Infirmation 30 novembre 2006
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 30 nov. 2006, n° 05/02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/02113 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 16 mars 2005, N° 2004J1955;05/02113 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Troisième Chambre Civile
XXX
ARRÊT DU 30 Novembre 2006
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de LYON du 16 mars 2005 -
N° rôle : 2004J1955
N° R.G. : 05/02113
Nature du recours : Appel
APPELANTE :
Société LUQUET ET DURANTON, SAS
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Maître Frédéric RENAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX (CGE)
XXX
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée de Maître COIC, avocat au barreau de LYON
Instruction clôturée le 16 Mai 2006
Audience publique du 02 Novembre 2006
LA TROISIÈME CHAMBRE XXX DE LA COUR D’APPEL DE LYON,
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Laurence FLISE, Président
Madame Christine DEVALETTE, Conseiller
Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
DÉBATS : à l’audience publique du 02 Novembre 2006
sur le rapport de Monsieur Alain MAUNIER, Conseiller
GREFFIER : la Cour était assistée lors des débats de Mademoiselle Claudiane COLOMB, Greffier,
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Laurence FLISE, Président et par Madame Claudiane COLOMB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****************
En décembre 1999, la Société LUQUET & DURANTON, fabriquant d’enveloppes Kraft, a reçu de la Société CGE avec laquelle elle est en relations d’affaires depuis une vingtaine d’années, commande de 150 000 enveloppes, de trois modèles différents.
Le 20 janvier 2000, elle a établi un bon de commande mentionnant les références et les quantités, à savoir 3 lots de 50 000 enveloppes, sans précision du prix de vente, mais avec la mention 'facturation à la demande de chaque site’ de la Société CGE.
A la fin de l’année 2000, un nombre réduit d’enveloppes ayant été livrées, le 28 décembre la Société LUQUET & DURANTON a adressé à la Société CGE une facture d’un montant de
140 946,94 € TTC, correspondant aux 150 000 enveloppes commandées, et à un reliquat de commandes antérieures, déduction faite des prélèvements effectués par les agences de Société CGE. Celle-ci en a refusé le paiement.
La Société LUQUET & DURANTON a poursuivi le recouvrement de sa créance devant le tribunal de commerce de LYON, qui a fait droit à la demande.
Par arrêt du 6 mai 2004, la Cour d’appel de LYON a infirmé le jugement du tribunal de commerce, et débouté la Société LUQUET & DURANTON de sa demande, au motif que le bon de commande litigieux constituait un contrat cadre, susceptible d’exécution sur une durée indéterminée par voie de commandes successives.
Le 2 juillet 2004, la Société LUQUET & DURANTON, a saisi le tribunal de commerce de LYON d’une demande en condamnation de la Société CGE au paiement d’une somme de 87 562,06 €, à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la non exécution par la Société CGE de ses engagements contractuels, précisément avoir en un peu plus de quatre années consommé moins de 65 000 enveloppes sur la totalité de la commande.
Par jugement du 16 mars 2005, le tribunal a déclaré la demande irrecevable, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée le 6 mai 2004, a débouté la Société CGE de sa demande de dommages intérêts, lui allouant une indemnité pour frais d’instance.
La Société LUQUET & DURANTON a interjeté appel par déclaration au greffe remise le 23 mai 2005.
Par conclusions récapitulatives déposées le 3 février 2006, et expressément visées par la Cour, elle sollicite la réformation du jugement et la condamnation de la Société CGE au paiement de la somme de 87 285,16 € à titre de dommages intérêts correspondant à l’exécution défectueuse de l’obligation contractée dans l’accord cadre. Elle demande en outre une indemnité de 15 000 € pour résistance abusive et une indemnité de 7 000 € au titre de ses frais d’instance hors dépens.
Elle fait valoir que :
— la demande ne concerne plus le paiement de la facture émise le 28 décembre 2000, qui
a fait l’objet d’un avoir, mais le paiement d’une indemnité pour non exécution de l’accord, et que l’autorité de la chose jugée ne peut donc lui être opposée ;
— lors de la commande de décembre 1999, la Société CGE s’engageait implicitement à
prendre livraison dans un délai raisonnable des enveloppes commandées, environ un an et en tout cas moins de 30 mois, durée moyenne de bonne conservation des enveloppes ;
— le contrat cadre crée entre les parties une obligation de loyauté renforcée, car il constitue
un accord de coopération commerciale ; il met à la charge du promettant une obligation de faire, et au cas d’espèce, de permettre à la Société LUQUET & DURANTON de livrer les 150 000 enveloppes, donc mises en fabrication pour pouvoir répondre sans délai aux commandes des 21 agences de la Société CGE ; ainsi le contrat cadre prévoyait la livraison sans délai à la demande de chaque agence, faute de quoi ' … en cas de non respect la Société CGE se réserve le droit de résilier tout ou partie de la commande sans indemnité pour le vendeur’ ;
— le stock d’enveloppes restant est sans valeur, car au nom de la Société CGE.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 20 mars 2006, et expressément visées par la Cour, la Société VEOLIA EAU – COMPAGNIE GÉNÉRALE DES EAUX a demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a déclaré la demande de la Société LUQUET & DURANTON irrecevable, subsidiairement au débouté de la demande comme non fondée, et reconventionnellement la condamnation de la Société appelante à lui payer une indemnité pour procédure abusive et une indemnité pour frais d’instance hors dépens.
Elle se prévaut de l’autorité de la chose jugée, du fait que la Cour d’appel, le 6 mai 2004, s’est prononcée sur la qualification du contrat intervenu entre les parties, et donc nécessairement sur l’exécution de ce contrat, et a relevé que l’exécution de la convention n’était pas prévue selon une cadence déterminée, mais sur une durée indéterminée par voie de commandes successives. Elle soutient qu’aujourd’hui la Société LUQUET & DURANTON sollicite la même chose que dans la première instance à savoir le paiement des enveloppes non consommées, et que seul change le fondement juridique de la prétention.
Elle déclare découvrir dans la présente instance que les enveloppes ont une durée de vie de 30 mois, la colle permettant la fermeture des enveloppes autocollantes étant ensuite hors d’usage.
Sur le fond, elle fait valoir que les enveloppes sont destinées aux 11 filiales de la VEOLIA EAU – CGE, que le sigle imprimé sur les enveloppes est commun, mais que chaque filiale est responsable, et débitrice, des quantités commandées par elle, ce que savait la Société LUQUET & DURANTON.
Elle précise que la commande litigieuse a été signée par erreur, la quantité d’enveloppes commandées correspondant à plus de 12 années de consommation des agences de la CGE, et que le nombre d’enveloppes consommées depuis l’année 2000 est identique à la moyenne des années précédentes. Elle conteste donc toute mauvaise exécution du contrat, rappelant que la Cour dans l’arrêt du 6 mai 2004 a affirmé que l’exécution du contrat cadre pouvait se faire sur une durée indéterminée.
Elle fait valoir encore que rien n’obligeait la Société LUQUET & DURANTON à mettre immédiatement en fabrication les 150 000 enveloppes.
Enfin elle indique avoir effectué des commandes depuis 2002, les dernières en janvier et mars 2006.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2006.
SUR CE
La demande en ce qu’elle tend à la condamnation de la Société VEOLIA EAU -CGE au paiement de dommages intérêts pour mauvaise exécution du contrat du 20 janvier 2000 est distincte de la demande faite par assignation du 20 mars 2001, qui tendait au paiement d’une facture de fournitures faite en exécution d’un bon de commande, et qui a été définitivement rejetée par l’arrêt du 6 mai 2004 ayant infirmé le jugement du tribunal de commerce de LYON du 21 mai 2002 favorable à la Société LUQUET & DURANTON.
La demande est donc recevable.
En revanche, la preuve du non respect par la Société intimée de ses engagements n’est pas rapportée, alors que selon l’arrêt du 6 mai 2004 la convention du 20 janvier 2000 liant les parties est un 'contrat-cadre pour la fourniture d’un nombre défini d’enveloppe, susceptible d’exécution sur une durée indéterminée, par voie de commandes successives distinctes …'. En effet, selon les éléments non contestés du dossier, à ce jour près de 44% des enveloppes ont été commandées et payées et rien ne permet de dire que ce rythme de consommation constitue une violation des engagements pris sur une durée indéterminée, même si un seul lot sur les trois a été entièrement consommé, et les deux autres à peine entamés.
En conséquence, le jugement du 16 mars 2005 sera infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable, mais la demande de la Société appelante sera rejetée.
Il n’est pas établi que la société LUQUET & DURANTON, qui pouvait de bonne foi s’interroger sur la portée exacte du bon de commande litigieux, ait fait dégénérer en abus son droit d’ester en justice. La Société VEOLIA EAU -CGE sera, par conséquent, déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme le jugement du tribunal de commerce de LYON en ce qu’il a déclaré la demande irrecevable ;
Déboute la Société LUQUET & DURANTON de sa demande principale ;
Déboute les parties de leurs demandes de dommages intérêts pour procédure résistance ou procédure abusive et de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne la Société LUQUET & DURANTON aux dépens, qui seront distraits au profit de la SCP JUNILLON & WICKY, avoués, sur leur affirmation de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. COLOMB L. FLISE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eau potable ·
- Réseau ·
- Devis ·
- Lotissement ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Canalisation ·
- Eau usée ·
- Facture ·
- Conforme ·
- Erreur
- Consorts ·
- Condition suspensive ·
- Prix ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Caution ·
- Faute ·
- Jugement ·
- Efficacité
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Code pénal ·
- Partie civile ·
- Récidive ·
- Territoire national ·
- Travailleur social ·
- Incapacité ·
- Fonctionnaire ·
- Peine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Loi applicable ·
- Garantie décennale ·
- Canalisation ·
- Pays ·
- Ordre public ·
- Application ·
- Prestation ·
- Prescription ·
- Contrats
- Famille ·
- Lit ·
- Mère ·
- Sexe ·
- Foyer ·
- Victime ·
- Violence ·
- Père ·
- Acte ·
- Action civile
- Distribution ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Pièces ·
- Guadeloupe ·
- Caution ·
- Commerce ·
- Dominique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Responsabilité ·
- Annonce ·
- Copropriété ·
- Devis ·
- Habitation ·
- En l'état ·
- Acte de vente ·
- Vendeur
- Lot ·
- Vente ·
- Conciliation ·
- Préfix ·
- Demande reconventionnelle ·
- Clause ·
- Action ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Délai
- Révocation ·
- Associé ·
- Gérant ·
- Gérance ·
- Assemblée générale ·
- Avoué ·
- Ordre du jour ·
- Commerce ·
- Part sociale ·
- Euro
Sur les mêmes thèmes • 3
- Video ·
- Surveillance ·
- Syndicat ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Système ·
- Installation ·
- Copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Épouse
- Avantage ·
- Immunologie ·
- Congrès ·
- Professions médicales ·
- Santé publique ·
- Liban ·
- Citation ·
- Ministère public ·
- Intervention ·
- Financement
- Sociétés ·
- Livre ·
- Livraison ·
- Client ·
- Cellier ·
- Image de marque ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Accident de transport ·
- Preuve
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.