Infirmation 24 février 2010
Rejet 11 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. b, 24 févr. 2010, n° 09/00124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 09/00124 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 3 février 2009, N° 08/337 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Ch. civile B
ARRET N°
du 24 FEVRIER 2010
R.G : 09/00124 C-BW
Décision déférée à la Cour :
ordonnance de référé du 03 février 2009
Tribunal de Grande Instance d’AJACCIO
R.G : 08/337
XXX
C/
B
X
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT QUATRE FEVRIER DEUX MILLE DIX
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires LA COLLINE DE SCUDO LOT 36
Représenté par son syndic
La SARL DE GESTION IMMOBILIERE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
assistée de la SCP ROMANI-CLADA-MAROSELLI, avocats au barreau d’AJACCIO plaidant en visioconférence.
INTIMES :
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
Monsieur C D X
né le XXX à XXX
La colline du Scudo
XXX
XXX
représenté par la SCP RIBAUT-BATTAGLINI, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2010, devant Monsieur C BRUNET, Président de Chambre, et Monsieur Bernard WEBER, Conseiller, dont l’un d’eux a été chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur C BRUNET, Président de Chambre
Monsieur Bernard WEBER, Conseiller
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 février 2010.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur C BRUNET, Président de Chambre, et par Madame Marie-Jeanne ORSINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Vu l’appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la Colline du Scudo Lot 36 contre l’ordonnance rendue le 3 février 2009 par le juge des référés du Tribunal de grande instance d’Ajaccio qui rejette ses demandes et celle en paiement de dommages-intérêts formée par les époux X, le condamne à 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à sa charge.
Vu les écritures déposées le 30 octobre 2009 par le syndicat des copropriétaires de la Colline du Scudo Lot 36 (le syndicat) aux fins d’infirmation de cette ordonnance, d’enlèvement sous astreinte journalière de 300 € du système de vidéo surveillance et de la lampe, de paiement de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejet des demandes formées par les époux X à son encontre.
Vu les écritures déposées le 17 novembre 2009 par Monsieur C-D X et par Madame A B, son épouse, aux fins de rejet des demandes du syndicat et de paiement par celui-ci de 2000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens pour le règlement desquels ils sollicitent être mis hors de cause lors de leur recouvrement par le syndicat au titre des charges de copropriété.
Attendu que le syndicat a assigné en référé les époux X, copropriétaires, pour qu’ils procèdent à l’enlèvement du système de vidéo surveillance couplé à un projecteur à déclenchement automatique qu’ils ont installé sur leur lot privatif ;
Attendu qu’il fait valoir au soutien de sa demande que cette installation opérée de façon précaire, dangereuse, dans le seul intérêt des époux X, soit l’identification des auteurs des malveillances commises à leur endroit, et sans l’accord donné par l’assemblée générale des copropriétaires alors qu’elle permet de filmer les parties communes de la copropriété constitue, dans ces circonstances, un trouble manifestement illicite qu’il a intérêt à faire cesser ;
*
* *
Attendu que les époux X ont installé sur leur lot privatif un dispositif de vidéo surveillance composé d’une caméra haute définition située dans une pièce de leur habitation et d’un projecteur doté d’un détecteur de présence fixé sur la partie supérieure d’un mat en bois implanté sur le mur d’enceinte de leur propriété ;
Attendu que chaque copropriétaire dispose du droit d’user et de jouir librement des parties privatives comprises dans son lot sous la condition, cependant et notamment, de ne pas porter atteinte aux droits collectifs des autres copropriétaires sauf à commettre un abus que le syndicat, gardien de l’intérêt général de la copropriété, serait en droit de faire cesser ;
Attendu que les époux X ne remettent pas en cause la disposition de l’ordonnance entreprise selon laquelle le champ de surveillance de la caméra qu’ils ont installée couvre de manière incontestable des parties communes et peut, donc, filmer certains copropriétaires circulant sur le chemin privé conduisant au domicile de chacun d’eux ;
Attendu, en tout état de cause, qu’ils reconnaissent dans leurs écritures d’appel que cette caméra permet de filmer non seulement la place de stationnement de leurs véhicules automobiles située devant leur lot mais encore et surtout une partie de la voie incluse dans le périmètre de la copropriété et constituant un élément des parties communes ;
Attendu que les travaux d’installation du système de vidéo surveillance par les époux X exécutés dans leur intérêt exclusif, soit la sauvegarde de leurs biens et l’identification des auteurs des dégradations de ceux-ci, ont une incidence directe sur l’ensemble des autres copropriétaires dont le droit au respect de la vie privée est atteint chaque fois qu’ils empruntent la partie commune du chemin couvert par la caméra ;
Attendu que l’installation du dispositif de vidéo surveillance cause en conséquence à la collectivité des copropriétaires un trouble manifestement illicite en ce qu’elle excède les inconvénients normaux de voisinage, s’impose en dehors de tout consentement donné par les utilisateurs du chemin et compromet de manière intolérable les droits détenus par chacun d’eux dans leur libre exercice de leurs droits sur les parties communes ;
Attendu que le motif invoqué par les époux X et lié à la recherche des auteurs des malveillances commises à leur endroit, fût-il légitime, ne peut pas cependant justifier l’installation litigieuse au mépris des droits fondamentaux des tiers, peu importe à cet égard la pose d’une affiche à proximité des véhicules destinée à avertir quiconque de l’existence de ce dispositif de surveillance, l’information donnée à la CNIL à ce titre et la mise à disposition éventuelle des enregistrements au service du parquet ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions d’infirmer l’ordonnance entreprise et d’ordonner la dépose sous astreinte du système de vidéo surveillance par les époux X ;
Attendu que la succombance des époux X dans leur demande principale entraîne le rejet de leur demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil ;
Attendu qu’il n’est pas inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à la charge de chacune des parties.
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme l’ordonnance déférée.
Statuant à nouveau,
Dit que l’installation du système de vidéo surveillance par Monsieur C-D X et Madame A B, son épouse, constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence,
Ordonne à Monsieur C-D X et à Madame A B, son épouse, d’opérer la dépose du système de vidéo surveillance couplé à un projecteur à déclenchement automatique sous astreinte de DEUX CENTS EUROS (200 €) par jour de retard à compter du 10e jour suivant le mois de la signification de cet arrêt.
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée par Monsieur C-D X et par Madame A B, son épouse.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur C-D X et Madame A B, son épouse, aux dépens de 1re instance et d’appel en ceux compris le coût du constat de Maître Z, huissier de justice, du 14 septembre 2008.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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