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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, 10 mars 2021, n° 2019F00854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2019F00854 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
COPIE(S) EXECUTOIRE(S) A:
[…].) MC X 12t (Me CHiN_NiN Venii
EXPEDITION(S) A: Me CHiN-NiN.
N° RG: 2019F00854
LE: 1013121
JUGEMENT DU 10 MARS 2021 CHAMBRE 04
DEMANDEUR
SAS WIDE
[…] Représentée par Me Jean Luc X – Avocat […]
Comparante
DÉFENDEUR
SA FILM AIR SERVICES
[…] CHARLES DE GAULLE Représentée par Me Sandy CHIN-NIN – Avocate
CONFORME
[…] Et par Me Ségolen DESCHAMPS MAZELIER – Avocate […]
Comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 décembre 2020: Mme. Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge chargée d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré: M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre,
M. Pierre HOYNANT, Juge, M. Philippe MATHIS, Juge, Mme. Martine BARNAULT LAGNEAU, Juge, M. Philippe LAFITTE, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Jugement signé par M. Pierre HOYNANT, Juge, M. Dominique PAVAGEAU, Président de chambre empêché et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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LES FAITS
La société Film Air Services assure le transport des films pour la société Wide et acceptait, en contrepartie de la rémunération qu’elle recevait pour le transport, de stocker les films de la société Wide de façon gracieuse; les relations des deux sociétés sont anciennes et ont plus de 20 ans ; En février 2018, la société Wide a cessé d’utiliser les services de la société Film Air Services pour le transport de ses films, et celle-ci a facturé des frais de stockage pour les films que la société Wide lui avait confié et qu’elle détenait dans ses magasins; La société Wide refuse de payer la facture d’un montant de 9 940,64 euros qui lui est réclamée par la société Film Air Services qui refuse à son tour la restitution des matériels stockés au sein de son établissement tant que la facture reste impayée; La société Film Air Services a été mise en redressement judiciaire par jugement prononcé par le tribunal de commerce de […] le 2 juin 2020;
PROCEDURE
Par acte délivré le 24 octobre 2019, par Me Colaert, huissier de justice à ([…] ([…]), la société SAS Wide dont le siège social est au […][…], à […] (75009), immatriculée au RCS de […] sous le N° 410 460 943, a fait assigner la société Film Air Services, dont le siège social est rue de la Croix- ZA Moulin à […] (95700), immatriculée au RCS de […] sous le N° 338 964 760, à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier : Vu les articles 1103, 1104, et suivants du code civil, Vu l’article 1119 du code civil,
Vu l’arrêt de la cour de cassation com. 28-4-1998 n°95-20.290, Il est demandé au tribunal de céans de:
dus,
juger que les frais de stockage demandés par Film Air Services à Wide ne sont pas
ordonner à la société Film Air Services la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs au film « Ex-Drummer » pour le compte de la société Wide et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, (sic) ordonner à la société Film Air Services la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs aux films dont liste pièce numéro 18 pour le compte de la société Wide
condamner la société Film Air Services à payer à la société Wide une provision à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, condamner la société Film Air Services à payer à la société Wide la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC (sic), condamner la société Film Air Services aux entiers dépens; Par acte délivré le 28 aout 2020, par Me Gousseau, huissier de justice à ([…]) ([…]), la société SAS Wide dont le siège social est au […][…], à […] (75009), immatriculée au RCS de […] sous le N° 410 460 943, a fait assigner en intervention forcée et dénonciation de l’assignation en date du 24 octobre 2019, d’une part, la Selarl Z AA, société d’exercice libéral, dont le siège social est au […] – à […] (95300), prise en la personne de Me Y Z AA, es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services, immatriculée au RCS de […] sous le N° 477 751 911, et d’autre part, la Selarl V&V société d’exercice libéral, à responsabilité limitée, dont le siège social est 8[…], […], à […], (Cedex 95300), prise en la personne de Me AB AC, es qualité d’administrateur judiciaire de
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la société Film Air Services, dont le siège social est, […] à […] (95700) à comparaître devant le tribunal de céans aux fins d’entendre ce dernier : Vu les articles 331 et suivants du code de procédure civile, juger la demande de la société Wide recevable et bien fondée et en conséquence, ordonner la jonction de la présente assignation à la procédure engagée à titre principal à l’encontre de la société Film Air Services par la société Wide enrôlée auprès du tribunal de commerce de […] sous le numéro de RG 2019 F 00854, juger que la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, juger que la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services de la société Film Air Services doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, ordonner que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services, ordonner que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services, juger que les frais de stockage demandés par Film Air Services à la société Wide ne sont pas dus, (sic) ordonner à la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services, la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs au film «< Ex- Drummer » pour le compte de la société Wide et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, ordonner à la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services, la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs aux films dont la liste figure sur la pièce numéro 14 pour le compte de la société Wide et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services à payer à la société Wide une provision à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services à payer à la société Wide la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services aux entiers dépens; Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2019 F 00854; La cause est venue, après renvois, à l’audience de plaidoirie du 15 décembre 2020, les parties ayant été entendues en leurs observations; EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR A l’appui de sa demande, la société Wide expose qu’elle produit et distribue des films cinématographiques depuis plus de nombreuses années; que des relations commerciales existent entre elle et la société Film Air Services depuis plus de 23 ans ; Le 6 février 2018 la société Film Air Services a envoyé à la société Wide une mise en demeure de lui régler la somme de 6 798,35 euros; que le 28 aout 2018 la société Wide a contesté la validité des factures qui lui étaient réclamées, du fait, comme elle le rappelle dans son courrier du 22 aout 2018, que les montants réclamés par la société Film Air Services concernent des frais de stockage jamais facturés auparavant, et qu’aucun accord concernant ces frais de stockage n’a jamais été conclu entre les parties;
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La société Wide rappelait le 1 octobre 2018, à la société Film Air Services qu’elle n’était pas propriétaire des films référencés en stock auprès de ces services et qu’elle ne pouvait donc pas décider de leur destruction, et ajoutait dans ce même courrier, que les sociétés du même secteur pratiquaient des tarifs bien moins élevés, ce à quoi la société Film Air Services répondait par l’envoi d’une lettre de relance le 30 janvier 2019, réclamant le paiement de 4 561,88 euros; La société Wide explique que durant 20 ans pendant lesquels elle a fait appel aux services de la société Film Air Services aucun frais de stockage ne lui a jamais été facturé, et qu’il est clair que cette dernière a modifié unilatéralement les conditions de ses prestations sans obtenir l’accord de la société Wide; La société Wide ajoute que le 20 mai 2019, la société Film Air Services lui a transmis une sommation de payer un montant de 4 768,[…] euros pour des factures déjà réglées par la société Wide; qu’en effet celle-ci avait, sur le montant réclamé, versé une somme de 1 000 euros le 16 juillet 2016 correspondant à une facture n°[…]400943 et une somme de 1 261,61 euros venant solder la facture n° […]400943 et correspondant au paiement de la facture n° […]4401346; qu’en conséquence la somme de 7 256,12 euros réclamée par la société Film Air Services au titre du stockage n’est pas due; (sic) La société Wide précise que le 21 février 2019 elle a demandé à la société Film Air Services de lui restituer le matériel relatif au titre «Ex-Drummer »>, et qu’après plusieurs échanges d’emails, la société Film Air Services a refusé la restitution de ce matériel en prétextant un transport qu’elle avait effectué et les frais de stockage qui lui resteraient dus depuis 20[…]; que le 31 mai 2019 la société Wide a mis en demeure la société Film Air Services de lui restituer ce matériel en lui rappelant que celui-ci était la propriété du producteur; La société Wide ajoute que pour toute réponse la société Film Air Services lui a fait parvenir par acte d’huissier des sommations de payer les sommes suivantes: 4911,20 euros le 1er juillet 2019 et 5 109,43 euros le 11 juillet 2019; qu’elle n’est pas mandatée par les producteurs de ces films qui sont les seuls titulaires des droits et produit aux débats en pièce 14 la liste des << films appartenant encore à Wide », « films n’appartenant pas à Wide (erreur de Film Air) >> ainsi que la liste des films pour lesquels elle n’a plus les droits et pour lesquels la société Film Air Services doit se rapprocher des producteurs ; que le 16 juillet 2019 elle recevait une signification de la date de vente des objets mobiliers saisis et que faute de paiement de la somme de 4 261,61 euros en principal il serait procédé aux enchères publiques des meubles saisis, dont l’inventaire figurait sur ladite signification au 22 août 2019;
Elle prétend que la société Film Air Services, en exerçant un droit de rétention sur le film «< Ex-Drummer »>, lui cause un préjudice d’image et de réputation, et que cette dernière en profite pour lui réclamer des paiements manifestement injustifiés, soit un montant de 7 220,01 euros, afin de répondre à la demande de restitution de la société Wide; qu’elle est donc fondée à réclamer réparation, et demande au tribunal de lui accorder une provision à hauteur de 5 000 euros; Elle souligne que leurs relations commerciales depuis plus de 20 ans étaient gouvernés pas un contrat verbal et qu’elle n’a jamais consenti à régler quelque prestation que ce soit pour récupérer le matériel stocké et ajoute que la société Wide doit honorer certains contrats notamment en livrant les œuvres détenus par la société Film Air Services et qu’à défaut en raison des agissements fautifs de cette dernière, elle perd des contrats et sa réputation sur le marché des œuvres cinématographiques; Elle ajoute que le 2 juin 2020 le tribunal de commerce de […] a prononcé un jugement d’ouverture de redressement judiciaire à l’encontre de la société Film Air Services; que dans ces conditions en l’état de la procédure judiciaire, elle a assigné la Selarl Z AA
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en qualité de mandataire judiciaire, et la Selarl V&V en qualité d’administrateur judiciaire afin que le jugement à intervenir leur soit déclaré commun et opposable, sans possibilité de tierce opposition ultérieure ; Ainsi, la société Wide s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, sollicite du tribunal l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance; REPONSE ET CONCLUSIONS DU DEFENDEUR La société Film Air Services répond que le 6 février 2018 la société Wide a arreté brutalement de lui confier ses prestations de transport sans aucune raison et qu’elle l’a, ce faisant, privé d’un chiffre d’affaires de 10 000 euros; qu’elle a donc été dans l’obligation de l’informer qu’elle allait appliquer des frais de stockage soit 0,40 euros HT par bobine et par mois, et le 3 juillet 2018 elle lui a rappelé qu’elle avait en stock 888 bobines de films et que c’était donc un prix de 355,20 euros HT par mois de stockage auquel il fallait ajouter […],65 euros HT de frais de gestion qu’elle allait lui facturer; Elle explique que pour toute réponse la société Wide l’a informé qu’elle n’avait plus de droits pour le stockage des bobines de 35 mm et a contesté l’application des frais de stockage; Elle ajoute qu’elle a communiqué à la société Wide le 27 aout 2018, la liste des films entreposés dans ses magasins depuis plusieurs années, que c’est la société Wide elle-même qui les lui avait confiés et enfin, que cette dernière ne pouvait feindre d’ignorer ce stockage car en janvier 2018, elle avait demandé à consulter ledit stock et qu’une copie des bobines de 35 mm avait été envoyée, sur sa demande, en Espagne; qu’à compter du 1 octobre 2018, elle appliquerait les frais de stockage sur l’ensemble des 888 bobines; qu’en réponse la société Wide a prétendu que de nombreux films étaient sous son nom mais qu’elle n’était pas mandatée par les producteurs et que les tarifs de la société Film Air Services lui semblaient << au-delà des us et coutumes des autres prestataires >>; Elle ajoute que la société Wide n’a pas, dans son exposé, fait mention de l’injonction de payer qu’elle a obtenue du tribunal de commerce de […] en date du 24 septembre 2018, pour laquelle cette dernière n’a pas fait opposition; qu’en dépit de cette situation, la société Wide n’a pas hésité à lui demander de lui restituer deux copies du film << Ex-Drummer >>; La société Film Air Services indique qu’elle a donc fait application du principe d’inexécution et de son droit légitime de rétention conformément à l’article 2286 du code civil, et a ainsi refusé la livraison desdites bobines; Elle ajoute que c’est une somme à parfaire d’un montant de 9 940,65 euros qui lui est due par la société Wide; La société Film Air Services ajoute que malgré les allégations de la société Wide, qui prétend ne plus avoir de droits sur un certain nombre de films stockés par elle, dans les locaux de la société Film Air Services, il n’en est rien, puisque c’est bien la société Wide qui les lui a confiés, et qu’il lui appartient d’en prendre livraison contre paiement des frais de stockage; En conséquence, la société Film Air Services conteste le bien-fondé de la demande et conclut au rejet de toutes les sollicitations formées par la société Wide à son encontre; Au surplus, la société Film Air Services forme une demande reconventionnelle à l’encontre de la société Wide, au motif qu’elle a subi un préjudice du fait de la rupture brutale des relations commerciales, en se fondant sur les dispositions de l’article L442-1 du code de commerce dont, elle revendique le bénéfice, et demande au tribunal de :
Vu les pièces,
Vu les articles 1219 et 2286 du code civil, Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,
juger que Wide doit à la société Film Air Services le paiement d’une somme à parfaire de 9 940,64 euros TTC au titre des frais de stockage et des prestations restant impayées à ce jour,
juger que Film Air a fait une application légitime de son droit de rétention et de l’exception d’inexécution en l’absence de paiement des sommes dues, rejeter toute demande de restitution formulée par Wide en l’absence de paiement des sommes dues par celle-ci à Film Air, condamner la société Wide à régler une somme à parfaire de 9 940,64 euros TTC à la société Film Air puis à récupérer à ses frais l’ensemble des films listés en pièce 1, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, juger que Wide a rompu brutalement sans préavis la relation commerciale établie avec Film Air en violation des dispositions de l’article L. 442-1-II du code de commerce, condamner Wide à verser la somme de 15 000 euros à Film Air au titre du préjudice subi de ce fait, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, condamner la société Wide à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au défendeur, condamner la société Wide aux entiers dépens; SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu que la société Wide demande au tribunal de juger sa demande recevable et bien fondée et en conséquence, d’ordonner la jonction de la présente assignation à la procédure engagée à titre principal à l’encontre de la société Film Air Services par la société Wide enrôlée auprès du tribunal de commerce de […] sous le numéro de RG 2019 F 00854, de juger que la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, de juger que la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services doit intervenir à l’instance engagée dont copie est délivrée en tête des présentes, d’ordonner que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services, d’ordonner que le jugement à intervenir sera déclaré commun et opposable à la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services, de juger que les frais de stockage demandés par Film Air Services à la société Wide ne sont pas dus, d’ordonner à la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services, la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs au film «< Ex-Drummer » pour le compte de la société Wide et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, d’ordonner à la Selar! V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services, la restitution de l’ensemble des matériels qu’elle détient relatifs aux films dont la liste figure sur la pièce numéro 14 pour le compte de la société Wide, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir, de condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services, à payer à la société Wide une provision à hauteur de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, de condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services à payer à la société Wide la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, de condamner solidairement la Selarl Z AA es qualité de mandataire judiciaire de la société Film Air Services et la Selarl V&V es qualité d’administrateur judiciaire de la société Film Air Services aux entiers dépens; Attendu que la société Film Air Services demande au tribunal de juger que la société Wide doit à la société Film Air Services le paiement d’une somme à parfaire de 9 940,64 euros TTC au titre des frais de stockage et des prestations restant impayées à ce jour, de juger que la société Film Air Services a fait une application légitime de son droit de rétention et de
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l’exception d’inexécution en l’absence de paiement des sommes dues, de rejeter toute demande de restitution formulée par la société Wide en l’absence de paiement des sommes dues par celle-ci à Film Air Services, de condamner la société Wide à régler une somme à parfaire de 9 940,64 euros TTC à la société Film Air Services, puis à récupérer à ses frais l’ensemble des films listés en pièce 1, et ce sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification du jugement à intervenir, de juger que la société Wide a rompu brutalement sans préavis la relation commerciale établie avec la société Film Air Services en violation des dispositions de l’article L 442-1-II du code de commerce, de condamner la société Wide à verser la somme de 15 000 euros à Film Air Services au titre du préjudice subi de ce fait, d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, de condamner la société Wide à régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au défendeur, et de condamner la société Wide aux entiers dépens; Sur l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 24 septembre 2018 par le tribunal de […] à l’encontre de la société Wide Attendu que l’ordonnance d’injonction de payer délivrée le 24 septembre 2018 par le tribunal de commerce de […] qui enjoint la société Wide de payer à la société Film Air Services en deniers ou quittance valable la somme de 4261,61 euros en principal, tel qu’il ressort de la pièce n° 4 fournie au débat par la société Film Air Services, dont le numéro IP est 2018011034; Attendu que le 1er juillet 2019 un acte d’huissier a été délivré par la société Film Air Services à la société Wide dans lequel il ressortait que c’était un montant de 4 911,20 euros qui était désormais dû à cette date et sur lequel ressort le numéro IP 2018011034; Attendu que le 11 juillet 2019 un acte d’huissier a été délivré par la société Film Air Services à la société Wide dans lequel il ressortait que c’était désormais un montant de 5 109,43 euros qui était désormais dû, et sur lequel ressort le numéro IP 2018011034; Attendu que le 1 août 2019 un acte d’huissier a été délivré par la société Film Air Services à la société Wide dans lequel il ressortait que c’était un montant de 2 882,78 euros qui était désormais dû, et sur lequel ressort le numéro IP 2018011034; Attendu que la société Wide ne fait pas état d’une opposition à cette injonction et que le tribunal constate au surplus qu’elle a déjà commencé à s’acquitter de sa dette, tel qu’il ressort de l’acte d’huissier du 1 août 2019;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu que les dispositions de l’article 1103 du code civil énoncent que «< Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »; Qu’en l’espèce il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause qu’aucun document écrit, contrat, bon de livraison, échange de courriers, ne vient attester des accords passés par les parties pour ce qui concerne les coûts de livraison, de stockage et/ou de frais de gestion pour ce qui concerne les bobines de films confiés par la société Wide à la société Film Air Services, avant le 1er octobre 2018; Attendu que les sociétés Wide et Film Air Services ne contestent pas que des relations commerciales existent, au moment du litige, entre les parties depuis plus de 23 ans pour le transport de matériel, effectué par la société Film Air Services, destiné aux différents festivals et marchés à l’étranger pour les sociétés exportatrices de films; que le tribunal constate que les relations des parties sont gouvernées par un contrat de fait ; Attendu que le courrier du 3 juillet 2018, dans lequel la société Film Air Services rappelle à la société Wide, que du fait de la décision qu’elle a prise d’arrêter le transport de ses films, elle se voyait désormais contrainte de facturer des frais de stockage des films, qui étaient auparavant inclus dans le coût de livraison; que le 22 août 2018 la société Wide répondait en expliquant qu'« aucun accord contractuel écrit, signé et établi » n’avait été passé pour ce qui concernait ces frais de stockage, et demandait par le même courrier
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communication de la liste des matériels qui, selon la société Film Air Services, seraient sa propriété et qu’elle aurait encore en stock; Attendu que le 27 août 2018 la société Film Air Services répond à la société Wide qu’elle ne peut ignorer le fait qu’un certain nombre de films ont été stockés à sa demande et lui communique l’état de son stock, tout en l’informant qu’elle lui laisse jusqu’au 1er octobre 2018 pour venir récupérer ou faire détruire ses copies, et que passé cette date, une facturation de […],65 euros HT sera effectuée au titre des frais de gestion par mois, à laquelle il faut ajouter 0,40 euros HT par bobine et par mois, au titre des frais de stockage pour les 888 bobines qu’elle avait laissées en dépôt, soit 355,50 euros HT par mois; Attendu que la société Wide reconnait que les films qui figurent en pièce 14 ont bien été stockés par elle chez Film Air Services, dans la mesure où elle en demande la restitution à cette dernière; Sur le nombre de films/bobines en stock confiés par la société Wide à la société Film Air Services
listes:
Attendu que la société Wide produit aux débats la pièce 14 dans laquelle elle fait 3
Une première «< Films pour lesquels Wide n’a plus les droits »>, soit 80 films, Une seconde << Films appartenant encore à Wide »>, soit 24 films, – Une troisième «< Films n’appartenant pas à Wide (erreur de Film Ai)r »>, soit 7 films soit un total de 111 films, dont il faut retrancher les 7 films n’appartenant pas à la société Wide, ce qui ramène à 104 le nombre de films que la société Wide reconnait avoir entreposé chez la société Film Air Services; Attendu que la société Wide fait état de 888 bobines pour les 111 films; que les parties n’ont pas fourni la répartition détaillée de ces 888 bobines; que c’est un nombre de 104 films que le tribunal a retenu; que le tribunal considère qu’il y a au moins 1 bobine par film; qu’en conséquence de ce qui précède, c’est un total de 881 bobines (888-7) qui constituent les 104 films stockés par la société Wide chez la société Film Air Services; Attendu que la société Wide reconnait avoir stocké les films de la première liste, mais prétend ne plus avoir de droits sur ces films; que la société Film Air Services ne peut être tenue pour responsable de cette situation; Qu’en conséquence le tribunal fixe le nombre de bobines/films stockés par la société Film Air Services pour le compte de la société Wide à 881 bobines pour les 104 films; Sur les coûts de stockage Attendu que le 23 mai 2019, la société Wide adresse un email à la société Film Air Services qu’elle commence par « je reviens sur cette histoire de récupération des 2 copies (12 bobines donc) de EX-DRUMMER » dans lequel elle lui demande de lui adresser une facture à son nom pour la sortie de ces copies, et lui donne l’adresse, ainsi que le « numéro comple DHL(Wide): 222013136 » que la société Film Air Services devra utiliser pour cet envoi ; Attendu que la société Wide adresse à la société Film Air Services le 31 mai 2019 un courrier qui a pour objet «< Restitution du matériel d’exploitation du film << Ex-Drummer »>, dans lequel elle confirme son aide à la société Film Air Services, afin que le matériel qui se présente sous la forme de 2 copies 35mm du film en version sous-titrée anglaise (soit 12 bobines), soit restitué au producteur, et précise qu’elle s’est enquise << du coût de sortie du matériel en prenant bien note que les frais de mise à disposition et préparation étaient à notre charge, ainsi que les frais de transport »; que dans ce même courrier elle précise que le 23 mai 2019, elle a déjà confirmé son intention de payer pour ce service en demandant une facture à son nom, et en fournissant toutes les informations nécessaires à la livraison; Attendu que la société Wide avait le loisir entre le 28 août 2018 et le 1er octobre 2018 de venir récupérer les bobines qu’elle avait mises en stock, sans avoir à régler aucun frais;
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qu’elle ne l’a pas fait, mais qu’elle a répondu à ce courrier le 1" octobre 2018, dans lequel elle explique qu’après avoir revu la liste des films envoyée par la société Film Air Services, un certain nombre de films sont sous son nom, mais qu’elle n’est pas mandatée par les producteurs, et ajoute qu’elle fera « un point des films qui ne lui appartiennent pas »; que dans ce même courrier elle l’informe que les sociétés faisant du stockage ont des «tarifs assez standard» et que la grille tarifaire de la société Film Air Services «< semble être bien au-delà des us et coutumes des autres prestataires »; que ce faisant la société Wide reconnait que les sociétés qui stockent des films pour le compte de tiers, le font moyennant rémunération; Attendu que la société Wide ne conteste pas devoir payer des frais de sortie du matériel pour le film « Ex-Drummer », qui figure dans la liste des films laissés en stockage chez la société Film Air Services, et pour lesquels elle prétend ne plus avoir de droits; Attendu que la société Wide n’a pas fait opposition à l’injonction de payer qui lui a été délivrée par le tribunal de commerce de […] le 24 septembre 2018, et qu’au surplus le tribunal a constaté qu’elle a commencé à exécuter l’injonction qui lui a été faite, puisqu’elle ne conteste pas avoir payé sur les 4 768,[…] euros dus par elle, tel que le montant ressort de l’acte qui lui a été délivré par l’huissier le 20 mai 2019, un montant de 2 261,61 euros; que le 1er août 2019 un nouvel acte était délivré par huissier pour le compte de la société Film Air Services à la société Wide, dans lequel il ressort que c’est désormais un montant de 2 882,78 euros qui reste du par la société Wide; Qu’il conviendra en conséquence de condamner la société Wide à payer : – des frais de stockage à raison de 0,40 euros HT à multiplier par 881 bobines totalisées par les 104 films, et par mois, soit 352,40 euros HT, des frais de gestion à raison de […],65 euros HT par mois, couvrant l’ensemble des 881 bobines stockés chez Film Air Services, que la facturation sera établie par la société Film Air Services à l’encontre de la société Wide, en comptabilisant les frais de stockage mensuels d’un montant de 352,40 euros HT pour les 881 bobines à compter du 2 août 2019, et les frais de gestion mensuels à compter du 2 août
2019;
Sur la restitution du matériel constitué de toutes les bobines des 104 films stockés au sein de la société Film Air Services par la société Wide Attendu qu’il conviendra en conséquence de ce qui précède, et en contrepartie du paiement des frais de stockage et des frais de gestion par la société Wide à la société Film Air Services, d’ordonner à la société Film Air Services, de restituer les 881 bobines des 104 films dont les listes, << Films pour lesquels Wide n’a plus les droits », soit 80 films, et «Films appartenant encore à Wide », soit 24 films, figurent en pièce 14 produite par la société Wide; Qu’il conviendra d’ordonner à la société Wide, après avoir payé les coûts de stockage et les frais de gestion des 881 bobines des 104 films à la société Film Air Services de récupérer toutes les bobines des 104 films dont les listes << Films pour lesquels Wide n’a plus les droits »>, soit 80 films, et « Films appartenant encore à Wide », soit 24 films, figurent en pièce 14 produite par la société Wide, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, et pour une durée de six mois; qu’il conviendra le cas échéant que le tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte; SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES PAR LA SOCIETE WIDE Attendu que la société Wide réclame pour préjudice subi, le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, sans justifier toutefois de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit ; Qu’il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande;
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SUR LES DOMMAGES ET INTERETS RECLAMES PAR LA SOCIETE FILM AIR SERVICES DU FAIT DE LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES Attendu que la société Film Air Services réclame le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts, du fait de la rupture brutale des relations commerciales exercée par la société Wide; Attendu qu’en vertu du principe de spécialisation des juridictions instauré par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, et en application de l’article L 442-6 III du code de commerce, les litiges relatifs à la dépendance économique doivent être portés devant les juridictions désignées dans les annexes des articles D 442-3 et D 442-4 du même code; la détermination du tribunal compétent n’étant pas soumise à l’examen du bien-fondé de la demande; Qu’en vertu du caractère d’ordre public des dispositions en cause, le tribunal de commerce de […] soulève d’office la fin de non-recevoir, en ce que la demande ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, et déclare la société Film Air Services irrecevable en sa demande de paiement sur les dommages et intérêts réclamés par la société Film Air Services du fait de la rupture brutale des relations commerciales, et la renvoie à mieux se pouvoir; Attendu que si le tribunal de commerce de […] est dépourvu de tout pouvoir juridictionnel pour statuer sur un litige portant sur l’application de l’article L 442-1-II du code de commerce, il peut néanmoins connaitre des demandes fondées sur d’autres textes; Qu’en conséquence de ce qui précède, le tribunal de commerce de […] se déclare compétent pour statuer sur les autres demandes; SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Attendu que la société Wide sollicite l’allocation de la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Mais attendu que les circonstances de la cause et l’équité ne commandent pas de faire droit à cette demande ; Que la société Wide devra donc être déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; Attendu que la société Film Air Services sollicite l’allocation de la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Attendu que la société Film Air Services a été dans l’obligation d’engager une action en justice pour assurer sa défense, d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge; Que le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour condamner la société Wide à payer à la société Film Air Services la somme de 2 500 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR LES DEPENS
Attendu que la partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ; Qu’il y aura lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Wide; SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu qu’il convient de faire droit à la demande d’exécution provisoire sollicitée, ce, par application des articles 514 et 515 du code de procédure civile;
SUR LE DELIBERE
Attendu que le tribunal a fait savoir aux parties, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 10 mars 2021, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition de celles-ci au greffe de ce tribunal;
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1291
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Fixe le nombre de bobines stockées par la société Wide chez la société Film Air Services au nombre de 881, pour 104 films, Condamne la société Film Air Services à payer à la société Wide des frais de stockage à raison de 0,40 euros HT par mois, à multiplier par 881 bobines totalisées par les 104 films, soit 342,40 euros HT par mois de stockage, à compter du 2 août 2019, Condamne la société Film Air Services à payer à la société Wide des frais de gestion à raison de […],65 euros pour l’ensemble des 881 bobines, par mois de stockage, à compter du 2 août 2019, Ordonne à la société Wide, après avoir payé les frais de stockage et de gestion des 881 bobines, de récupérer la totalité des 881 bobines des 104 films, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ; nous réservons, le cas échéant, la liquidation de l’astreinte ; Dit que le moyen soulevé par la société Film Air Services en application de l’article L. 442-1-II du code de commerce, entraine le défaut de pouvoir juridictionnel de ce tribunal sur cette demande; Dit que ce défaut constitue une fin de non-recevoir; Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de la société Film Air Services en application de l’article L 442-6, et la renvoie à mieux se pourvoir; Déclare la société Wide mal fondée en sa demande en paiement de dommages et intérêts, l’en déboute, Condamne la société Wide à payer à la société Film Air Services la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Déclare la société Wide mal fondée en sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, l’en déboute, Condamne la société Wide aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 73,22 euros TTC;"
tribunal.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, Jugement rendu le 10 mars 2021 et tenu à la disposition des parties au greffe de ce
La minute du jugement est signée par le président et le greffier.
Le greffier
COP
Le président
RG N° 2021F00205
PAR JUGEMENT RECTIFICATIF EN DATE 16 JUIN 2021, LE TRIBUNAL A ORDONNE LA MODIFICATION SUIVANTE :
Condamne la société Wide à payer à la société Film Air Services des frais de stockage à raison de 0,40 euros HT par mois, à multiplier par 881 bobines totalisées par les 104 films, soit 342,40 euros HT par mois de stockage, à compter du 2 août 2019, Condamne la société Wide à payer à la société Film Air Services des frais de gestion à raison de […],65 euros pour l’ensemble des 881 bobines, par mois de stockage, à compter du 2 août 2019,
LE GREFFIER
ملام
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