Infirmation 10 septembre 2009
Rejet 30 juin 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 10 sept. 2009, n° 09/00912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 09/00912 |
Texte intégral
Pdt/EB
DOSSIER N° 08/00541
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2009
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 09/912
Prononcé publiquement le JEUDI 10 SEPTEMBRE 2009, par Monsieur B, Président de la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 3EME CHAMBRE du 28 JANVIER 2008.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président : Monsieur B,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
GREFFIER :
Madame BOYER, Greffier, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, aux débats et au prononcé de l’arrêt.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
E F
né le XXX à XXX
de Z et de G H
de nationalité française, marié
Notaire
XXX
XXX
Prévenu, libre, appelant, comparant
Assisté de Maître NGUYEN Kiet, avocat au barreau de TOULOUSE
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS – DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE , prise en la personne de Monsieur A
XXX
Partie civile, non appelante, comparant
Assisté de Maître M N, avocat au barreau de PARIS
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 28 janvier 2008, a déclaré E F coupable du chef de :
I J A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES – K L, courant 2004, courant / /2005, à Toulouse, infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
I J A L’ETABLISSEMENT OU AU PAIEMENT DE L’IMPOT: DISSIMULATION DE SOMMES – K L, courant / /2004, à Toulouse, infraction prévue par l’article 1741 AL.1, AL.2 du Code général des impôts et réprimée par les articles 1741 AL.1, AL.3, AL.4, 1750 AL.1 du Code général des impôts, l’article 50 §I de la Loi 52-401 DU 14/04/1952
Et, en application de ces articles, l’a condamné à :
100.000 € d’amende,
Publication par extrait de la décision au Journal Officiel,
Affichage pendant 2 mois sur les panneaux de la Mairie de Toulouse.
SUR L’ACTION CIVILE :
* a reçu LA DIRECTION GENERALE DES IMPOTS – DIRECTION DES SERVICES FISCAUX DE LA HAUTE GARONNE, en sa constitution de partie civile au soutien de l’action publique
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 30 janvier 2008 (appel principal)
Monsieur E F, le 31 janvier 2008 contre les dispositions pénales et civiles du jugement.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 19 mars 2009, l’affaire a été renvoyée au 18 juin 2009;
A l’audience publique du 18 juin 2009, le Président a constaté l’identité du prévenu ;
Les appelants ont sommairement indiqué à la Cour les motifs de leur appel ;
Ont été entendus :
Monsieur B en son rapport ;
E F en ses interrogatoire et moyens de défense ;
Maître M N, Avocat de la partie civile, en ses conclusions oralement développées ;
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général en ses réquisitions ;
Maître NGUYEN, avocat de E F, en ses conclusions oralement développées
E F a eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 10 SEPTEMBRE 2009.
DÉCISION :
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi, sont recevables.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Le 26 octobre 2005, la direction générale des impôts notifiait à F E une proposition de rectification par laquelle elle remettait en cause la valeur vénale de biens immobiliers déclarés à l’occasion d’une donation-partage consentie le 11 juin 2004 à ses deux enfants, C et D.
Le 23 décembre 2005, la direction générale des impôts notifiait à F E une proposition de rectification par laquelle elle remettait en cause les valeurs vénales de biens déclarés à l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des années 2002 à 2005 et évaluait des biens omis au titre des années 1996 à 2005.
Après avis favorable de la Commission des Infractions Fiscales, le directeur des services fiscaux saisissait le Procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE le 26 avril 2007 en vue de poursuites contre F E
des chefs de I J à l’impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2004 et 2005 et de I J aux droits d’enregistrement dus au titre de la donation-partage du 11 juin 2004.
Dans cette saisine, le directeur des services fiscaux exposait, au titre des droits d’enregistrement, que F E avait procédé à une donation partage au profit de ses enfants C et D en manifestant la volonté de se substituer aux donataires pour le paiement des droits et qu’il avait déclaré le montant de la base taxable à 408.635 € pour chacun des deux enfants alors qu’elle devait être rectifiée à 678.485 € ce qui chiffrait le total des droits éludés à 105.242 €.
Au titre l’ISF, il exposait que le montant total de l’impôt éludé pour les années 2004 et 2005 était de 45.047 € en raison de ce que l’intéressé avait déclaré :
— pour 2004, une base imposable de 4.693.199 € alors qu’elle devait être rectifiée à 6.030.955 €, soit un pourcentage de K de 30 %,
— pour 2005, une base imposable de 4.648.749 € alors qu’elle devait être rectifiée à 6.806.656 €, soit un pourcentage de K de 45 %.
F E était renvoyé devant le Tribunal Correctionnel pour :
— I volontaire et J à l’établissement et au paiement partiel de l’ISF au titre des années 2004 et 2005 en souscrivant des déclarations minorées,
— I volontaire et J à l’établissement et au paiement partiel des droits d’enregistrement dus au titre de la donation partage du 11 juin 2004 en minorant la valeur déclarée des immeubles donnés.
Dans son jugement de condamnation, le Tribunal a notamment retenu que :
— F E discutait la minoration de la valeur des biens portés dans ses déclarations mais ne s’expliquait pas sur l’omission de déclarer des biens composant l’actif imposable,
— étant notaire de longue date, il ne pouvait ignorer les prix pratiqués en 2004 sur un marché en pleine expansion et il n’ignorait pas les règles applicables en matière de déclaration L,
— les minorations sont consistantes et plurielles.
* * *
À l’appui de l’appel qu’il a formé contre le jugement du 10 décembre 2007, F E a déposé des conclusions dans lesquelles il fait valoir qu’il a été poursuivi pour des minorations de déclarations alors que ce fait ne figure pas parmi les éléments matériels constitutifs de l’infraction prévue et réprimée par l’article 1741 du code général des impôts.
Il en conclut qu’il doit bénéficier d’une relaxe.
À titre subsidiaire, il fait valoir que :
— il n’est poursuivi que pour une minoration et non pas pour une omission de déclaration et il ne peut donc être condamné pour ce second chef,
— sa profession de notaire n’est pas visée par le code général des impôts comme étant soit une présomption de culpabilité soit une circonstance aggravante,
— il conteste la réévaluation fixée par l’administration L et il a saisi le Tribunal administratif d’une action en contestation des critères retenus par cette administration,
— il reprend sur de nombreux points les critères et éléments de comparaison utilisés pour le redressement fiscal et il les conteste,
— l’élément intentionnel n’existe pas puisque : il ne pouvait penser que ses déclarations étaient minorées, lors d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2000 l’administration a retenu sa bonne foi, les infractions visées concernent des déclarations personnelles sans aucun rapport avec sa profession, l’acceptation de payer le montant du redressement participe d’une volonté de ne pas affronter l’administration en raison de son état de santé et de son âge et de faire cesser les intérêts dont le taux est exorbitant.
Il ajoute qu’il avait commis une erreur importante à son détriment ce qui montre qu’il ne cherche pas à se soustraire aux impositions auxquelles il est soumis.
À titre infiniment subsidiaire, il expose que la Cour devrait réformer la peine prononcée par le Tribunal en raison de ce que l’amende délictuelle maximale encourue s’élève à la somme de 37.500 euros.
* * *
Par des motifs que la Cour adopte, le Tribunal a justement exposé les motifs pour lesquels la culpabilité de F E devait être retenue et il suffit d’ajouter ce qui suit.
F E est poursuivi sur le fondement de l’article 1741 du Code général des impôts qui incrimine 'quiconque s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l’établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu’il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu’il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l’impôt, soit qu’il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d’autres man’uvres au recouvrement de l’impôt, soit en agissant de toute autre manière J…'.
La qualification retenue contre lui vise le fait d’avoir souscrit 'des déclarations minorées’ au titre de l’ISF et d’avoir minoré la valeur déclarée des immeubles donnés au titre de la donation-partage.
Or, il apparaît que, dans les déclarations ISF pour les deux années retenues par la prévention, d’une part, figurent des biens dont l’administration L a estimé que la valeur était minorée et, d’autre part, ont été omis des biens qui auraient dû y figurer.
En cet état, c’est à mauvais escient que F E soutient que les faits visés dans la poursuite ne sont pas incriminés par l’article 1741 susvisé.
En effet, tant l’omission de déclaration d’un bien que la minoration de la valeur taxable de ce bien, ont pour résultat (et d’ailleurs ici également pour but) de dissimuler une part des sommes sujettes à l’impôt et rentrent donc dans les prévisions du texte répressif.
F E n’est pas non plus fondé à soutenir que le seul visa par la prévention relative à l’ISF d’avoir souscrit des déclarations minorées interdit de retenir contre lui le fait d’avoir totalement omis de mentionner certains biens taxables dans ses déclarations.
En effet, contrairement à ce qui a été retenu au titre de la donation-partage, la prévention relative à l’ISF ne retient pas contre lui le fait d’avoir minoré la valeur déclarée des biens mais le fait d’avoir souscrit des déclarations minorées. Cette formulation vise la minoration de l’ensemble de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, que cette minoration soit faite par le moyen d’une diminution de la valeur estimée des biens ou qu’elle soit faite par l’omission de certains de ces biens.
La profession de F E n’a, bien entendu, pas été visée par les premiers juges comme étant un élément constitutif ou aggravant de la prévention mais comme étant une circonstance de fait permettant de conclure que, mieux que tout autre, il était informé de la valeur réelle des biens composant son patrimoine et que, de ce fait, la minoration de leur valeur ne résultait pas d’une méconnaissance mais, au contraire, d’une volonté délibérée de K.
Le fait que F E ait introduit une action en contestation devant le Tribunal administratif n’interdit pas à la juridiction pénale de statuer en apportant sa propre appréciation sur l’existence et l’étendue de la dissimulation L.
Sans qu’il soit ici besoin de reprendre un à un les éléments de comparaison produits par l’administration L au soutient du redressement opéré par elle, il suffit de constater d’une part que les contestations apportées par le prévenu résultent le plus souvent d’une interprétation tendancieuse des éléments qu’il discute et, d’autre part, qu’il s’abstient de fournir d’autres éléments de comparaison alors que ses connaissances professionnelles lui auraient rendu la chose particulièrement facile.
Il n’est d’ailleurs pas indifférent de constater que F E avait accepté la proposition de redressement faite par l’administration et que ce n’est que lorsqu’il a été cité devant la juridiction pénale qu’il a entrepris de la contester. De même, il doit être rappelé qu’il a fait déjà l’objet de plusieurs redressements fiscaux, notamment pour les déclarations ISF des années 2000 et 2001, et que, désormais, il n’est plus fondé à invoquer sa bonne foi.
La déclaration de culpabilité retenue par le Tribunal doit donc être confirmée.
S’agissant de la peine, c’est à juste titre que F E fait valoir que la peine d’amende prononcée par les premiers juges excède le maximum de 37.500 euros prévu par le texte de répression. En conséquence, cette peine d’amende sera réduite à la somme de 37.500 euros, ce maximum étant retenu pour tenir compte de l’ampleur des sommes dissimulées et de la persistance dont le prévenu a fait preuve en la matière.
Les mesures de publication au journal officiel et d’affichage à la mairie de TOULOUSE prévues par les premiers juges seront également confirmées sous cette seule réserve que le texte de cette publication et de cet affichage sera rédigé ainsi :
'Par arrêt en date du 10 septembre 2009, la Cour d’appel de TOULOUSE a condamné F E, né le XXX, à 37.500 euros d’amende pour K L portant sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 et 2005 et sur une donation-partage effectuée le 11 juin 2004'.
SUR L’ACTION CIVILE
Les dispositions par lesquelles le Tribunal a reçu le directeur général des impôts en sa constitution de partie civile au soutien de l’action civile seront également confirmées.
* * *
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME
Reçoit les appels,
AU FOND
Sur l’action publique
Confirme le jugement en ses dispositions sur la déclaration de culpabilité,
Le réformant sur la peine et jugeant à nouveau,
Condamne F E à la peine de 37.500 euros d’amende,
Le Président a pu informé le condamné, de ce que :
— s’il s’acquitte du montant de l’amende pénale dans un délai d’un mois à compter de la date du prononcé de la décision, par chèque libellé à l’ordre du TRESOR PUBLIC (ou par mandat postal) auprès du CENTRE AMENDE SERVICE 31945 TOULOUSE CEDEX 9 (Tel : 08.21.08.00.31), ce montant sera alors diminué de 20 % sans que cette diminution ne puisse excéder 1 500 euros, et ce, en application de l’article 707-2 du code de procédure pénale ;
— le paiement de l’amende pénale ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
* * *
Confirme les mesures de publication et d’affichage en précisant que le texte publié et affiché sera rédigé ainsi :
'Par arrêt en date du 10 septembre 2009, la Cour d’appel de TOULOUSE a condamné F E, né le XXX, à 37.500 euros d’amende pour K L portant sur les déclarations d’impôt de solidarité sur la fortune des années 2004 et 2005 et sur une donation-partage effectuée le 11 juin 2004'.
* * *
Sur l’action civile
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable ;
Le tout en vertu des textes sus-visés ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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