Désistement 26 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 2e ch. des appels correctionnels, 26 juin 2008, n° 08/00231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 08/00231 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 13 décembre 2007 |
Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' INDRE |
|---|
Texte intégral
ARRÊT N° 08/00231
DU 26 JUIN 2008
SA
A SIGNIFIER à :
— G H :
— C.P.A.M. de l’Indre :
— C F :
— exp Fac de Droit le
— copie dossier
COUR D’APPEL DE BOURGES
2e CHAMBRE
ARRÊT SUR INTÉRÊTS CIVILS
Prononcé publiquement le 26 JUIN 2008, par la 2e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL de CHATEAUROUX du 14 DECEMBRE 2005.
Après arrêt de la COUR D’APPEL DE BOURGES du 06 AVRIL 2006.
Après arrêt sur requête en rectification d’erreur matérielle de la COUR D’APPEL DE BOURGES du 13 DECEMBRE 2007.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
G H,
né le XXX à XXX, de G N-O, de nationalité française, XXX
Défendeur appelant
Défaillant
N° 2008/231
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, 8, XXX
Partie civile, intimé
Défaillante
C F, domicile élu en l’étude de Maître X, 34, place XXX
Partie civile, appelant
Défaillant
En présence du MINISTÈRE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l’arrêt :
Président : Monsieur Y,
Conseillers : Monsieur Z,
Madame A.
* * *
GREFFIER: Mademoiselle B, lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l’arrêt par Monsieur SALVADOR, Substitut M.
* * *
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Juin 2008,
Ont été entendus :
Monsieur le Président Y en son rapport ;
Monsieur L M en ses observations ;
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit
N° 2008/231
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE CHÂTEAUROUX, par jugement du 14 décembre 2005,
Sur l’action publique :
a relaxé
M. G H, Geoffroy du chef de VIOLENCE AGGRAVÉE PAR 2 CIRCONSTANCES, SUIVIE D’UNE INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAR 8 JOURS, avec cette circonstance que les faits ont été commis par le concubin de la victime et avec usage ou menace d’une arme, à compter de 2001 et depuis temps non prescrit à XXX, NATINF (20737), infraction prévue par les articles 222-13 AL 2, AL 1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL 2, 222-44, 222-45, 222-47 AL 1 du Code pénal
a déclaré
G H, Geoffroy
coupable de VIOLENCE PAR CONJOINT OU CONCUBIN SUIVIE D’INCAPACITÉ SUPÉRIEURE A 8 JOURS, commis le 04/08/2003, à XXX, NATINF 010854, infraction prévue par les articles 222-12 AL.1 6°, 222-11 du Code pénal et réprimée par les articles 222-12 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
A REQUALFIE les faits de violence sur M. C, personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité supérieure à 8 jours et l’a déclaré coupable de VIOLENCE SUR PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE SUIVIE D’INCAPACITÉ N’EXCÉDANT PAS 8 JOURS, commis le 04/08/2003, à XXX, NATINF 009846, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable de VIOLENCE SUR PERSONNE DÉPOSITAIRE DE L’AUTORITÉ PUBLIQUE SANS INCAPACITÉ, commis le 04/08/2003, à XXX, NATINF 020727, infraction prévue par l’article 222-13 AL.1 4° du Code pénal et réprimée par les articles 222-13 AL.1, 222-44, 222-45, 222-47 AL.1 du Code pénal
coupable de RÉBELLION, commis le 04/08/2003, à XXX, NATINF 007887, infraction prévue par les articles 433-6, 433-7 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 433-7 AL.1, 433-22 du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à la peine de 3 ans d’emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l’épreuve pendant 3 ans avec obligations prévues par l’article 132-45 du Code pénal (obligation de soins et de rembourser la victime), a décerné mandat de dépôt.
N° 2008/231
Sur l’action civile :
— a reçu M. C F en sa constitution de partie civile,
— a rejeté sa demande d’expertise,
— a renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils pour chiffrage de la demande,
— a réservé ses droits au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale,
— a reçu Mlle I J en sa constitution de partie civile,
— a ordonné une expertise médicale de Mlle I J et à cet effet a commis pou y procéder le Docteur D, demeurant XXX avec mission habituelle.
— a dit que l’expert commis devra déposer son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de 3 mois à compter du jour de sa saisine,
— a dit que Mlle I J fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 340 € à la Régie d’Avance et de recettes du Tribunal de CHÂTEAUROUX dans un délai de 1 mois en garantie des frais d’expertise,
— a condamné M. G H à verser à Mlle I J une indemnité provisionnelle de 2 000 €,
— a renvoyé l’affaire à une audience d’intérêts civils,
— a reçu la C.P.A.M. de l’Indre en sa constitution de partie civile,
— a réservé ses demandes.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur G H, le 20 Décembre 2005 (appel principal) ;
M. le Procureur de la République, le 20 Décembre 2005 (appel incident) contre Monsieur G H ;
Monsieur C F, le 23 Décembre 2005
L’appel du prévenu porte tant sur les dispositions pénales que civiles.
ARRÊT DE LA COUR DE CÉANS DU 6 AVRIL 2006 :
La Cour de céans par arrêt en date du 6 avril 2006 a confirmé le jugement déféré sur la culpabilité et sur la peine, à l’exception de ses dispositions relatives à l’emprisonnement ;
Statuant à nouveau de ce chef,
— a condamné H G à la peine de 3 (trois) ans d’emprisonnement avec sursis et mise à l’épreuve pendant deux ans, comportant les mêmes obligations spéciales qu’en première instance ;
— a réformé partiellement sur les intérêts civils ;
— a déclaré H G seul et entièrement responsable des préjudices subis par J I et par F C ;
N° 2008/231
— a ordonné une expertise médicale psychiatrique de F C ;
— a commis pour y procéder Monsieur le Docteur E K, XXX, avec pour mission d’examiner l’intéressé et de dresser rapport de ses opérations.
— a dit que M. F C fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner la somme de 450 € à la Régie d’Avances et de Recettes de la Cour d’Appel de BOURGES dans un délai de 1 mois en garantie des frais d’expertise,
— a déclaré l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR recevable en son intervention volontaire et le renvoie devant le premier Juge pour qu’il soit statué sur le bien fondé de son recours ;
— a donné acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE de ce qu’elle se réserve le droit de faire une juste application des dispositions des articles L.376 et suivants du Code de la Sécurité sociale ;
— a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
— a condamne H G à payer à J I la somme de 400 euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
— a condamné H G aux frais d’intervention de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE et de l’AGENT JUDICIAIRE DU TRÉSOR ;
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 13 DECEMBRE 2007 :
La Cour de céans par arrêt en date du 13 décembre 2007 a :
Vu les articles 710 et 711 du Code de Procédure Pénale ;
En la forme, déclaré la requête recevable ;
Au fond, y a fait droit ;
— Dit en conséquence que sur les intérêts civils la mission donnée au Docteur E par l’arrêt de la Cour d’Appel de BOURGES en date du 06 avril 2006, sera la suivante, substituée à celle initialement donnée par ledit arrêt :
— examiner Monsieur F C ;
— dire si au vu de cet examen, celui-ci reste atteint de séquelles psychologiques ou psychiatriques en liaison avec les violences dont il a été victime le 04 août 2003, et dans l’affirmative en chiffrer le quantum ;
N° 2008/231
Dit que mention de cette rectification sera portée en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que le présent arrêt sera signifié à la requête du Ministère Public aux parties intéressées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur F C, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE, bien que régulièrement avisée de la date d’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Monsieur H G, bien que régulièrement avisé de la date d’audience, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ;
Monsieur L M s’en est rapporté à justice ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’en exécution de l’arrêt du 13 décembre 2007, le Docteur E a procédé à l’expertise psychiatrique de M. F C et déposé en 2007 un rapport où il chiffre le taux de préjudice de l’intéressé en rapport avec l’accident du travail du 4 août 2003 à 3/7 ;
Attendu qu’au vu de la non comparution de la partie civile, sans excuse légitime, il convient de faire application à la cause des dispositions de l’article 425 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale, en constatant le désistement de M. F C et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré,
Statuant en matière correctionnelle, publiquement et par arrêt de défaut à l’égard de M. G H, LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’INDRE et M. C F ;
N° 2008/231
Vu l’arrêt du 6 avril 2006 et l’arrêt rectificatif du 13 décembre 2007 ;
Vu l’article 425 alinéa 1 du Code de Procédure Pénale ;
Constate le désistement de la partie civile, M. F C, et par voie de conséquence le dessaisissement de la Cour ;
Et ont signé le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Magali B Gilbert Y
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