Infirmation partielle 11 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 11 mai 2021, n° 17/04218 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04218 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Laon, 21 septembre 2017, N° 14/00473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe BACONNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXANS FRANCE, S.A.S. NEXANS WIRES |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
S.A.S. NEXANS FRANCE
S.A.S. NEXANS WIRES
copie exécutoire
le 11/05/2021
à
Me DORE
MV/DV/SF
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 11 MAI 2021
*************************************************************
N° RG 17/04218 – N° Portalis DBV4-V-B7B-GZHQ
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE LAON DU 21 SEPTEMBRE 2017 (référence dossier N° RG 14/00473)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame Z X
[…]
02300 VIRY-NOUREUIL
Me Nathalie COLIGNON-BERTIN de la SELARL SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
Concluant par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS
ET :
INTIMEES
SAS NEXANS FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
SAS NEXANS WIRES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentées par Me Christophe DORE de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
Concluant et plaidant par Me Denis PELLETIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Edith DIAS FERNANDES, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 18 février 2021, devant Mme B C-D, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
— Mme B C-D en son rapport,
— Me DIAS FERNANDES en ses conclusions et plaidoiries.
Mme B C-D indique que l’arrêt sera prononcé le 11 mai 2021 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme B C-D en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, Conseiller,
Mme B C-D, Conseiller,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 mai 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de Chambre, et Madame Malika RABHI, Greffier.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 21 septembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Laon, statuant dans le litige opposant madame Z X à la société Nexans France (SAS), en présence de la société Nexans Wires (SAS), intervenant volontairement à l’instance, a mis hors de cause la société Nexans France, a accueilli la société Nexans Wires en son intervention volontaire, a déclaré la demande de madame X au titre du préjudice d’anxiété irrecevable, a dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile, a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Vu l’appel interjeté le 20 octobre 2017 par madame Z X à l’encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 30 septembre précédent ;
Vu la constitution d’avocat de la société Nexans Wires et de la société Nexans France, intimées, effectuée par voie électronique le 16 novembre 2017 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2018 par lesquelles la salariée appelante, soutenant que le transfert de son contrat de travail à la Société générale de restauration ne rend pas sa demande irrecevable dès lors que l’employeur originel se devait dans le cadre de l’opération de sous-traitance à l’occasion de laquelle ce transfert est intervenu d’assurer sur le site de Chauny le respect des règles d’hygiène et de sécurité, que le site sur lequel elle a été employée a été classé comme amianté par arrêté ministériel du 3 mars 2015, que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité, que son indemnisation est donc certaine que ce soit au titre de la violation de cette obligation de sécurité ou encore au titre de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998, prie la cour de la dire recevable et bien fondée en son appel, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a mis hors de cause la société Nexans France, statuant à nouveau de condamner la société défenderesse à lui verser une indemnité de 30.000 euros à raison de son préjudice d’anxiété outre la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2019 aux termes desquelles la société Nexans France et la société Nexans Wires, faisant valoir que la salariée demande l’infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Nexans France, que cette société n’a jamais été l’employeur de madame X, soutenant à titre principal l’irrecevabilité de la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété en ce qu’elle est dirigée contre la société Nexans Wires alors que seul le nouvel employeur est tenu des créances se rapportant à l’exécution du contrat de travail y compris au titre de la période où la salariée était employée par le cédant, exposant à titre subsidiaire au fond que l’arrêté de classement du 3 mars 2015 a été annulé par le tribunal administratif d’Amiens par jugement frappé d’appel, que la salariée ne démontre pas l’exposition à l’amiante, que la société a respecté ses obligations en matière de prévention des risques liés à l’amiante, que le préjudice allégué n’est pas caractérisé, sollicitent pour leur part la confirmation de la décision déférée, subsidiairement si la cour jugeait la demande recevable d’en débouter madame X, en tout état de cause la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause la société Nexans France et la condamnation de la salariée aux dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 février 2020 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 26 mars 2020 ;
Vu l’article 8 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, prise conformément à la loi du 23 mars 2020 sur l’état d’urgence pour lutter contre l’épidémie de covid-19, prévoyant temporairement que lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut décider que la procédure se déroule selon la procédure sans audience ;
Vu l’avis donné aux avocats ;
Vu l’absence d’accord écrit de l’appelante ;
Vu le renvoi à l’audience du 18 février 2021 ;
Vu les dernières conclusions transmises le 19 janvier 2018 par l’appelante, le 24 juin 2019 par les intimées auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE, LA COUR ;
Madame Z X, née en 1943, est entrée au service de la société Alcatel Cuivre, aux droits et obligations de laquelle vient la société Nexans Wires, le 15 mai 1961. Elle était affectée à la cantine de l’établissement situé à Chauny (02).
Son contrat de travail a été transféré à compter du 29 août 1994 à la Société générale de restauration.
Par requête du 11 mars 2015, madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Laon pour faire reconnaître son préjudice d’anxiété.
La société Nexans Wires est intervenue volontairement à l’instance.
Le conseil de prud’hommes par jugement du 21 septembre 2017, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la mise hors de cause de la société Nexans France
La cour relève qu’aux termes de ses dernières conclusions, la salariée ne critique plus ce chef du jugement et n’en sollicite plus l’infirmation. La cour constate qu’il est incontestable que la société Nexans France n’a pas été l’employeur de madame X.
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice d’anxiété
Madame X demande à la cour de juger sa demande recevable en ce que même si son contrat de travail a été transféré à la Société générale de restauration dans le cadre de l’article L.1224-1 du code du travail à l’occasion d’une opération de sous-traitance de la cantine de l’entreprise, il n’en demeure pas moins que l’employeur originel se devait dans le cadre de cette sous-traitance d’assurer sur le site de Chauny le respect des règles d’hygiène et de sécurité applicables.
Elle fait valoir que le site de Chauny a été effectivement classé par arrêté ministériel en date du 3 mars 2015 et qu’il est établi de surcroît que de nombreux salariés présents sur ce site industriel ont contracté aujourd’hui une maladie professionnelle liée à l’exposition à l’amiante, ladite exposition résultant des certificats de situation médicale établis dans le cadre de l’article R.231-56-4 du code du travail.
Elle invoque une précédente jurisprudence de la cour de céans ayant retenu le manquement de la société Nexans à son obligation de sécurité faute de démontrer avoir mis en 'uvre pendant la période de travail des mesures concrètes et appropriées de protection collective et individuelle du salarié alors qu’elle admettait la présence d’installations contenant de l’amiante, matériau dont la nocivité avait imposé une réglementation protectrice des travailleurs dès le début du XXème siècle.
Elle en conclut qu’il est «'patent'» (sic) dans ces conditions que l’employeur n’a pas respecté son obligation de sécurité et que son indemnisation est certaine que ce soit au titre de la violation de l’obligation de sécurité au titre de l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998.
La société Nexans Wires conclut à l’irrecevabilité de la demande en ce qu’elle est dirigée contre elle et ce sur le fondement des dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail ; elle rappelle que le contrat de travail a été transféré le 29 août 1994 et soutient que si préjudice d’anxiété il y avait, ce serait à la Société générale de restauration d’en répondre.
Subsidiairement sur le fond, elle expose que l’arrêté de classement dont se prévaut la salariée a été annulé par le tribunal administratif d’Amiens le 3 octobre 2017 qui a fait l’objet d’un recours par le ministre, la procédure étant pendante devant la cour administrative d’appel.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la salariée qui était affectée à la cantine ne justifie pas d’une exposition à l’amiante même ponctuelle puisqu’elle ne travaillait pas au sein de l’atelier, que les sociétés Nexans ont suivi les prescriptions de décret du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis, que les matériaux isolants amiantés ont été remplacés à partir de 1992 et qu’il a été procédé au désamiantage des fours selon un plan de retrait approuvé par le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi que par l’inspection du travail, que le suivi médical des salariés ayant pu être exposés ponctuellement au risque d’inhalation de poussières d’amiante a été assuré, enfin que madame X invoque un préjudice d’anxiété sans le caractériser.
Sur la recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier et des moyens débattus que le contrat de travail de madame X a été transféré à la Société générale de restauration le 29 août 1994 par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à l’occasion de la sous-traitance à une entreprise tierce de l’exploitation de l’activité de restauration sur le site de Chauny où était affectée la salariée.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose en effet que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusions, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
L’article L.1224-2 du code du travail ajoute :
« Le nouvel employeur est tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification, sauf dans les cas suivants :
1° procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire ;
2° substitution d’employeur intervenue sans qu’il y ait eu de convention entre ceux-ci.
Le premier employeur rembourse les sommes acquittées par le nouvel employeur, dues à la date de la modification, sauf s’il a été tenu compte de la charge résultant de ces obligations dans la convention intervenue entre eux.'»
En l’espèce, il ressort que la succession d’employeurs s’est faite dans le cadre d’une convention.
Madame X invoque deux fondements au soutien de sa demande d’indemnisation : l’article 41 de la loi 98-1194 du 23 décembre 1998 d’une part et le manquement à l’obligation de sécurité «'de droit commun'» pesant sur l’employeur conformément à l’article L. 4121-1 du code du travail.
La cour rappelle que la loi n° 98-1194 du 23'décembre'1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999'a institué en faveur des travailleurs qui ont été particulièrement exposés à l’amiante, sans être atteints d’une maladie professionnelle consécutive à cette exposition, un mécanisme de départ anticipé à la retraite. Sur le fondement de cette loi, et plus particulièrement de son article'41, la chambre sociale de la Cour de cassation a admis, pour les salariés ayant travaillé dans un des établissements mentionnés à l’article'41 de la loi n° 98-1194 du 23'décembre'1998 précité, la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété tenant à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
Par arrêté du 3 mars 2015, le site de Chauny a été classé sur la liste des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante pour les salariés ayant été employés sur ce site de 1935 à 1996.
Il est de principe que le préjudice d’anxiété naît à la date à laquelle les salariés ont eu connaissance de l’arrêté ministériel d’inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l’Acaata.
En l’espèce cet arrêté est postérieur au transfert du contrat de travail de madame X au sein de la Société générale de restauration de sorte que la créance en ce qu’elle est fondée sur les dispositions de la loi n° 98-1194 du 23'décembre'1998 et particulièrement son article 41 incombe à la Société générale de restauration et non à la société Wires, venant aux droits et obligations de la société Alcatel Cuivre.
Le litige a cependant évolué, l’arrêté ministériel du 3 mars 2015 ayant été annulé par le tribunal administratif d’Amiens.
La cour rappelle que la salariée n’invoque pas seulement un préjudice d’anxiété découlant de l’inscription, aujourd’hui remise en cause, sur la liste des établissements mentionnés par l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 mais fonde également sa demande indemnitaire sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité telle que définie par l’article L.4121-1 du code du travail.
Il résulte des dispositions de l’alinéa 1 de l’article L.1224-2 ci-dessus rappelées que le nouvel employeur est tenu à l’égard du salarié dont le contrat de travail lui a été transféré de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur sans que celles-ci ne soient limitées à des créances de nature salariale ; ainsi pour des manquements commis par l’ancien employeur, le salarié peut ne mettre en cause que le nouvel employeur même si la créance invoquée est la conséquence d’un manquement de l’ancien employeur aux obligations résultant du contrat de travail.
Il n’y a pas cependant substitution mais adjonction d’un débiteur, les dispositions de l’article L.1224-2 du code du travail n’ayant pas pour effet de priver le salarié de la possibilité d’agir directement contre l’ancien employeur pour des créances nées avant le transfert du contrat de travail.
Le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Nexans Wires, dont il a été rappelé au titre des éléments constants qu’elle était l’employeur de madame X jusqu’au transfert du contrat de travail, est donc mal-fondé.
La demande n’est pas irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre la société Nexans Wires.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en ce qu’il a dit madame Z X irrecevable.
Sur le bien fondé de la demande
Comme l’indique la société Nexans Wires, par arrêt du 5 avril 2019, l’assemblée plénière de la Cour de cassation, a reconnu la possibilité pour un salarié justifiant d’une exposition à l’amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, d’agir contre son employeur, sur le fondement du droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, quand bien même il n’aurait pas travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article'41 de la loi du 23'décembre'1998 précité. Cependant, l’employeur peut s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en 'uvre les mesures visées aux articles L.'4121-1 et L.'4121-2 du code du travail.
Il appartient ainsi aux juges du fond, dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de preuve qui leur sont soumis,
— de dire si l’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave est suffisamment établie ou non
— d’évaluer le comportement de l’employeur, notamment la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître
— de caractériser le préjudice personnellement subi par le salarié et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave.
Il résulte du rapport de l’inspecteur du travail établi le 4 avril 2014 et versé aux débats par la salariée que plusieurs entités se sont succédées sur le site de CHAUNY sur les activités principales de tréfilage et d’émaillage :
— THOMSON CUIVRE de 1985 à 1988
— ALCATEL CUIVRE de 1989 à 1998
— ALCATEL de 1998 à 2000
— NEXANS de 2000 à 2005
— NEXANS WIRES de 2006 à 2008
— ESSEX WIRES de 2006 à 2007
— ESSEX de 2007 à 2008
— NEXANS France à compter de 2009
Une autre entité était présente sur le site, il s’agit de la Société de Coulée Continue de Cuivre (SCCC) de 1977 à 2008. Elle est devenue NEXANS France COPPER de janvier à septembre 2009.
Ce rapport mentionne que l’enquête sur l’exposition à l’amiante fait ressortir que :
— les machines de tréfilage sont équipées de freins contenant des garnitures amiantées
— ces machines sont nombreuses et réunies dans de vastes ateliers, ce qui permet la dissémination des fibres d’amiante dans tout le volume
— les fours sont isolés par des plaques d’amiante découpées sur place
— les procès-verbaux du CHSCT des 27 février 2006, 6 octobre 2008 et 12 janvier 2009 font ressortir la présence d’amiante dans les fours (plaques d’amiante libérant des fibres) et dans la construction des locaux.
Il est versé l’attestation de monsieur Y, salarié employé sur le site de Chauny depuis 1973 qui, témoignant de ses conditions de travail notamment au service d’Alcatel puis Nexans, indique avoir été soumis à l’amiante pendant plusieurs années aux différents postes de travail qu’il a occupés.
Il est produit divers éléments médicaux dont il résulte que de nombreux anciens salariés, employés à la même époque que madame X, ont bénéficié de l’allocation des travailleurs de l’amiante ou ont déclaré des maladies inscrites aux tableaux 30 et 30 bis des maladies professionnelles c’est-à-dire des affections ou cancers broncho pulmonaires provoqués par l’inhalation de poussière d’amiante.
Le rapport de l’inspection du travail fait ressortir les éléments statistiques suivants :
— sur la population de 117 individus adhérents à l’association des anciens salariés de NEXANS, 79 ont passé un scanner et 54 personnes ont développé une pathologie liée à l’amiante (47% de 117)
— parmi les 42 salariés ayant travaillé à l’activité fonderie (SCC), il y a 26 cas de pathologies liées à l’amiante (61.90%) ; mais sur les 24 personnes disposant d’une attestation d’exposition à l’amiante, 22 ont développé une pathologie liée à l’amiante (91,67%)
— parmi les 42 salariés ayant travaillé à l’activité émaillage, il y a 22 personnes atteintes de pathologies (52,38%)
— parmi les 49 salariés ayant travaillé à l’activité tréfilage, il y a 16 malades de l’amiante (32,65%)
— parmi les 42 salariés ayant travaillé sur les activités annexes, savoir l’entretien général, les magasins d’expéditions et général, l’étamage, câblage et bureaux, 8 sont des malades de l’amiante (19,05%).
Ce dernier élément statistique permet de retenir que d’anciens salariés n’ayant pas travaillé sur des activités de production au sein du site de Chauny ont néanmoins déclaré une maladie causée par l’amiante et ce rapport met en évidence que la configuration des ateliers, non cloisonnés, et le système de logistique interne ont favorisé la diffusion de l’amiante sur l’ensemble du site étant relevé qu’à la lecture du rapport de l’Apave de 1997, fourni par la société elle-même, il apparaît que le réfectoire, où travaillait madame X, se situait dans un des bâtiments du site abritant aussi l’activité de mécanique, les douches et les vestiaires.
Il s’ensuit que l’exposition à l’amiante ne peut être sérieusement contestée.
La société Nexans Wires soutient que l’environnement de travail était exempt de toutes poussières d’amiantes et particules dès lors que le niveau de qualité du produit fini exigeait la mise en 'uvre d’équipements de production conçus et réalisés avec des matériaux empêchant l’émission de telles scories et que c’est seulement à l’occasion des opérations de maintenance réalisées à l’occasion des arrêts des fours soit deux fois par an que le personnel affecté à ces opérations pouvait être en contact avec des poussières d’amiante.
Ces affirmations sont néanmoins démenties par les éléments de preuve ci-dessus évoqués produits en l’espèce par la salariée.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour retenir que madame X qui a été employée sur le site de Chauny à compter de 1961, y a travaillé dans des conditions d’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ce notamment avant le transfert de son contrat de travail à la Société générale de
restauration, étant rappelé que le rapport de l’inspection du travail daté du 4 avril 2014 (pièce n° 26 salariée) mentionne un taux de 47 % de malades de l’amiante parmi les 117 adhérents à l’association des anciens salariés.
C’est donc en vain que la société Nexans Wires conteste que madame X a été exposée à l’amiante à l’occasion de son travail dans cette entreprise étant ajouté que l’une des particularités de l’amiante tient en ce que le temps de contact ou le nombre de fibres respirées ne sont que des facteurs aggravants, une seule fibre inhalée pouvant être à l’origine d’une maladie irréversible ainsi que le rappelle la conclusion du rapport de l’inspection du travail, non contestée sur ce point précis.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a travaillé dans des conditions d’exposition à l’amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose :
« L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes».
La cour doit évaluer la pertinence des mesures de prévention et de sécurité prises et leur adéquation au risque connu ou qu’il aurait dû connaître.
En ce qui concerne la connaissance des risques liés à l’amiante, la cour rappelle qu’en France, les dangers de l’exposition à l’amiante sont connus depuis 1945 (création du tableau n° 25 des maladies professionnelles concernant la fibrose pulmonaire liée à l’inhalation de poussières renfermant de l’amiante).
Dès lors, et même si sur le site de CHAUNY l’amiante n’était pas utilisée en tant que matière première, mais pour ses propriétés de calorifugeage, d’isolation ou de protection thermique, l’employeur de madame X ne pouvait ignorer à la fois ces textes de portée générale mais aussi les différentes études déjà existantes et claires quant à la nocivité de l’amiante.
Il convient donc de rechercher si les mesures nécessaires ont été prises pour préserver les salariés du risque encouru.
La cour rappelle qu’en 1977, le décret n° 77-949 du 17 août relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante a imposé notamment des contrôles périodiques d’atmosphère afin de veiller à ce que la concentration moyenne en fibres d’amiante ne dépasse pas un certain seuil (qui sera régulièrement revu à la baisse), le conditionnement des déchets de toutes natures susceptibles de dégager des fibres d’amiante, la vérification des installations et appareils de protection collective et individuelle, une information écrite des salariés sur les risques auxquels ces derniers sont soumis, un suivi médical.
Il entre dans les devoirs du chef d’entreprise de s’informer des risques encourus par ses salariés en raison de son activité et de rechercher les moyens propres à les éviter ou à les limiter.
En l’espèce, à l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société Nexans Wires n’administre pas la preuve que les exploitants du site de CHAUNY aux droits desquelles elle vient, ont pris des mesures de prévention et de sécurité en adéquation avec les risques connus ou qu’ils auraient dû connaître ; en effet il n’est notamment pas justifié du contrôle de l’atmosphère des lieux de travail au moins une fois par mois et de l’existence des installations nécessaires à la limitation de la concentration moyenne en fibres d’amiante de l’atmosphère tels que prévus par le décret sus mentionné.
Elle invoque le remplacement à partir de 1992 des matériaux isolants amiantés des fours de maintien et des goulottes par des matériaux sans amiante, le diagnostic amiante par l’Apave en 1997, le désamiantage des fours à partir de 1999 et de leurs annexes, le suivi médical des salariés.
La cour observe néanmoins qu’elle ne démontre pas par les éléments versés avoir mis en 'uvre, pendant la période de travail de la salariée, des mesures concrètes et appropriées de protection collective et individuelle de la salariée, qu’il a été dit plus haut que les procès-verbaux du CHSCT des 27 février 2006, 6 octobre 2008 et 12 janvier 2009 font ressortir la présence d’amiante dans les fours (plaques d’amiante libérant des fibres) et dans la construction des locaux.
La cour retient en outre que le diagnostic amiante par l’APAVE en 1997 et le désamiantage des fours à partir de 1999 ne dispensaient aucunement la société Nexans Wires de justifier notamment de sa mise en conformité avec les prescriptions du décret du 17 août 1977.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient qu’il n’est pas justifié qu’au cours de la période d’exposition de madame Z X antérieurement au transfert du contrat de travail, des mesures suffisantes ont été prises pour protéger sa santé physique et prévenir les risques liés à une exposition à l’amiante.
Enfin, c’est en vain que la société Nexans Wires soutient que la salariée ne caractérise pas son préjudice.
En effet les pièces médicales que produit madame X montrent que de nombreux salariés du site ont été atteints d’affections consécutives à une exposition à l’amiante prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et que ces éléments de preuve suffisent à caractériser le préjudice d’anxiété qui tient à l’inquiétude permanente générée par le risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement ce préjudice d’anxiété subi par la salariée, consécutif au manquement de la société Nexans Wires à son obligation de sécurité antérieurement au transfert du contrat doit être évaluée à la somme de 8.000 €.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront infirmées.
Succombant, la société Nexans Wires sera condamnée à payer à la salariée en application de l’article 700 du code de procédure civile une indemnité que l’équité commande de fixer à 500 euros pour la procédure de première instance et l’appel.
Partie perdante, la société Nexans Wires sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 21 septembre 2017 par le conseil de prud’hommes de Laon en ce qu’il a mis hors de cause la société Nexans France ;
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant
Dit recevable la demande de madame Z X tendant à l’indemnisation de son préjudice d’anxiété ;
Condamne la société Nexans Wires à payer à madame Z X les sommes suivantes :
— 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice d’anxiété,
— 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt';
Condamne la société Nexans Wires aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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