Confirmation 12 février 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 févr. 2009, n° 08/01145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 08/01145 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juin 2008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e CHAMBRE CORRECTIONNELLE
ARRET N°
DU 12/02/2009
XXX
GN/PDG
prononcé publiquement le Jeudi douze février deux mille neuf, par la troisième Chambre des appels correctionnels, par Monsieur X, en application des dispositions de l’article 485 dernier alinéa du code de procédure pénale.
et assisté du greffier : Mademoiselle Y
qui ont signé le présent arrêt
en présence du ministère public près la Cour d’Appel
sur appel d’un jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTPELLIER du 02 JUIN 2008
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur X
Conseillers : Monsieur DE GUARDIA, désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente du 1er décembre 2008 en remplacement de M. CAYROL, conseiller empêché
Monsieur Z
présents lors des débats :
Ministère public : Monsieur A
Greffier : Madame B
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
PREVENUS
F J N O
né le XXX à XXX, fils de F G et de H I, directeur, de nationalité française, XXX
Libre
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître P Q M, avocat au barreau de PARIS, et Maître GOUESSE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
XXX
Prévenu, intimé
Comparant
Assisté de Maître P Q M, avocat au barreau de PARIS, et Maître GOUESSE Emmanuel, avocat au barreau de PARIS
LE MINISTERE PUBLIC, appelant
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
Par jugement contradictoire rendu le 02 juin 2008 le Tribunal correctionnel de MONTPELLIER saisi par citation directe a :
Sur l’action publique :
Rejeté les exceptions de nullité,
Relaxé J F à défaut d’élément légal, et la SAS Laboratoire CHAUVIN pour :
* avoir à MONTPELLIER, courant mars et avril 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, proposé ou fourni des avantages à des membres d’une profession médicale, alors que les services ou produits fournis par la S.A. laboratoire CHAUVIN sont pris en charge par la sécurité sociale, en l’espèce, les avantages fournis étant notamment :
— financement du voyage du docteur K E à C (D) et BEYROUTH (LIBAN) pour sa participation en tant qu’orateur à deux symphoriums du 29 mars 2005 au 1er avril 2005, ce voyage ayant eu en partie une vocation touristique,
— financement de la visite guidée du jardin des plantes et du cocktail à la faculté de médecine le 28 avril 2005, à l’issue du congrès de la société française d’allergologie et d’immunologie clinique (S.F.A.I.C.) pour un coût de 5.980 €,
— financement d’une soirée prestige dite 'on dirait le sud’ le 28 avril 2005 à MONTPELLIER lors du congrès précité de la S.F.AI.C., comprenant un cocktail, des stands de dégustation, une animation musicale pour un coût de 41.769,10 €,
infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l’article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
APPEL :
Par déclaration faite au greffe le 11 juin 2008 le Ministère Public a interjeté appel à titre principal de ce jugement.
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’appel de la cause à l’audience publique du 18 DÉCEMBRE 2008 Monsieur X, Président, a constaté l’identité du prévenu.
Monsieur DE GUARDIA, Conseiller, a fait le rapport prescrit par l’article 513 du code de procédure pénale.
Le prévenu est présent et assisté de Maîtres DE LA CLAUSE et GOUESSE.
Le prévenu a été interrogé et a présenté ses moyens de défense.
Monsieur L M représentant la DGCCRF est entendu en ses observations.
Le Ministère Public s’en rapporte à la sagesse de la Cour.
Maître P Q M et Maître GOUESSE Emmanuel, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arrêt serait prononcé à l’audience publique du 12 FÉVRIER 2009.
SUR QUOI LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du Ministère public, interjeté dans les formes et délais de la loi, est recevable.
FAITS
La S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN, dont J F est le directeur général, a financé l’intervention et le déplacement du docteur E pour sa participation en tant qu’orateur à deux symposiums devant se tenir à C (D), le 31 mars 2005, puis à Beyrouth (Liban), le 1er avril 2005. Le docteur E ne s’est pas rendu à Beyrouth et seule son intervention prévue à C a été effectuée. Il a néanmoins perçu la totalité des honoraires prévus, soit 1.500,00€.
Du 28 au 30 avril 2005, s’est déroulé à Montpellier le congrès de la société française d’allergologie et d’immunologie clinique. Lors de cette manifestation, ont eu lieu une visite guidée du Jardin des plantes, suivie d’un apéritif à la Faculté de médecine et d’un cocktail dînatoire au sein des locaux de la société LABORATOIRE CHAUVIN, intégralement financés par elle pour un coût total de 53.729,10 €.
Estimant que ces prestations contrevenaient aux dispositions de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique portant diverses mesures d’ordre social, dite 'anti-cadeaux', les services de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont dressé le 20 décembre 2006 un procès-verbal d’infractions.
C’est en cet état que les citations à prévenu ont été délivrées.
Il n’y a pas de condamnation au casier judiciaire des prévenus.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
In limine litis, J F et la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN soulèvent la nullité des citations délivrées, faute pour celles-ci de mentionner de manière suffisamment précise les charges et la nature de la cause retenues contre eux.
Au fond, ils sollicitent la confirmation du jugement.
Le Ministère Public s’en rapporte à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°/- en ce qui concerne J F :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 4113-6 du code de la santé publique, 'est interdit le fait, pour les membres des professions médicales, de recevoir des avantages… procurés par des 'entreprises’ assurant des prestations, produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ; est également interdit le fait, pour ces 'entreprises', de proposer ou de procurer ces avantages’ ;
Attendu qu’il en résulte que seule la responsabilité des personnes morales proposant ou procurant ces avantages peut être mise en cause, à l’exclusion des personnes physiques, en sorte que J F, cité à titre personnel, doit être relaxé des fins de la poursuite, faute d’élément légal de l’infraction ;
Attendu que le jugement doit être confirmé de ce chef ;
2°/- en ce qui concerne la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN :
a)- sur la forme :
Attendu que la citation, qui comporte tant l’énonciation du fait poursuivi que le visa du texte de loi réprimant l’infraction, permet à la prévenue de comprendre pourquoi elle est poursuivie;
Attendu que la citation est donc régulière et que le moyen tiré de son irrégularité en la forme n’est pas fondé ;
b)- sur le fond :
Attendu que l’article L. 4113-6 du code de la santé publique interdit aux entreprises produisant ou commercialisant des produits pris en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale de proposer ou de procurer des avantages sous quelque forme que ce soit aux professionnels de santé ;
Que cette interdiction ne s’applique pas aux avantages prévus par conventions passées entre les membres de ces professions médicales et les entreprises dès lors que ces conventions ont pour objet explicite et but réel des activités de recherche ou d’évaluation scientifique, qu’elles sont avant leur mise en application soumises pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent et que les rémunérations ne sont pas calculées de manière proportionnelle au nombre de prestations ou produits prescrits, commercialisés ou assurés ;
Qu’elle ne s’applique pas non plus à l’hospitalité offerte, de manière directe ou indirecte, lors de manifestations de promotion ou lors de manifestations à caractère exclusivement professionnel et scientifique lorsqu’elle est prévue par convention et soumise pour avis au conseil départemental de l’ordre compétent avant sa mise en application et que cette hospitalité est d’un niveau raisonnable et limité à l’objectif professionnel et principal de la manifestation ;
Attendu que l’objectif poursuivi par la loi est donc de garantir les principes d’indépendance et de liberté de prescription des professionnels de santé et d’éviter que des cadeaux offerts aux médecins par les laboratoires n’interfèrent dans la pratique de leurs prescriptions ;
1- Attendu, en ce qui concerne l’intervention du docteur E, que la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN a transmis le 7 mars 2005 la convention signée avec le docteur E au conseil départemental de l’ordre des médecins de Paris ; qu’elle n’a reçu notification de l’avis défavorable émis par le conseil de l’ordre que postérieurement à la tenue du colloque, en raison du manque d’éléments fournis dans son dossier ;
Que ce n’est qu’en raison des troubles politiques ayant eu lieu au Liban à la suite de l’assassinat du premier ministre Rafiq HARIRI, le 14 février 2005, que le programme initial a été modifié et que l’intervention prévue à Beyrouth le 1er avril a dû être annulée ;
Attendu que le docteur E a été sollicité en raison de sa notoriété dans un domaine limité de sa spécialité ; qu’il a consacré de nombreuses journées pour préparer ses interventions en langue anglaise et a voyagé plusieurs heures en avion, ce qui l’a contraint à suspendre son activité professionnelle habituelle ;
Qu’il n’est pas illégitime que dans le but de conserver sa collaboration future, la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN n’ait pas entendu réduire de moitié le montant de ses honoraires et ait pris en charge les frais limités d’une nuit supplémentaire d’hôtel et d’une visite du site touristique de PETRA ;
Attendu, en outre, que la nature de l’intervention du docteur E exclut qu’il puisse être considéré comme un prescripteur de médicaments produits ou commercialisés par la société LABORATOIRE CHAUVIN pour lesquels la loi encadre les avantages proposés ou procurés ;
2- Attendu, en ce qui concerne le congrès de la société française d’allergologie et d’immunologie clinique, que le rôle de la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN s’est limité à une mission de parrainage ;
Qu’indépendamment du financement de cette manifestation qui ne génère aucune gratification particulière pour les invités, les avantages proposés ou procurés aux médecins présents se sont limités à la dégustation d’un ou deux verres de champagne et à la visite du Jardin des plantes de Montpellier, soit entre 10,00 et 18,00 € par personne ;
Attendu, de même, que s’agissant de la soirée 'On dirait le sud', les calculs de l’administration ont été opérés en tenant compte des frais incompressibles inhérents à ce type de manifestation, sans considération du nombre des personnes effectivement présentes par rapport à celui des personnes invitées ;
Qu’ainsi, le faible nombre de participants à la soirée a mécaniquement augmenté le coût par personne des prestations fournies sans pour autant qu’ils bénéficient d’avantages excessifs ;
Qu’au total, les avantages proposés ou procurés par la S.A.S. LABORATOIRE CHAUVIN ne se bornent guère qu’à la fourniture d’un repas de 46,00 € et de frais de navette de 9,00 €, ce qui présente un caractère raisonnable et limité ;
Attendu que le jugement doit, dès lors, être confirmé en toutes ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi,
EN LA FORME :
Déclare l’appel recevable ;
AU FOND :
Confirme le jugement, en ce qu’il a relaxé Monsieur J F et la SAS Laboratoire CHAUVIN.
Le tout conformément aux articles visés au jugement et au présent arrêt et aux articles 512 et suivants du code de procédure pénale.
Ainsi jugé et prononcé à l’audience publique les jours, mois et an susdits ; le présent arrêt a été signé par le Président et le greffier présents lors de son prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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