Infirmation 30 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2006, n° 04/38409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/38409 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 20 avril 2004, N° 0302617 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
22e Chambre B
ARRET DU 30 MAI 2006
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 04/38409
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Avril 2004 par le conseil de prud’hommes de Bobigny RG n° 0302617
APPELANT
Monsieur X Y
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Houria AMARI, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, BOB103
INTIME
Me Z A – Mandataire ad’hoc de SARL NRD RENOVATION
XXX
XXX
ni comparant, ni représenté
PARTIE INTERVENANTE :
AGS – CGEA – IDF EST
XXX
XXX
représenté par Me Vanina FELICI, avocat au barreau de PARIS, M 37 substitué par Me Flavie MEKHARCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2006, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe LABREGERE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Brigitte BOITAUD, présidente
Monsieur Philippe LABREGERE, conseiller
Madame Valérie AMAND, Vice présidente placée par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Greffier : Mademoiselle B C, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Brigitte BOITAUD, Présidente
— signé par Madame Brigitte BOITAUD, présidente et par Madame Isabelle PIRES, greffière présente lors du prononcé.
LA COUR,
Statuant sur l’appel formé par X Y d’un jugement contradictoire du Conseil de Prud’hommes de Bobigny en date du 20 avril 2004 l’ayant débouté de sa demande formée à l’encontre du mandataire liquidateur de la société NRD
RENOVATION ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 27 février 2006 de X Y appelant, qui sollicite de la Cour qu’elle constate que la procédure engagée n’est pas atteinte par la forclusion et que sa créance à liquidation judiciaire de la société NDR RENOVATION soit fixée à la somme de :
— 455,50 € au titre des salaires dus du 1er juin au 12 juin 2002
— 45,50 € au titre des congés payés
-1 239 € au titre des congés payés pour la période du 1er juillet 2001 au 30 mai 2002
-1 126,39 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 112,63 € au titre des congés payés y afférents
-1 603,70 € à titre d’indemnité de panier
-6 800 € à titre d’indemnité pour rupture abusive
et qu’il soit ordonné la remise d’un bulletin de paye, d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail conformes à la décision ;
Vu le défaut de comparution à l’audience du mandataire ad hoc de la société NRD RENOVATION intimée désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 28 octobre 2005, régulièrement convoqué ;
Vu les dernières écritures et observations orales à la barre en date du 27 février 2006 qui conclut à l’inopposabilité des indemnités de rupture à titre subsidiaire la limitation de sa garantie aux seules créances visées à l’article L143-11-1 du code du travail mise en oeuvre dans les conditions et les limites des articles L143-11-7 et L143-11-8 du code du travail ;
SUR CE, LA COUR
Considérant qu’il est constant que X Y a été embauché par la société RND RENOVATION à compter du 1re juillet 2001 par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon ; qu’il relevait de la convention collective du bâtiment ; que sa dernière rémunération mensuelle brute s’élevait à la somme de 1126,40 € ; qu’il s’est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 13 juin 2002 au 22 juillet 2002 ; que le jour de la reprise il n’a plus trouvé personne dans les locaux de la société ;
Que par jugement en date du 30 avril 2003 le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société avec fixation au 5 avril 2002 de la date de cessation des paiements ; que cette procédure a été clôturée le 21 février 2005 pour insuffisance d’actif ; qu’une liquidation amiable était survenue préalablement le 30 septembre 2002 ;
Que l’appelant a saisi le Conseil de prud’hommes le 13 juin 2003 en vue de faire constater l’irrégularité de la rupture de la relation de travail ;
Considérant que X Y expose que le contrat de travail n’a jamais été rompu ;qu’une indemnité de panier lui est due conformément à la convention collective ; qu’il n’ a jamais été informé de l’existence d’un délai pour produire sa créance auprès du mandataire liquidateur ; qu’il n’est donc pas forclos ; que sa créance doit donc être garantie dans son intégralité par l’AGS ;
Considérant que l’UNEDIC se rapporte à la sagesse de la Cour tant sur la forclusion que sur la demande au titre du rappel de salaire, de congés payés et de prime de paniers ; que le contrat de travail n’ayant pas été rompu dans les quinze jours de la liquidation judiciaire, elle ne peut garantir les indemnités de rupture ; qu’à titre subsidiaire l’appelant ne justifie pas avoir passé une visite de reprise ni être resté à la disposition de son employeur ; que l’indemnité compensatrice de préavis n’est donc pas due ; qu’il avait moins de deux années d’ancienneté ; qu’en conséquence l’indemnité due doit être de pure forme ;
Considérant qu’il n’est versé aux débats aucune pièce susceptible de démontrer que les mesures de publicité exigées à l’article L621-125 du code de commerce ont bien été effectuées ; qu’en conséquence la date du point de départ du délai de deux mois pour saisir le conseil de prud’hommes d’une contestation relative au relevé de créance n’étant pas déterminée, aucune forclusion ne peut être opposée à l’appelant ;
Considérant qu’il n’existe aucune contestation sur la demande de l’appelant relative au rappel de salaire, aux différents congés payés et à la prime de panier ;
Considérant qu’il n’est pas contestable que l’appelant n’a fait l’objet d’aucune procédure de licenciement ; que la rupture de la relation de travail est donc tout à fait irrégulière et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que toutefois la date de la rupture ne peut être fixée à la date de la reprise du travail ni à celle de la dissolution amiable ; que cette rupture ne peut être fixée qu’à la date de la réception de sa demande par le conseil de prud’hommes soit le 13 juin 2003 ; qu’il s’ensuit que cette rupture étant survenue plus de quinze jours après le jugement de liquidation, les indemnités dues à ce titre ne peuvent être garanties par l’AGS, conformément à l’article L143-11-1 du code du travail ;
Considérant que compte tenu de la situation de la société à la date de la rupture de son contrat de travail, la société était déjà dissoute ; que l’appelant ne pouvait donc exécuter son préavis ; qu’il convient donc de le débouter de sa demande de ce chef ; qu’en revanche compte tenu des circonstances de l’espèce il convient d’évaluer le préjudice subi par celui-ci sur le fondement de l’article L122-14-5 du code du travail à la somme de 3 000 € .
PAR CES MOTIFS
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
STATUANT A NOUVEAU
DIT que X Y n’est pas forclos ;
DIT que le contrat de travail a été rompu le 13 juin 2003 ;
FIXE la créance de X Y à la liquidation judiciaire de la société NDR RENOVATION à la somme de :
— 455,50 € au titre des salaires dus du 1er juin au 12 juin 2002
— 45,50 € au titre des congés payés
-1 239 € au titre des congés payés pour la période du 1er juillet 2001 au 30 mai 2002
-1 603,70 € à titre d’indemnité de panier
-3 000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L122-14-5 du code du travail ;
ORDONNE la remise d’un bulletin de paye, d’une attestation ASSEDIC et d’un certificat de travail conformes à la présente décision ;
DIT que l’UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST sera tenue de faire l’avance des sommes visées à l’article L143-11-1 du code du travail dans les conditions et les limites des articles L143-11-7 et L143-11-8 du code du travail et ne garantira pas le paiement de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L122-14-5 dudit code ;
DEBOUTE X Y du surplus de sa demande ;
MET les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société NRD RENOVATION.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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