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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1er déc. 2009, n° 08/02715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/02715 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand, 13 novembre 2008 |
Texte intégral
Du 1ER DECEMBRE 2009
Arrêt n°
VN/DB/IM
Dossier n°08/02715
CENTRE A B
/
C.P.A.M. DU PUY-DE-DOME, XXX, : Salarié ) (Z Y
Arrêt rendu ce PREMIER DECEMBRE DEUX MILLE NEUF par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. A-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame BRESLE, Greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CENTRE A B
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
XXX
XXX
63011 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Représenté et plaidant par Me HOMBOURGER suppléant Me Laurent SAUTEREL avocat au barreau de LYON
APPELANT
ET :
C.P.A.M. DU PUY-DE-DOME
XXX
XXX
63031 CLERMONT-FERRAND CEDEX 9
Représenté et plaidant par Me TOURNAIRE avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND ( SELARL TOURNAIRE ROUSSEL)
XXX
XXX
63057 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
Non comparant ni représenté – Convoqué par lettre recommandée en date du 9 juillet 2009- Accusé de réception signé le 10 juillet 2009
INTIMES
Monsieur NICOLAS Conseiller après avoir entendu, à l’audience publique du 10 Novembre 2009, tenue en application de l’article 945-1 du code de procédure civile, sans qu’ils ne s’y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le 29 juillet 1996, Y Z, salariée du Centre A B, en qualité d’agent de service, a été victime d’un accident du travail à la suite duquel elle a interrompu son travail jusqu’au 13 novembre 1997, date à laquelle le médecin conseil de la C.P.A.M du Puy de Dôme a considéré son état comme stabilisé.
Le CENTRE A B a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire, le 10 janvier 2007, aux fins de contester la prise en charge des arrêts de travail d’une durée totale de 465 jours.
Sa contestation ayant été rejetée par cette commission, il a saisi le 23 avril 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Clermont-Ferrand aux fins d’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement du 13 novembre 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale l’a débouté de sa demande.
Le 9 décembre 2008 le CENTRE A B a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions écrites du CENTRE A B, remises au greffe le 14 août 2009, et reprises oralement à l’audience, par lesquelles il demande :
— que le jugement soit infirmé ;
— qu’avant dire droit, soit ordonnée une expertise médicale aux fins de vérifier la réelle imputabilité des lésions, soins et arrêt de travail indemnisés, à l’accident du travail dont Y Z a été victime.
Vu les conclusions écrites de la C.P.A.M du Puy de Dôme, remises au greffe le 27 octobre 2009, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite la confirmation du jugement.
SUR CE :
Sur la recevabilité
Attendu que l’appel, interjeté dans le délai d’un mois prévu par les articles 538 du Code de procédure civile et du R.142-28 du code de la sécurité sociale, est régulier en la forme ;
Au fond
Attendu que le CENTRE A B soutient :
— que la première constatation médicale des lésions ne laissait pas entrevoir une gravité de celles-ci pouvant entraîner 465 jours d’arrêt de travail ;
— qu’il est tout à fait vraisemblable que Y Z, qui a déclaré une 'lombosciatique', souffrait déjà d’une pathologie du dos, indépendamment de l’accident déclaré ;
— que par suite, une expertise médicale est nécessaire pour identifier les lésions pouvant résulter du fait accidentel déclaré par l’assurée, et ensuite, distinguer les arrêts de travail relevant des seules conséquences de l’accident du travail du 29 juillet 1996, de ceux qui résultent d’un état pathologique préexistant ou indépendant ;
Attendu que la C.P.A.M du Puy de Dôme prétend :
— qu’elle a pris en charge l’interruption temporaire de travail de Y Z conformément à l’avis du médecin conseil, et de celui du médecin expert, avis qui s’imposent à elle, en vertu des articles L.141-2, L.315-1, L.315-2, L.442-5 et R.141-1 à 4 du code de la sécurité sociale;
— que le CENTRE A B , en dehors de suppositions, ne produit aucun document médical argumenté expliquant qu’un état pathologique antérieur serait en cause dans la durée de l’interruption de travail de Y Z ;
— qu’un état antérieur peut être aggravé par un accident du travail, et une telle aggravation relève d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle ;
Attendu cependant que le médecin qui a examiné Y Z le lendemain de l’accident a constaté qu’elle présentait une 'lombosciatique S1 gauche’ et a lui prescrit un arrêt de travail jusqu’au 2 août 1996, arrêt prolongé jusqu’au 19 août 1996 ;
Que le 5 septembre1996, Y Z a été opérée d’une hernie discale ;
Que ses arrêts de travail ont été ensuite prolongés ;
Que le 7 janvier 1998, la C.P.A.M du Puy de Dôme, sur l’avis du médecin conseil, a décidé qu’à compter du 14 novembre 1997, le repos de Y Z était justifié seulement au titre de l’assurance maladie ;
Que le 8 avril 1998, au vu de l’avis technique du médecin expert désigné à la suite de la contestation soulevée par l’assurée sur la date de consolidation ou de guérison de ses blessures, la caisse primaire a décidé qu’aucune indemnité journalières ne lui seraient versées au delà du 13 novembre 1997 ;
Attendu ensuite que la contestation qui oppose l’employeur à l’organisme social sur le caractère professionnel d’une affection ne relève pas de la procédure d’expertise technique ; que les avis du médecin conseil de la CPAM en l’espèce et l’avis technique de l’expert désigné en application de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, ne s’imposent donc ni à la société CENTRE A B , ni à la présente juridiction ;
Attendu enfin qu’aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver ;
Que le CENTRE A B , pour établir que les lésions, soins et arrêts de travail pris en charge par la C.P.A.M du Puy de Dôme au titre de la législation professionnelle, ne sont pas liés à son activité professionnelle de façon directe et certaine, met en évidence la discordance entre des lésions initiales bénignes, l’absence de séquelles d’une part et d’autre part la prise en charge de 465 jours d’arrêt de travail;
Qu’il verse aussi aux débats le rapport du docteur X, en date du 31/10/2006, qui a examiné le dossier de Y Z, et qui énonce dans son rapport qu’en dehors de toute complication démontrée, au delà du 30/11/2006, l’arrêt n’est pas justifié par la hernie discale mais par un état arthrosique évoluant pour son propre compte ;
Attendu toutefois que ces éléments ne sont pas suffisants pour prouver que les soins et arrêts de travail prescrits à Y Z ne sont pas directement imputables à l’accident du 29 juillet 1996 ;
Attendu dans ces conditions qu’il convient avant dire droit d’ordonner une expertise judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l’égard de la D.R.A.S.S, contradictoire à l’égard des autres parties, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare l’appel recevable,
Au fond,
Avant dire droit sur les demandes,
Ordonne une expertise médicale
Désigne pour y procéder
Le Docteur C D
XXX
XXX
XXX
ou à défaut,
Le docteur A-F G
XXX
63000 Clermont-Ferrand
avec mission, après avoir convoqué les parties de :
— prendre connaissance de l’entier dossier de Y Z;
— décrire les blessures et séquelles consécutives à l’accident du 29 juillet 1996 ;
— dire s’il existe un lien de causalité par origine ou aggravation entre cet accident et les soins, arrêts de travail prescrits à Y Z ;
— préciser, le cas échéant, la durée de l’arrêt de travail en relation avec l’accident ;
— dans la négative, dire si tout ou partie de ces soins et arrêts relèvent d’une affection indépendante de l’accident et évoluant pour son propre compte ;
Dit que le Centre A B fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes de la Cour d’appel de RIOM une provision de 500 euros avant le 4 JANVIER 2010.
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour d’appel, chambre sociale, dans les trois mois de sa saisine, et au plus tard le 12 AVRIL 2010, et en transmettra une copie à chacune des parties;
Désigne M. PAYARD, Président de chambre pour suivre les opérations d’expertise ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience du
28 JUIN 2010 à 13 H 30
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties et de leurs conseils.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
XXX
Le présent arrêt est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dans l’acte de notification de cette décision aux parties.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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