Infirmation 15 novembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 nov. 2007, n° 07/00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 07/00352 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 18 janvier 2007 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SECURIT DOGMAN, SARL SECURIT DOGMAN |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Prud’Hommes
GROSSES le
à
SELARL BARON-BELLANGER-PALHETA
XXX
COPIES le
à
M. X
SARL SECURIT DOGMAN
ARRÊT du : 15 NOVEMBRE 2007
N° :
N° RG : 07/00352
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE TOURS en date du 18 Janvier 2007
Section : XXX
APPELANT :
Monsieur A X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Maître Alexia MARSAULT de la SELARL BARON – BELLANGER – PALHETA, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉE :
S.A.R.L. SECURIT DOGMAN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
XXX
XXX
représentée par Maître Fabrice BELGHOUL de la SELARL CONSEILS ET SYNERGIES, avocat au barreau de TOURS, Monsieur B C (Gérant) et Monsieur D E (comptabe)
Après débats et audition des parties à l’audience publique du 04 Octobre 2007
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Monsieur Pierre LEBRUN, Conseiller
Madame Catherine PAFFENHOFF, Conseiller
Assistés lors des débats de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
Puis ces mêmes magistrats en ont délibéré dans la même formation et à l’audience publique du 15 Novembre 2007,
Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre
Assisté de Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier,
A rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Monsieur A X est employé par la SARL SECURIT DOGMAN depuis le 29 octobre 2000 en qualité d’agent de sécurité sous contrat à durée déterminée qui s’est poursuivi sous contrat à durée indéterminée à compter du premier avril 2001.
Par requête du 30 mars 2006, il saisit le conseil de prud’hommes de TOURS d’une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Par jugement du 22 janvier 2007 auquel il est renvoyé pour l’exposé des faits, des prétentions du requérant, de la demande reconventionnelle et des moyens initiaux des parties, les premiers juges déboutent le salarié de sa demande principale et lui allouent par ailleurs :
— 200 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d’avertissements non fondés
— 146,02 euros de rappel de salaire sur temps de déplacement
— 14,60 euros de congés payés sur rappel de salaire
— 735,69 euros d’indemnités de déplacement
— 600 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
L’employeur est également condamné à remettre au salarié un bulletin de salaire rectifié en conformité avec la décision et à lui restituer l’original de son diplôme ERP1.
Le 12 février 2007, Monsieur X relève appel du jugement.
A/ Le salarié
L’appelant sollicite :
- la résiliation judiciaire de son contrat de travail
- l’annulation de l’avertissement du 25 janvier 2006 en sus des deux avertissements déjà annulés par les premiers juges
- 400,00 euros de dommages et intérêts par avertissement annulé
- 1.261,89 euros d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement
- 2.523,78 euros d’indemnité de préavis
- 252,38 euros de congés payés afférents
- 820,22 euros d’indemnité de licenciement sauf à parfaire
- 20.0000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié au temps de déplacement du fait de l’éloignement des sites d’intervention
- 5.000,00 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié aux frais des dits déplacement
- 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
il a reçu trois avertissements injustifiés en 2006 ce qui n’avait jamais été le cas les années précédentes
l’employeur lui a imposé des semaines de plus de 48 heures à trois reprises, en 2005 et 2006
il a également exigé de lui des services de plus de 12 heures consécutives sans pause et contrairement à ce qui est prétendu, il ne pouvait pas prendre ses pauses durant les temps de déplacement, d’une part parce qu’il s’agit d’un temps de travail effectif et d’autre part parce qu’il avait à peine de temps d’effectuer les trajets dans le temps imparti
c’est encore à plusieurs reprises qu’il n’a pas eu de repos après à six jours de travail consécutifs
il ne fait plus de rondes, ni d’intervention alors que ces missions présentent l’avantage de disposer d’une voiture de fonction et d’obtenir des primes
les modifications de planning lui étaient parfois imposées la veille pour le lendemain en dépit des dispositions de l’article 8-1 de la convention collective qui prévoit un délai de prévenance de 7 jours
l’employeur lui impose des interventions compliquées et morcelées, ce qui n’est pas le cas pour des salariés moins anciens que lui dans la société
il a été privé de formations spécifiques qu’il avait réclamées et qui ont été accordées à des salariés ayant une formation de base inférieure à la sienne ; premier salarié à solliciter une formation sûreté aéroportuaire, sur le site de JOUÉ LES TOURS, il est à présent le seul à ne l’avoir pas obtenue
ses déplacements génèrent des frais importants sans contrepartie d’aucune sorte, sachant que ces temps de trajet excèdent largement ce qu’un employeur est en droit d’imposer au salarié pour se rendre sur son lieu de travail et que la société facturent les dits frais à ses clients ; malgré le jugement qui lui donne partiellement raison sur ce point, l’employeur n’a pas modifié son attitude continuant à lui imposer des déplacements longs vers des lieux très divers.
B/ L’employeur
La société SECURIT DOGMAN sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamne au paiement de diverses sommes et sa confirmation en ce qu’il a débouté le salarié de son action en résiliation judiciaire du contrat de travail; elle réclame 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
contrairement à ce qui est prétendu, les avertissements successifs adressés au salarié sont parfaitement justifiés
l’accord d’entreprise n’interdit pas d’effectuer des semaines de plus de 48 heures, à l’intérieur de la période de modulation et les heures effectuées au-delà de cette limite sont simplement considérées comme des heures supplémentaires ; en tout état de cause il n’a jamais été dans son intention d’exiger de tels dépassements qui peuvent toutefois se produire lors d’événements fortuits, de manière très exceptionnelle
les temps de pause sont respectés puisqu’il existe toujours un battement d’au moins 30 minutes entre les différents sites et que le temps passé sur chaque site est presque toujours inférieur à six heures ; en tout état de cause, il incombe au salarié de réclamer son temps de pause au client qui ne peut la refuser
l’article 8-1 de l’accord d’entreprise qui prévoit qu’un salarié ne doit pas travailler plus de six jours consécutifs vise un objectif à atteindre et non une obligation immédiate à remplir par l’employeur qui en l’occurrence ne l’a dépassé que très rarement, avec l’accord du salarié ; certains dépassements ne sont que la conséquence des reliquats des nuits précédentes ; les faits reprochés en juillet 2005 qui datent de plus de deux ans sont mal fondés
les dépassements de 12 heures de travail consécutifs sont la conséquence de faits fortuits, exceptionnels ou encore du passage de l’horaire d’été à l’horaire d’hiver ne relevant pas de la volonté délibérée de l’employeur
le délai de sept jours pour notifier un changement de planning peut être raccourci en cas de modification ponctuelle et la société fait tout son possible pour le respecter, sachant que les deux salariés qui ont engagé une action en résiliation sont les seuls à ne pas venir les chercher à l’agence de JOUÉ LES TOURS ; c’est la première fois que Monsieur X s’en plaint en six ans et cela ne l’a jamais empêché de se rendre sur les sites d’intervention
il n’était pas le seul à effectuer les courtes missions dont il se plaint ; en réalité quel que soit son emploi du temps, il n’est jamais satisfait
il a dû suivre sa formation à VENDÔME plutôt qu’à TOURS où il n’y avait plus de session au moment voulu
la règle jurisprudentielle selon laquelle le temps passé pour aller du lieu de travail habituel à un chantier ou entre deux lieux de travail doit être décompté en temps de travail n’est pas applicable aux sociétés de gardiennage et de sécurité car les salariés ne passent jamais dans un établissement de l’entreprise avant de se rendre sur leur site d’intervention ; l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel dans les entreprises de sécurité a consacré cette spécificité ; ainsi aucune contrepartie n’est due au salarié qui effectue uniquement des trajets domicile/travail ; il en va de même en ce qui concerne l’indemnisation de ses frais kilométriques sachant que Monsieur X intervient toujours dans le même secteur géographique ; aucun frais de cet ordre n’est facturé au client contrairement à ce qui est allégué.
Pour le développement de leurs moyens respectifs, la cour renvoie expressément aux conclusions des parties, conformes à leurs plaidoiries, déposées le 4 octobre 2007.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
Il ressort de l’article L 120-4 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Par ailleurs, les faits reprochés à l’employeur dont la preuve incombe au salarié doivent être d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail.
Monsieur X a été embauché en qualité d’agent de sécurité, (rondier et intervenant, gardiennage, ouverture et fermeture des entreprises) pour une durée mensuelle de travail de 151,67.
- sur le non-respect de la semaine de 48 heures
L’article 6-1 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail dispose que sont considérées comme des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation, toutes les heures excédant la 48e heure hebdomadaire, tandis que l’article 8-2-2 du même accord prévoit que la durée hebdomadaire de travail est susceptible de variations dans la limite maximale de 48 heures.
Cette dernière disposition conforme aux dispositions de 'article L 212-7 alinéa 2 du code du travail qui pose la même limite de temps de travail hebdomadaire s’applique.
En l’occurrence, Monsieur X a travaillé 50 heures la semaine du 11 au 17 juillet 2005 et 49,25 heures la semaine du 14 août au 20 août 2006.
Le dépassement de 2,25 heures est également établi durant la semaine 44 de l’année 2006 sachant que le temps de travail hebdomadaire est calculé du lundi à O heures au dimanche à 24 heures et qu’il incombe à l’employeur d’organiser les emplois du temps des salariés en conséquence et de les vérifier le cas échéant, notamment lorsqu’il n’ignore pas les limites de son logiciel de planning comme c’est le cas en l’espèce ainsi que le reconnaît la société SECURIT DOG MAN.
Ces faits qui se sont produits sur une période de 15 mois seront retenus, d’autant que l’appelant justifie d’un nouveau dépassement de 2,50 heures la semaine du 14 au 20 mai 2007.
- sur les temps de pause
Le temps de pause s’analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité.
C’est un temps de travail effectif lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.
L’article L 220-2 du contrat de travail dispose, par ailleurs, qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause minimum de vingt minutes, sauf accord plus favorable, ce qui implique que le temps de pause doit être pris au cours de ces six heures.
En l’occurrence, l’article 7-1 de l’accord d’entreprise prévoit que les pauses sont réputées être prises au cours de la vacation, suivant les contraintes propres à l’organisation de chaque site ; il s’agit donc d’un temps de travail effectif rémunéré en tant que tel.
La société SECURIT DOGMAN ne peut donc se prévaloir du temps dont peut disposer le salarié entre deux sites d’autant moins lorsque ce temps est entièrement consacré au déplacement considéré également comme un temps de travail effectif.
Par ailleurs, le temps de pause sur site est également impossible dans les lieux où les consignes internes l’interdisent comme c’est le cas sur les sites SUPER U, LIDL SANITAS OU QUICK.
C’est également vrai concernant la surveillance au sein des magasins SEPHORA, l’employeur ayant rappelé au salarié, dans son courrier du 21 février 2006, son obligation de vigilance à savoir que ce dernier doit se maintenir en permanence dans le magasin pour surveiller les clients, ce qui ne lui permet pas de prendre son repas, ne serait-ce qu’un sandwich comme cela est suggéré, ni de prendre le moindre repos.
Il en va de même concernant les journées passées sur le site CONFORAMA.
À cet égard, la cour relève trois manquements caractérisés, à savoir :
— le 28 janvier 2006 le salarié a travaillé sans pause pendant six heures consécutives de 13 heures (heure de départ du site du matin) jusqu’à 19 heures, eu égard au peu de temps dont il disposait pour se rendre d’un site à l’autre et au fait que le site de l’après-midi était le magasin SEPHORA où la pause n’est pas possible pour les raisons sus-indiquées.
— le 24 juin 2006, le salarié en service pendant six heures sur le site SEPHORA, n’ayant pas pu prendre sa pause
— le 31 décembre 2005 sur le site CONFORAMA où il a travaillé de 9 heures 30 à 18 heures.
Ces faits seront retenus.
- sur le temps de repos dû après six jours de travail consécutifs
L’article 8-1 de l’accord sur le temps de travail prévoit que quelle que soit le mode d’organisation du travail choisi, celui-ci ne peut pas avoir pour conséquence de faire travailler le salarié plus de six jours consécutifs ce qui n’a pas été le cas pour Monsieur X à plusieurs reprises puisqu’il a travaillé chaque jour du 10 juin au 16 juin 2005, du 29 juin au 9 juillet 2005, du 12 juillet au 21 juillet 2005 puis du 23 juillet au 29 juillet 2005.
Ces faits seront également retenus, étant observé que le décompte des jours travaillés s’effectue de 0 heure à 24 heures et qu’il importe peu dès lors que le dépassement résulte d’un reliquat d’heures de la période de travail commencée la veille.
- sur la journée de travail limitée à 12 heures consécutives
Le salarié justifie avoir travaillé plus de 12 heures consécutives à deux reprises en raison du retard non programmé de deux collègues, les 12 novembre 2005 et 21 octobre 2006.
Concernant la nuit du 27 au 28 octobre 2006, Monsieur Y ainsi que cela ressort des mentions non contredites du cahier de service, est intervenu sur le site BONAR FLORUS pour prendre la relève de Monsieur Z et non pas de Monsieur X qui a donc travaillé plus de douze heures conformément au planning qui lui avait été imposé.
Enfin, il est constant que Monsieur X était également de service dans la nuit du 28 au 29 octobre, pendant laquelle a eu lieu le passage de l’horaire d’été à l’horaire d’hiver, ce qui a conduit à un dépassement d’une heure, l’employeur n’ayant manifestement pas anticipé cette difficulté dont la responsabilité lui incombe.
Ces dépassements s’étaient déjà produits en 2003 et 2004, pouvant aller alors jusqu’à 20 heures de travail consécutives.
Ces faits avérés seront retenus.
- sur le délai de notification de l’emploi du temps
L’article 8-1 de l’accord sur le temps de travail prévoit expressément que les plannings individuels de programmation prévisionnelle seront remis aux salariés concernés au plus tard sept jours avant leur application et les modifications de la programmation indicative notifiés au moins sept jours ouvrés avant leur date d’entrée en vigueur, ce délai pouvant être raccourci avec l’accord du salarié et ouvrant droit alors à celui-ci, le choix de la date de récupération dans les limites des possibilités du service.
En l’occurrence, Monsieur X verse aux débats un état des plannings remis tardivement en 2005.
Non seulement la société SECURIT ne rapporte pas la preuve contraire mais la plus grande partie des emplois du temps qu’elle verse aux débats à partir de 2004 confirme que le délai de prévenance n’était jamais respecté pour les vacations de début de mois, et pas davantage s’agissant des modifications en cours de mois si l’on considère tant la date d’édition que celle de leur remise en main propre, par un autre salarié de l’entreprise.
Le moyen selon lequel le salarié ne se déplaçait jamais pour retirer ses emplois du temps à l’agence n’est pas pertinent dans la mesure où les documents n’étaient jamais édités assez longtemps à l’avance pour permettre à Monsieur X d’être informé dans le délai imparti.
Ces faits seront donc retenus.
- sur les missions sans intérêt
Les emplois du temps de tous les autres salariés qui sont versés aux débats démontrent que le morcellement du temps de travail et la diversité des sites ne sont pas propres à Monsieur X.
Cependant, ceux-ci sont symbolisés par des lettres en minuscules ou majuscules selon les cas, ce qui ne permettent pas d’identifier la nature des interventions pour les comparer aux missions confiées au salarié.
Le tableau récapitulatif des missions de courte durée élaboré par le salarié qui porte uniquement sur la durée sans précision quant au temps de déplacement nécessaire pour se rendre sur site n’est pas plus pertinent sachant que c’était aussi le cas pour ses collègues ainsi que cela ressort de leurs plannings.
- sur la formation
La société SECURIT DOG MAN ne présente aucun argument ou moyen pour justifier que son salarié n’a pas obtenu la formation en sûreté aéroportuaire qu’il avait sollicitée dès 2002 alors qu’il est le deuxième salarié le plus ancien dans l’entreprise et que quatorze autres salariés ont pu en bénéficier.
Cette discrimination est avérée.
Les manquements ainsi établis sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur de sorte qu’il y a lieu d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur l’indemnisation
La résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit pour le salarié à une indemnité sur le fondement de l’article L 122-14-4 du code du travail dès lors qu’il justifie de plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant 11 salariés et plus.
La rupture du contrat de travail après sept années d’ancienneté et alors que Monsieur X va devoir retrouver un emploi pour faire face à ses charges de famille justifie le versement d’une indemnité de 13.000 euros en réparation du préjudice subi non cumulable avec l’indemnité pour non-respect de la procédure.
L’appelant a également droit à une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire.
Il convient en conséquence de lui allouer la somme qu’il réclame soit 2.523,78 euros outre les congés payés afférents qui s’élèvent à 252,37 euros ainsi qu’une indemnité de licenciement de 888,51 euros à la date de la résiliation.
Sur les trajets
Monsieur X sollicite 5.000 euros de dommages et intérêts en contrepartie de ses temps de déplacement soit entre deux vacations soit pour se rendre sur les lieux de la prestation ainsi que le paiement des frais afférents qu’il évalue à la même somme.
1. les temps de trajet
Le temps de trajet entre le domicile du salarié et les chantiers ne constitue pas un temps de travail effectif.
Cependant, lorsque les trajets imposés pour se rendre du domicile de celui-ci vers les différents sites dérogent au temps normal d’un travailleur se rendant de son domicile à son lieu de travail, le salarié est en droit d’obtenir une contrepartie financière.
Cette règle doit également s’appliquer lorsque le salarié, comme c’est le cas en l’espèce, se rend directement sur les sites indiqués par l’employeur sans jamais passer par l’agence, étant observé par ailleurs, que les déplacements professionnels ne sont pas inhérents à l’activité de surveillance et de gardiennage.
En l’occurrence, la cour considère que le trajet journalier normal pour un salarié tel que Monsieur X eu égard au montant de sa rémunération et à la région considérée est de 50 kilomètres ou encore une moyenne d’une heure de trajet par jour au maximun.
À cela s’ajoutent les temps de trajet entre deux sites, chaque fois que ce dernier n’a pas le temps matériel de rentrer chez lui et qui constituent un temps de travail effectif.
Au vu des dépassements réalisés par rapport à la durée effective des temps de déplacement en fonction de la densité du trafic qui varie selon les lieux et les horaires d’une part et les temps de travail effectif entre deux sites comme précisé ci-dessus d’autre part, il convient d’allouer au salarié une indemnité compensatrice de 1.300 euros.
2. Les frais de déplacement
Les frais de déplacement au-delà des seuils ci-dessus fixés justifient une indemnisation de 400 euros.
Sur les avertissements
- l’avertissement du 25 janvier 2006
Les mentions portées sur le cahier par le salarié qui se plaint d’être notamment d’être fatigué mais sans considérations extravagantes à l’égard de l’employeur, justifient d’autant moins un avertissement que les conditions de travail du salarié ont conduit à la résiliation judiciaire du contrat de travail pour divers manquements aux règles régissant le temps de travail.
- l’avertissement du 24 mars 2006
Il est reproché au salarié de n’avoir pas effectué de rondes entre 23 heures 53 et 2 heures 46 dans la nuit du 5 au 6 mars 2006.
Celui-ci ne conteste pas avoir été de service de sorte, qu’il importe peu que le listing soit anonyme dès lors qu’il concerne effectivement la période litigieuse.
La SARL AGTI affirme dans un courrier en date du 25 juin 2007, produit pour la première fois en cause d’appel, que le logiciel de ronde DATIX Custom qui permet la gestion et le rapport des points lus au cours des différentes rondes effectuées par l’opérateur, ne peut être falsifié ou modifier, dans la mesure où il extrait directement les données d’une base propriétaire cryptée qu’aucun client ou utilisateur ne peut ouvrir.
Toutefois, cette attestation n’exclut pas la possibilité d’autres sources d’erreurs, de manipulation notamment.
Par ailleurs il était loisible à l’entreprise de combattre les allégations de Monsieur X qui affirmait dans un courrier en réponse en date du 5 avril 2006, avoir bien effectué les rondes sur le site APM BLERE toutes les heures cette nuit-là et y avoir rencontré l’employé du client cinq minutes chaque heure en produisant, notamment, le témoignage de ce dernier.
- l’avertissement du 28 avril 2006
Il est reproché au salarié d’avoir porté son pull-over portant le logo 'SECURIT DOGMAN’ lors de sa surveillance sur le site du magasin SEPHORA alors que le cahier des charges imposait le port d’une veste et d’une cravate.
Or, le rapport du contrôle effectué par téléphone qui mentionne que Monsieur X portait un pantalon, une veste, une chemise, une cravate et un pull-over valide l’ensemble des points relatifs à sa tenue le 23 mars 2006.
Si le pull-over ne figure effectivement pas dans le cahier des charges, ce fait n’a donné lieu à aucune remarque négative de la part du client ; il ne saurait donc justifier un avertissement.
L’annulation prononcée par les premiers juges sera confirmée de ce chef de même que le montant des dommages et intérêts par avertissement annulé.
Sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Il convient d’allouer à Monsieur X une indemnité de 1.000 euros de ce chef en dédommagement des frais on compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne l’annulation de deux avertissements, le montant des dommages et intérêts afférents, le rejet de la demande de rappel de salaire du 14 août au 29 octobre 2006, la restitution du diplôme ERP1 et l’indemnité de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur A X aux torts exclusifs de l’employeur, à effet de ce jour
ANNULE l’avertissement du 25 janvier 2006
Condamne la société SECURIT DOGMAN à verser à Monsieur X :
- 2.523,78 euros d’indemnité compensatrice de préavis
- 252,37 euros de congés payés afférents
- 888,51 euros d’indemnité de licenciement
- 13.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail
- 100 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’avertissement annulé par la cour
- 1.300 euros de dommages et intérêts au titre des temps de trajets
- 400 euros de dommages et intérêts au titre des frais de déplacement
- 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions
CONDAMNE la SARL SECURIT DOGMAN aux entiers dépens
Et le présent arrêt a été signé par Monsieur Daniel VELLY, Président de Chambre et par Madame Ghislaine GAUCHER, Greffier
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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