Infirmation partielle 17 avril 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 17 avr. 2007, n° 07/07596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 07/07596 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Brignoles, 17 avril 2007, N° 200601198 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET c/ S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, S.A. Société Française de Transports GONDRAND Frères |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUIN 2009
N° 2009/ 272
Rôle N° 07/07596
S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET
C/
S.A. Société Française de Transports GONDRAND Frères
Grosse délivrée
le :
à :BOISSONNET
SIDER
ERMENEUX
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de BRIGNOLES en date du 17 avril 2007 enregistré au répertoire général sous le n° 2006 01198
APPELANTE
S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET
dont le siège est XXX
représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour,
plaidant par Me Didier GESTAT DE GARAMBE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEES
S.A. Société Française de Transports GONDRAND Frères
dont le siège est XXX
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour
dont le siège est XXX
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY – LEVAIQUE, avoués à la Cour,
plaidant par Me Noël ROSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 mai 2009 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Robert SIMON, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur André JACQUOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Z A
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 juin 2009.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2009,
Signé par Monsieur Robert SIMON, Président, et Madame Z A, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
F A I T S – P R O C E D U R E – D E M A N D E S :
Le G.I.E. FOST a confié l’acheminement d’une machine à laver les oiseaux d’un poids de 24 tonnes entre X (13) et Y (44) à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, laquelle a confié ce transport à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET qui a facturé une somme de 4 544,80 euros, et s’est substituée la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS qui a émis une facture de 2 990,00 euros.
La machine, prise en charge le vendredi 6 janvier 2006 à 19 h 50 par la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, devait être livrée le lundi 9 à 11 heures; en réalité elle ne l’a été qu’à 14 h 45 c’est-à-dire avec presque 4 heures de retard, ce qui a conduit le G.I.E. FOST à déduire pour non respect de délais une somme de 3 000,00 euros de la facture de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES; cette dernière a facturé au titre des pénalités de retard la somme de 2 990,00 euros à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET, laquelle a opéré vis-à-vis de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS une compensation entre ladite somme et celle du même montant facturée par cette société pour le transport.
Le Tribunal de Commerce de BRIGNOLES, par jugement du 17 avril 2007 :
* a condamné la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET à payer à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS :
— la somme de 2 990,00 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 1 % mensuel de retard à compter du 4 avril 2006, c’est-à-dire la facture de transport en excluant tout préjudice subi par le retard de livraison;
— la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
* a ordonné l’exécution provisoire ;
* s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en ce qui concerne la demande de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET en paiement de sa facture contre la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES.
Sur contredit de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET cette Cour a, par arrêt du 20 décembre 2007, évoqué le fond de l’affaire.
La S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET a également interjeté appel du jugement. Concluant le 10 février 2009 elle soutient que :
— sa facture de 4 544,80 euros contre la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES se décompose en 2 990,00 euros pour le transport proprement dit, et 1 554,80 euros pour la recherche d’un camion en urgence, et a été réglée le 15 juin 2007; cette société savait qu’elle serait facturée pour la recherche d’un camion en urgence, mission qu’elle-même a rempli tandis que le retard est imputable à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS; entre l’accord téléphonique avec la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et la confirmation de cette société par fax elle-même avait confirmé à l’intéressée l’affrètement à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS sans recevoir de refus; la première protestation de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES date du 29 mars 2006 seulement; la clause d’interdiction d’affrètement en cascade lui est inopposable car de pur style et non signée par elle-même;
— la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS n’a pas pris toutes dispositions pour remplir sa mission, le brouillard n’est pas un cas de force majeure, et le chauffeur de cette société s’est arrêté au lieu de livrer;
— il n’y a pas eu entre la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et elle-même de calcul prédéterminé accepté par elle pour indemniser le retard de livraison; n’est pas prouvée la réalité du dommage ni celle de son quantum.
L’appelante demande à la Cour de :
— débouter la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, et la condamner à lui rembourser la somme de 3 988,56 euros payée au titre de l’exécution provisoire du jugement;
— débouter la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, laquelle ne justifie surabondamment pas de la réalité d’un quelconque préjudice;
— condamner en tant que de besoin la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge vis-à-vis de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS;
— constater le retard de cette dernière dans l’exécution de sa prestation, et donc la mise en jeu de la clause du contrat qu’elle a accepté , et condamner en conséquence la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS à la relever et garantir de toutes condamnation qui viendrait à être mises à sa charge vis-à-vis de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES;
— condamner in solidum ses deux adversaires à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 17 février 2009 la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES répond que :
— elle n’est liée qu’à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET et non à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, ce qui la rend étrangère au litige entre ces deux sociétés;
— elle n’est pas un transporteur mais un commissionnaire de transport qui en cette qualité affrète un transporteur; la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET avait interdiction de sous-traiter le transport, et en violant cette interdiction a commis une faute professionnelle grave;
— les arrêts du chauffeur de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS expliquent le retard de livraison, et ne constituent pas une force majeure, tout comme le prétendu brouillard;
— depuis cet incident le G.I.E. FOST n’a plus jamais fait appel à ses services;
— le non respect de l’impératif horaire rend abusive la facturation par la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET de la somme de 1 554,80 euros pour recherche d’un camion en urgence.
L’intimée demande à la Cour de :
— condamner la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET à régler la somme de
8 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation;
— condamner la même à régler 10 000,00 euros au titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice commercial, outre les intérêts de même;
— constater qu’elle était parfaitement en droit de retenir la somme de 3 000,00 euros telle que répercutée par son donneur d’ordre sur la facturation de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET;
— constater le caractère abusif de la facturation par cette société au titre de la recherche urgente de camion;
— constater qu’elle ne doit rien à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET par l’effet de la compensation;
— condamner cette société à lui régler les sommes de :
. 2 000,00 euros pour procédure manifestement abusive;
. 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions du 15 avril 2009 la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS répond que :
— elle n’est pas concernée par le contentieux entre la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES et la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET;
— le retard de livraison est dû au brouillard qui constitue la force majeure;
— elle n’a pas été mise en demeure de livrer à expiration du délai convenu; le seul retard ne suffit pas à indemniser la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET; le contrat entre cette société et la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET lui est inopposable, et elle ignorait le détail des pénalités en cas de retard.
L’intimée demande à la Cour de confirmer le jugement, et en outre de condamner la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2009.
M O T I F S D E L ' A R R E T :
Sur la facture de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET contre la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES :
Si la seconde société a attendu le 29 mars 2006 soit plus de 2 mois après le transport pour se plaindre que la première ait affrété la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, c’est parce que le G.I.E. FOST n’a procédé que le 23 mars 2006 à la déduction de 3 000,00 euros pour non respect de délais.
La confirmation d’affrètement de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET a été faxée le 6 janvier 2006 à 18 h 34 avec notamment la mention 'IMPORTANT : L’AFFRETEMENT EN CASCADE EST FORMELLEMENT INTERDIT'; la confirmation d’affrètement de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS a certes été faxée le même jour à 17 h 42 … mais à destination de cette seconde société, et non de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES comme le prétend à tort la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET. Il en résulte que l’intervention de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS n’a jamais été acceptée par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES, et avait par avance été clairement interdite à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET peu important que cette dernière n’ait pas signé la notification de cette interdiction.
La violation de cette dernière n’empêche pas la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET de réclamer le paiement de sa facture de 4 544,80 euros à laquelle correspond une prestation effective, sauf à déduire la somme de 1 554,80 euros pour la recherche d’un camion en urgence dans la mesure où cette recherche contrevient à l’interdiction d’affrètement.
Pour autant la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET, parce qu’elle a affrété malgré interdiction, supportera les conséquences de la livraison tardive c’est-à-dire les frais de retard mis à la charge de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES par le G.I.E. FOST à hauteur non de 3 000,00 euros comme décidé par celle-ci mais de 2 990,00 euros comme le précise la facture de celle-là; cette somme constitue la suite immédiate et directe du retard de livraison, et de ce fait représente le dommage effectivement subi par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES; celle-ci ne démontre cependant pas la réalité des préjudices financier et commercial complémentaires qu’elle invoque, et sera déboutée sur ce point.
La compensation entre la facture de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET de 2 990,00 euros et le préjudice de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANS-PORTS GONDRAND FRERES du même montant fait qu’aucune somme ne reviendra à la première société.
Si la procédure et l’appel de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET étaient injustifiés, leur caractère abusif n’est pas démontré, non plus que le préjudice spécifique qu’en aurait subi la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES; par suite la Cour déboutera cette dernière de sa demande de dommages et intérêts.
Enfin ni l’équité, ni la situation économique de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET, ne permettent de rejeter la demande faite par son adversaire au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. .
Sur la facture de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS contre la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET :
Cette facture de 2 990,00 euros est due puisque le transport correspondant a été effectué.
La confirmation d’affrètement faxée par la seconde société à la première précise 'CHARGEMENT LE VENDREDI 06/01/06 VERS 19H00 IMPERATIF – LIVRAISON IMPERATIVE LE LUNDI 09/01/06 VERS 11H00 – EN CAS DE RETARD TOUTES LES PENALITES VOUS SERONT REPERCUTEES'. En acceptant d’effectuer le transport demandé avec notamment une heure impérative de livraison la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS sait qu’elle est capable de remplir cette mission; il lui appartient donc de prendre toutes dispositions pour acheminer la marchandise dans le délai contractuellement fixé, notamment en ce qui concerne les conditions météorologiques et la réglementation des temps de conduite et de repos des chauffeurs routiers; en outre la présence de brouillard début janvier sur le Massif Central que traverse le trajet routier entre X et Y est tout à fait prévisible, ce qui exclut la force majeure invoquée à tort par cette société.
Le retard de livraison est par suite imputable à la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, laquelle sait avant même de commencer à remplir sa mission que dans cette hypothèse, et sans qu’il soit besoin de mise en demeure puisque le délai est impératif et précis, elle devra prendre en charge les pénalités que supportera la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET c’est-à-dire la somme de 2 990,00 euros; en outre le fait que le détail de ces pénalités soit inconnu lors de la conclusion du contrat n’empêche pas cette prise en charge.
La compensation entre la facture de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS de 2 990,00 euros et le préjudice de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET du même montant fait qu’aucune somme ne reviendra à la première société, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal de Commerce.
Le fait que la responsabilité de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET vis-à-vis de la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES résulte d’une faute de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS justifie que la première société demande à être relevée et garantie par la troisième.
Enfin l’équité fait obstacle à la demande de la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile contre la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS.
D E C I S I O N
La Cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et prononcé par mise à disposition au Greffe.
Infirme le jugement du 17 avril 2007 pour avoir exclu tout préjudice subi par le retard de livraison et pour avoir condamné la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Confirme le jugement pour avoir condamné la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET aux dépens, ainsi qu’à payer la facture de transport de la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS, mais constate que cette facture est compensée par les pénalités de retard du même montant dues par la seconde société.
Réduit à la somme de 2 990,00 euros le montant de la facture de transport due par la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES à la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET, et constate que cette facture est compensée par les pénalités de retard du même montant dues par la seconde société.
Condamne en outre la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET à payer à la S.A. SOCIETE FRANCAISE DE TRANSPORTS GONDRAND FRERES une indemnité de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET aux dépens d’appel, avec droit pour les Avoués de la cause de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Condamne la S.A.S. DUCOURNAU TRANSPORTS à relever et garantir en totalité la S.A.S. TRANS INTER SUD OUEST DE FRET.
Le GREFFIER. Le PRÉSIDENT.
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