Confirmation 18 mai 2006
Cassation 22 mai 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2006, n° 05/02648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/02648 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 2 novembre 2004, N° 04/000021 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
8e Chambre – Section A
ARRÊT DU 18 MAI 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/02648
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2004 – Tribunal d’Instance de PARIS 1er – RG n° 04/000021
APPELANTE
Madame A B épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité française
profession : avocate
XXX
représentée par la SCP BAUFUME – GALLAND, avoués à la Cour
assistée de Maître Valérie X- DERIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : D.892
INTIMÉE
L’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES – UCHV
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
ayant son siège XXX
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Maylis VIZIOZ-GIROUX, avocat au barreau de PARIS plaidant pour la SCP CLATZ PATY, toque : P01.
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport de Madame Annie BALAND, l’affaire a été débattue le 22 mars 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Annie BALAND, présidente désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2006
Madame Viviane GRAEVE, conseillère
Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats : Madame C D
lors du prononcé de l’arrêt : Madame E F
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par Madame Annie BALAND, présidente
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Madame Annie BALAND, président et par Madame E F, greffière présente lors du prononcé.
*
* *
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Au cours du mois de septembre 1998, la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES a procédé, sur saisie, à l’enlèvement d’un ensemble de biens meubles de valeur, appartenant à Madame A X qui ont été entreposés chez la société MIOTTO, où ils ont subi un incendie le 9 septembre 2000. Selon devis de la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES pour un montant de 4.186 euros, accepté le 12 septembre 2003, Madame A X a commandé le transport de 118 lots de mobilier dans un garde-
meubles, la société HOME BOX. L’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES fait constater par huissier l’état des objets.
Madame A X a interjeté appel d’un jugement, en date du 2 novembre 2004, par lequel le Tribunal d’Instance du 1er arrondissement de Paris :
— déboute Madame A X de son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 5 décembre 2003,
— condamne Madame A X à payer à l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES la somme de 4.186 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2003 et celle de 100 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 février 2006, Madame A X demande d’infirmer le jugement en soutenant qu’il incombe à la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES de rapporter la preuve qu’elle a apporté tous les soins nécessaires à la garde des meubles ou qu’ils n’ont été abîmés que par la force majeure, demande de la condamner à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages-intérêts, subsidiairement celle de 4.186 euros, montant de la facture dont elle est fondée à retenir le paiement, et sollicite le paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 20 décembre 2005, la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES demande de confirmer le jugement et sollicite l’allocation d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée.
En matière de dépôt, le déposant qui invoque des dommages subis par les choses données en dépôt, doit établir l’existence de ces dommages et le dépositaire, tenu aux termes de l’article 1927 du Code civil, d’une obligation de moyens, doit établir que le dommage n’est pas imputable à sa faute.
Pour établir l’existence de dommages affectant les meubles et objets qui avaient été remis à l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES, Madame A X soutient que la liste des objets établie par les commissaires-
priseurs lors de leur remise à l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES ne mentionne aucune dégradation et qu’ainsi cette dernière est réputée les avoir reçus en parfait état.
Mais il convient de rappeler que ces biens mobiliers ont été enlevés de chez Madame A X, en septembre 1998, à la demande de l’étude BEAUSSANT-
Y, commissaires-priseurs agissant dans le cadre d’une saisie diligentée par le propriétaire des lieux qu’elle louait avec son époux, en vertu d’une ordonnance de référé, pour arriéré de loyers. La liste établie par les commissaires-priseurs n’avait pour nécessité que d’établir le nombre, la consistance et la description des objets saisis et enlevés. Il ne peut être déduit de l’absence de mention dans cette liste de l’état des objets saisis, qu’ils étaient en parfait état et que l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES les a ainsi reçus.
Madame A X soutient également que le constat établi par Maître G Z à la requête de l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES, le 12 septembre 2003, l’a été, non pas dans les locaux de l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES mais pendant les opérations de restitution du mobilier après le transport dans les locaux de la société HOMEBOX, nouveau dépositaire, destinataire du mobilier. Mais elle dénature ainsi les mentions du procès-verbal de constat dans lequel l’huissier de justice précise qu’il s’est rendu sur la commune de Bagnolet (93170) dans les locaux de l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES, où étant il a procédé aux constatations qui suivent, précisant que chaque objet a été sorti des containers pour être installé dans les camions de la requérante pour être déposé dans les boxes désignés par Madame A X chez la société HOMEBOX. D’une part, les mentions de l’huissier sont claires, le constat a eu lieu lors de la sortie des objets des containers avant leur chargement pour le transport, et d’autre part, il ne pouvait avoir lieu qu’à Bagnolet et non pas à Paris, en raison de la compétence territoriale de Maître Z, huissier de justice à Bagnolet.
Faute de pouvoir être confronté à un autre document concernant l’état des objets saisis lors de leur remise à l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES, le procès-verbal de Maître Z ne porte constat que de l’état des objets avant le transport, tels que détenus par l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES, objets anciens qui portent la marque du temps et de leur usage, et ne rapporte pas la preuve de dommages pouvant être imputés à l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES pendant qu’elle les avait en dépôt. La mention de réserves quant aux objets manquants et dommages constatés portée par Madame A X sur la lettre de voiture à la livraison ne peut que se référer au constat de l’huissier aux opérations duquel elle a assisté chez l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES et n’établit pas la preuve de dommages survenus lors du transport.
Madame A X ne démontre pas que les objets déposés chez l’UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES aient subi des dommages pendant leur dépôt, ni qu’ils en aient subi lors de leur transport chez la société HOMEBOX. Les lots manquants ont été restitués à Madame A X.
Le jugement entrepris doit être confirmé.
L’équité commande de rembourser la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES de ses frais non compris dans les dépens par l’allocation d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Madame A X à payer à la SNC UNION DES COMMISSIONNAIRES DE L’HÔTEL DES VENTES la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Condamne Madame A X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par les avoués de la cause selon les modalités de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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