Infirmation 19 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 19 sept. 2006, n° 05/06153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/06153 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 2 décembre 2005, N° 20056097 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° Chambre Section B
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/06153
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 DECEMBRE 2005
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 20056097
APPELANTE :
SARL SCE, représentée par son liquidateur amiable, M. Z X gérant de la SARL SCE domicilié es qualité au siège sis XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP ARGELLIES – TRAVIER – WATREMET, avoués à la Cour
assistée de Me Michel BENICHOU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIME :
Maître Me Y, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RC DU PONANT et en tant que de besoin de la SARL SCE , domicilié en cette qualité
XXX
représenté par la SCP CAPDEVILA – VEDEL-SALLES, avoués à la Cour
assisté de Me BIDAL-MALAGOLA, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 15 Juin 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 JUIN 2006, en audience publique, Mme Annie PLANTARD, magistrat chargé de la mise en état, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence
M. Hervé CHASSERY, Conseiller
Mme Noële-France DEBUISSY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle A B
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence.
— signé par Madame Annie PLANTARD, Conseiller désigné par Ordonnance pour assurer la Présidence, et par Melle A B, Greffier présent lors du prononcé.
La société RC du PONANT sise 42 allée du PONANT à LA GRANDE MOTTE a été créée en juillet 1996. Les 500 parts de la SARL ont été réparties entre C D (165 parts) et Z X (335 parts) qui est devenu le gérant de la société jusqu’au 1er août 1999, date à laquelle E F s’est vu investir de cette fonction.
Le 25/10/1999 la société SCE a été constituée sous la forme d’une SARL. Z X en est devenu le gérant. Son siège a été fixé 42 allée du PONAN à LA GRANDE MOTTE.
La société RC du PONANT exploitait un fonds de commerce de bar, glacier, dancing, club échangiste sous l’enseigne VENUSIA. Mise en sommeil le 16 mai 2000, elle a été déclarée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Montpellier en date du 29 mai 2002 sur sa déclaration de cessation des paiements du 15 mai 2002.
Aucun actif n’a pu être réalisé. La société avait en effet été expulsée de ses locaux le 19/10/1999. Le droit au bail souscrit avec la SCI SEMIRAMIS avait été perdu faute de paiement du loyer. La licence IV de débits de boissons avait été cédée le 1/10/1999 au profit de Z X en compensation du solde débiteur de son compte courant d’associé.
Les murs où était exploité le fonds de commerce avait été acquis par la SCI DE LA MER dont Z X est le gérant. Quant au nom commercial de VENUSIA, il appartient à Z X.
Le passif provisoire s’élève à la somme de 81 535 € 44.
La société SCE exerçait initialement une activité de restauration sous le nom commercial de VENUSIA. Si ses 100 parts étaient initialement partagées entre L I J (99 parts) et G H (1 part), par acte du 7/10/2003, 98 parts de la dame I J qui en a conservé une plus celle de la dame H ont été cédées à la SARL AJPE dont le siège social est à Avignon et qui exerce une activité d’administration d’entreprise sous le nom d’APHRODITE. Il s’agit en réalité d’un club échangiste. Le VENUSIA de LA GRANDE MOTTE apparait également comme un club échangiste.
Me K Y faisant état de l’identité des sièges sociaux de la société RC du PONANT et de la SARL SCE, de l’identité des activités de ces sociétés, de l’identité du dirigeant a invoqué la fictivité de la société RC du PONANT et a ainsi par acte du 11 mai 2005fait assigner la société SCE devant le Tribunal de Commerce de Montpellier pour lui voir étendre la liquidation judiciaire de la société RC du PONANT.
Me Y a soutenu que l’extension était admise dès lors que la société litigieuse n’avait été que la perpétuation sous une forme juridique distincte d’une seule entité économique contrôlée par une seule personne, ceci caractérisant la fictivité de la société.
Par jugement du 2/12/2005, le Tribunal de Commerce saisi, considérant que la SARL RC du PONANT avait été dépouillée de ses actifs au profit de la SARL SCE a étendu la liquidation judiciaire de la 1re société à cette dernière.
Le 13/12/2005 la SARL SCE représentée par son mandataire ad hoc, Z X désigné par ordonnance du président du Tribunal de Commerce le 13/12/2005, a interjeté appel de cette décision
La SARL SCE explique les mauvaises affaires faites dès l’origine par la société RC du PONANT en raison, selon elle, des agissements de la dame D, ce qui a obligé les associés à des apports en comptes courants de 800 000 F pour Z X et 400 000 F pour C D.
Très rapidement après, cette dernière a voulu récupérer cette somme. Le conflit s’est amplifié entre les associés, ce qui a entraîné la nomination d’un nouveau gérant, le sieur SOUDAY.
La société a du vendre sa licence et ceci à son prix d’achat, à Z X qui en a concédé la jouissance à la société.
Le droit au bail quant à lui a été perdu en raison de non paiement des loyers dû aux difficultés financières.
La mise en sommeil de la société a été décidée lors de l’assemblée générale du 16 mai 2000.
L’appelante explique encore que la dame I J lui a apporté en nature le droit au bail qu’elle détenait de la SCI SEMIRAMIS.
La SARL SCE fait observer que Me Y ne se prévaut pas de la notion de confusion des patrimoines mais de la notion de fictivité.
En tout état de cause il n’y a pas dit-elle de confusion des patrimoines caractérisée par des flux financiers anormaux, des versements sans contrepartie entre sociétés d’un même groupe aboutissant à un désordre généralisé des comptes et un état d’imbrication inexplicable entre les sociétés.
Il n’y a pas non plus de fictivité parce que les deux sociétés ne forment pas qu’une seule et même personne, parce qu’il n’existe pas de personnes se présentant comme des associés qui ne seraient que des prête noms ou comparses du véritables maître de l’affaire, parce que les deux sociétés ne forment pas une seule entité économique avec un patrimoine commun et que l’une d’elles n’est pas une façade pour masquer des agissements critiquables.
La société SCE tient ses assemblées générales ordinaires annuelles régulièrement. Elle paye ses impôts, dépose ses bilans annuellement.
La marque VENUSIA appartient en propre à Z X.
Les cessions d’actifs ont été consentie par C D qui cherchait essentiellement à récupérer sa créance.
Sur la demande de celle-ci le Tribunal a par jugement du 25/08/2000 refusé d’ouvrir une procédure collective contre la société RC du PONANT ce qui démontre que celle-ci n’était pas en état de cessation des paiements et qu’elle n’était pas fictive.
L’appelante soutient que les attestations produites sont sujettes à caution.
Quant au passif de la société RC du PONANT elle souligne le fait que sur la somme retenue plus de 80 % représentent la créance de la dame D.
La société SCE demande la réformation du jugement attaqué et que la Cour dise qu’il n’y a pas lieu à extension de la procédure collective en ce qui la concerne.
Elle réclame la somme qu’elle a versé à Me Y avec intérêts et 2 000 € en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Me K Y en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL RC du PONANT et en tant que de besoin de la SARL SCE invoque en premier lieu la nullité de l’appel qui tiendrait au fait que l’appel a été interjeté par l’ancien dirigeant de la société.
Si cette nullité n’était pas retenue, Me Y critique la politique de dépouillement de la SARL RC du PONANT par la perte de ses actifs : droit au bail, licence IV, enseigne.
Fin 1999 la société n’avait plus aucun actif. Pourtant une activité déficitaire s’est poursuivie aggravant le passif qui s’élève à 81 535€44.
Me Y considère que la fictivité de la société RC du PONANT résulte de l’identité de siège social de cette société avec celui de la société SCE, de l’identité de leur objet social, de l’identité de leur dirigeant. Le sieur SOUDAY n’a été qu’un prête nom soutient-il.
L’extension de la liquidation judiciaire est admise dit-il dès lors que la société litigieuse n’a été que la perpétuation sous un forme juridique différente d’une seule entité économique contrôlée par une seule personne.
Le liquidateur précise toutefois qu’après le prononcé du jugement de liquidation de la société SCE, Z X a réglé le passif de la société RC du PONAN en lui remettant un chèque de 90 000 €, ceci pour éviter la fermeture de VENUSIA au moment des fêtes de fin d’année. A cet égard le Tribunal de Commerce a accordé une prorogation d’activité.
La somme a été consignée et non répartie au bénéfice des créanciers. Il n’y a pas lieu à restitution puisque la somme concerne la société RC du PONANT et non la société SCE.
Le liquidateur dit que si la Cour l’autorise à procéder à la répartition de la somme versée par le sieur X au bénéfice des créanciers de la SARL RC du PONAN, il n’y aura plus de passif et, à cette condition la liquidation judiciaire de la SARL SCE pourra être infirmée.
SUR CE :
Au vu de l’application combinée des articles L623-1-2° du Code de commerce et 1844-7-7° du Code Civil, l’appel interjeté par Z X du jugement du 2/12/2005 attaqué n’est pas nul.
Si la SARL SCE se trouvait en liquidation judiciaire par l’effet de cette décision et se voyait privée de sa possibilité d’agir, son gérant, Z X a, le 13/12/2005, présenté requête au président du Tribunal de Commerce de Montpellier pour se voir désigner en qualité de mandataire ad hoc avec mission de relever appel du jugement du 2/12/2005.
Par ordonnance du même jour il a obtenu cette désignation et a, en cette qualité, interjeté appel du jugement d’extension de la liquidation. Rien n’interdisait que l’ancien gérant de la société soit désigné comme mandataire ad hoc.
La procédure est régulière et l’appel est ainsi recevable en la forme.
Concernant la fictivité de la société RC du PONANT qui devient un argument très relatif de la part du liquidateur depuis le règlement du passif de la société RC du PONANT, le liquidateur la puise dans le fait que la société litigieuse n’a été que la perpétuation sous une forme juridique différente d’une seule entité économique contrôlée par une même personne.
La société litigieuse est, dans cette phrase, la 'perpétuation’ d’une seul entité économique… Perpétuer signifie continuer, durer. La société litigieuse est donc la société SCE et non la société RC du PONANT comme le soutient l’intéressé à la page 7 de ses écritures.
La société RC du PONANT n’était pas fictive. Elle a existé avec un siège social, un droit au bail, une licence IV, et l’usage d’un nom commercial. Il est démontré que le doit au bail a été perdu faute de paiement des loyers expliqué par un déficit. La licence IV a été vendue à son prix d’achat et pour désendetter la SARL. Quant au nom commercial il n’appartient pas à la société. Rien de ceci n’apparaît suspect.
Il peut tout autant être dit que la société SCE n’est pas fictive pour suivre la prétention de l’intimée. Elle a régulièrement acquis un droit au bail, elle dispose d’une licence IV et utilise le nom commercial de VENUSIA en accord avec le propriétaire de celui-ci.
Que l’omniprésence de Z X tout au cours des opérations qui ont conduit à cette situation apparaisse suspecte au liquidateur est une chose mais les agissements de cet homme restent distincts de l’existence des deux sociétés successivement constituées pour devenir des SARL sur lesquelles la critique ne peut s’abattre.
Dès lors l’extension de la procédure de liquidation de la société RC du PONANT à la société SCE est injustifiée. Le jugement doit être réformé.
Quant à la somme versée par Z X en qualité de gérant de la société SCE à Me Y pour apurer le passif de la société RC du PONANT, elle n’a été remise que pour échapper à l’extension de la liquidation judiciaire. Or il a été dit que les conditions de l’extension n’étaient pas réunies ce qui fait que le versement de la somme était sans cause.
Dès lors la somme de 90 000 € doit être restituée par Me Y à la société SCE avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt.
L’équité ne dicte pas qu’il soit fait application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SARL SCE qui sera déboutée de cette demande.
Les entiers dépens seront à la charge de la partie qui succombe.
PAR CES MOTIFS :
— Reçoit en la forme l’appel interjeté,
— le dit bien fondé,
— en conséquence, réforme la décision attaquée en toutes ces dispositions,
— dit n’y avoir lieu d’étendre la procédure de liquidation judiciaire intéressant la SARL RC du PONANT à la SARL SCE ;
— condamne Me Y ès qualitès à restituer à la société SCE la somme de 90 000 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent arrêt ;
— déboute la SARL SCE de sa demande d’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
— condamne Me Y ès qualitès aux entiers dépens qui seront distraits en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT LE GREFFIER
NFD/GJ
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