Infirmation 8 juin 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. corr., 8 juin 2006, n° 05/00446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 05/00446 |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Rouen, 24 février 2005 |
Texte intégral
DOSSIER N° 05/00446 N°
ARRÊT DU 08 JUIN 2006
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CORRECTIONNELLE
Sur appel d’un jugement du Tribunal de Police de ROUEN du 24 Février 2005, la cause a été appelée à l’audience publique du jeudi 13 avril 2006,
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur CATENOIX,
Président de la Chambre des Appels correctionnels, siégeant
à juge unique, à l’occasion de l’appel des jugements de police.
Lors des débats :
Le Ministère Public étant représenté par Monsieur Le Substitut Général BALAYN
Le Greffier étant Madame P-Q
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
Le Ministère Public près le Tribunal de Police de ROUEN
Appelant
ET
SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉES (SAS) GM E
dont le siège social est situé au :
XXX
XXX
représentée par F E, son Président
Prévenue, appelante
Présente et assistée de Maître Vincent R-S, avocat au barreau de ROUEN
CONTRADICTOIRE
C D
XXX
D’OISEL
Partie civile, appelant
Présent et assisté de Maître X Maxime, avocat au barreau de ROUEN (aide juridictionnelle totale)
L’UNION SYNDICALE DE LA CGT DE LA CONSTRUCTION,
UNION DEPARTEMENTALE
26 avenue T Rondeaux – 76100 ROUEN
Partie civile, appelant
Absente et représentée par Maître X Maxime, avocat au barreau de ROUEN
EN CAUSE
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Maître R-S pour la Société GM E et Maître X pour C D et L’union syndicale de la CGT ont déposé des conclusions, lesquelles datées et contresignées par le greffier ont été visées par le Président puis jointes au dossier.
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
Monsieur le Président a été entendu en son rapport,
E F en sa qualité de représentant de la Société GM E a été interrogé,
Maître X a plaidé pour C D et L’union syndicale de la CGT,
Monsieur Le Substitut Général BALAYN a pris ses réquisitions,
Maître R-S a plaidé,
E F es qualité a eu la parole en dernier,
Puis la Cour a mis l’affaire en délibéré et le Président a déclaré que l’arrêt serait rendu le 08 Juin 2006
Et ce jour 08 Juin 2006:
C D étant présent et les autres parties absentes, Monsieur le Président CATENOIX a, à l’audience publique, donné seul lecture de l’arrêt en application des dispositions des articles 485 dernier alinéa et 512 du Code de Procédure Pénale en présence du Ministère Public et de Madame Patricia P-Q, Greffier.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La Société par actions simplifiées (SAS) GM E, représentée par son Président F E, a été à la requête du Ministère Public citée le 1er septembre 2004, devant le Tribunal de Police de ROUEN à l’audience du 21 octobre 2004, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 16 décembre 2004, sous la prévention :
— d’avoir à G H EPINAY, le 17 juillet 2003:
— omis de prendre en considération les propositions de mesures individuelles prises le 4 juin 2003 par le Médecin du Travail préconisant que le salarié D C ne soit pas employé à des travaux sur une échelle.
— infraction prévue et réprimée par les articles L241-10-1, R264-1 du Code du Travail.
— d’avoir pendant le temps de travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en ne prenant pas en considération les propositions de mesures individuelles prises par le Médecin du Travail, causé à D C une atteinte à l’intégrité de sa personne, suivie d’une incapacité totale de travail personnel n’excédant pas 3 mois, en l’espèce 2 mois.
— infraction prévue par l’ article R 625-2 du Code Pénal et réprimée par les articles L 263-2-1 du Code du Travail et R625-2, R625-4 du Code Pénal.
JUGEMENT
Le Tribunal, après débats à l’audience publique du 16 décembre 2004, par jugement contradictoire du 24 février 2005 :
* sur l’action publique, a constaté qu’il n’était saisi que des faits reprochés à la personne morale, la Société GM E, a déclaré la Société GM E responsable pénalement de l’infraction de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas trois mois, en répression l’a condamnée à une peine d’amende de 1000 euros et a prononcé sa relaxe pour la contravention prévue aux articles L241-10-1 et R264-1 du Code du Travail ;
* sur l’action civile, a déclaré l’Union Syndicale CGT de la Construction irrecevable en sa constitution de partie civile ; a reçu la constitution de partie civile de D C, débouté D C de sa demande de dommages et intérêts et condamné la Société GM E à verser D C la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
APPELS
Par déclaration en date du 4 mars 2005 au greffe du Tribunal de Police de ROUEN, la Société GM E, par l’intermédiaire de son avocat a interjeté appel des dispositions pénales du jugement. Par déclaration au greffe du Tribunal de Police en date du 7 mars 2005, D C et l’Union Syndicale de la CGT de la construction ont, par l’intermédiaire de leur avocat, interjeté appel des dispositions civiles du jugement. Le Ministère Public par déclaration au greffe du Tribunal du 7 mars 2005 a interjeté appel incident.
DÉCISION
Rendue après en avoir délibéré conformément à la loi.
En la forme
Au vu des énonciations qui précédent et des pièces de la procédure, les appels de la personne morale prévenue des parties civiles, et du Ministère Public ont été interjetés dans les formes et délais des articles 498 et suivants du Code de Procédure Pénale sont réguliers ; ils sont donc recevables.
L’Union Syndicale de la CGT de la construction a été citée par exploit d’huissier délivré le 14 novembre 2005 à personne morale. Elle est représentée.
Il sera dons statué par arrêt contradictoire.
La Société GM E a été citée par exploit d’huissier délivré le 14 novembre 2005. Elle est représentée.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
D C a été cité par exploit d’huissier délivré le 15 novembre 2005 à sa personne. Il est présent et assisté.
Il sera donc statué par arrêt contradictoire.
Au fond
Le 17 juillet 2003 à 14H30, les gendarmes de Y se transportaient à G H EPINAY sur les lieux d’un accident du travail, survenu sur un chantier composé de plusieurs pavillons jumelés en construction, dont D C employé en qualité de peintre par la Société GM E, venait d’être victime en tombant d’une échelle alors qu’il posait du papier peint dans la cage d’escalier haute d’environ 5 mètres d’un des pavillons en construction.
A leur arrivée sur les lieux, le blessé avait déjà été transporté au CHU Charles Nicole à ROUEN et dans le dit pavillon ils constataient la présence d’une échelle posée au sol contre le mur ainsi que du matériel de tapissage et des rouleaux de papiers peints, à l’exclusion d’échafaudage et d’escabeau.
T-U V, chef de chantier, déclarait que
D C était seul au moment des faits dans le pavillon et qu’il devait tapisser la cage d’escalier, ajoutant qu’il n’y avait pas d’échafaudage sur le chantier, l’entreprise ne fournissant que des échelles pour ce type de travaux.
I J, peintre en bâtiment et collègue de la victime, travaillait dans une maison voisine de celle où travaillait D C au moment de l’accident. Alerté par le bruit de la chute il se rendait dans les lieux et constatait que D C était étendu dans l’escalier, dans l’incapacité de se relever, une échelle posée à côté de lui.
D C, lors de son audition le 17 juillet 2003 vers 16 heures, déclarait être peintre en bâtiment depuis 20 ans et travailler pour l’entreprise E depuis 3 ans et demi.
Pour la compréhension de la cause et du contexte dans lequel est survenu cet accident, il convient d’indiquer les deux faits suivants :
* d’une part, D C avait été élu le 20 janvier 2003 comme membre titulaire de la délégation unique du personnel sur la liste CGT et, à son retour de congés le 16 juillet 2003, la veille de l’accident, alors qu’il avait été jusqu’alors affecté à des travaux chez des particuliers avec mise à disposition d’un véhicule de l’entreprise, il se voyait affecter à partir du 17 juillet 2003 au matin sur les chantiers de construction de bâtiments neufs, une nouvelle affectation, ainsi qu’en atteste une lettre datée du 16 juillet 2003 qu’il adressait à la direction de la Société GM E dans laquelle il faisait état de ses griefs et de son intention de saisir l’inspection du travail, qu’il considérerait comme une modification de son contrat de travail puisqu’elle le privait notamment de la mise à disposition du véhicule d’entreprise et qu’il interprétait comme une sanction à l’activité syndicale conduite depuis plusieurs mois ;
* d’autre part, D C depuis plusieurs mois était inapte à tous travaux sur une échelle. Cette inaptitude consécutive à un accident du travail dont avait déjà été victime en 2001 D C avait été prononcée par le médecin du travail lors de la visite de reprise le 5 novembre 2002 et confirmée par un nouvel avis médical du 4 juin 2003. Les deux fiches d’aptitude médicale, dont F E n’a pas contesté avoir eu connaissance, mentionnaient : la première datée du 5 novembre 2002 'Apte sauf tous travaux sur échelle (notamment en façade)', la seconde datée du 4 juin 2003 'Apte sauf tous travaux sur échelle (notamment en façade, cages d’escalier).
Lors de son audition, D C expliquait de la façon suivante les circonstances de l’accident : avant de quitter l’entreprise le matin du 17 juillet 2003, il avait demandé en présence de deux collègues de travail et témoins, K L et M N, deux délégués syndicaux, à deux contremaîtres, Messieurs Z et A, un escabeau pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, ce qui lui avait été refusé. Au moment de l’accident survenu en début d’après-midi du 17 juillet 2003, il avait positionné l’échelle dans l’escalier afin de pouvoir coller le papier peint sur le mur ; il était occupé à couper le papier au plafond lorsqu’il avait glissé et était tombé sur le seau d’eau et la rambarde du bas de l’escalier, l’échelle lui tombant dessus. Il avait appelé de l’aide ; son collègue travaillant près de la maison, était intervenu et avait prévenu les secours.
D C déclarait initialement avoir une semaine d’interruption de travail suite aux blessures constatées, à savoir une entorse de la cheville gauche, des égratignures et des hématomes. Plusieurs certificats médicaux de prolongations de travail allaient être produits à la procédure et au final il résultait d’un certificat médical établi par un médecin légiste requis à cet effet, le docteur B, que l’accident du 17 juillet 2003 avait entraîné au sens médico-légal une incapacité totale de travail d’une durée de deux mois.
F E, le représentant de la Société GM E, lors de son audition le 14 novembre 2003, déclarait avoir été informé le 18 juillet 2003 par le chef d’équipe du chantier de l’accident du travail dont avait été victime D C. Il disait ne pas comprendre pourquoi D C, qu’il avait d’ailleurs vu se présenter au bureau de l’entreprise le lendemain de l’accident en marchant normalement, avait commencé par tapisser dans l’escalier sur une échelle alors qu’il était dispensé de tous travaux sur une échelle par la médecine du travail et qu’il avait la possibilité de coller le papier peint dans les autres pièces du pavillon, son collègue pouvant se charger de faire l’escalier.
Ainsi qu’en attestent les notes portées au plumitif d’audience, devant le tribunal :
* F E, qu’une profonde mésentente oppose incontestablement à son salarié, déclarait qu’il avait approuvé la nouvelle affectation de D C, que la veille de l’accident il n’avait parlé que du changement d’affectation sans toutefois évoquer la question du matériel et qu’à son avis D C avait délibérément accompli des travaux, qu’il lui savait interdits, uniquement pour créer des difficultés à l’entreprise.
* T-I Z ne se souvenait pas que D C le 17 juillet au matin lui ait demandé un escabeau. Le matériel qu’il avait demandé lui avait été remis sans toutefois, contrairement à l’habitude, que ne soit établi un bon de commande. T-I Z convenait qu’un escabeau était nécessaire pour tapisser ne serait-ce que les murs de ces maisons en construction d’une hauteur de 2,50 mètres et qu’il n’y avait pas d’escabeau le 17 juillet à disposition sur le chantier, indiquant qu’à son avis les ouvriers auraient dû s’entendre pour s’entr’aider.
* I J confirmait l’absence d’escabeau sur le chantier, lui même utilisant un banc et une échelle qu’il bloquait en cas de besoin ; chacun, en règle générale, travaillait dans son pavillon même s’il était possible de s’entraider. Il n’ignorait pas que D C avait sollicité un escabeau et, selon ses dires, il devait en avoir un le lendemain, mais en revanche il ignorait que ce dernier ne devait pas effectuer de travaux sur une échelle ; il avait l’habitude de travailler ainsi ; il n’y avait pas de réunion de sécurité ; le contremaître passait simplement de temps en temps sur le chantier pour en contrôler le déroulement ;
* O A, qui avait en charge la répartition des ouvriers sur les chantiers, ignorait que D C ne pouvait pas effectuer de travaux sur une échelle.
Dans des conclusions développées par leur avocat,
* La Société GM E, qui sollicite sa relaxe et demande à la Cour de débouter les parties civiles de l’intégralité de leurs demandes, fait essentiellement plaider :
— qu’en application des règles élémentaires de construction, la pose des papiers peints se réalise en tout premier lieu aux étages puis ensuite seulement dans les parties bases et enfin dans les parties plus exposées à d’éventuelles salissures et souillures dues au chantier (notamment les cages d’escalier).
— que compte tenu de son expérience incontestable, Monsieur C ne peut prétendre ignorer cette règle élémentaire qui incombe à tout colleur de papier peint.
— que la pose du papier peint dans un pavillon se réalise au moyen d’un escabeau, d’une gazelle ou encore d’un banc à l’exception toutefois des cages d’escalier où seule une échelle peut permettre les travaux en hauteur.
— que pour exécuter sa tâche qui consistait à poser du papier sur les murs des pavillons, Monsieur C pouvait être secondé de son collègue I J.
— que D C n’avait pas reçu mission de coller le papier peint aux cages d’escaliers des pavillons.
— que si D C avait commencé la pose du papier peint dans la cage d’escalier en présence de ses collègues et notamment I J, ces derniers n’auraient pas manqué de lui rappeler l’incongruité à procéder à de tels travaux à ce stade du chantier.
— que D C a manifestement violé l’obligation et le devoir de vigilance imposés par l’article L.230-3 du Code du Travail en réalisant volontairement des travaux dont il savait qu’ils lui sont contre indiqués et qu’il ne devait pas faire à ce stade du chantier.
D C, qui maintient ses déclarations, demande à la Cour de :
— déclarer coupables la Société GM E et son dirigeant Monsieur F E des faits qui leur sont reprochés,
— le recevoir en sa constitution de partie civile,
— condamner la SAS GM E et Monsieur F E à lui verser une somme de 2.500 Euros au titre de son pretium doloris,
— condamner la SAS GM E et Monsieur F E à lui verser une somme de 2.000 Euros au titre de son préjudice moral,
— condamner la SAS GM E et Monsieur F E à lui verser une somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
L’Union Syndicale de la CGT de la Construction, rappelant les dispositions de l’article 411-11 du Code du Travail autorisant les syndicats à exercer les droits réservés à la partie civile lorsque les faits poursuivis portent un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent et estimant en l’espèce caractérisé ce préjudice par la violation délibérée de ne pas respecter les règles en matière de sécurité et en particulier les dispositions de l’article L.241-10-1 du Code du travail, demande à la Cour de :
— déclarer coupables la Société GM E et Monsieur F E des faits qui leur sont reprochés,
Vu les articles 2 et suivants du Code de procédure pénale,
Vu l’article L.411-11 du Code du travail,
— infirmer la décision attaquée en ce qu’elle rejette la constitution de partie civile de l’union syndicale CGT de la construction,
— la recevoir en sa constitution de partie civile,
— condamner la SAS GM E et Monsieur F E à lui payer la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS GM E et Monsieur F E à lui payer la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Ceci étant exposé,
Préliminairement, il convient de rappeler :
* d’une part, ainsi que le tribunal l’a à juste titre indiqué, que seule la Société SAS GM E a été poursuivie à l’exclusion de son représentant, F E, à l’égard duquel aucune disposition pénale ne peut donc être prononcée par la juridiction de jugement.
* d’autre part que la responsabilité pénale de la personne morale n’est pas prévue pour l’infraction visée à l’article L.241-10-1 du Code du Travail et réprimée par l’article R.264-1 du même code et que c’est donc à bon droit que le tribunal a relaxé la Société GM E de ce chef de poursuite, le jugement étant en ce sens confirmé par la Cour.
S’agissant de la contravention de blessures involontaires prévue et réprimée par les articles R.625-2 et R.625-4 du Code pénal et pour laquelle les personnes morales en application de l’article R.625-5 du même code peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, il convient d’indiquer qu’aux termes dudit article, tant dans sa rédaction en vigueur au temps de la prévention que dans celle issue de la loi du 9 mars 2004, et de l’article R.625-2 du Code Pénal les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants commise pour leur compte et ayant entraîné une atteinte à l’intégrité physique d’autrui constitutive de blessures involontaires à l’origine d’une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 3 mois, alors même qu’en l’absence de toute faute délibérée ou caractérisée au sens de l’article 121-3 alinéa 4 dudit code la responsabilité pénale des personnes physiques ne pourrait être recherchée.
En sa qualité de dirigeant de la Société SAS GM E, F E, qui ne justifie pas et n’allègue d’ailleurs pas l’existence d’une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, était tenu d’une obligation générale de sécurité à l’égard de ses salariés et en l’espèce, en application des dispositions des articles L.230-2 et L.241-10-1 du Code du travail, il appartenait à ce dernier, auquel incombaient l’organisation et la surveillance de ce chantier portant sur 24 logements, de prendre, après une évaluation des risques encourus, les mesures appropriées pour assurer la sécurité de ses salariés et en particulier concernant D C de prendre en considération l’avis et les recommandations du médecin du travail, de veiller et pour le moins de donner les instructions nécessaires de manière à ce que les tâches confiées à D C, affecté le jour même de l’accident sur les chantiers de maisons en construction, soient clairement définies et compatibles avec l’avis du médecin et à ce qu’il disposa du matériel approprié pour l’accomplissement de ses tâches, de faire connaître à l’encadrement l’interdiction pour ce dernier de travailler sur une échelle eu égard aux risques de chutes encourus et de veiller à ce que ses instructions, en particulier dans l’organisation du travail de ce salarié, étaient appliquées et respectées.
Or des pièces de la procédure il résulte que F E a failli complètement à ses obligations et en particulier s’est totalement désintéressé des conditions de travail de D C dans sa nouvelle affectation, omettant même de signaler aux personnes de l’encadrement son impossibilité à travailler sur une échelle. Ainsi que l’a relevé à juste titre le tribunal, F E n’a pris aucune mesure spécifique pour tenir compte de l’avis médical bien qu’il ait été en quelques mois réitéré à deux reprises ; il n’a donné aucun ordre, aucune consigne pour que l’organisation du travail sur ce chantier, auquel D C sur ses ordres venait d’être affecté, soit au besoin modifiée pour permettre à ce dernier d’éviter tout travail nécessitant d’être sur une échelle, aucune instruction pour que la répartition des tâches entre les salariés sur ce
chantier soit faite de telle manière qu’elle lui permette d’avoir un travail dont l’accomplissement était compatible avec l’avis médical ; il n’a donné aucun ordre pour que ses attributions sur ce chantier soient définies en fonction de cette impossibilité et qu’il disposa dès le début de son affectation d’un escabeau ou de tout autre équipement approprié de manière à lui éviter de monter sur une échelle, seul équipement à disposition des salariés sur ce chantier le 17 mars 2003.
Les éléments de la procédure démontrent largement que F E, représentant légal de la Société GM E, n’a pas pris en considération l’avis médical signalant une inaptitude de D C au travail sur échelle, alors qu’en application des dispositions de l’article L.241-10-1 du Code du Travail il lui incombait de donner toutes instructions nécessaires et de prendre toutes mesures appropriées pour rendre le travail de ce salarié compatible avec celle-ci et en omettant de satisfaire à ces obligations mises à sa charge F E, en sa qualité de représentant de la Société GM E, a commis pour le compte de celle-ci des imprudence, négligence et manquement en relation de cause à effet avec l’accident de travail dont fut victime D C et constitutifs de la contravention de blessures involontaires prévue par l’article R 625-2 du Code Pénal.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la société SAS GM E coupable de la contravention de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail n’excédant pas 3 mois et en répression, eu égard à la nature et au degré de gravité de l’infraction commise, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, en application des articles R625-5 et 131-41 du Code pénal, condamne la société SAS GM E au paiement d’une amende contraventionnelle de 6000 Euros.
Sur l’action civile exercée
* par D C
C’est à bon droit que D C, recevable à se constituer partie civile au soutien de l’action publique, a été reçu en sa constitution de partie civile et le jugement déféré sera donc confirmé en ce sens.
L’accident relevant de la législation sur les accidents du travail, il en résulte qu’il y a lieu à application des articles L451-1 et suivants du code de la sécurité sociale qui disposent que la victime ne peut exercer une action en réparation conformément au droit commun contre l’employeur que si l’accident est dû à sa faute intentionnelle ou à celle de l’un de ses préposés, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société GM E étant déclarée coupable de blessures Involontaires.
L’action de D C en réparation de son préjudice personnel (pretium doloris et préjudice moral) ne peut donc être engagée que devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale et la Cour en conséquence déclare irrecevables les demandes en réparation de ce préjudice formulées devant elle par D C.
Le Tribunal a fait une équitable application des dispositions de l’article 475-1 du Code de procédure pénale en condamnant la société GM E à payer une somme de 300 Euros à D C au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et le jugement déféré sera donc confirmé en ses dispositions relatives à l’application dudit article.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de D C, partie civile, les frais irrépétibles qu’il a du exposer en cause d’appel pour assurer la défense de ses intérêts et la Cour, en application de l’article précité, condamne la société SAS GM E à lui payer une indemnité complémentaire de 750 Euros, seul l’auteur d’une infraction pouvant être condamné au paiement des sommes visées audit article.
. par l’Union Syndicale de la CGT de la Construction
Ces faits caractérisant une violation grave des règles de sécurité sur un chantier au détriment d’un salarié exerçant par ailleurs des activités syndicales au sein de la société et de manière certaine causant indirectement un préjudice moral à l’intérêt collectif de la profession que ce syndicat représente et dont il est chargé de défendre les intérêts, l’Union Syndicale de la CGT de la Construction était recevable à exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement à ces faits en application de l’article L411-11 du Code du travail. La constitution de partie civile de ce syndicat sera donc déclarée recevable et le jugement déféré infirmé en ce sens.
Au vu des circonstances de la cause et des éléments d’appréciation dont elle dispose, la Cour fixe la réparation du préjudice subi par l’ensemble de la profession que ce syndicat représente à la somme de 1000 Euros, au paiement de laquelle la société SAS GM E est condamnée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de ce syndicat, les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel pour assurer la défense des intérêts de la profession et la Cour en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale condamne la société SAS GM E à lui payer une somme de 750 Euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme
Déclare recevables les appels.
Au fond
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a déclaré la société SAS GM E coupable de la contravention de blessures involontaires prévue par l’article R625-2 du Code pénal et en ce qu’il l’a relaxée de la contravention prévue et réprimée par les articles L241-10-1 et R264-1 du Code du travail.
Le réformant sur la sanction pénale.
En application des articles R625-2, R625-5 et 131-41
du Code pénal, condamne la société SAS GM E à une amende contraventionnelle de 6000 Euros.
Le Président, conformément aux dispositions de l’article 707-3 du Code de Procédure Pénale, rappelle que si le montant de l’amende est acquitté dans un délai d’un mois à compter du prononcé de l’arrêt ou de sa signification, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 Euros et que dans ce cas le paiement volontaire de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Sur l’action civile
S’agissant de D C
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a reçu D C en sa constitution de partie civile et en ses dispositions relatives à l’application à son profit de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Le réformant partiellement, déclare les demandes en réparation de son préjudice personnel (pretium doloris et préjudice moral) formées par D C irrecevables devant la juridiction répressive.
Y ajoutant, condamne la société SAS GM E à payer en cause d’appel à D C une indemnité complémentaire de 750 Euros en application de l’article 475-1 du Code de procédure pénale.
Déboute D C de ses autres demandes.
* S’agissant de l’Union Syndicale de la CGT de la Construction
Infirme le jugement déféré
Déclare l’Union Syndicale de la CGT de la Construction recevable en sa constitution de partie civile.
Condamne la société SAS GM E, représentée par F E, à payer à l’Union Syndicale de la CGT de la Construction une somme de 1000 Euros en réparation du préjudice subi par l’ensemble de la profession qu’elle représente et une somme de 750 Euros en application de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel pour la défense des intérêts de la profession.
La présente procédure est assujettie à un droit fixe de 12O euros, dont est redevable la société SAS GM E.
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT ARRÊT A ÉTÉ SIGNÉ PAR LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER Madame Patricia P-Q.
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