Infirmation partielle 20 mai 2010
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, quatrième ch., 20 mai 2010, n° 08/01605 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 08/01605 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vannes, 5 février 2008 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Quatrième Chambre
ARRÊT N° 198
R.G : 08/01605
OJ
M. A Z
C/
Mme E F G épouse X
S.A.S. CONSTRUCTIONS DORSO
S.A. COVAM
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Fabrice ADAM, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller,
Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Mars 2010
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur A Z
Kerpage
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP HAMON-PELLEN LARCHE, avocats
INTIMÉES :
Madame E F G épouse X
XXX
XXX
représentée par la SCP CASTRES, COLLEU, PEROT & LE COULS-BOUVET, avoués
assistée de Me Perrine LIMON-DUPARCMEUR, avocat
S.A.S. CONSTRUCTIONS DORSO
XXX
XXX
représentée par la SCP GUILLOU & RENAUDIN, avoués
assistée de la SCP GUITARD COLON DE FRANCIOSI CAMPAS DUMONT STEPHAN, avocats
S.A. COVAM
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JEAN LOUP BOURGES & LUC BOURGES, avoués
assistée de Me Hubert DE CHANTERAC, avocat
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Le 17 Janvier 2001, un contrat de construction de maison individuelle a été conclu entre Madame E F G épouse X et la SAS CONSTRUCTION DORSO, pour l’édification d’une maison à BERRIC moyennant un prix de 123.026,36 euros.
Les travaux de couverture ont été sous-traités à Monsieur A Z, qui a acquis auprès de la SA COVAM les ardoises qu’il a mises en 'uvre.
La réception des travaux est intervenue le 26 Mars 2002, sans réserve avec le présent litige.
Ayant constaté la présence de rouille sur la couverture, Madame X a sollicité et obtenu du juge des référés du Tribunal de Grande Instance de VANNES, par ordonnance du 10 Novembre 2005, la désignation d’un expert, Monsieur Y, qui a déposé son rapport le 20 Mars 2006.
Par jugement du 05 Février 2008, le Tribunal de Grande Instance de VANNES a :
- déclaré responsables in solidum sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code Civil la société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z du défaut de conformité des ardoises livrées et installées et du manquement aux règles de l’art imputable au couvreur sur la construction de Madame X,
- condamné in solidum la société CONSTRUCTION DORSO et Monsieur Z à payer à Madame X :
- la somme actualisée au jour du jugement de 13.423,94 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du jugement,
- la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- dit que Monsieur Z devra sa garantie dans sa totalité à la société CONSTRUCTIONS DORSO pour toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, accessoires et dépens,
- condamné en tant que de besoin Monsieur Z à assurer cette garantie et à payer à la société CONSTRUCTIONS DORSO la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ,
- débouté Monsieur Z de toutes ses prétentions,
- débouté la société COVAM de sa demande de dommages et intérêts,
- mis hors de cause la société COVAM et condamné Monsieur Z à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné in solidum la société CONSTRUCTION DORSO et Monsieur Z au paiement des dépens, comprenant ceux du référés et de l’expertise, à charge pour Monsieur Z de garantir intégralement la société CONSTRUCTIONS DORSO.
Appelant de cette décision, Monsieur Z a, par conclusions du 16 Décembre 2009, sollicité que la Cour, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 du Code Civil :
- déboute Madame X de ses prétentions dirigées à son encontre,
- subsidiairement, condamne les sociétés CONSTRUCTIONS DORSO et COVAM à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,
- encore plus subsidiairement, le condamne à parts égales avec les sociétés CONSTRUCTIONS DORSO et COVAM à supporter les condamnations prononcées au bénéfice de Madame X,
- lui donne acte de ce qu’il propose de remplacer les ardoises détériorées comme le préconise l’expert judiciaire et de reprendre les travaux de couverture sur la base du devis qu’il a versé aux débats,
- déboute toutes les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et de celles formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne solidairement les sociétés CONSTRUCTIONS DORSO et COVAM au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 08 Février 2010, Madame X a demandé que la Cour, sur le fondement des dispositions des articles 1147, 1382 et 1792 du Code Civil,
- dire irrecevable l’appel formé par Monsieur Z,
- constate que la société CONSTRUCTIONS DORSO engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions des articles 1792 et 1147 du Code Civil,
- constate que Monsieur Z engage sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil,
- déboute Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes,
- confirme le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré responsables in solidum Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO du défaut de conformité des ardoises et du manquement aux règles de l’art du couvreur,
- condamne en conséquence solidairement Monsieur Z et la société CONSTRUCTION DORSO à lui payer au titre des travaux de reprise la somme de 14.270,25 euros avec indexation sur le coût de la construction à compter de l’arrêt,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- les condamne solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- les condamne solidairement au paiement des dépens de première instance et d’appel comprenant les honoraires de l’expert et les frais d’huissier avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 16 Décembre 2008, la société CONSTRUCTIONS DORSO a demandé que la Cour :
- confirme le jugement déféré,
- condamne Monsieur Z à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- le condamne au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Par conclusions du 19 Février 2010, la société COVAM a sollicité que la Cour :
- confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- y ajoutant, condamne Monsieur Z à lui payer :
- la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code civil,
- celle de 6.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamne Monsieur Z au paiement des dépens de première instance et d’appel avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, la Cour fait référence aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’appel formé par Monsieur Z :
Madame X entend opposer, sur le fondement des dispositions de l’article 526 du Code de Procédure Civile, que l’appel de Monsieur Z doit être déclaré irrecevable à défaut pour lui d’avoir exécuté la décision déférée, laquelle était assortie de l’exécution provisoire.
Le moyen est infondé en fait, puisque Monsieur X justifie avoir payé la quasi-totalité des sommes mises à sa charge, comme en droit, puisque les dispositions réglementaires susvisées ne prévoit pas d’irrecevabilité de l’appel mais une simple possibilité de radiation de l’affaire, pour autant que la demande ait été présentée en son temps au conseiller de la mise en état (ce qui ne fut pas le cas en l’espèce).
En conséquence, cette exception d’irrecevabilité est rejetée.
Sur les prétentions de Madame X :
Sur les constatations de l’expert :
La notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle conclu entre Madame X et la société CONSTRUCTION DORSO prévoyait que une « couverture en ardoises d’Espagne classe A 1er tri (ou 2e tri issu de la classe A si garantie 30 ans) ».
Les prestations commandées par la société CONSTRUCTIONS DORSO à Monsieur Z dans le cadre du contrat de sous-traitance reprenaient les mêmes spécifications que le contrat de construction de maison individuelle quant à la définition des ardoises devant être posées.
Selon l’expert judiciaire, une telle rédaction est ambiguë et non-conforme à la classification issue des normes en vigueur depuis 1989.
Celles-ci prévoient en effet que les ardoises sont de classe A, B, ou C, selon une classification définie par les normes NF P 32-301 et 302, qui énumèrent leurs caractéristiques, et notamment pour la classe A, la présence de « pyrites oxydables, non traversantes et sans coulures ».
En revanche, les notions de 1er et de 2e tri n’ont aucune valeur normative et résultent d’expressions du langage de carrier, relatives aux sélections des ardoises d’une même veine selon des critères de régularité géométrique.
D’autre part, la garantie de 30 ans offerte par le fournisseur n’aurait que peu d’intérêt, s’agissant d’une garantie contre les risques d’infiltration et non de coulures.
Les constatations effectuées sur la couverture de la maison de Madame X ont démontré que les ardoises posées ne pouvaient être de classe A, puisqu’elles sont affectées sur tous les versants de coulures de rouille et d’inclusions de pyrites.
Ces constatations ont été confirmées par la facture produite la société COVAM, qui a facturé à Monsieur Z, spécifiquement pour le chantier X, des ardoises « VALINA G 2° tri », une telle mention étant, selon l’expert, dépourvue d’ambiguité pour un professionnel quant à la classification des ardoises, qui ne pourraient provenir de classe A.
Selon Monsieur Y, cette assertion est en outre confirmée par le fait que la facture mentionne des livraisons pour plusieurs chantiers, et qu’y figurent selon les chantiers soient des ardoises « VALINA G classe A », soit des ardoises « VALINA G 2° tri », ce qui démontrerait que Monsieur Z était à même de les différencier, d’autant que les secondes sont d’un coût inférieur aux premières.
L’expert a ensuite constaté que pour une faible partie de la toiture (16 m² sur 215 m² au total), ayant une pente moindre, la pose de la couverture n’était pas conforme aux normes applicables à l’espèce et que Monsieur Z n’avait pas respecté les prescriptions du contrat de sous-traitance lui imposant la pose de voliges et de papier bitumeux pour toiture à faible pente (les contestations opposées par Monsieur Z sur ces questions apparaissant dénuées de fondement au regard des constatations précises figurant dans le rapport et de la photo de la page 28, qui démontre clairement l’absence de volige et de feutre bitumineux).
Sur les prétentions formées par Madame X à l’encontre de la société CONSTRUCTIONS DORSO :
La société CONSTRUCTIONS DORSO ne conteste pas les dispositions du jugement déféré l’ayant condamnée à payer à Madame X le coût des travaux de reprise de sa couverture.
Néanmoins, pour une meilleure compréhension du litige et afin d’apprécier ultérieurement le bien fondé des demandes de garantie, les fondements juridiques de cette condamnation seront rappelés.
La qualité des ardoises :
Madame X n’est pas un professionnel de la couverture, ce dont il résulte que les termes « ardoises de classe A » ou « issu de classe A » ne pouvaient avoir qu’un sens pour elle, soit la fourniture d’ardoises de classe A, le constructeur portant l’entière responsabilité de l’ambiguité de la formule figurant sur son contrat, lequel doit s’interpréter en faveur de sa cliente.
Par application des dispositions de l’article 1147 du Code Civil, la société CONSTRUCTION DORSO a en conséquence manqué à son obligation de délivrance d’une couverture conforme aux prescriptions contractuelles, ce qu’au demeurant, elle ne conteste pas.
La pose non-conforme au DTU :
Le contrat conclu entre les parties étant un contrat de construction de maison individuelle soumis comme tel aux dispositions d’ordre public du Code de la Construction et de l’Habitation, la société CONSTRUCTION DORSO s’obligeait, en vertu des dispositions de l’article L.231-2 b du Code de la Construction et de l’Habitation, à construire conformément aux règles contenues dans ce code, ce dont il résulte qu’il importe peu que cette obligation ait ou non été rappelée dans le contrat.
En l’espèce, l’expert judiciaire a conclu qu’une très faible partie de la surface de la toiture, soit 0,75%, d’une pente différente, n’était pas recouverte conformément aux règles de l’art (ardoises de taille insuffisante n’assurant pas une couverture suffisante), avec risques certains d’infiltrations ou de siphonage, ce dont il résulte que le désordre évolue vers un dommage de nature décennal de nature à rendre impropre à sa destination la partie de l’immeuble couverte par cette partie de toiture.
La société CONSTRUCTION DORSO, pour ce désordre, qui se cumule avec celui résultant de la non-conformité des ardoises, est tenue sur le fondement des dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil.
Sur les demandes formées contre Monsieur Z :
Monsieur Z étant sous-traitant de la société CONSTRUCTION DORSO, sa responsabilité est recherchée par Madame X sur un fondement quasi délictuel, nécessitant la démonstration d’une faute et de l’existence d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
S’agissant du désordre relatif à la partie de toiture en pente plus douce posée de manière non-conforme au DTU, sa faute ne pose pas de difficulté d’appréciation puisque selon l’expert, la technique retenue va entraîner inéluctablement des phénomènes d’infiltrations et de siphonage et qu’au surplus, Monsieur Z n’a pas respecté les prescriptions du contrat de sous-traitance selon lesquelles il devait poser, sur la pente litigieuse, des voliges et un feutre bitumineux.
S’agissant des ardoises fournies, le contrat de sous-traitance comportait les mêmes mentions que le contrat de construction de maison individuelle, à savoir que la couverture devait être « en ardoises d’Espagne classe A 1er tri (ou 2e tri issu de la classe A si garantie 30 ans) ».
La facture émise par la société COVAM a permis de constater que Monsieur Z, pour le chantier X avait acquis des ardoises « VALINA G 2e tri ».
Aucune mention de la facture ne spécifiait que quoique de 2e tri, les ardoises aient été « issues de classe A » et la société COVAM conteste que les ardoises VALINA G 2° tri ait pu prétendre à des caractéristiques identiques à celles de la classe A, s’agissant selon elle de simples ardoises non classées.
Il a été rappelé plus haut que l’examen de la facture émise par la société COVAM démontrait que, selon les chantiers Monsieur Z achetait soit des « ardoises VALINA G classe A » soit des « ardoises VALINA G 2° tri », pour des prix différents, et qu’ainsi il avait nécessairement conscience que la carrière VALINA émettait des ardoises de deux qualités distinctes.
Si désormais la société CONSTRUCTION DORSO prétend avoir été trompée par Monsieur Z, qui aurait délibérément et pour des motifs d’économies commandé des ardoises d’une qualité inférieure à celle figurant sur son contrat, telle n’était pas du tout la thèse développée devant l’expert par son dire du 20 Février 2006.
Elle y exposait longuement que ses contrats prévoyait soit des ardoises classe A 1er tri, soit des ardoises 2e tri issu de la classe A, car elle sous-traitait ses couvertures à deux couvreurs, dont l’un utilisait systématiquement de la classe A, et l’autre, Monsieur X « fournissait une ardoise d’excellente qualité, la VALINA G 2° tri, issue d’une veine de carrière classée A, qui nous a donné entière satisfaction jusqu’en 2001, date à laquelle nous avons enregistré des coulures sur quelques constructions ».
La société CONSTRUCTIONS DORSO continuait son dire en exposant que la double mention permettait à ses contrats d’être applicables à l’un ou l’autre de ses couvreurs, et expliquait longuement pour quels motifs l’ardoise VALINA G 2° tri pouvait être considérée comme présentant les mêmes caractéristiques que les ardoises bénéficiant d’une classe A, en précisant à cet égard « Nous avions le retour d’expérience ».
Elle terminait par la phrase suivante « si l’entreprise Z a commandé de la VALINA G 2e tri comme nous le croyons et comme il l’a fait pendant des années, nous ne comprenons pas pourquoi nous en sommes arrivés au Tribunal pour cette maison de Monsieur et Madame X », et laissait entendre que la responsabilité devait peut-être être recherchée du coté du fournisseur des ardoises.
Dès lors qu’il est acquis que Monsieur Z a acquis auprès de la société COVAM, pour le chantier X, des ardoises VALINA G 2° tri, la société CONSTRUCTIONS DORSO ne peut plus prétendre, comme elle le fait dans ses conclusions et en contradiction totale avec son dire à l’expert, avoir été trompée par Monsieur Z, les termes de son dire démontrant qu’elle acceptait que Monsieur Z exécute ses contrats en posant des ardoises VALINA G 2° tri, qu’elle savait ne pas pouvoir bénéficier de la classification A, et pour lesquelles elle ne détenait aucun document démontrant que les ardoises litigieuses aient été issues de classe A.
Toutefois, si Monsieur Z n’a pas trompé la société CONSTRUCTIONS DORSO, il n’en a pas moins commis une faute.
En effet, il se devait de refuser l’exécution d’un contrat à la formule aussi ambiguë que celle figurant à son contrat de sous-traitance, compte tenu des risques attachés à la fourniture d’une ardoise non classée dont aucun document ne pouvait spécifier la qualité exacte.
En exécutant le contrat tel qu’il était rédigé, il a accepté d’en supporter les risques inhérents et a contribué à la réalisation du préjudice subi par Madame X.
Il doit donc être condamné à le réparer in solidum avec la société CONSTRUCTIONS DORSO.
Sur le préjudice subi par Madame X :
Sur son préjudice matériel :
Il ne peut être imposé à Madame X que la réparation de son dommage ait lieu en nature, soit par une reprise que Monsieur Z effectuerait lui-même.
L’expert a retenu un devis de réfection émis par Monsieur D le 20 Février 2006 pour un montant TTC de 10.505,12 euros.
Celui-ci a émis le 16 Décembre 2009 un devis de 14.27025 euros, soit une augmentation de 40% sur trois ans.
Aucune circonstance ne justifiant une telle inflation, le devis de 2006 sera retenu avec indexation sur l’indice BT 01 à compter de la date de dépôt du rapport.
En conséquence, la société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z sont condamnés in solidum à lui payer la somme de 10.505,12 euros avec indexation sur BT01.
Sur son préjudice moral :
La procédure aura duré cinq années au total, durant lesquelles Madame X a subi soucis et tracas, en raison notamment du poids qu’a représenté l’avance des frais de la procédure (expertise et conseil) pour ses faibles ressources.
La société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z sont dès lors condamnés à lui payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts réparant ce poste de préjudice.
Sur les appels en garantie :
Sur les rapports entre la société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z :
Les motifs qui précèdent, relatifs aux fautes respectives commises par la société CONSTRUCTIONS DORSO et par Monsieur Z ont démontré que la fourniture et la pose d’ardoises VALINA G 2 tri résultaient d’un accord entre eux, et que tous deux, quoique parfaitement informés que ces ardoises n’étaient pas de classe A et ne pouvaient justifier d’aucune qualité particulière, ont choisi ensemble de les fournir et de les poser dans le cadre des contrats de constructions de maisons individuelles, assumant ainsi conjointement le risque éventuel consécutif à l’absence de classement.
Cet accord ainsi que la faible surface de toiture concernée par le dommage de nature décennale justifie que dans leurs rapports entre eux, le partage de responsabilité se fasse pour une moitié chacun.
Consécutivement, chacun d’eux sera condamné à garantir l’autre à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge.
Sur la demande de garantie formée par Monsieur Z envers la société COVAM :
Aucune pièce contractuelle ne démontre que la société COVAM se soit engagée à ce que les ardoises vendues sous l’appellation VALINA G 2° tri présentent certaines caractéristiques de qualité.
Dès lors, elle n’a pas manqué à son obligation de délivrance en vendant des ardoises présentant des coulures, tandis que s’agissant d’une vente à un professionnel dont les compétences lui permettaient d’apprécier toutes les caractéristiques techniques des biens vendus, aucun manquement à son devoir de conseil ne peut être caractérisé.
En conséquence, Monsieur Z est débouté de son appel en garantie envers la société COVAM et le jugement déféré est confirmé de ce chef.
Sur la demande indemnitaire formée par la société COVAM :
Une mauvaise appréciation de ses droits ne conférant pas pour autant un caractère dilatoire ou abusif à une procédure, la société COVAM est déboutée des prétentions qu’elle a émis contre Monsieur Z sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile.
Sur les dépens :
Monsieur Z et la société DORSO sont condamnés in solidum au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référés et d’expertise, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Chacun garantira l’autre à hauteur de la moitié de la condamnation.
Sur les frais irrépétibles :
Le partage de responsabilité prononcé entre la société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z conduit à infirmer la disposition du jugement déféré ayant condamné le second à payer à la première la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Les autres condamnations prononcées par le premier juge à ce titre sont confirmées.
En sus, Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO sont condamnés in solidum à payer à Madame X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En revanche, l’équité commande que les autres prétentions soient rejetées.
DECISION :
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, après rapport à l’audience,
Infirme partiellement le jugement déféré, quant au montant des dommages et intérêts alloués à Madame X, quant aux demandes de garantie formées à l’encontre l’un de l’autre par Monsieur Z et par la société CONSTRUCTION DORSO, quant à la condamnation prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la société CONSTRUCTIONS DORSO.
Statuant à nouveau :
Condamne in solidum Monsieur Z et la SAS CONSTRUCTIONS DORSO à payer à Madame E-F X les sommes de :
- 10.505,12 euros avec indexation sur l’indice BT O1 à compter du mois de Mars 2006,
- 2.000 euros.
Dit que dans leurs rapports entre eux, Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO sont responsables pour moitié chacun des dommages.
Condamne Monsieur Z à garantir la société CONSTRUCTIONS DORSO à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle au bénéfice de Madame X.
Condamne la société CONSTRUCTIONS DORSO à garantir Monsieur Z à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre lui au bénéfice de Madame X.
Déboute la société CONSTRUCTIONS DORSO de ses demandes formées au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile à l’encontre de Monsieur Z.
Confirme pour le solde la décision déférée.
Déboute chacune des parties du solde de ses prétentions.
Condamne in solidum la société CONSTRUCTIONS DORSO et Monsieur Z à payer à Madame X la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, en sus de la somme allouée à ce titre par le premier juge.
Condamne Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO à se garantir l’un l’autre à hauteur de la moitié de cette condamnation.
Déboute les autres parties de leurs prétentions émises sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne in solidum Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO au paiement des dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de référés et d’expertise, avec droit de distraction pour ceux dont il a été fait l’avance.
Condamne Monsieur Z et la société CONSTRUCTIONS DORSO à se garantir l’un l’autre à hauteur de la moitié de cette condamnation.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Peine ·
- Mineur ·
- Application ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Corruption ·
- Ministère public ·
- Suppléant ·
- Réclusion ·
- Vienne
- Sociétés ·
- Chèque ·
- Partie civile ·
- Aquitaine ·
- Procédure pénale ·
- Titre ·
- Préjudice moral ·
- Action civile ·
- Action publique ·
- Monétaire et financier
- Sociétés ·
- Démarchage commercial ·
- Concurrence déloyale ·
- Ordinateur ·
- Client ·
- Interdiction ·
- Métropole ·
- Sollicitation ·
- Ordonnance ·
- Espace publicitaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Immeuble ·
- Pavillon d'habitation ·
- Copropriété ·
- Ensoleillement ·
- Consorts ·
- Malveillance
- Océan ·
- Garantie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Installation ·
- Flore ·
- Fins ·
- Eaux
- Sociétés ·
- Virement ·
- Abus ·
- Conseil de surveillance ·
- Biens ·
- Directoire ·
- Territoire national ·
- Marketing ·
- Contrats ·
- Dirigeant de fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Précaire ·
- Sociétés ·
- Baux commerciaux ·
- Statut ·
- Dérogatoire ·
- Intention ·
- Taxes foncières ·
- Dépôt ·
- Entrepôt
- Adn ·
- Mise en examen ·
- Arme ·
- Procédure pénale ·
- Participation ·
- Notification ·
- Garde à vue ·
- Cabinet ·
- Réquisition ·
- Procédure
- Résolution ·
- Vote ·
- Bâtiment ·
- Lot ·
- Création ·
- Assemblée générale ·
- Aliénation ·
- Immobilier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordre du jour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Séparation de corps ·
- Épouse ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Torts ·
- Avoué ·
- Vie commune ·
- Demande ·
- Pensions alimentaires ·
- Logement
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Radiation ·
- Procédure ·
- Avoué ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Registre du commerce ·
- Titre ·
- Cessation des paiements
- Conception réalisation ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Développement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Créance ·
- Travail ·
- Réalisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.