Cour d'appel de Paris, 4e chambre, 3 mai 2006, n° 05/01564
TGI Paris 16 novembre 2004
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CA Paris
Infirmation 3 mai 2006
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CASS
Cassation 26 mars 2008
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CA Versailles
Infirmation partielle 17 septembre 2009
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CASS
Cassation partielle 24 mai 2011

Arguments

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  • Rejeté
    Publicité comparative

    La cour a estimé que la publicité ne comportait pas d'éléments de comparaison entre les caractéristiques des produits, ce qui ne permettait pas de la qualifier de publicité comparative légitime.

  • Rejeté
    Dommages-intérêts sur le fondement de l'article 700

    La cour a débouté la société SANDOZ de sa demande de dommages-intérêts, considérant que les actes de contrefaçon étaient avérés.

  • Accepté
    Contrefaçon de marque

    La cour a jugé que la société SANDOZ avait commis des actes de contrefaçon et a ordonné l'interdiction d'utilisation de la marque.

  • Accepté
    Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque

    La cour a reconnu l'atteinte à la valeur patrimoniale de la marque et a accordé des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Publication de l'arrêt

    La cour a ordonné la publication de l'arrêt aux frais de la société SANDOZ.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a réformé partiellement le jugement de première instance en confirmant la contrefaçon de la marque "DEROXAT" par la société SANDOZ (venant aux droits de la société G GAM) et en augmentant les dommages-intérêts à 100.000 euros, tout en maintenant le rejet des demandes de GLAXOSMITHKLINE pour concurrence déloyale. La question juridique centrale était de déterminer si l'utilisation de la marque "DEROXAT" dans la publicité pour le médicament générique "PAROXETINE G GAM" constituait une contrefaçon et/ou de la concurrence déloyale. La juridiction de première instance avait jugé que la mention de "DEROXAT" était une contrefaçon mais avait rejeté les demandes de concurrence déloyale, condamnant G GAM à 30.000 euros de dommages-intérêts. La Cour d'Appel a estimé que la publicité ne constituait pas une publicité comparative licite et que la référence à la marque n'était pas nécessaire pour informer les professionnels de santé, constituant ainsi une contrefaçon. Elle a également jugé que le droit de substitution des pharmaciens ne justifiait pas l'usage de la marque "DEROXAT". La Cour a interdit à SANDOZ d'utiliser la marque "DEROXAT", sous astreinte, et a confirmé la mesure de publication de la décision. Elle a également accordé 30.000 euros supplémentaires aux sociétés BEECHAM GROUP PLC et GLAXOSMITHKLINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné SANDOZ aux dépens.

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Résumé de la juridiction

Commentaires2

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1FOCUS : les marques pharmaceutiques
www.plass.com · 18 juin 2015

2[Brèves] Impossibilité pour le titulaire d'une marque d'interdire l'usage, par un tiers, dans une publicité comparative qui satisfait à toutes les conditions de…Accès limité
Lexbase · 9 juin 2011
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, 4e ch., 3 mai 2006, n° 05/01564
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 05/01564
Publication : GAZ PAL, 354-355, 20-21 décembre 2006, p. 40-44, note de Pierre Hoffman ; RLDA, 8, septembre 2006, p. 24-26, note de Jacques Azéma ; PIBD 2006, 833, IIIM-473
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2004, N° 03/10058
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 16 novembre 2004
  • 2003/10058
  • Cour de cassation, 26 mars 2008, N/2006/18366
  • Cour d'appel de Versailles, 17 mai 2009, 2008/06287
  • Cour de cassation, 24 mai 2011, G/2009/70722
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : DEROXAT
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 92420574
Classification internationale des marques : CL05
Référence INPI : M20060227
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