Confirmation 22 janvier 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 22 janv. 2007, n° 06/00504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 06/00504 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 21 mars 2005 |
Sur les parties
| Président : | monsieur catenoix, président |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 06/00504 N°
ARRÊT DU 22 JANVIER 2007
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de ROUEN du 21 Mars 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du lundi 04 décembre 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Conseillers : Monsieur X,
Monsieur Y,
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Madame Le Substitut Général VERVIER
Le Greffier étant Madame P-Q
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Procureur de la République près du Tribunal de Grande Instance de ROUEN
Appelant
ET
F E
né le XXX à XXX
de C D et de F R-S
de nationalité française,
demeurant : XXX
XXX
Prévenu, appelant, Libre
Présent – non assisté
CONTRADICTOIRE
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président CATENOIX a été entendu en son rapport après avoir constaté l’identité du prévenu,
le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense exposant les raisons de son appel,
Madame Le Substitut Général VERVIER a pris ses réquisitions,
le prévenu a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 22 JANVIER 2007.
Et ce jour 22 JANVIER 2007 :
Le prévenu étant absent, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame T P-Q, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Prévention
E F a été, à la requête du Ministère Public, convoqué par procès verbal remis par officier de police judiciaire le 11 décembre 2004 devant le Tribunal Correctionnel de ROUEN pour l’audience du 21 mars 2005.
Il était prévenu d’avoir à GREMONVILLE, le 11 décembre 2004 vers 3 heures 30, au sein de la discothèque l’Excalibur, volontairement exercé des violences sur G H, suivies d’une incapacité totale de travail n’excédant pas 8 jours, ces violences étant aggravées par les deux circonstances suivantes : arme, en l’espèce une bouteille d’alcool en verre de 70 cl et en réunion, en l’espèce avec J K,
— faits prévus par l’article 222-13 alinéa 2, alinéa 1 du Code Pénal et réprimés par les articles 222-13 alinéa 2, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal.
Jugement
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier en date du 21 mars 2005,
— statuant sur l’action publique : a requalifié les faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours en violences avec usage ou menace d’une arme suivies d’incapacité supérieure à 8 jours, faits prévus par les articles 222-12 alinéa 1 10°, 222-11, 132-75 du Code Pénal et réprimée par les articles 222-12 alinéa 1, 222-44, 222-45, 222-47 alinéa 1 du Code Pénal, a déclaré E I coupable des faits ainsi requalifiés qui lui sont reprochés, et a condamné E F à la peine de 6 mois d’emprisonnement ;
— statuant sur l’action civile : a reçu G H en sa constitution de partie civile, a déclaré E F entièrement responsable du préjudice subi par la victime, a sursis à statuer sur le préjudice corporel, a ordonné l’expertise médicale de G H et condamné E F à lui payer à titre de provision une somme de 3500 euros et sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale une somme de 450 euros.
Le jugement signifié à Parquet le 21 juin 2005, a été notifié à E I par officier de police judiciaire le 2 juin 2006.
Appels
Par déclaration en date du 12 juin 2006 au greffe du Tribunal de Grande Instance de ROUEN, E I a interjeté appel des seules dispositions pénales de ce jugement et le Ministère Public , par déclaration au greffe le même jour, a interjeté appel incident.
DÉCISION
En la forme
Aux vus des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels interjetés par le prévenu et le Ministère Public dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers; ils sont donc recevables.
E F a été cité devant la Cour par exploit délivré le 7 août 2006 à sa personne. Il est présent.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Des investigations réalisées dans le cadre de la présente procédure, il ressort principalement ce qui suit :
Le 11 décembre 2004 à 3 heures 45, les gendarmes du PSIG d’YVETOT, en service de surveillance générale sur la Commune de Z, recevait un appel du Centre opérationnel de la gendarmerie de ROUEN leur demandant de se rendre à GREMONVILLE à la discothèque l’Excalibur suite à une rixe.
A 3 heures 55, arrivés sur les lieux, les gendarmes prenaient contact avec G H, victime de violences. Blessé au visage, ce dernier était pris en charge par les pompiers de A. Il donnait une description de ses agresseurs. Les agents de sécurité de la discothèque précisaient avoir isolé les deux individus mis en cause.
Les deux individus étaient identifiés comme étant E F et J K. E F, manifestement ivre, tenait des propos incohérents. Très énervé, il reconnaissait être l’auteur du coup de bouteille asséné à G H.
Les deux individus étaient amenés à la gendarmerie de A pour y être entendus sur les faits.
Le 11 décembre 2004 à 4 heures 00, placé en garde à vue, E F déclarait qu’il se trouvait avec ses amis J K et L M ; de passage à la discothèque le Must situé à YVETOT, ils avaient décidé de se rendre à la discothèque l’Excalibur ; arrivés vers 1 heure du matin, ils avaient dansé, puis E F et J K avaient décidé de changer de salle ; dans cette salle, un homme s’était approché d’E F , lui avait caressé le bras droit en lui disant salut et des choses qu’il n’avait pas comprises ; il avait alors demandé à la personne de cesser de le caresser et de 'dégager’ ; l’autre individu en s’énervant lui avait demandé de sortir de la piste, en précisant : 'je suis opérationnel’ ; renouvelant ses assauts, E F lui avait répondu que lui n’était pas opérationnel ; il avait rejoint son ami J K afin que celui-ci puisse calmer l’individu. E F ajoutait que l’intervention d’J K n’avait pas apaisé la situation, bien au contraire ; l’individu s’était énervé et avait porté un coup de poing à J K au niveau de la mâchoire ; E F, se tenant à proximité de son ami, était alors intervenu ; il avait sauté sur l’individu, lui portant un coup de bouteille sur le côté droit du crâne et deux coups de poing à la figure ; l’individu revenant à la charge , un employé de la discothèque était intervenu et avait accompagné E F et son ami vers la sortie. Il précisait avoir pris la bouteille sur une table, pensant qu’il s’agissait sûrement de celle de l’individu.
J K, entendu, déclarait que dans la soirée du vendredi 10 décembre au samedi 11 décembre 2004, il s’était rendu avec deux amis E F et L M à la discothèque l’Excalibur ; ils avaient dansé dans la grande salle, puis, en fin de soirée, J K avait décidé avec E F de se rendre dans une petite salle ; ils avaient dansé, son ami E s’était mis sur le côté et un individu avait caressé le bras de ce dernier, en lui demandant une cigarette ; E F lui avait alors répondu ne pas être homosexuel et ne pas avoir de cigarettes sur lui ; l’individu, blessé par les propos d’E F, s’était énervé posant sa tête contre la sienne, le provoquant pour l’amener à l’incident. J K disait les avoir séparé, puis avoir discuté avec son ami pour tenter de le calmer ; voulant voir si l’individu était devenu plus calme, il avait reçu un coup de poing dans la mâchoire supérieure ; le temps de reprendre ses esprits, il avait vu son ami E sauté sur l’individu, J K ajoutait avoir repoussé son ami et avoir réussi à donner deux coups de poing à son agresseur, coups situés au visage près de l’oeil, l’individu s’était alors cogné la tête contre un objet. J K précisait que l’individu avait une bouteille en verre à la main, menaçant de l’utiliser contre E F, ce dernier lui avait repris des mains la bouteille et lui avait asséné un coup sur la tête, ce qui avait mis un terme à l’altercation.
Entendu, G H déclarait qu’il s’était rendu le vendredi 10 décembre 2004 un peu avant minuit à la discothèque l’Excalibur avec une amie N O ; il avait passé la soirée avec son amie dans toutes les salles de la discothèque, il avait eu une altercation avec une personne ; sur la piste, un jeune l’avait bousculé et l’avait insulté ; il avait alors décidé de quitter la piste de danse, se rasseyant à sa place ; seul à sa table, l’individu s’était assis en face de lui sur un pouf, une bouteille de whisky à la main ; il avait continué à proférer des insultes à son encontre et à l’encontre de sa famille ; G H lui avait alors répondu dans les mêmes termes ; le ton était monté ; se retrouvant tous les deux debout ; E F l’avait alors frappé à la tête à l’aide de sa bouteille ; il avait reçu des coups mais n’avait pu y répondre ; le sang coulant, son amie N O était alors intervenue pour l’éloigner de son agresseur. G H se souvenait qu’un seul individu l’avait agressé. Il ajoutait qu’il avait reçu un coup avec une bouteille et d’autres coups mais sans pouvoir préciser le moyen utilisé.
Un certificat médical dressé le 14 décembre 2004 par le Docteur B, médecin légiste au Centre Hospitalier Universitaire de ROUEN, faisait état des blessures constatées sur G H lors d’un observation initiale :
— une plaie transfixiante de la joue gauche ayant nécessité une suture en trois plans, d’une plaie de la gencive suturée,
— une fracture des dents n°22 et 23, perte de la couronne n°23,
— la nécessité d’une antibiothérapie et d’un traitement antalgique.
À l’examen, le médecin légiste relevait :
— un oedème jugal gauche associé à un vraisemblable hématome collecté en région sous malaire ;
— des douleurs à la pression de l’hémiface inférieure gauche ;
— un déficit sensitif du territoire V-2 gauche, notamment médial ;
— une plaie arciforme en forme de V inversé, à convexité supérieure, d’environ 12 centimètres de longueur totale, suturée par des points séparés et des stéritrips. Cette plaie présente des bords irréguliers et contus, notamment au niveau de sa moitié médiale. La moitié latérale étant plus superficielle, et présente une pseudo 'queue de rat’ ;
— plusieurs autres petites plaies superficielles linéaires, notamment de la région sigomato-molaire gauche (1 centimètre de longueur), frontales para médianes gauches (1 et 2,5 centimètres de longueur) et l’aile droite du nez (1 centimètre) et de la région sous cantale externe droite ( 1 centimètre de longueur)
— une infiltration ecchymotique de l’hélix gauche, notamment sa partie supérieure ;
— plusieurs dermabrasions superficielles linéaires et plusieurs plaies de la région cervicale antérieure et cervico-thoracique antérieure médiane ;
— plusieurs tuméfactions douloureuses du scalp, notamment de la région cervicale basse gauche, du vertex, et de la région pariéto-temporale droite para médiane. Il prescrivait une incapacité totale de travail d’une durée à coup sur supérieure à huit jours, n’excluant pas que celle-ci puisse d’ailleurs excéder quatorze jours. Il précisait qu’un suivi stomatologique et ORL apparaissait indispensable.
N O, entendue, déclarait que dansant sur la piste, elle avait vu son ami G H se disputer avec un individu identifié ultérieurement comme étant E F ; elle ne pouvait dire ce qui c’était réellement passé, la dispute aurait éclaté suite à des propos tenus par E F au sujet de la mère de G H ; N O était alors partie chercher son ami et tous les deux s’étaient assis à une table ; l’individu était revenu à la charge avec une bouteille à la main ; énervé, il avait voulu frapper G H. N O disait qu’elle lui avait demandé de se calmer ; mais l’individu s’était alors mis en colère ; G H et E F s’étaient alors éloignés dans un petit couloir situé à côté du bar ; N O s’était levée et avait cherché son ami ; le retrouvant, elle avait vu E F asséné un coup sur la tête de son ami à l’aide d’une bouteille en verre ; il avait continué à le poursuivre en le frappant plusieurs fois sur la tête avec la bouteille cassée ; elle avait alors réussi à extraire son ami des mains de son agresseur ; se réfugiant dans une salle, les videurs de la discothèque étaient intervenus et les avaient isolés dans une salle.
Le 11 décembre 2004 à 17 heures, une confrontation entre G H, E F et J K avaient lieu sur instruction de Monsieur le Procureur de la République de ROUEN en raison des éléments divergents recueillis dans les différentes auditions.
Les trois individus déclaraient tous les trois maintenir leurs précédentes déclarations. Interrogés sur les circonstances de la bagarre, E F disait avoir senti une caresse sur son bras, avoir répondu à G H en ces termes : 'j’suis pas un pédé, dégage', constatant l’énervement de ce dernier, il s’était expliqué verbalement puis était allé rejoindre son ami J K. G H niait s’être conduit ainsi. Il reconnaissait avoir bousculé E F précisant qu’en réaction ce dernier l’avait insulté ; le ton étant monté, il avait répondu aux insultes ; ce qui lui avait valu de recevoir plusieurs coups sans pouvoir préciser la nature de ces coups. J K, quant à lui, disait avoir vu G H caresser le bras de son ami E F et lui parler au creux de l’oreille, provoquant E F ; qu’essayant de calmer son ami puis se détournant de celui-ci, il avait reçu un coup de poing au niveau de la mâchoire ; G H avait ensuite menacé E F avec une bouteille, ce dernier réussissant à s’en emparer.
Sur les coups, E F déclarait avoir cassé une bouteille sur la tête de G H en réaction à l’agression de son ami J K. J K précisait avoir porté deux coups de poing à G H, au niveau de l’arcade, et ce après l’assaut de son ami E. G H maintenait n’avoir vu qu’une seule personne le frapper et reconnaissait son agresseur comme étant E F.
Les faits rapportés par les procès-verbaux de gendarmerie, dans lesquels J K, N O et G H ont déclaré avoir vu le prévenu agresser G H, lui cassant une bouteille en verre sur la tête et le blessant au visage, et reconnus par le prévenu, E F, caractérisant le délit de violences ayant entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours commises avec l’usage d’une arme, délit prévu et réprimé les articles 222-11 et 222-12 du Code Pénal, le jugement sera donc confirmé sur la déclaration de culpabilité.
Au vu de la nature et du degré de gravité de l’infraction commise, des antécédents judiciaires du prévenu déjà condamné plusieurs fois et notamment à deux reprises pour des faits similaires, des renseignements recueillis sur sa personnalité, la Cour confirme la sanction pénale prononcée par la tribunal, celle-ci, très loin d’être exagérée, étant adaptée à la personnalité de ce prévenu et justifiée par les circonstances de la cause.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
En la forme,
Déclare les appels du prévenu et du ministère public recevables,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions pénales.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 120 euros, dont est redevable E F.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER, Madame T P-Q.
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