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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 1er avr. 2010, n° 08/09625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/09625 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 31 octobre 2008, N° 05/8738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José VALANTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 61B
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 01 AVRIL 2010
R.G. N° 08/09625
AFFAIRE :
C/
B A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2008 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 02
N° RG : 05/8738
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
SCP TUSET-CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE UN AVRIL DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEFENSE OUEST
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 0800938
plaidant par Me Carole SPORTES, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
1/ Madame B A
née le XXX à
de nationalité Française
ci-devant
XXX
XXX
et actuellement
XXX
XXX
représentée par la SCP TUSET-CHOUTEAU, avoués – N° du dossier 20080599
plaidant par Me Martine VERDIER, avocat au barreau de D’ORLEANS
INTIMEE
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Février 2010, Madame Marie-José VALANTIN, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José VALANTIN, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, Conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
Mme B A est née le XXX. Sa mère a pris pendant sa grossesse du distilbène d’abord 2 comprimés du 20 décembre 1963 au 15 janvier 1964 puis trois comprimés du 15 janvier 1964 à fin février.
Enfant, elle n’a pas eu de problèmes . Pubère à 13 ans, elle a été soumise par sa mère, médecin, et avertie des risques encourus par l’exposition au distilbène, à des contrôles fréquents, qui étaient des moments de tension.
Elle a suivi brillamment des études de langues et s’est orientée vers le journalisme où elle a débuté très tôt.
Après le diagnostic d’une lésion intra épithéliale, CIN III en 1993 récidivante en 1995, elle a subi deux séances de vaporisation laser.
En décembre 1994, (alors âgée de 30 ans), elle a été hospitalisée en raison d’une grossesse extra utérine. Elle a été opérée sans conséquence sur la trompe qui a été conservée. Elle a ensuite subi des contrôles par frottis et biopsies sous colposcopie.
Courant octobre 2002, un contrôle a causé certaines craintes qui n’ont pas eu de suite. En 2006/2007, les contrôles ont conduit à un examen approfondi.
Etablissant un lien entre l’absence de maternité et sa situation professionnelle dégradée à son exposition in utero au DES, Mme B A a assigné, les 27 mai 2005, le laboratoire UCB PHARMA venu aux droits du laboratoire qui commercialisait le Distilbène ingéré par sa mère, sur le fondement des articles 1165, 1353 et 1382 du code civil et, subsidiairement, du principe général de l’article L 221-1 du code de la consommation et de l’article 16-1 du code civil pour voir reconnaître la responsabilité du laboratoire dans les préjudices subis, et a sollicité une provision pour le préjudice psychologique subi. Elle a également mis en cause la CPAM de Paris.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une expertise qu’il a confiée à un collège d’experts : le Docteur X, professeur de médecine légale, le Docteur Y, gynécologue-obstétricien, et le Docteur Z exerçant à PONTCHARTRAIN.
Les experts ont noté sur un arrière-fond d’une vie marquée par un investissement préférentiel marqué pour le professionnel, la présence seulement de deux antécédents gynéco-obstétricaux :
— la survenue de lésions cervicales pathologiques requérant une vaporisation laser le plus probablement en rapport avec une adénose,
— une intervention -heureusement conservatrice- en décembre 1994 en raison d’une suspicion de grossesse extra utérine survenant sur un terrain réputé par l’intéressée avoir été exposée à des infections à Chlamydiae ;
Ils ont estimé que, compte tenu des antécédents infectieux non documentés mais allégués par Mme A, elle-même, le rôle du DES dans une grossesse extra utérine n’était lui-même pas certain ; qu’il l’était davantage sur les antécédents d’adénose.
Que compte tenu du caractère conservatoire de l’intervention subie en 1994, aucune séquelle n’est actuellement décelable en terme de fertilité potentielle et qu’il est impossible de voir le moindre rapport entre les difficultés professionnelles graves rencontrées par Mme B A lors de l’expertise et son exposition antérieure au DES.
Ils ont conclu que l’absence de 'maternité’ ou 'nulliparité’ de cette patiente n’avait pas d’autre cause que l’absence avouée de désir d’enfant ou au moins de créer les conditions minima de réalisation d’un tel désir.
Ils n’ont pas retenu d’IPP, ont dit qu’hormis une surveillance régulière liée aux antécédents d’exposition in utero au DES, aucun soin particulier n’apparaissait nécessaire si elle n’était pas enceinte et qu’il était difficile de cerner avec précision ses doléances et en tout cas de voir le moindre rapport entre son exposition in utero au DES et ses difficultés professionnelles actuelles et que la pathologie subie étant confuse, il était difficile d’en décrire les souffrances liées. Ils ont retenu une ITT d’un mois et demi après la suspicion de grossesse utérine et un préjudice esthétique de 1/7 liée à la cicatrice de coelioscopie.
Le tribunal de grande instance de Nanterre (jugement du 31 octobre 2008) a retenu la responsabilité du laboratoire UCB PHARMA dans les dommages résultant pour Mme B A de son exposition in utero au distilbène et a condamné le laboratoire à payer avec exécution provisoire à Mme B A la somme de 22.200 euros en réparation de ses préjudices après déduction de la provision et la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens comprenant les frais d’expertise.
Il a estimé que l’expertise avait montré une personne introvertie qui avait du mal à exprimer sa souffrance et ses doléances mais que les lésions en lien de causalité avec le DES étaient bien identifiées (adénose et grossesse extra utérine) ; que l’adénose avait donné lieu à deux vaporisations laser et qu’en 2002 avait été suspecté une récidive ; que l’ensemble de ces éléments étaient à mettre au compte du DES.
Le laboratoire UCB PHARMA a interjeté appel et demande :
— vu l’article 16 du code de procédure civile, de dire que le jugement a violé le principe du contradictoire et d’en prononcer la nullité,
— en tout état de cause, d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de
— à titre principal,
— vu l’article 2270 du code civil, dire que les préjudices résultant de la présumée grossesse extra utérine de Mme B A, traitée le 22 décembre 1994, sont consolidés et qu’il n’y a pas eu d’acte interruptif de prescription avant le 27 mai 2005, qu’en conséquence, les demandes formulées au titre des préjudices de cette situation sont prescrites,
— débouter Mme B A de ses prétentions en l’absence de lien de causalité entre chacune des pathologies invoquées et son exposition in utero au DES,
— à titre subsidiaire, dire que la combinaison des articles 1165 et 1382 du code civil est inapplicable en l’espèce, et que la responsabilité du laboratoire ne peut être envisagée au vu des seules règles de la responsabilité délictuelle ; que le principe de précaution n’était pas en tout état de cause en vigueur à l’époque des faits et que le principe de précaution ne peut être appliqué,
— en toute hypothèse, dire que le maintien de la commercialisation du distilbène en1964 n’est pas fautif au regard de la littérature médicale de l’époque,
— à titre infiniment subsidiaire, la S.A. UCB PHARMEA soutient qu’il n’y a pas lieu de retenir un préjudice pour souffrances endurées, un préjudice sexuel et un préjudice de procréation ou d’établissement et demande de condamner Mme B A aux dépens.
Mme B A demande l’infirmation partielle du jugement sur l’évaluation de son préjudice.
Elle sollicite le paiement des sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire…………………….. 1.500 euros
— souffrances endurées……………………………….. 10.000 euros
— déficit fonctionnel permanent……………………… 45.000 euros
— préjudice esthétique………………………………….. 1.000 euros
— préjudice sexuel……………………………………….. 1.200 euros
— préjudice d’établissement…………………………… 30.000 euros
— à titre subsidiaire, elle demande d’ordonner une nouvelle expertise pour déterminer précisément les éléments de ses préjudices ; de mettre la consignation à la charge du laboratoire ;
Elle sollicite autrement de confirmer pour le surplus le jugement et de condamner le laboratoire au paiement d’une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise.
La CPAM de Paris, assignée à personne habilitée, n’a pas constitué avoué.
SUR CE,
— Sur la nullité du jugement
Considérant que le laboratoire UCB PHARMA reproche au tribunal d’avoir écarté la prescription de l’action de Mme B A en retenant à son initiative que l’état de Mme A n’était pas consolidé puisque cette dernière avait été tellement éprouvée par l’épreuve qu’elle avait dû suivre pendant 4 ans une analyse après 1994 ;
Considérant que les conclusions de Mme B A ne contenaient effectivement pas un tel moyen, que cependant, le tribunal a tiré ses conclusions des faits tels qui se trouvaient exposés au cours des débats ; qu’en conséquence, il n’y a pas lieu de l’annuler ;
— Sur la prescription
Considérant que Mme B A fait état de préjudices actuels liés à son exposition in utero au DES ; que les experts ne font pas état dans leur rapport d’un état de consolidation à l’égard de cette dernière situation ; qu’en conséquence, l’existence d’une prescription ne peut être opposée ;
— Sur la responsabilité du laboratoire
Considérant que cette responsabilité doit être appréciée au regard de l’existence d’une faute d’un dommage en relation de causalité directe avec la ou les fautes ;
Considérant que l’exposition de Mme B A in utero au distilbène se trouve acquis aux débats ;
Que les experts n’ont retenu que deux effets préjudiciables susceptibles d’être liés à l’exposition in utero de Mme B A :
— la survenue de lésions cervicales pathologiques requérant une vaporisation laser le plus probablement en rapport avec une adénose,
— une intervention -heureusement conservatrice- en décembre 1994 en raison d’une suspicion de grossesse extra utérine survenant sur un terrain réputé par l’intéressée avoir été exposée à des infections à Chlamydiae ;
Considérant, en ce qui concerne la grossesse extra utérine, qu’ils relèvent que l’intervention qui a eu lieu, n’a pas eu de conséquence sur l’intégrité de la trompe et ils ont noté la présence antérieure d’infections par chlamydiae ;
Qu’ils expliquent que si une exposition au DES augmente le risque de grossesse extra utérine, c’est également le cas des antécédents infectieux tels que par le Chiamydiae et estiment que le lien causal du DES dans une grossesse extra utérine n’est pas certain, dans le cas de Mme B A, compte tenu de ses antécédents infectieux ;
Considérant que Mme B A insiste sur la présence de divers éléments militant en faveur des raisons de son infertilité ;
Considérant toutefois que la situation doit être envisagée en fonction de sa situation médicale personnelle et de tous les éléments qui lui sont propres ;
Que les experts ont noté qu’elle avait donné des indications précises concernant les infections par chalmydiae dont elles avaient fait état (notamment que son compagnon avait été fait l’objet d’un traitement en même temps) et qu’elle ne donnait pas de pièce médicale allant à l’encontre de ses déclarations relatives à l’infection par chalmydiae même si elle a contesté ultérieurement ;
Considérant que la présence d’infections antérieures par chalmydiae est connue pour être un facteur de risque majeur, dans la présence de grossesses extra utérine (x6) ; que cette situation ne peut que conduire a écarter le rôle causal direct et certain de l’exposition au DES dans l’événement de grossesse extra utérine de Mme B A, survenu en 1994 ;
Considérant que selon les experts, l’adénose cervicale est une complication classique lorsque des jeunes filles ont été exposées in utero au DES et que la survenue de lésions cervicales pathologiques requérant une vaporisation chez Mme B A est le plus probablement en rapport avec une adénose ; qu’ils ont relevé que les vaporisations laser réalisées sur Mme B A étaient en rapport avec des lésions intra épithéliales de haut grade CIN III ;
Considérant que le laboratoire conteste que l’adénose soit une infection grave annonciatrice d’un cancer ; qu’il soutient qu’elle se résorbe avec le temps et ne doit pas faire l’objet d’un traitement ;
Que Mme B A a présenté, outre une adénose, une dysplasie qui est à l’origine du traitement par vaporisation laser ;
Considérant que le lien de causalité entre exposition in utero au DES et dysplasie fait l’objet de discussion médicale ; que notamment, l’affirmation que l’adénose vaginale puisse être un facteur de risque de dysplasie épermoïde du col et du vagin a fait l’objet de discussion ; que pour d’autres, il n’y a aucune certitude de relation causale entre CIN et DES, que d’autres encore soulignent que l’hypothèse que l’exposition au distilbène est un facteur prédisposant au développement et à la persistance d’une infection à HPV n’est pas vérifiée ;
Considérant qu’en l’occurrence, le traitement de la dysplasie chez Mme B A n’a pas entraîné de séquelles physiques au niveau du col puisqu’il n’y a pas eu de conisation ; qu’il n’a entraîné aucune atteinte anatomique du col ;
Considérant en définitive, que le lien des événements gynécologiques retenus par les experts avec l’exposition de Mme B A in utero au distilbène doit être écarté en ce qui concerne la grossesse extra utérine en présence de l’élément infectieux ; qu’il reste incertain en ce qui concerne les soins pour dysplasies ; que surtout, les experts ont noté que Mme B A ne conserve pas de séquelles physiques des événements gynécologiques ;
Considérant que si Mme B A a vécu depuis son plus jeune âge dans une atmosphère de crainte d’abord diffuse car tenant à l’anxiété de sa mère médecin qui connaissait les risques imputés à l’exposition de sa fille in utero au distilbène, puis par les contrôles gynécologiques majorés exigés et pratiqués lors des événements médicaux survenus ce, en raison de son exposition au DES, les experts font état d’une 'pathologie subie à tout le moins confuse’ mais dénient fermement 'le moindre rapport entre les difficultés professionnelles rencontrées par Mme B A au moment de l’expertise et son exposition in utero au distilbène ; qu’ils soulignent également l’absence de manifestation de véritable désir d’enfant, que conforte l’absence de bilan d’infertilité, et qu’ils lient tant à l’investissement professionnel de Mme B A qu’à son angoisse favorisée par un contexte familial ;
Considérant en conséquence que Mme B A ne démontre pas que les conditions de la responsabilité du laboratoire UCB PHARMA sont remplies et qu’elle peut donner lieu aux indemnisations sollicitées dans la mesure notamment où il n’est pas démontré l’existence de préjudice persistant et en tout cas actuel caractérisé, en liaison directe avec l’exposition de Mme B A in utero au distilbène ; que le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nanterre sera infirmé ;
Considérant que l’expertise ayant eu lieu dans l’intérêt des deux parties, il sera laissé à la charge du laboratoire la moitié des frais d’expertise, que par ailleurs, la charge des dépens de première instance ne sera pas modifiée ; qu’autrement, Mme B A supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoirement,
Dit n’y avoir lieu d’annuler le jugement,
Confirme le jugement en ce qu’il a écarté la prescription de l’action engagée par Mme B A et dans ses dispositions relatives aux dépens,
Infirme le jugement entrepris en ses autres dispositions et statuant à nouveau,
Déboute Mme B A des fins de son action en responsabilité contre le laboratoire UCB PHARMA et de toute indemnisation,
Dit que le présent arrêt sera opposable à la CPAM de Paris,
Laisse les dépens de l’appel à sa charge y compris la moitié des frais d’expertise judiciaire, l’autre moitié des frais d’expertise étant supportée par le laboratoire UCB PHARMA avec droit pour les SCP TUSET-CHOUTEAU et KEIME GUTTIN JARRY, avoués, de procéder conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José VALANTIN, Président et par Madame Marie-Line PETILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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