Infirmation 28 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 28 nov. 2006, n° 06/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/01200 |
Texte intégral
S/MB
DOSSIER N° 06/01200
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2006
3e CHAMBRE,
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e Chambre,
N° 06/1151
Prononcé publiquement le MARDI 28 NOVEMBRE 2006, par la 3e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE TOULOUSE – 5EME CHAMBRE du 30 JUIN 2005.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l’arrêt,
Président : Monsieur SUQUET,
Conseillers : Monsieur X,
Madame Y
GREFFIER :
Madame Z, lors des débats et du prononcé de l’arrêt
MINISTÈRE PUBLIC :
Monsieur A, Avocat Général, aux débats,
Monsieur SILVESTRE, Substitut Général, au prononcé de l’arrêt
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
B C
né le XXX à XXX
de D E et de F G
de nationalité française, célibataire
Sans profession
XXX
Prévenu, libre, appelant, non comparant,
LE MINISTÈRE PUBLIC :
appelant,
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement en date du 30 Juin 2005, a :
* déclaré l’opposition non avenue ; dit que le jugement du 04 mars 2004 portera son plein et entier effet et sera exécuté selon ses forme et teneur ; lequel jugement a déclaré B C coupable du chef de :
— MENACE DE MORT REITEREE, 13 et 14 février 2003, à Toulouse, infraction prévue par l’article 222-17 AL.2,AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 222-17 AL.2, 222-44, 222-45 du Code pénal
— DESTRUCTION DE BIEN D’UTILITE PUBLIQUE, le 13/02/2003, à Toulouse, infraction prévue par les articles 322-2 1°, 322-1 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 322-2, 322-15 1°,2°,3°,5° du Code pénal
et, en application de ces articles, l’a condamné à 1 mois d’emprisonnement.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
Monsieur B C, le 18 Mai 2006
M. le Procureur de la République, le 18 Mai 2006 contre Monsieur B C
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Novembre 2006, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Madame Y, en son rapport ;
Le Ministère Public, appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel.
Monsieur A, Avocat Général, en ses réquisitions ;
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 28 NOVEMBRE 2006.
DÉCISION :
C B a relevé appel le 18 mai 2006 du jugement par itératif défaut rendu le 30 juin 2005 par le tribunal correctionnel de Toulouse qui l’a déclaré coupable des chefs de menaces de mort réitérée et de dégradation volontaire du bien d’autrui et, en répression, l’a condamné à une peine d’un mois d’emprisonnement.
Le procureur de la République a relevé appel le même jour.
L’appel est général
A l’audience,
l’avocat général s’en est remis à la sagesse de la cour eu égard aux poursuites diligentées. L’appelant, dûment convoqué à l’adresse mentionnée sur sa déclaration d’appel, n’a pas comparu ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la citation à comparaître a été délivrée à la mairie du domicile de l’appelant conformément à l’adresse mentionnée sur sa déclaration d’appel ; que C B n’a pas comparu ; qu’en vertu des dispositions de l’article 503-1 du Code de procédure pénale, l’arrêt est contradictoire à signifier ;
Attendu que les appels, relevés dans les formes et délais requis par la loi dès lors que la date de la signification du jugement par itératif défaut n’est pas établie au dossier, sont recevables ;
Sur le plan de l’action publique :
Attendu qu’il est reproché à C B d’avoir menacé de mort Djamel Kherdouche de façon réitérée les 13 et 14 février 2003 et d’avoir volontairement dégradé du mobilier au préjudice de la mission locale à Toulouse le 13 février 2003 ;
Attendu qu’après examen du dossier, la personne visée par les menaces de mort et seule présente au moment des faits, Djamel Kherdouche, a déclaré qu’il n’avait été menacé de mort qu’une seule fois les 13 ou 14 février ; qu’en revanche des menaces de mort ont été répétées et entendues par un policier au cours de la garde à vue le 17 février 2003 ; que, la citation à comparaître ne visant que les faits des 13 et 14 février au cours desquels les menaces n’ont pas été réitérées, le prévenu doit être renvoyé des fins de la poursuite du chef de menace de mort réitérée les 13 et 14 février 2003 ;
Attendu que, s’agissant du délit de détérioration du bien d’autrui, les faits ne sont pas davantage constitués ; qu’en effet, après avoir porté plainte contre C B pour avoir donné un coup de pied contre un meuble, le directeur de la mission locale a déclaré qu’il n’avait constaté aucun dégât et n’avait subi aucun préjudice ; que, si le coup de pied semble avoir été porté, le plaignant n’a relevé aucune dégradation matérielle, élément indispensable pour caractériser le délit de dégradation volontaire du bien d’autrui ;
Attendu qu’il convient de relaxer C B de l’ensemble des faits reprochés tels qu’ils ont été poursuivis ;
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant contradictoirement par arrêt à signifier publiquement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme reçoit les appels,
Au fond :
Sur l’action publique:
— infirme le jugement en toutes ses dispositions et renvoie C B des fins de la poursuite.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Code pénal
- CODE PENAL
- Code de procédure pénale
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