Confirmation 15 septembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2006, n° 05/17577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/17577 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 juin 2005, N° 2003/12772 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
3e Chambre – Section B
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2006
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/17577
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Juin 2005 de Monsieur le Juge de la mise en état du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2003/12772
APPELANTE :
SCP Z A ès qualité de liquidateur judiciaire de la SOCIETE JUDICIAIRE DE FRANCE
XXX
XXX
représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour
assistée de Maître Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat plaidant pour la SCP MORIN-PAEYE au barreau de MEAUX
INTIME :
LA SOCIETE BPCG ' BUREAU PALOIS DE COMPTABILITE ET DE CONSEIL EN GESTION '
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP FISSELIER – CHILOUX – BOULAY, avoués à la Cour
assistée de Maître Caroline JAMET, avocat plaidant pour la SCP CUSSAC au barreau de PARIS, Toque : P 45
INTIME :
Monsieur B Y
XXX
XXX
représenté par la SCP REGNIER – SEVESTRE-REGNIER – LAMARCHE-BEQUET REGNIER-AUBERT, avoués à la Cour
INTIME :
Monsieur E F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GAULTIER – KISTNER, avoués à la Cour
assisté de Maître Bertrand RIVET, avocat au barreau de PAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 Juin 2006, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président
Madame Véronique CATRY, Conseiller
Madame Hélène JOURDIER, Conseiller
qui en ont délibéré,
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 785 du Nouveau Code de procédure civile,
Greffier, lors des débats : Monsieur C D
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile,
— signé par Madame Hélène JOURDIER, Conseiller, Monsieur Pierre-Alain WEILL, Président étant empêché ,et par Monsieur C D, Greffier présent lors du prononcé.
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état de la 4e chambre du tribunal de grande instance de Paris, en date du 20 juin 2005, qui a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SCP Z A, dit irrecevable comme prescrite l’action engagée par la SCP Z A, liquidateur de la SOCIETE JUDICIAIRE DE FRANCE à l’encontre de la société BPCG (Bureau palois de Comptabilité et de Conseil en gestion), condamné la demanderesse à verser la somme de 1500 euros à la société BPCG, à M. B Y et à M. E-F X, à chacun en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la SCP Z A, ès qualités, et ses conclusions déposées le 30 mai 2006 ;
Vu les conclusions déposées le 3 mai 2006 par la société BPCG, le 2 mai 2006 par M. X et le 23 mai 2006 par M. Y, intimés ;
MOTIFS DE L’ARRET :
La Société Judiciaire de France avait pour activité principale le recouvrement de créances pour le compte de clients. Par jugement du 31 janvier 2000, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert à son égard une procédure de liquidation judiciaire et nommé la SCP Z A liquidateur. Compte tenu de l’importance du passif, le juge-commissaire a désigné la société d’expertise comptable et de commissariat aux comptes EXCOM pour rechercher, notamment, si la comptabilité de la Société Judiciaire de France était tenue conformément aux règles légales et réglementaires et signaler tout fait délictueux ou contraires aux dispositions légales.
La société EXCOM a déposé son rapport le 8 août 2000. Ses conclusions sont les suivantes : la société a, au cours des exercices 1991 à 1999, utilisé diverses manoeuvres afin de détourner des fonds perçus pour le compte de clients et poursuivre une activité chroniquement déficitaire , les comptes annuels établis depuis l’exercice 1991 ne reflètent pas la situation réelle de la société.
Par acte du 7 août 2003, le liquidateur a assigné la société BPCG, commissaire aux comptes de la société, pour la voir déclarée responsable des fautes commises dans l’exercice de son mandat et condamnée à payer à la liquidation une somme de 582.650 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BPCG a assigné en intervention forcée MM X et Y commissaires aux comptes respectivement signataires des rapports relatifs aux exercices 1996 et 1998 en cause. Les défendeurs ont soulevé la prescription triennale de l’action en responsabilité. C’est dans ces conditions que l’ordonnance déférée a été rendue.
*
Les appelants contestent uniquement la prescription de l’action retenue par le juge de la mise en état.
Selon les articles L 225-241, L 225-242 et L 225-254 du Code de commerce, les commissaires aux comptes sont responsables, tant à l’égard de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes et négligences commises par eux dans l’exercice de leurs fonctions, et les actions en responsabilité à leur encontre se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou s’il a été dissimulé, de sa révélation.
Le liquidateur soutient que la prescription a couru à compter du dépôt du rapport de la société EXCOM, qui aurait révélé le fait dommageable dissimulé tant par les dirigeants de la Société Judiciaire de France que par les commissaires aux comptes.
Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1996 n’ont pas été certifiés. Toutefois, l’utilisation de manoeuvres permettant le détournement de fonds ne figurait pas parmi les motifs s’opposant à la certification.
Les comptes de l’exercice clos au 31 décembre 1998 ont été certifiés réguliers et sincères. Après la certification, le commissaire aux comptes a signalé au Procureur de la République de Meaux l’existence de pertes importantes de la société l’ayant empêchée de rembourser à ses clients les fonds qu’elle avait perçus pour leur compte.
Dans une lettre du 11 mai 2005 adressée au conseil du liquidateur, la société EXCOM écrit que les procédés utilisés par la société étaient décelables par le commissaire aux comptes dès les premières années.
Toutefois, EXCOM ne précise ni dans son rapport ni dans sa lettre les éléments qui auraient dû permettre aux commissaires aux comptes, eu égard à leur mission, de déceler
les procédés utilisés par la société pour détourner des fonds.
Dans ces conditions, la dissimulation des faits dommageables par les commissaires aux comptes n’est pas établie et le point de départ du délai de prescription ne peut courir qu’à compter du fait dommageable, soit du 7 juin 1997, date du refus de certification des comptes pour 1996, insuffisamment motivé selon le liquidateur, et du 12 juin 1999, date de la certification des comptes pour 1998. L’action était donc prescrite lorsque le liquidateur a assigné en responsabilité la société BPCG le 7 août 2003, étant précisé que le magistrat de la mise en état a justement estimé que l’interruption de la prescription résultant de l’assignation en référé délivrée en octobre 2000 par le principal créancier de la Société Judiciaire de France, devait être regardée comme non avenue, par suite du rejet en appel de la demande qui avait été formée en référé.
L’ordonnance sera entièrement confirmée.
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit des intimés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONFIRME l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SCP Z A, en sa qualité de liquidateur de la Société Judiciaire de France à payer à la société BPCG, M. X et M. Y la somme de 800 euros à chacun en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP Z A, ès qualités, aux dépens d’appel et admet les avoués des intimés au bénéfice de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pour le Président empêché
D. D H. JOURDIER
Conseiller
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