Infirmation 5 janvier 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 5 janv. 2010, n° 09/01764 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 09/01764 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Annecy, 22 juin 2009 |
Texte intégral
LE DEUX FEVRIER DEUX MILLE DIX LA CHAMBRE CIVILE DE LA COUR D’APPEL DE CHAMBERY a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
dans la cause 09/01764- 1re Chambre (J.F.J/E.M.)
opposant :
Appelante
Madame Y Z DE X
XXX
représentée par la SCP BOLLONJEON – ARNAUD – BOLLONJEON, avoués à la Cour
assistée de Maître Pascal BURDET, avocat de la Société FIDAL, avocat au barreau d’ANNECY
à :
Intimées :
LA SAS VERRERIE A B – VRF, dont le siège social est XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par la SCP FILLARD/COCHET-BARBUAT, avoués à la Cour
assistée de la SELARL TRAVERSO & Associés, avocats au barreau D’ANNECY
LA SARL CLAIR ALU MENUISERIE, dont le siège social est situé XXX
représentée par son gérant en exercice
représentée par la SCP FORQUIN – RÉMONDIN, avoués à la Cour
assistée de la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau D’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 05 janvier 2010 par Monsieur Jacquet, Président de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Leclercq, Conseiller, avec l’assistance de Madame Bernard, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Jacquet, Président de chambre, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Leclercq, Conseiller,
— Madame Zerbib, Conseiller.
Faits, procédure et prétentions des parties
Pour la rénovation de sa maison, madame Y Z de X a commandé à la société Clair Alu menuiserie la fourniture et la pose de fenêtres et baies vitrées qui ont été fabriquées par la société Alu formes industrie, laquelle a utilisé des doubles vitrages fournis par la société Verrerie A B (VRF). Après l’exécution de ces travaux en 2002, madame de X a constaté que ces vitrages présentaient des défauts (traces, auréoles …) ; après avoir vainement demandé le remplacement de ces vitrages, elle a assigné la société VRF et la société Clair Alu menuiserie en référé expertise ; la société Clair Alu menuiserie a formé une demande reconventionnelle en payement.
Par ordonnance du 22 juin 2009 le juge des référés du tribunal de grande instance d’Annecy l’a déboutée de ses prétentions et l’a condamnée à payer à la société Clair Alu menuiserie la somme provisionnelle de 1 466 euros et à payer des indemnités en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi le premier juge a énoncé que, bien que madame de X ait fondé son action sur les articles 1134, 1147, 1859 et 1883 du code civil, 'la future action au fond en réparation des dommages ne pourrait prospérer que sur le fondement du vice caché des articles 1641 et suivants du code civil', laquelle n’est recevable que si elle est engagée à bref délai, s’agissant d’un contrat antérieur au 1er février 2005, de sorte que 'les obstacles à la recevabilité de l’action au fond que madame de X se propose d’engager contre fournisseurs et fabricants de ces baies vitrées sont nombreux et sérieux'.
Madame de X a interjeté appel de cette ordonnance.
* * *
L’appelante expose que les auréoles sont les traces laissées par les ventouses utilisées pour la manipulation des vitrages pendant leur fabrication, traces que le fabricant a négligé de nettoyer et qui ne peuvent plus l’être puisqu’elle se trouvent à la face interne des vitrages. Elle fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un vice caché mais d’un défaut de conformité, de sorte que son action n’est pas soumise à une condition de délai. Elle ajoute que des négociations et pourparlers menés avec la société VRF sont de nature à accroître le délai d’exercice de l’action en garantie des vices cachés ; qu’en outre il n’y a jamais eu réception des travaux qui n’ont pas été intégralement achevés.
Elle demande que :
— la société VRF soit condamnée à finir le chantier en remplaçant les baies vitrées présentant des traces et auréoles et en finissant les fermetures de chacune des baies, à défaut qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 13 774 euros pour le remplacement des baies,
— la société Clair Alu menuiserie soit condamnée à finir son chantier (sécurisation et étanchéité des baies) et à lui payer des indemnités de retard et qu’elle soit déboutée de sa demande en payement d’une provision, à défaut qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 13 774 euros pour le remplacement des baies,
— les sociétés VRF et Clair Alu menuiserie soient condamnées à lui payer des dommages et intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— 'en tant que de besoin', soit désigné un expert 'aux fins de constater la situation et établir un rapport sur les mesures à prendre pour terminer le chantier'.
* * *
La Clair Alu menuiserie conclut à la confirmation de l’ordonnance et à la condamnation de l’appelant à lui payer une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’une mesure d’expertise serait inopportune dès lors qu’il 'existe suffisamment d’éléments dans le dossier'.
* * *
La société VRF conclut également à la confirmation du jugement et à la condamnation de madame de X à lui payer une indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle conteste avoir eu des négociations et pourparlers avec madame de X et elle soutient qu’elle a seulement fabriqué les verres mais sans monter les vitrages sur les châssis, ce qui a été fait par la société Alu forme industrie.
Motifs de la décision
Attendu qu’il n’appartient pas au juge des référés, mais seulement au juge du fond, de rechercher quel est l’exact fondement de l’action de madame de X ;
Qu’il n’est pas manifestement impossible que cette action soit fondée sur l’article 1604 du code civil, auquel cas elle ne serait pas soumise au bref délai prévu par l’alinéa premier de l’article 1648 du code civil, dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce ;
Attendu que, dans ses propres écritures, madame de X expose qu’elle a contracté avec la société Clair Alu menuiserie seule ; qu’il n’apparaît donc pas qu’elle a des liens contractuels avec la société VRF de sorte que sa demande tendant à faire condamner cette dernière à finir le chantier en remplaçant les baies vitrées présentant des traces et auréoles et en finissant les fermetures de chacune des baies ou, à défaut, à lui payer la somme de 13 774 euros pour le remplacement des baies se heurte à une contestation sérieuse ;
Attendu que sa demande tendant à faire condamner la société Clair Alu menuiserie à finir les travaux de sécurisation et d’étanchéité des baies apparaît prématurée ; qu’en effet, ces travaux seraient inutilement réalisés dans le cas où il serait reconnu, comme le souhaite madame de X, que s’impose le remplacement des vitrages présentant des traces et auréoles ;
Attendu que madame de X produit d’ores et déjà des éléments qui font penser que les travaux réalisés par la société Clair Alu menuiserie présentent des défauts et ne sont pas complètement achevés, de sorte que la demande de cette société tendant à faire condamner madame de X à payer le solde du prix du marché est sérieusement contestable ;
Attendu qu’il ressort des écritures de la société Clair Alu menuiserie que celle-ci entend résister aux prétentions de madame de X ; que, dès lors, cette dernière a un intérêt légitime à vouloir faire établir par une expertise judiciaire la réalité des défauts et inexécutions qui, selon elle, affectent les travaux réalisés par la société Clair Alu menuiserie ;
Attendu qu’il apparaît opportun que la société VRF participe à cette mesure d’instruction ; qu’en effet, dans son rapport du 15 février 2006, monsieur D E, expert commis par la société L’Auxiliaire, assureur de la société VRF, émet l’avis que les auréoles que présentent les vitrages « sont des traces laissées par les ventouses utilisée pour la manipulation des vitrages lors de l’exécution des doubles vitrages » et que « la société VRF aurait dû nettoyer les ventouses avant usage de celles-ci et nettoyer les faces internes des vitrages avant le montage des joints et écarteurs des doubles vitrages » mais que ces défauts auraient dus être signalés par la société Alu Form industrie lors de la fabrication des baies et par la société Clair Alu menuiserie lors de la pose de celles-ci ;
Qu’il importe donc que la société VRF puisse s’expliquer dans le cadre de l’expertise sur les responsabilités susceptibles de lui être imputées ;
Par ces motifs
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme l’ordonnance ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déboute madame Y Z de X de ses demandes en exécution de travaux et en payement de somme qu’elle forme contre la société Clair Alu menuiserie et contre la société Verrerie A B ;
Déboute la société Clair Alu menuiserie de sa demande en payement d’une provision ;
Ordonne une expertise et commet pour l’exécuter :
Monsieur F G
XXX
XXX
avec mission, après avoir pris connaissance des éléments du litige, visité les lieux et entendu les parties et toute personne utile, de :
— décrire les baies et fenêtres litigieuses, en précisant quels sont les défauts -y compris les inachèvements- qu’elles présentent,
— décrire ce qu’il convient de faire pour remédier à ces défauts et en chiffrer le coût,
— déterminer la part de chaque intervenant dans la fabrication et la pose des baies et fenêtres litigieuses ;
Dit qu’à réception de l’avis de sa désignation l’expert fera connaître s’il l’accepte et qu’en cas de refus ou empêchement légitime il sera procédé à son remplacement ;
Dit que devra verser au greffe de la cour avant le 2 mars 2010 la somme de mille euros (1 000 €) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle que, à défaut de versement dans ce délai, la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque en application de l’article 271 du code de procédure civile et que l’instance sera poursuivie, la cour pouvant alors tirer toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner la provision ;
Dit que :
— dès le versement de la provision le greffe de la cour en informera l’expert qui devra commencer aussitôt ses opérations,
— lors de la première réunion avec les parties l’expert devra indiquer à celles-ci le coût prévisionnel de ses opérations et qu’il en informera également le magistrat de la cour chargé de la surveillance de l’expertise,
— si la provision ci-dessus fixée lui apparaît insuffisante l’expert devra en informer les parties et solliciter de ce magistrat une ordonnance de complément de provision ;
Dit que l’expert devra établir un pré-rapport du résultat de ses opérations et le transmettre aux parties en leur laissant un délai suffisant pour formuler leurs observations et dires auxquels il devra répondre en faisant la synthèse du tout dans son rapport final ;
Dit que :
— l’expert devra déposer au plus tard le 1er septembre 2010 son rapport final au greffe de la cour avec sa note d’honoraires et frais,
— dans le même temps il devra adresser copies de ce rapport et de la note d’honoraires aux parties et à leurs représentants (avoués) qui disposeront d’un délai d’un mois pour adresser au magistrat taxateur leurs éventuelles observations,
— s’il n’est pas en mesure de déposer son rapport dans le délai susdit l’expert devra spontanément en informer le magistrat chargé de la surveillance de l’expertise et demander un délai supplémentaire en précisant les circonstances justifiant cette demande ;
Dit que l’affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du novembre 2010 ;
Ainsi prononcé publiquement le 2 février 2010 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile, et signé par Monsieur Jean-François Jacquet, Président, et Madame Bernard, Greffier.
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