Confirmation 11 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, première ch. b, 11 mars 2010, n° 09/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 09/00859 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Morlaix, 14 janvier 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise SIMONNOT, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Première Chambre B
ARRÊT N°
R.G : 09/00859
Société CNH CAPITAL EUROPE SAS
C/
M. Y X
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2010
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise SIMONNOT, Président,
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller,
Monsieur Jean-Pierre GIMONET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame C-D E, lors des débats, et Madame A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2010
devant Madame Françoise SIMONNOT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2010 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Société CNH CAPITAL EUROPE SAS
XXX
XXX
représentée par la SCP D’ABOVILLE,DE MONCUIT SAINT-HILAIRE & LE CALLONNEC, avoués
assistée de Me PAGES – BRIAND & DE FREMOND, avocat
INTIMÉ :
Monsieur Y X
Kernon
XXX
représenté par la SCP GAUTIER-LHERMITTE, avoués
assisté de la SCP RIOU PERREAU JAN, avocats
Le 8 février 2006, monsieur X a conclu avec la société CNH Capital un contrat pour financer l’acquisition d’un tracteur neuf de marque Case. Le crédit qui s’élevait à 71 215 € devait être remboursé par échéances annuelles, la première de 8 957, 20 € et les sept autres de 10 017, 33 € chacune.
Un gage a été inscrit à la préfecture du Finistère le 14 février suivant.
Monsieur X n’ayant pas réglé la deuxième échéance, la société CNH Capital a prononcé la déchéance du terme.
Par ordonnance du 11 mars 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Morlaix a enjoint à monsieur X de restituer le tracteur.
Monsieur X ayant formé opposition à cette ordonnance, la société CNH Capital l’a fait assigner, par acte du 6 juin 2008, devant le tribunal de grande instance de Morlaix en paiement et en restitution du tracteur.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2009, le tribunal a :
— dit que monsieur X était lié par les conditions générales du contrat conclu le 8 février 2006 avec la société CNH Capital Europe,
— constaté que la déchéance du terme avait été légalement mise en oeuvre par la société CNH Capital Europe après le défaut de règlement de la seconde échéance contractuelle par monsieur X,
— déclaré nulle la stipulation du taux effectif global (TEG) et en conséquence annulé la clause de fixation des intérêts,
— fixé à 62 257, 80 € la créance due par monsieur X à la société CNH Capital Europe, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006,
— condamné monsieur X à payer à la société CNH Capital Europe 62 257, 80 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006,
— rejeté la demande de restitution du tracteur,
— condamné la société CNH Capital Europe à payer à monsieur X 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des dépens, en ce compris la procédure devant le juge de l’exécution.
Appelante de ce jugement, la société CNH Capital Europe, aux termes de ses écritures signifiées le 5 juin 2009, conclut à sa réformation et demande à la cour de :
— condamner monsieur X à lui payer 75 155, 81 €, sauf mémoire,
— ordonner à monsieur X de restituer le tracteur de marque Case immatriculé 604 ADS 29, en quelque endroit qu’il se trouve, entre les mains du mandataire qu’elle désignera, sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— débouter monsieur X de toutes ses demandes,
— condamner monsieur X à lui payer 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant du TEG, la société CNH Capital Europe fait grief au premier juge de s’être fondé sur l’article L 313-1 du code de la consommation, inapplicable au contrat objet du litige souscrit pour le financement d’une activité professionnelle. Elle ajoute qu’elle a fait application du TEG contractuel et qu’aucune erreur ou omission n’a été commise.
En ce qui concerne la restitution du véhicule, elle fait valoir qu’à la date de sa requête devant le juge de l’exécution, les nouveaux articles du code civil en matière de gage n’étaient pas entrés en vigueur. Elle expose que la procédure repose sur l’article 149 du décret du 31 juillet 1992 et le décret du 30 septembre 1953. Elle considère que sa procédure est régulière.
Elle estime le jugement incompréhensible en ce qu’après avoir condamné monsieur X à lui payer 62 257, 80 €, il l’a condamné à payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur X, aux termes de ses dernières écritures signifiées le 9 septembre 2009, conclut à la confirmation du jugement et à la condamnation de la société CNH Capital Europe à lui payer 3 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il allègue que les dispositions de l’article L 313-2 du code de la consommation s’appliquent au contrat de financement en cause et soutient que le TEG est erroné puisqu’il n’inclut pas les frais de dossier.
Il fait valoir que les conditions générales du contrat qui servent de fondement à la demande de restitution lui sont inopposables, n’ayant pas été signées par lui. Il considère que c’est en fraude de ses droits que la société CNH Capital Europe a inscrit un gage sur le tracteur, d’où sa demande de mainlevée du gage.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 7 janvier 2010.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
a) sur le TEG
Que le second alinéa de l’article 1907 du code civil exige la fixation par écrit du taux d’intérêt ;
Que l’article L 313-2 du code de la consommation impose, dans l’acte de prêt, la mention par écrit du TEG comme il est dit à l’article L 313-1 ;
Que l’article L 313-2 s’étant borné à reprendre à droit constant dans le cadre de la codification réalisée par la loi du 26 juillet 1993 les règles générales applicables à tous les prêts figurant jusque-là dans les articles 1er à 7 de la loi du 28 décembre 1966 qu’elle abrogeait, ses dispositions sont applicables aux prêts à finalité professionnelle et donc au prêt accordé par la société CNH Capital Europe à monsieur X ;
Que tous les frais obligatoirement liés au crédit entrent dans le calcul du TEG ;
Qu’en l’espèce, il est mentionné au contrat de financement que le TEG exprimé hors frais de dossier et options s’élève à 3, 018 % et que les frais de dossier se montent à 50 € ;
Que le TEG, qui n’inclut pas les frais de dossier, est manifestement erroné puisque si ces frais avaient été, comme ils le devaient, intégrés dans le TEG, ce taux aurait été supérieur à 3, 018 % ;
Que la sanction de l’erreur étant la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels et leur substitution par les intérêts légaux, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné monsieur X à payer à la société CNH Capital Europe 62 257, 80 €, après déduction de l’échéance payée de 8 957, 20 € sur le capital emprunté de 71 215 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2006, date de la première échéance impayée ;
b) sur la restitution du véhicule
Qu’aux termes de l’article 3 des conditions générales du contrat lorsque le matériel financé est susceptible d’être immatriculé, celui-ci est donné contractuellement en gage ;
Que le contrat de financement versé aux débats est en photocopie ;
Que les conditions particulières signées par monsieur X ne font pas mention de ce que les conditions générales ont été portées à sa connaissance ;
Qu’en ce qui concerne les conditions générales, est produit une page reprenant les articles 1 à 7 non signées ni paraphées par monsieur X qui se terminent par la précision 'suite des conditions au verso’ ; qu’il s’en infère que cette page des conditions générales ne figure pas au verso des conditions particulières, mais constitue un recto dont rien ne prouve qu’il a été soumis à l’approbation de monsieur X ;
Qu’il s’ensuit que la société CNH Capital Europe ne peut se prévaloir à l’égard de monsieur X de l’article 3 des conditions générales ;
Que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de restitution du tracteur ;
c) sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions tant devant le tribunal que devant la cour, elles garderont à leur charge les dépens par elles exposés ;
Qu’aucune considération d’équité ne commande de faire droit à la demande d’indemnisation des frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré, à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes d’indemnisation de leurs frais de procédure non inclus dans les dépens exposés en première instance et devant la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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