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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, 29 sept. 2023, n° 2021 001103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2021 001103 |
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2 021 001103
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE
MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 29/09/2023
DEMANDEUR(S) : PLASTIQUES DE L AISNE (SAS) ZI DE LA PLAINE DES WAILLONS
02220 Braine
REPRESENTANT(S): ME COLIGNON BERTIN AVOCAT AU BARREAU DE
SOISSONS, plaidant SCP X-DESCOUBES X AVOCATS AU
BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : AB JEAN- Y 695, chemin DES MILOUINS
40600 Biscarrosse
REPRESENTANT(S): CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO AVOCATS AU
BARREAU DE MONT DE MARSAN
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 02/07/2021, APRES DIVERS RENVOIS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/05/2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE:
PRESIDENT : M. AC-AD DEYTS, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Z AA M. Pierre-Henri GUILLON
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 ET 456 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE
PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE
DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE REMPLACANT LE
PRESIDENT LEGITIMEMENT EMPECHE
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON
PAIEMENT
DE COMME
WON copie exécutoire N A S Page 1/5 mc/02/10/2023 14:07:15 R DE-MA
Par exploit en date du 09.06.2021de Me ZAVOLI, Huissier de justice à
[…], la SAS PLASTIQUES DE L’AISNE dont le siège social est […] a assigné Monsieur AB AC AD domicilié […], tant en son nom qu’en sa qualité de liquidateur amiable de l’EUL ENVIRONNEMENT
SERVICES AQUITAINE (ci-après ESA), à effet de voir le tribunal: Condamner Monsieur AB AC-AD à lui payer la somme de
80 187,82 € au titre des condamnations prononcées en principal, article 700 du CPC et dépens, ce conformément à la décision rendue par le Cour d’Appel de Bordeaux le 07.06.2018
Condamner Monsieur AB AC-AD à lui payer la somme de
10 000 € en réparation du préjudice subi ensuite de la résistance abusive Condamner Monsieur AB AC-AD à lui payer la somme de
3 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SAS PLASTIQUES DE L’AISNE soutient être créancière de Monsieur
AB AC-AD en son nom personnel et en sa qualité de liquidateur amiable de la société ESA à hauteur de la somme totale de 70 410,35 € représentant la quote-part de la condamnation de la société ESA à la suite de
l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux du 07 juin 2018, outre 10 000 € de dommages et intérêts
En réplique, Monsieur AB AC-AD soutient que la société
PLASTIQUES DE L’AISNE ne justifie pas sa perte de chance et doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à son encontre
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter à leurs conclusions respectives déposées au greffe
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
-par arrêt en date du 07 juin 2018, la Cour d’Appel de Bordeaux a condamné in solidum la société ESA, la société V2RB (par voie de fixation au passif de liquidation judiciaire) et la société PLASTIQUES DE L’AISNE à payer à la société ATP
-la somme de 33 824,82 € TTC au titre du remplacement de la cuve de 8 m3
-la somme de 89 884,68 € TTC au titre du remplacement de la cuve de 22 m3
-la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’Art 700 du Code de
Procédure Civile
-la Cour d’Appel de Bordeaux a précisé dans son arrêt que « dans leurs rapports entre elles, ces condamnations seront supportées à hauteur de 70%
E COM D M E R
7
* MONT OW
N
Y
H
S
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copie exéculoire Page 2/5 mc/02/10/2023 14:07:15
par la société V2RB par voie de fixation au passif de la liquidation judiciaire, 15% par la société ESA et 15% par la société PLASTIQUES DE L’AISNE » et dit que «la compagnie MMA garantira la part des condamnations fixée à la charge de la société ESA sous déduction de la franchise contractuelle de 200 euros »
-la société ATP s’est retournée uniquement vers la société PLASTIQUES
DE L’AISNE pour l’exécution de cette condamnation solidaire et a sollicité le règlement de la somme de 160 375,84 €
-la société PLASTIQUES DE L’AISNE sollicite ici la mise en cause de la responsabilité de Monsieur AB dans la mesure où ce dernier a procédé aux formalités de dissolution amiable et de radiation de la société ESA alors qu’il avait connaissance de l’instance en cours, et dès lors sa condamnation au paiement de la somme de 80 187,82 €, outre la réparation du préjudice subi en raison de sa résistance abusive
Attendu qu’il est incontestable que Monsieur AB AC-AD a procédé sciemment à la dissolution (le 12 juin 2018), puis à la radiation de la société ESA (en octobre 2018) alors qu’une instance était en cours, et dont
l’issue de la condamnation était quasiment certaine (arrêt du 07/06/2018)
-il est de droit et de jurisprudence constante que le liquidateur est responsable, tant à l’égard de la société qu’à l’égard des tiers des conséquences dommageables des fautes commises par lui dans l’exercice de ses fonctions
(Art L237-12 all du Code de Commerce)
-il appartient dès lors à la société PLASTIQUES DE L’AISNE, pour mettre en cause la responsabilité délictuelle de Monsieur AB, de justifier
l’existence du préjudice résultant de cette faute, c’est-à-dire de justifier:
-des règlements réellement effectués par elle au bénéfice de la société ATP
-du montant de sa perte de chance
-en effet, il est constant que lorsque le liquidateur amiable a clôturé la liquidation sans prendre en compter toutes les créances, la réparation de cet oubli doit correspondre au montant de la créance s’il ressort de la liquidation que l’actif était suffisant pour payer la créance omise, mais que dans le cas où
l’actif était insuffisant pour régler ladite créance, le préjudice du créancier doit
s’analyser en une perte de chance qui donne lieu à des dommages et intérêts
d’un montant obligatoirement inférieur à celui de la créance
Attendu qu’en l’espèce, la société PLASTIQUES DE L’AISNE a une perte de chance de recouvrement nulle dans la mesure où la société ESA connaissait une situation obérée depuis plusieurs années et qu’elle a été liquidée amiablement avec un mali de 9 400 €
COMME DE
L
A
N
U
M N ON A T-DE copie exécutoire S
Page 3/5 R mc/02/10/2023 14:07:15 A
-en outre, l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux prévoit expressément que la compagnie d’assurance MMA doit garantir la part des condamnations fixées à la charge de la société ESA, sous déduction de la franchise contractuelle de 200 €, de sorte que la société PLASTIQUES DE L’AISNE dispose d’un recours à l’encontre de MMA, dont le recouvrement de la créance est garanti
A défaut d’une perte de chance justifiée, la SAS PLASTIQUES DE
L’AISNE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
-l’équité commande de laisser à la charge de la SAS PLASTIQUES DE
L’AISNE les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par Monsieur AB AC-AD et que ce tribunal fixe à la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
-succombant, la SAS PLASTIQUES DE L’AISNE supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
-rien ne justifie en l’espèce la levée de l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe le jour de la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 al2 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Bordeaux en date du 07 juin 2018,
Vu l’Art L237-12 du Code de Commerce,
Dit que Monsieur AB AC-AD a commis une faute en procédant prématurément aux opérations de liquidation/radiation de la société ESA alors qu’il connaissant l’existence d’une instance en cours
Dit que la perte de chance de recouvrement de la société PLASTIQUES
DE L’AISNE n’est pas réelle eu égard à la situation financière de la société ESA au moment de sa radiation et à la possibilité de se retourner vers la MMA en garantie
Déboute la SAS PLASTIQUES DE L’AISNE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de Monsieur AB
DEOMMERCE
L
A
N
U
B
MON N A S copie exécutoire R Page 4/5 DE-MA mc/02/10/2023 14:07:15
Condamne la SAS PLASTIQUES DE L’AISNE à payer à Monsieur AB AC-AD la somme de 500 € sur le fondement de l’Art 700 du
CPC
Laisse les entiers dépens à la charge de la SAS PLASTIQUES DE
L’AISNE, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 60,22 € TTC
Dit ne pas y avoir lieu à lever l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé et les jour, mois et que dessus
Le Greffier
Affair Le Président
дад
L DE CO M A En conséquence, la République française mande et ordonne,à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
, à tous commandants et officiers M aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main E R
de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Cabinet De Brists & Del En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier, Pour première copie exécutoire certifiée conforme à l’original, délivrée à N A M S O R NT copie exécutoire A DE-M slam mc/02/10/2023 14:07:15 Page 5/5
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