser l’intégralité des paris perdants, – enjoint la FDJ à lui produire l’intégralité des paris conclus avec lui, * En tout état de cause, condamne la FDJ à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 3 Page 3
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A l’appui de ses demandes, Monsieur X soutient que l’annulation des paris par la FDJ postérieurement à l’annonce des résultats est abusive.
Il souligne que la FDJ ne peut ni révoquer unilatéralement son engagement, ni annuler unilatéralement un contrat de pari dès lors qu’il a été conclu, comme le rappellent tant les articles 1134 alinéa 2 et 1184 du code civil que le droit spécial des jeux (article 4 de la loi n°2010-476 du 12 mai 2010 et circulaire du 16 août 2016).
Il rappelle, par ailleurs que les dispositions du décret du 12 mai 2010 prévoient expressément que l’exécution des paris est définitive à compter de la première annonce des résultats par l’organisateur de la compétition sportive, ce que les articles 4.2 et 9.2.1 du règlement de la FDJ confirment.
Il fait valoir que l’article 5.7 du règlement laisse la faculté à la FDJ de ne pas exécuter son obligation de paiement dès lors que son offre se révèlerait finalement ne pas être à la hauteur de ses ambitions financières.
Il relève que, lorsque les paris sont gagnants, la FDJ annule pour ne pas payer les gains mais lorsque ses paris sont perdants, elle ne les annule pas et refuse de restituer les mises, ayant ainsi indiqué à Monsieur Y, un parieur, que l’erreur de cotation sur son pari ne constituait pas un motif d’annulation du pari.
Il explique que la FDJ fixe elle-même la cote sur laquelle elle prétend commettre une erreur et que cette cote repose sur l’évaluation du risque encouru par la FDJ eu égard à l’aléa de l’évènement sportif, de sorte que l’erreur d’appréciation du professionnel sur le risque n’est pas permise et indécelable.
Il argue que l’erreur manifeste invoquée dans l’article 5.7 est une notion floue, non définie, subjective et laissée au seul jugement de la FDJ et qu’elle est en réalité une erreur inexcusable puisqu’elle est une simple erreur de cotation et n’est donc pas un évènement échappant au contrôle de la FDJ.
Il relève que la circulaire du 16 août 2016 indique que le fait pour un opérateur d’offrir une cote plus élevée, voire beaucoup plus élevée que celle proposée par ses concurrents, ne prouve pas l’erreur qu’il invoque et que l’anormalité de la cote n’établit pas son caractère erroné car le choix d’une cote par un opérateur repose sur des considérations spéculatives ou commerciales.
Il souligne ainsi que la jurisprudence analyse également l’erreur manifeste de la FDJ comme une erreur inexcusable et indifférente.
Il soutient que la FDJ tente de faire diversion en invoquant le lien de subordination qu’il aurait avec un autre opérateur de paris en ligne concurrent de la FDJ alors que rien n’interdit légalement ou contractuellement pour un employé d’un opérateur de jeux de se divertir à titre personnel chez un autre opérateur de jeux.
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Il conclut ainsi que les erreurs invoquées par la FDJ sont entièrement imputables à des insuffisances de son organisation interne et étaient donc faciles à éviter avec un minimum d’attention et de vigilance.
Il fait, en outre, valoir que les contrats de paris sportifs sont des conventions aléatoires qui obéissent à l’adage “l’aléa chasse l’erreur”, de sorte que l’erreur ne permet en aucun cas l’annulation d’un pari et que l’appréciation erronée de la rentabilité économique ne constitue pas une erreur sur la substance de nature à vicier le consentement.
Il explique que la cote est le coefficient multiplicateur de la mise qui détermine le gain potentiel, qu’elle est le résultat d’une analyse du risque financier encouru et de l’aléa inhérent à la compétition sportive et qu’elle est donc déterminée à partir d’éléments aléatoires et hasardeux.
Il soutient ainsi que l’erreur dans le contrat de pari ne peut être retenue puisqu’il s’agit de l’essence même du pari, chaque partie au contrat ayant pour espérance que l’autre commette une erreur.
Il argue, en outre, qu’avec l’article 5.7 du règlement, l’obligation de paiement ne dépend que de la seule volonté de la FDJ, de sorte que cette clause est potestative et vide de toute sa substance l’obligation essentielle de paiement.
Il fait valoir qu’il bénéficie, en sa qualité de consommateur, de la protection du code de la consommation dès lors que le pari en ligne constitue un contrat de prestation de services et que l’article 5.7 précité constitue pour les mêmes raisons une clause abusive qui doit être réputée non écrite.
Il soutient ainsi que cette clause est potestative, abusive et créatrice d’un déséquilibre significatif en défaveur des parieurs et vide le contrat de sa substance qui repose essentiellement sur l’obligation de paiement qui incombe à la partie perdante, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite.
Il souligne qu’en toute hypothèse, la FDJ ne rapporte pas la preuve de l’erreur qu’elle aurait commise, que, s’il y a eu erreur de la FDJ sur la cotation et l’évaluation du risque, cela ne suffit pas à être un motif d’annulation comme le prévoit le code civil.
Il précise que la FDJ ne l’a nullement informé de ce que certains paris pouvaient faire l’objet de demandes d’annulation de la part de l’ARJEL, de sorte qu’elle doit assumer les conséquences de son manquement.
Il fait valoir que l’argument de la FDJ du pari non autorisé du 28 octobre 2014 par l’ARJEL doit être jugé contradictoire, tardif et irrecevable puisque, jusqu’à la saisine de la présente juridiction, la FDJ a toujours soutenu que l’annulation du pari était fondée sur l’application de l’article 5.7.
Il relève que la FDJ encaisse tous les paris perdants et continue à proposer des soit-disant paris non aurotisés postérieurement au contrat litigieux.
[…]
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Il sollicite, en conséquence, le paiement de la somme de 10.099, 40 € correspondant aux gains des 5 contrats de paris annulés, de la somme de 5.000 € en raison du manquement à son obligation de paiement à bref délai contenue dans le décret du 12 mai 2010 et de la somme de 5.000 € en raison de la résistance abusive en indemnisation de ses préjudices moraux et financiers.
A titre subsidiaire, si le Tribunal considère que l’erreur manifeste permet à la FDJ d’annuler des contrats de paris, Monsieur X soutient qu’il doit bénéficier de ce même droit et pouvoir ainsi annuler l’ensemble de ses paris perdants, de sorte qu’il sollicite le remboursement des mises sur ces paris perdants.
Dans ses conclusions notifiées par la voie électronique le 31 octobre 2017, la FDJ demande au Tribunal de : – annuler autant que de besoin les paris litigieux, – débouter Monsieur X de toutes ses demandes, – condamner Monsieur X à lui payer la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La FDJ soutient, tout d’abord, que les paris litigieux pourraient être, hors de l’application de la clause critiquée, annulés en application de l’article 1110 ancien du code civil dès lors que les contrats aléatoires sont susceptibles d’être annulés pour erreur lorsque que l’erreur ne porte pas sur un élément laissé au hasard par l’accord de volonté et que la cote n’est soumis à aucun aléa puisqu’elle est convenue par les parties sans rien ne laisser au hasard et que l’aléa, dans le contrat de pari, ne porte en réalité que sur la réalisation du pronostic.
Elle soutient ainsi qu’une erreur sur la cote est une erreur portant sur un élément substantiel du contrat, qu’une telle erreur, procédant d’une défaillance humaine ou technique dans la manipulation de l’instrument d’expression de l’offre, est une erreur matérielle parfaitement admise et sanctionnée par la jurisprudence en tant que vice du consentement.
Elle argue que Monsieur X est de mauvaise foi et a tenté de profiter d’une erreur dont il avait pleinement connaissance puisque ses mises étaient nettement plus importantes pour les paris dont le résultat était connu (3.000 € ainsi pour un match de volley-ball du championnat polonais ou 1.414 € pour un match de basket-ball de championnat NBA alors que sa mise moyenne est d’environ 76, 55 €) et qu’il exerce la profession de trader paris sportifs, étant responsable du Pôle Trading au service de la société A.
Elle conclut ainsi que l’application de l’article 1110 ancien du code civil suffirait à justifier que soient annulés les paris litigieux.
Elle soutient, en toute hypothèse, que la clause de dédit contenue à l’article 5.7 du règlement pour l’offre de paris à cote proposés sur internet est licite dès lors qu’elle vise à lui permettre de se rétracter d’offres non consenties car affectées d’erreurs parfaitement évidentes.
Elle explique que l’erreur dont il s’agit n’est pas une erreur sur l’estimation du risque à l’égard de l’aléa mais une erreur strictement matérielle dans l’expression déclarée de cette estimation et que le but 6 Page 6
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de cette clause est d’empêcher qu’un profit malhonnête ne soit tiré des défaillances des coteurs ou des défaillances techniques flagrantes, telles les mises de sommes importantes par un expert qui a détecté les inversions de cote et qui a invité d’autres parieurs à en faire autant.
Elle soutient ainsi qu’elle vise des hypothèses dans lesquelles les cotes proposées sont si invraisemblables qu’elles ne peuvent avoir été proposées délibérément et que l’erreur est inévitable compte tenu du nombre des paris, notamment proposés en live, c’est-à-dire en cours d’un match ou d’une compétition sportive.
Elle précise que cette clause ne joue pas toujours à son avantage, contrairement à ce que prétend Monsieur X.
Elle conteste que cette clause puisse être qualifiée d’abusive, le droit de la consommation n’ayant pas à s’appliquer à une convention de pari dès lors que le joueur et l’opérateur sont nécessairement égaux car soumis rigoureusement au même aléa, que l’ordre public de protestion qui s’applique aux joueurs qui lutte contre l’addiction et la fraude n’est pas celui incitatif de la consommation et que le contrat de pari est hors du domaine du droit de la consommation ne pouvant être qualifié de contrat de prestation de services.
Elle fait valoir que, même si l’article L 132-1 ancien du code de la consommation s’appliquait, la clause litigieuse ne pourrait être qualifiée d’abusive puisqu’elle n’a ni pour objet, ni pour effet de permettre à l’opérateur de modifier cette cote mais seulement de permettre la rétractation d’offres non consenties et que le joueur est pareillement protégé des erreurs matérielles avec l’article 3.1.2.
Elle rappelle que le but de cette clause est de se protéger individuellement contre ses erreurs matérielles mais également d’assurer en tant qu’opérateur l’ordre collectif, l’égalité des chances et la lutte contre le fraude dans le jeu ouvert au public.
Elle précise, en outre, qu’en 2014, un parieur tenait sur Facebook, sous le pseudonyme de Jillow, un site intitulé Prono Braco FDJ Communauté ainsi qu’un carré VIP sur lesquels il invitait expressément à parier sur les offres dont la cote présentait une inversion manifeste.
Elle relève que l’analyse réalisée par l’ARJEL sur le caractère potestatif de cette clause est erronée dès lors qu’elle repose sur l’idée fausse que la preuve de l’erreur serait impossible.
Elle soutient pareillement que l’analyse réalisée par le Tribunal de grande instance est inexacte puisque la clause litigieuse n’est pas une clause résolutoire mais une clause de dédit conférant au parieur opérateur une faculté de rétractation acceptée par son partenaire contractuel lorsqu’une erreur manifeste a été commise de sa part et que l’existence de l’erreur et le caractère manifeste de celle-ci ne dépendant pas de la volonté de l’opérateur parieur mais, en cas de contestation, de l’appréciation du juge.
Elle indique que les paris litigieux ont été annulés, soit en application de l’article 5.7, soit en application de l’article 5.5, soit en application de décisions de l’ARJEL.
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Elle fait valoir que Monsieur X ne peut lui reprocher de ne pas l’avoir informé du fait que certains paris peuvent faire l’objet de demandes d’annulation de la part de l’ARJEL alors qu’elle n’en a pas l’obligation, que les énonciations d’un décret sont accessibles au public sur le site LEGIFRANCE et que Monsieur X, en sa qualité de coteur professionnel, ne pouvait ignorer l’existence et la teneur du décret.
Elle conteste avoir commis un abus de droit et relève qu’en toute hypothèse il n’est pas rapporté la preuve d’un préjudice, les mises lui ayant été restituées.
Sur les demandes subsidiaire, la FDJ soutient que Monsieur X ne peut procéder à la rétractation de l’ensemble de ses paris perdants conclus depuis l’ouverture du compte, une telle demande étant dépourvue de tout fondement.
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 12 juillet 2018, l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 31 janvier 2019 et a été mise en délibéré au 21 mars 2019.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur les demandes relatives aux paris annulés : Vu l’article 1134 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige),
Dans le cadre de paris, le contrat est conclu lorsque le joueur accepte l’offre de l’opérateur.
L’article 4 de la loi 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne énonce que le pari à cote s’entend du pari pour lequel l’opérateur propose aux joueurs, avant le début des compétitions sportives ou au cours de leur déroulement, des cotes correspondant à son évaluation des probabilité de survenance des résultats de ces compétitions sur lesquels les joueurs parient. Le gain est fixe, exprimé en multiplicateur de la mise et garanti aux joueurs par l’opérateur.
L’opérateur ne peut donc révoquer unilatéralement ni rétracter un contrat de pari accepté, ce que rappelle l’ARJEL dans sa circulaire du 16 août 2016 relative à l’interdiction d’annuler les paris sportifs en cas d’erreur de cote : “ une fois le pari enregistré, la cote devient ferme et définitive pour le joueur”.
En l’espèce, Monsieur X a accepté sur internet plusieurs offres de paris émises par la société FDJ qu’elle a refusées de payer en invoquant trois motifs : un consentement au contrat vicié (application de l’article 5.7 de son règlement), l’absence d’aléa (application de l’article 5.5 de son règlement) et les décisions de l’ARJEL.
Sur les paris annulés pour cause d’erreurs manifestes de la société FDJ
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Sur la validité de l’article 5.7 du règlement de la FDJ : Monsieur X soutient que l’article 5.7 du règlement de la FDJ lui est inopposable en ce qu’elle est, d’une part, potestative et d’autre part, abusive.
Suivant l’article 1174 du code civil (dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016), “toute obligation est nulle lorsqu’elle a été contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige”.
Suivant l’article L 132-1 du code de la consommation (dans sa version abrogée au 1er juillet 2016), “dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat”.
En l’espèce, l’article 5.7 du règlement de la société FDJ prévoit qu’ “en cas d’erreur manifeste portant sur tout ou partie des éléments constitutifs de l’offre de pari proposée aux joueurs au titre d’une manifestation sportive, la société de jeu se réserve le droit d’annuler tout ou partie des paris, pronostics ou prises de jeux concernés”.
Cette clause permet ainsi à la FDJ de retirer une offre qu’elle estime entachée d’une erreur manifeste et donc d’apprécier seule ses propres erreurs.
Elle ne constitue donc pas une clause résolutoire telle que prévue à l’article 1184 du code civil pour le cas où l’une des parties ne satisfait pas à son engagement puisqu’elle ne concerne pas l’exécution du contrat mais sa formation.
Elle s’analyse, en revanche, en une condition résolutoire dont la validité est régie par l’article 1174 du code civil puisqu’elle permet à la FDJ, en cas d’erreur manifeste, de revenir sur son engagement et ainsi de résilier le contrat.
Or, avec cette clause, l’exécution du contrat de pari dépend de la seule volonté de la FDJ et de l’appréciation qu’elle porte sur ses propres “erreurs manifestes”.
Cette condition contenue à l’article 5.7 du règlement de la FDJ est donc purement potestative et sera, en conséquence, déclarée nulle et réputée non écrite.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’interroger sur le point de savoir si le droit de la consommation est applicable aux contrats de paris et si cette clause est également abusive.
Sur la nullité pour erreur des paris : Suivant l’article l’article 1109 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige), “il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol”.
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L’article 1110 du même code précise que “l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet”.
L’aléa dans un jeu portant sur un pari ne chasse pas l’erreur dès lors que l’erreur ne porte pas sur l’élément laissé au hasard, la réalisation du pronostic, mais sur un élément objet du consentement mutuel des parties, telle la cote. Celle-ci est un paramètre de mesure de l’enjeu du pari, un indice proposé par un opérateur qui définit le gain potentiel, le gain en cas de victoire (coefficient multiplicateur de la mise qui détermine le gain potentiel). Elle est calculée et proposée par l’opérateur en fonction de son estimation des chances de victoire. La cote est donc déterminée, ne constitue pas un élément aléatoire du jeu et doit être convenue entre les parties à un pari. Dès lors, contrairement à ce que soutient Monsieur X, un contrat de pari peut être annulé pour erreur.
Il convient ainsi d’examiner chacun des contrats de paris litigieux conclus pour déterminer s’ils étaient ou non affectés d’erreurs de nature à justifier leur nullité.
Le pari du 28 janvier 2015 n°658833505, Football, Coupe d’Afrique des Nations (CAN), meilleur buteur :
La FDJ expose avoir annulé ce pari, n’ayant pas, par erreur, fermé les paris le 27 janvier 2015 à 19 heures comme elle aurait dû alors que le match du 27 janvier au cours duquel N O a marqué a eu une influence pour terminer le meilleur buteur de la compétition. Elle précise que, suite au match, la cote de 7, et non de 18, aurait dû être proposée.
Elle précise, en outre, que le collègue coteur de Monsieur Z chez A, Monsieur B, a effectué le même pari une minute avant lui, ce qui corrobore la thèse d’une concertation entre coteurs professionnels visant à tirer profit des erreurs de la FDJ.
Monsieur Z relève que la FDJ ne rapporte pas la preuve de son erreur dès lors qu’elle n’explique pas comment la cote est fixée par elle, qu’il existe des dizaines voire des centaines de critères servant à la fixation d’une cote et que le fait qu’N O ait marqué pendant le match du 27 janvier n’a pu avoir d’influence sur la cote.
Il rappelle, au surplus, que l’erreur sur la cotation, si elle était démontrée, ne saurait suffire à justifier l’annulation du pari comme l’indique l’ARJEL, d’autant que la FDJ aurait pu proposer de lui payer le pari à une valeur réajustée.
Il souligne, enfin, que la FDJ a annulé les paris une fois qu’elle a eu connaissance du résultat et ainsi ses gains et ses pertes.
En l’espèce, si la FDJ prouve que N O a bien marqué lors du match du 27 janvier 2015, elle n’établit nullement que la cote de 18 avait été fixée avant ce match et que la cote aurait été fixée à 7 après ce match, ne versant aucune pièce sur ce point.
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Une telle preuve ne saurait uniquement résulter du fait que Messieurs B et X aient conclu le même pari à une minute d’intervalle.
La FDJ échoue donc à rapporter la preuve que ce contrat de pari était affecté d’une erreur de nature à justifier sa nullité et sera, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur X les gains dus au titre de ce pari déduction de sa mise de départ qui lui a déjà été reversée, soit la somme de 1.700 €.
Le pari du 25 avril 2015 n°70258274, Volley, Championnat de Turquie, P Q vs Bursa Sehir :
La FDJ explique avoir annulé ce pari le 25 avril 2015 à 23 heures 07, soit avant le match, en raison d’une erreur commise dans la cote qui a été fixée à 1,8 au lieu de 1,3 dès lors que l’équipe BURSA était favorite, s’étant imposée 4 fois sur 5 contre l’équipe P.
Elle précise que Monsieur X a effectué sa prise de jeu le 24 avril 2015 à 22 heures 05 et Monsieur B à 22 heures 06.
Monsieur X fait valoir que l’historique des rencontres de volley entre les deux équipes n’est pas le seul élément permettant de fixer une cote, étant également tenu compte des effectifs des équipes, des transferts des joueurs depuis le début de la saison, des transferts à venir, des blessés, de l’arbitre du match, du classement annuel des équipes respective, etc… et que la FDJ n’explique pas pour quelle raison exactement la cote aurait dû être fixée à 1, 3 et à quelle cote devait être l’adversaire.
Elle soutient que la cote de 1,8 était une cote plausible.
En l’espèce, il ressort du tableau de comparaison des cotes fournies par la société BETRADAR que la FDJ a fixé la cote du match opposant P à BURSA à 1.80 alors que C, R S, D et E l’ont fixée respectivement à 1.40, 1.40, 1.30 et 1, 36.
Toutefois, dès lors qu’elle n’explique pas la manière précise du calcul de la cote, il n’est pas possible de s’assurer qu’il s’agissait bien d’une erreur.
La FDJ échoue donc à rapporter la preuve que ce contrat de pari était affecté d’une erreur de nature à justifier sa nullité et sera, en conséquence, condamner à verser à Monsieur X les gains dus au titre de ce pari déduction de sa mise de départ qui lui a déjà été reversée, soit la somme de 12 €.
Sur les paris annulés pour absence d’aléa (application de l’article 5-5 du règlement) La FDJ indique avoir annulé le pari du 22 mars 2015 n°68742839 Volley-ball, Pologne Plus Liga, Fart Kielce vs F, face-à-face vainqueur 1er set, dès lors que le match initialement prévu à 18 heures a commencé en avance à 17 heures 30 et que, lorsque Monsieur X a parié la somme de 3.000 € le 22 mars 2015 à 17:59:26 11 Page 11
Décision du 21 Mars 2019 5e chambre 2e section N° RG : N° RG 16/17142 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W
sur la victoire de Olstzyn le vainqueur du premier set était déjà connu, ce qui explique le montant de 3.000 € parié.
Monsieur X argue que la FDJ n’établit pas que le vainqueur du premier set était connu lorsqu’il a parié, dès lors que l’horaire de fin du premier set n’est pas prouvé et que la durée d’un set de volley n’est pas prédéterminée par les règles du jeu mais dépend directement du déroulement de la rencontre sportive.
L’article 5.5 du règlement de la FDJ stipule que “tout pari ou pronostic n’ayant pas de résultat sportif possible ou dont le résultat est déjà connu est annulé”.
L’application de cet article n’est pas discutée par Monsieur X.
En l’espèce, le FDJ prouve que le match a commencé à 17 heures 30 au lieu de 18 heures et que F avait remporté le premier set. Toutefois, elle ne verse aucune pièce concernant l’heure à laquelle ce set a pris fin alors que la durée d’un set en volley est variable.
Elle ne prouve donc pas que, lorsque Monsieur X a parié la somme de 3.000 € à 17:59:26, il connaissait déjà le nom du vainqueur du premier set.
La FDJ sera, en conséquence, condamnée à verser à Monsieur X les gains dus au titre de ce pari déduction de sa mise de départ qui lui a déjà été reversée, soit la somme de 2.400 €.
Sur les paris annulés car non autorisés par l’ARJEL :
Vu l’article 1382 ancien du code civil,
Sur le pari du 9 février 2015 n°66437991, Rugby 6 Nations, “Meilleur marqueur d’essais Français : La FDJ expose avoir annulé ce pari, l’inscription du pari rugby “Meilleur marqueur d’essais français” ayant été refusée par l’ARJEL.
Elle explique avoir maintenu le pari “Meilleur marqueur d’essais du tournoi des 6 Nations” sans que ne soit spécifiée la nationalité, son inscription étant acceptée par l’ARJEL.
Elle conteste que le résultat du tournoi des six nations était connu le 18 mars 2015 dès lors que celui-ci duré jusqu’au 21 mars 2015, soulignant au surplus que le montant total des mises sur ce pari n’était que de 185 € à la date de sa rétractation.
Elle relève à nouveau que Messieurs X et B ont effectué le même pari à une minute d’intervalle.
Monsieur X fait valoir que la FDJ a sollicité l’avis de l’ARJEL au moment où la compétition était presque achevée, ne restant plus qu’une seule journée, ce qui signifie que la FDJ attend de savoir si les contrats qu’elle a conclus lui seront profitables ou non pour révoquer unilatéralement son engagement. 12 Page 12
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Il relève que les conditions générales de la FDJ ne prévoit nullement qu’un pari puisse être annulé sur injonction de l’ARJEL, de sorte qu’elle a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde et qu’elle doit ainsi assumer seule les conséquences de son manquement et doit être condamnée à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, l’ARJEL, interrogée sur ce point par la FDJ les 11 et 13 mars 2015, a informé cette dernière, par courriels en date des 13 et 18 mars 2015, qu’il était possible de proposer le pari “Meilleur marqueur d’essais du tournoi des 6 nations” et qu’il n’était pas, en revanche, possible de proposer le pari “Meilleur marqueur d’essais français du tournoi des 6 nations”.
La FDJ a, de ce fait, procédé à l’annulation du pari litigieux le 18 mars 2015, soit dès que l’ARJEL l’a informée de l’impossibilité de proposer un tel pari. Toutefois, aucune des dispositions contenues dans les conditions générales n’informent le parieur du risque que le pari soit annulé en raison de l’interdiction faite par l’ARJEL de proposer ledit pari.
La FDJ a, dès lors, sur ce point manqué à son devoir d’information pré- contractuelle.
Pour autant, cette faute a uniquement fait perdre une chance à Monsieur X de ne pas conclure le contrat de pari litigieux.
Or, la FDJ a remboursé à Monsieur X sa mise de départ suite à l’annulation du pari litigieux.
Monsieur X ne justifie donc pas du préjudice qu’il aurait subi du fait du manquement par la FDJ à son devoir d’information, de conseil et de mise en garde pré-contractuel.
Il sera, en conséquence, débouté de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le pari du 28 octobre 2014 n°61634950, Basket-Ball, Kobe Bryant marque entre 0 et 19 points :
La FDJ explique avoir rétracté ce pari qui était susceptible d’annulation le 28 octobre à 19:46:49, soit avant le début du match qui a eu lieu le 29 octobre à 3 heures 30 dès lors que la décision de l’ARJEL n°2013-107 en date du 18 décembre 2013 n’autorise, s’agissant du nombre de points marqués par un joueur au cours d’une partie, que le pari “joueur(s) qui marque(nt) 20 points ou plus”.
Monsieur X relève que le motif originel de l’annulation de ce pari était une erreur de cote comme en atteste le courriel adressé par la FDJ le 9 avril 2015, qu’elle n’invoque ainsi la décision de l’ARJEL que de pure mauvaise foi et qu’elle a connaissance de cette règle depuis 2010, celle-ci étant reprise chaque année et ayant été rappelée à nouveau le 23 octobre 2014.
[…]
Décision du 21 Mars 2019 5e chambre 2e section N° RG : N° RG 16/17142 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W
Il soutient ainsi que cet argument est contradictoire, tardif et irrecevable et que seuls les paris gagnants sont annulés, aucune preuve contraire n’étant d’ailleurs rapportée.
Elle rappelle qu’aucune disposition du règlement ne prévoit la possibilité d’annuler un pari en raison de sa contrariété à une décision de l’ARJEL.
Il conclut que la FDJ doit être condamnée à lui payer ce pari ou à tout le moins lui verser des dommages et intérêts d’un montant équivalent.
En l’espèce, le pari proposé par la FDJ le 28 octobre 2014 n’était pas autorisé puisqu’aux termes de la décision n°2013-107 en date du 18 décembre 2013 de l’ARJEL seul est autorisé, s’agissant du nombre de points marqué par un joueur, le pari “joueur(s) qui marque(nt) 20 points ou plus”.
Toutefois, d’une part, la FDJ n’a, lorsqu’elle a annulé le pari le 28 octobre 2014, à aucun moment invoqué la contrariété de ce pari à une décision de l’ARJEL. Elle a, en effet, annulé ce pari en raison d’une erreur manifeste de cotation, comme elle l’a indiqué à Monsieur X par courriel en date du 9 avril 2015.
Elle n’a ainsi invoqué la première fois la nullité du pari en raison de sa contrariété à une décision de l’ARJEL que devant la présente juridiction. Il ne saurait, pour autant, s’en déduire que cet argument est irrecevable dès lors que les défenses au fond peuvent être invoquées en tout état de cause et qu’un pari contenant une erreur manifeste de cotation peut parfaitement également être nul en raison de sa contradiction avec une décision de l’ARJEL.
D’autre part, la FDJ était informée de ce qu’un tel pari n’était pas autorisé puisque, depuis sa décision n°2010-009 du 28 mai 2010, l’ARJEL n’autorise, s’agissant du nombre de points marqué par un joueur que le pari “joueur(s) qui marque(nt) 20 points ou plus”.
Dans ces conditions, en proposant un pari qu’elle ne pouvait ignorer être interdit, puis en l’annulant en invoquant, dans un premier, une erreur manifeste de cotation puis, dans un second temps, sa contradiction à une décision de l’ARJEL, la FDJ a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Toutefois, Monsieur X ne justifie pas du préjudice qui en est résulté pour lui, alors que la FDJ lui a remboursé sa mise de départ et qu’il se contente d’indiquer que la FDJ doit être condamnée à titre de dommages et intérêts à lui verser le montant équivalent à la somme du gain du pari.
Il sera, donc débouté de ses demandes formées au titre du pari du 28 octobre 2014.
Sur les demandes indemnitaires
[…]
Décision du 21 Mars 2019 5e chambre 2e section N° RG : N° RG 16/17142 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de paiement à bref délai En vertu de l’article 1153 du code civil (dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016 applicable au présent litige), “dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement […]Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit”.
En l’espèce, conformément à l’article 1153 précité, Monsieur X ne peut sollicite, en raison du retard dans le paiement de ses gains, que la condamnation de la FDJ aux intérêts au taux légal.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande de dommages et intérêts en raison du retard de paiement de ses gains.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Vu l’article 1147 ancien du code civil, Il ne ressort pas des pièces versées aux débats que la FDJ, en refusant de payer les gains litigieux à Monsieur X ait fait preuve de déloyauté, malice ou mauvaise foi envers lui, constitutive de résistance abusive dès lors qu’elle s’est prévalue de son règlement ainsi que des décisions de l’ARJEL afin de refuser de régler ses gains à Monsieur X.
Au surplus, Monsieur X ne justifie pas du préjudice qui serait résulté pour lui du fait du refus de paiement des gains par la FDJ et qui serait distinct des frais d’avocat qu’il a dus exposer afin d’engager la présente procédure qui sont indemnisés par l’allocation d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera, en conséquence, également débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur les autres demandes La FDJ, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à Monsieur X une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens qu’il apparaît équitable de fixer à 4.000 €.
Enfin, compte tenu de la nature de la créance et de l’ancienneté du litige, il est justifié d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
[…]
Décision du 21 Mars 2019 5e chambre 2e section N° RG : N° RG 16/17142 – N° Portalis 352J-W-B7A-CJI5W
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant en premier ressort et par décision contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX à verser à Monsieur G X la somme de 4.112 € au titre des paris en date des 28 janvier 2015, 22 mars 2015 et 28 avril 2015 ;
DEBOUTE Monsieur G X du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX à payer à Monsieur G X la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société anonyme d’économie mixte LA FRANCAISE DES JEUX aux dépens de la présente instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 21 Mars 2019
Le Greffier Le Président T-U V W AA
[…]
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