Irrecevabilité 18 juillet 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 18 juil. 2006, n° 06/00382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 06/00382 |
Texte intégral
DOSSIER N°06/XXX
ARRÊT DU 18 JUILLET 2006
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le MARDI 18 JUILLET 2006, par la Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE RIOM du 13 AVRIL 2006
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B, né le XXX à XXX, fils de A C et de D E, sans profession
Détenu à la maison d’arrêt de la talaudiere, demeurant XXX
Détenu (Mandat de dépôt du 24/05/2005)
Prévenu, comparant, détenu, assisté de Me CHAPUS AB au barreau de V-Fd.
F G, né le XXX à XXX, fils de F P Q et de H I, de nationalité française, sans profession
XXX
Libre (Placement sous C.J. par jugement du 24/06/2005)
Prévenu, AK cité
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DIRECTION REGIONALE D’AUVERGNE, dont le siège est XXX à V-Fd.
Partie civile, représentée par M. Z J des douanes.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé :
Président : Monsieur MONTCRIOL,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y,
GREFFIER :présent aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mme HENROTTE Greffier divisionnaire.
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le tribunal, par jugement, a déclaré
A B
coupable d’AF AG U, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans le PUY DE DOME, infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
coupable de R S AK AUTORISE U, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans le PUY DE DOME, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal
coupable de R DE AJ AK T U, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans le PUY DE DOME, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal
coupable de R D’AM AN AO AK T U, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans LE PUY DE DOME, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal
coupable de R D’AL AK T U, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans le PUY DE DOME, infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal
coupable de AH DE K L, courant 2004 et jusqu’au 21/05/2005, à GIVORS et dans le PUY DE DOME, infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes
F G
coupable d’AF AG U, courant 2004 jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles L.3421-1, L.5132-7 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel DU 22/02/1990 et réprimée par les articles L.3421-1, L.3424-2 AL.1, L.3421-2, L.3421-3 du Code de la santé publique, l’article 222-49 AL.1 du Code pénal
coupable S AK AUTORISE U, de mars 2005 jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de AJ AK T U, de mars 2005 jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AM AN AO AK T U, de mars 2005 jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable d’AL AK T U, de mars 2005 au jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles 222-37 AL.1, 222-41 du Code pénal, les articles L.5132-7, L.5132-8 AL.1, R.5132-74, R.5132-77 du Code de la santé publique, l’article 1 de l’Arrêté ministériel 22/02/1990 et réprimée par les articles 222-37 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49 AL.1, 222-50, 222-51 du Code pénal
coupable de R DE AH DE K L, de mars 2005 jusqu’au 22/06/2005, à V-W (63), infraction prévue par les articles 414, 417 §1, 418, 420, 421, 422, 38 du Code des douanes, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal et réprimée par les articles 414, 437 AL.1, 438, 432-BIS 1°, 369 du Code des douanes, Articles 132-8 à 132-16 du code pénal
Et par application de ces articles, a condamné
A B à 6 ans emprisonnement. Ordonne son maintien en AJ ainsi qu’à des amendes douanières
F G à 18 mois emprisonnement dont 12 mois avec sursis et amendes douanières
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur A B, le 20 Avril 2006 contre L’ADMINISTRATION DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DIRECTION REGIONALE D’AUVERGNE
Monsieur F G, le 20 Avril 2006
M. le Procureur de la République, le 24 Avril 2006 contre Monsieur F G
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Juillet 2006, le Président a constaté l’identité du prévenu A
Ont été entendus :
Monsieur le Président en son rapport ;
A B en ses interrogatoire et moyens de défense ;
M. Z, représentant les Douanes en ses observations,
Monsieur AA AB AC, en ses réquisitions ;
Me CHAPUS,AB du prévenu en sa plaidoirie ;
Le prévenu ayant eu la parole en dernier ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 18 JUILLET 2006.
AN, en application de l’article 485 du CPP a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit.
DÉCISION :
Dans le cadre d’un important dossier S, AO, AJ de stupéfiant et de AJ AN transport de marchandises prohibées mettant en cause 27 personnes, B A et G F ont été renvoyés devant le Tribunal correctionnel de RIOM pour :
1- B A :
— avoir à GIVORS et dans le PUY DE DOME, courant 2004 et jusqu’au 21 mai 2005, de manière AG, fait AF de résine de cannabis, substances classées comme stupéfiants,
Faits prévus et réprimés par les articles L. 3421-1 – L. 3424-2 – L. 3421-2 – R. 5132-84 – R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique,
— avoir à GIVORS et dans le PUY DE DOME, courant 2004 et jusqu’au 21 mai 2005, de manière AG, transporté, détenu, offert AN cédé et acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne, de l’héroïne et de l’ecstasy,
Faits prévus et réprimés par les articles 222-37 – 222-40 -222-41 – 222-43 – 222-44 – 222-45 – 222-47 – 222-48 – 222-49 et 222-50 du code pénal – L. 5132.7 – R.5132-84 – R. 5132-85 et R. 5132-86 du code de la santé publique ;
Ce, en état de R légale concernant cette dernière infraction, conformément à l’article 132-9 du code pénal, pour avoir déjà été condamné pour des faits identiques par le Tribunal correctionnel de SAINT ETIENNE le 21 novembre 1994 ;
— avoir à GIVORS et dans le PUY DE DOME, courant 2004 et jusqu’au 21 mai 2005, de manière AG, détenu AN transporté en violation des dispositions légales AN règlementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne, de l’héroïne et de l’ecstasy ;
Faits prévus et réprimés par les articles 38, 414, 417 et suivants, 423 et suivants du Code des douanes ;
2- G F
— avoir à V-Fd de courant 2004 au 22juin 2005, de manière AG, fait AF de cocaïne et de résine de cannabis, substances classées comme stupéfiants,
faits prévus et réprimés par les articles L. 3421.1 – L.324-2 – L. 3421.2 – R. 5132.84 – R. 5132.85 et R. 5132.86 du code de la santé publique ;
— avoir à V-Fd de mars 2005 au 22 juin 2005 de manière AG, transporté, détenu, offert AN cédé et acquis des stupéfiants, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 222.37 – 222.40 – 222.41 – 222.43- 222.44 – 222.45 – 222.47 – 222.48 – 222.49 et 222.50 du code pénal – L. 5132.7 – R. 5132.84 – R. 5132.85 – R. 5132.86 du code de la santé publique ;
— avoir à V-Fd de mars 2005 au 22 juin 2005, de manière AG, détenu AN transporté en violation des dispositions légales AN règlementaires des marchandises prohibées, en l’espèce de la cocaïne et de la résine de cannabis ;
Faits prévus et réprimés par les articles 38- 414- 417 et suivants, 423 et suivants du code des douanes,
Ce, en état de R légale, concernant cette dernière infraction, conformément à l’article 132-10 du code pénal, pour avoir déjà été condamné pour des faits identiques par le Tribunal correctionnel de Valenciennes le 15 janvier 2001.
Par jugement contradictoire en date du 13 avril 2006 le Tribunal :
— a déclaré B A coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a retenu l’état de R légale compte tenu de la condamnation définitive prononcée le 21 novembre 1994 par le Tribunal correctionnel de Saint Etienne (six mois d’emprisonnement pour AJ , AO et AL U) ;
— l’a condamné à SIX ANS d’emprisonnement et a ordonné son maintien en AJ à titre de mesure de sûreté ;
— a déclaré G F coupable des faits qui lui sont reprochés,
— a retenu l’état de R légale s’agissant des faits de AH de marchandises prohibées pour avoir été condamné le 15 janvier 2001 par le Tribunal Correctionnel de valenciennes pour des faits identiques ;
— l’a condamné à 18 mois d’emprisonnent dont 12 mois avec sursis ;
Statuant sur l’action douanière, le Tribunal :
— a reçu l’intervention de l’Administration des Douanes régulière en la forme,
— a dit qu’il serait fait application des dispositions de l’article 369 du code des douanes ;
a condamné :
— B A solidairement avec d’autres condamnés à payer :
— 400 € au titre d’amende pour 200 ecstasy
— 400 € à titre de confiscation,
— 9 000 € à titre d’amende pour 4500 ecstasy
— 600 € à titre d’amende pour 300 ecstasy
— 600 € à titre de confiscation,
— 6 840 € à titre d’amende pour 270 gr de cocaïne,
— 6 840 € à titre de confiscation,
— 1 424 € à titre d’amende pour 55 gr d’héroïne et 20 gr de cocaïne,
— 1 424 € à titre de confiscation,
— 5 200 € à titre d’amende pour 300 gr d’héroïne et 100 ecstasy,
— 5 200 € à titre de confiscation,
— 9 434 € à titre d’amende pour 500 ecstasy, 50 gr d’héroïne et 300 gr de cocaïne,
— 9 434 € à titre de confiscation,
— 12 667 € à titre d’amende pour 500 gr de cocaïne,
— 12 667 € à titre de confiscation,
— 334 € à titre d’amende pour 13 gr de cocaïne,
— 334 € à titre de confiscation,
— 22 914 € à titre d’amende pour 300 gr d’héroïne , 440 gr de cocaïne et 3400 ecstasy,
— 22 914 € à titre de confiscation,
— 2 250 € à titre d’amende pour 135 gr d’héroïne,
— 2 250 € à titre de confiscation,
G F solidairement avec B A, M N et AD AE, à payer :
— 1014 € à titre d’amende pour 40 gr de cocaïne,
— 1014 € à titre de confiscation,
— G F solidairement avec B A et M O à payer :
— 5 800 €à titre d’amende pour 300 gr de résine de cannabis et 150 gr de cocaïne,
— 5 800 € à titre de confiscation,
Par lettre datée du 18 avril 2006 parvenue au Secrétariat du Procureur de la République de RIOM le 20 avril 2005 AK signée et portant l’en tête de B A, appel a été interjeté au nom de B A
Cet appel a été transcrit le 20 avril 2006 au greffe ;
Par lettre datée du 13 juillet 2006 B A déclare se désister de son appel ;
G F a interjeté appel du jugement le 20 avril 2006 par déclaration de son conseil au greffe du TGI de RIOM ;
Le Ministère Public a interjeté appel incident à l’encontre de G F le 24 avril 2006 ;
L’Administration des Douanes s’en rapporte à droit ;
le Ministère Public demande à la cour de déclarer l’appel attribué à B A irrecevable ;
B A comparaît, assisté de son conseil Me CHAPUS, et s’en rapporte à droit ;
G F ne comparaît pas et n’est pas représenté ;
La preuve de sa citation ne figure pas dans le dossier soumis à la Cour ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que G F ne comparaît pas et n’est pas représenté ;
Qu’il n’est pas établi que l’acte de citation lui ait été délivré ;
Qu’il convient de disjoindre son cas et d’ordonner sa citation à une audience ultérieure pouvant utilement être fixée au Jeudi 12 OCTOBRE 2006 à 13 H 30 ;
Attendu que le renvoi à cette date sera contradictoire pour l’Administration des Douanes ;
Attendu que l’appel attribué à B A a été interjeté par lettre simple AK signée adressée au Procureur de la république du TGI de RIOM ;
Que cet appel est irrecevable comme ne répondant pas aux conditions de forme substantielles prévues par les articles 502 et 503 du CPP ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de B A ;
Ordonne la disjonction s’agissant de G F et ordonne sa citation pour l’audience du JEUDI 12 OCTOBRE 2006 à 13 H 30 ;
Dit que l’Administration des Douanes avisée de cette nouvelle date d’audience ne sera pas recitée ;
Déclare l’appel interjeté par B A irrecevable ;
Dit que B A sera tenu au droit fixe de procèdure prévu par la loi .
Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de cent vingt euros dont est redevable le prévenu.
Le tout en application des articles susvisés, de l’ article 411 du code de procédure pénale – 1018 A du code AC des impôts.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
XXX
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Délit ·
- Atteinte ·
- Juré ·
- Image ·
- Presse ·
- Code pénal ·
- Reportage ·
- Cour d'assises ·
- Jury
- Assureur ·
- Incendie ·
- Sociétés ·
- Indemnité d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Sinistre ·
- Action ·
- Prescription ·
- Intérêt à agir ·
- Application
- Condition suspensive ·
- Fondation ·
- Contrats ·
- Lotissement ·
- Promesse de vente ·
- Réitération ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Acte authentique ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Risque ·
- Suicide ·
- Climat ·
- Établissement ·
- Stress ·
- Conditions de travail ·
- Salarié ·
- Souffrance ·
- Enquête ·
- Site
- Règlement ·
- Chèque ·
- Jeux ·
- Garantie ·
- Vigilance ·
- Avis ·
- Document officiel ·
- Bénéficiaire ·
- Prix ·
- Ferme
- Blanchisserie ·
- Sociétés ·
- Contredit ·
- Tribunaux de commerce ·
- Clause ·
- Incompétence ·
- Siège ·
- Attribution ·
- Distinctif ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accident de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Centre hospitalier ·
- Lésion ·
- Assurance maladie ·
- Intervention chirurgicale ·
- Expert ·
- Récidive ·
- Rubrique ·
- Maladie
- Cour d'assises ·
- Arme ·
- Menaces ·
- Détention provisoire ·
- Cellule ·
- Accusation ·
- Partie civile ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Détenu
- Politique ·
- Ordre des avocats ·
- Cameroun ·
- Révision ·
- Client ·
- Radiation ·
- Procédure disciplinaire ·
- Interdiction ·
- Neutralité ·
- Substitut du procureur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dissolution ·
- Associé ·
- Augmentation de capital ·
- Abus de minorité ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Commerce ·
- Abus ·
- Vie sociale
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Discothèque ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Exploitation
- Système d'information ·
- Ingénierie ·
- Logiciel ·
- Informatique ·
- Développement ·
- Progiciel ·
- Contrat de distribution ·
- Contrats ·
- Gestion ·
- Concurrent
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.