Infirmation 19 septembre 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch. sect. a, 19 sept. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20070096 |
Sur les parties
| Parties : | CHRISTIAN DIOR COUTURE SA c/ JP CHAUSSURES SARL |
|---|
Texte intégral
Vu l’appel interjeté, le 13 juillet 2006, par la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, ci- après la société DIOR, d’un jugement rendu le 23 juin 2006 par le tribunal de commerce de Paris qui l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée à verser à la société JP CHAUSSURES la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ; Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2007, aux termes desquelles la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, poursuivant l’infirmation du jugement déféré, demande à la Cour de :
- débouter la société JP CHAUSSURES de l’ensemble de ses demandes,
- juger que la détention et la vente en France par la société JP CHAUSSURES de chaussures reproduisant les caractéristiques originales des escarpins THE LATEST BLONDE sur lesquels elle détient des droits d’auteur, constituent la contrefaçon desdits escarpins au sens des articles L. 122-4, L. 335-2 et L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle,
- interdire à la société JP CHAUSSURES de détenir et/ou de vendre et ce, sous astreinte définitive de 1.500 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, toutes chaussures comportant les caractéristiques originales des escarpins THE LATEST BLONDE et constituant la contrefaçon de ceux-ci,
- ordonner la destruction du stock de chaussures litigieuses par et aux frais de la société JP CHAUSSURES et ce, dans un délai de huit jours à compter de la signification de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 1.500 euros par jour de retard passé ledit délai,
- juger qu’en application des dispositions de l’article 35 de la loi du 9 juillet 1991, les astreintes prononcées seront liquidées, s’il y a lieu, par la Cour,
- condamner la société JP CHAUSSURES à lui payer les sommes suivantes :
- 30.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur qu’elle détient sur ses escarpins THE LATEST BLONDE,
- 50.000 euros en réparation du préjudice commercial découlant des actes de contrefaçon,
- ordonner la publication de l’arrêt à intervenir dans cinq journaux ou revues, français ou étrangers, de son choix et aux frais de la société JP CHAUSSURES, à concurrence de 5.000 euros par insertion, et ce, au besoin, à titre de dommages et intérêts complémentaires,
- condamner l’intimée à lui payer la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- condamner la société JP CHAUSSURES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront notamment les frais de saisie contrefaçon ; Vu les uniques conclusions, en date du 8 juin 2007, par lesquelles la société JP CHAUSSURES, poursuivant la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, demande, aux termes d’un dispositif comportant une énumération de constater qui ne saurait constituer des prétentions au sens de l’article 4 du nouveau Code de procédure civile, à la Cour de débouter la société DIOR de l’ensemble de ses demandes et, à titre reconventionnel, de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel ;
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société DIOR se prétend investie des droits d’auteur résultant de la création d’un escarpin, qu’elle commercialise sous la dénomination THE LATEST BLONDE, faisant partie de sa collection automne/hiver 2003,
- au mois de novembre 2004, ayant découvert, selon la société DIOR, qu’une boutique à l’enseigne KATA commercialisait des chaussures reproduisant les caractéristiques originales de ses escarpins, elle a fait procéder, sur autorisation présidentielle, le 16 novembre 2004, à une saisie contrefaçon dans les locaux de cette boutique,
- les opérations de saisie contrefaçon ayant révélé que le fournisseur des chaussures litigieuses se trouvait être la société JP CHAUSSURES, la société DIOR a engagé, à l’encontre de cette société, la présente instance en contrefaçon ; I – Sur la titularité des droits de la société DIOR : Considérant que la société JP CHAUSSURES, invoquant la qualité de personne morale de la société DIOR, lui conteste la qualité d’auteur du modèle d’escarpins dénommé THE LATEST BLONDE, dont celle-ci entend se prévaloir ; Mais considérant que l’exploitation d’un modèle par une personne morale, sous son nom, fait présumer, en l’absence de revendication judiciaire du ou des auteurs contre elle, à l’égard des tiers recherchés pour contrefaçon, que cette personne est titulaire sur l’oeuvre, qu’elle soit collective ou non, du droit de propriété incorporelle de l’auteur ; Que, toutefois, il appartient à la personne morale qui entend revendiquer le bénéfice de cette présomption, de justifier de manière certaine de la date à laquelle elle a exploité le modèle prétendument contrefait ; Et considérant, en l’espèce, que si les attestations versées aux débats par la société appelante ne sauraient à elles seules, dès lors qu’elles émanent de ses propres salariés, justifier de l’exploitation du modèle litigieux, il en va différemment dès lors qu’elles sont corroborées par d’autres pièces présentant un caractère objectif plus marqué et ce d’autant qu’il n’est pas sans intérêt de relever que lesdites attestations, régulières en la forme, n’ont pas fait l’objet d’une procédure pour faux ; Qu’ainsi le book maroquinerie automne/hiver 2003 reproduit le modèle litigieux ainsi qu’il en résulte du procès-verbal de constat dressé, le 14 mars 2003, par la SCP PUAUX- BENICHOU-LEGRAIN, titulaire d’un office d’huissier de justice ; que, notamment, il est fait mention dans un tableau reproduisant différents modèles de chaussures du modèle THE LATEST BLONDE, référencé 72287, avec un talon de 8 cm ; que ce modèle est également reproduit dans le catalogue DIOR ACCESSOIRES de l’hiver 2003/2004 dont on peut raisonnablement penser qu’il n’a pas été réalisé pour les seuls besoins de la présente procédure ; que la société appelante produit également des bons de commande, du mois de mars 2003, auprès d’un fabricant italien, faisant mention d’un modèle LATEST ESCARPIN 8 cm, portant la référence 72287 qui est celle qui figure, ainsi que précédemment relevé, sur le book maroquinerie automne/hiver 2003 ; que, en outre, ce modèle est reproduit, en octobre 2003, dans le magazine LE FIGARO, accompagné du
LOGO DIOR ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à l’appréciation faite par les premiers juges, la société DIOR justifie de l’exploitation du modèle d’escarpins dénommé THE LATEST BLONDE, à compter du mois de mars 2003, de sorte qu’elle sera déclarée titulaire des droits de propriété intellectuelle sur ce modèle et que, par voie de conséquence, le jugement déféré sera infirmé ; II – Sur la validité du modèle : Considérant que la société DIOR caractérise le modèle d’escarpins THE LATEST BLONDE de la manière suivante, une forme générale d’escarpins à talon et bout pointu présentant :
- une pièce en cuir de forme trapézoïdale, fixée par quatre sangles sur les bords extérieurs de la chaussure, et comportant un petit rivet arrondi dans chacun de ses angles,
- chacune de ces sangles étant liée à l’empiècement par un anneau métallique et un second rivet.
- les deux sangles supérieures comportant en outre une boucle ; Considérant que la société JP CHAUSSURES conteste la validité des droits d’auteur revendiqués par la société DIOR en faisant valoir que celle-ci ne rapporterait pas la preuve de l’effort de création ni de l’originalité du modèle litigieux, dès lors que les éléments qui le composent, appartiendraient aux tendances de la mode notamment en reprenant « un bout pointu » ; que, en tout état de cause, selon la société intimée, ce modèle n’était plus original et nouveau au moment où les actes argués de contrefaçon ont été constatés ; Qu’il convient donc de rechercher de façon concrète si le modèle d’escarpins THE LATEST BLONDE porte l’empreinte de la personnalité de son auteur, l’argument de la société intimée tiré de l’absence de dépôt du modèle en application du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, étant inopérant au regard de la protection revendiquée par la société DIOR au titre des Livres I et III de ce même Code ; que, en outre, l’originalité doit s’apprécier à l’époque de la création revendiquée et non pas, comme le soutien à tort la société intimée, à la date de la commercialisation du modèle argué de contrefaçon ; Considérant, force est de constater, que la société JP CHAUSSURES ne produit aucun document, étant relevé que les pièces n° 6 et 11 ne sont pas datées, reprenant la même combinaison des éléments caractéristiques originaux du modèle THE LATEST BLONDE ; que les pièces n° 4 et 4 bis, identiques à la pièce n° 12, concernent des mules et des tongs ne présentant pas la même physionomie qu’un escarpin ; que la pièce n° 10 présente de nombreuses paires d’escarpins à bout pointu et/ou à talons hauts mais ne reprenant pas les autres éléments caractéristiques du modèle litigieux suivant leur combinaison revendiquée ; Et considérant que si certains des éléments qui composent le modèle THE LATEST BLONDE sont effectivement connus et que pris séparément ils appartiennent au fond commun de l’escarpin, en revanche, il résulte de l’appréciation faite par la Cour qui doit s’effectuer de manière globale, en fonction de l’aspect d’ensemble produit par la combinaison des divers éléments propres au modèle litigieux et non par l’examen de chacun de ces éléments pris individuellement, que la combinaison des caractéristiques, précédemment énumérés, révèle un parti pris esthétique qui lui confère un caractère original, permettant de le distinguer d’autres modèles appartenant au même genre, et qui
traduit un effort créatif portant l’empreinte de la personnalité de son auteur justifiant ainsi la protection du modèle au titre du droit d’auteur ; III – Sur la contrefaçon : Considérant que, pour s’opposer aux actes de contrefaçon qui lui sont imputés, la société JP CHAUSSURES soutient, en premier lieu, de manière inopérante, que les dispositions des articles L. 335-2 et L. 335-3 et suivants du Code de la propriété intellectuelle seraient inapplicables en l’espèce, Que, en effet, ces dispositions qui ont une portée générale, s’appliquent à l’ensemble des oeuvres de l’esprit et notamment aux créations de la mode ; Considérant que, en deuxième lieu, la société intimée conteste le caractère contrefaisant de ses modèles d’escarpins dès lors qu’ils refléteraient une tendance de la mode et qu’il existerait des différences entre les modèles opposés ; Mais considérant que l’argument tiré de la tendance de la mode est, ainsi qu’il l’a été précédemment retenu, inopérant et que la contrefaçon doit s’apprécier de manière concrète au regard des ressemblances entre le modèle original et celui argué de contrefaçon ; Or considérant qu’il résulte de l’examen de ces modèles, auquel la Cour a procédé, que le modèle d’escarpins commercialisé par la société intimée reproduit en leur combinaison les caractéristiques originales du modèle THE LATEST BLONDE ; Et considérant que les différences invoquées par la société JP CHAUSSURES, tenant à la légère différence de taille des talon ou des sangles, à l’absence de petites boucles en métal, à la forme légèrement moins prononcée et au fait que l’empiétement du modèle argué de contrefaçon ne soit pas apposé directement sur le pied, sont sans effet sur la contrefaçon à défaut d’affecter la même impression d’ensemble visuel qui se dégage des modèles opposés et qui est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit d’un consommateur moyennement attentif ; que, en outre, la contrefaçon étant constituée indépendamment de tout changement de matière ou de couleur, il importe peu que les talons des escarpins argués de contrefaçon soient réalisés dans une matière différente, à savoir en plastique et non en métal, dès lors que ce changement de matière n’affecte pas plus la même impression d’ensemble ; que, enfin, la seule circonstance selon laquelle la marque DIOR n’ait pas été apposée sur les escarpins de la société intimée ne saurait avoir une quelconque influence quant à l’appréciation de la contrefaçon ; Considérant que, en troisième lieu, la société JP CHAUSSURES entend, de manière inopérante, se prévaloir de sa bonne foi et soutient que la société appelante serait tenue de démontrer le caractère intentionnel des actes reprochés, les articles L. 335-2 et L. 335-3 précités érigeant, selon elles, la contrefaçon de droit d’auteur en délit pénal ; Que, en effet, la contrefaçon est caractérisée, indépendamment de toute faute ou mauvaise foi, par la reproduction, la représentation ou l’exploitation d’une oeuvre de l’esprit en violation des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés ; Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société JP CHAUSSURES a, en commercialisant son modèle d’escarpins, commis des actes de contrefaçon au préjudice de la société DIOR ; IV – Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il convient de relever, en premier lieu, qu’il résulte des opérations de
saisie-contrefaçon diligentées dans les locaux de la société KATA que la paire d’escarpins contrefaisants était vendue 10,50 euros, alors que le modèle original l’était auprix de 450 euros et, en second lieu, que la société JP CHAUSSURES, adoptant la démarche usuelle de tout contrefacteur, s’est abstenue de communiquer notamment tous éléments comptables de nature à permettre de déterminer la masse contrefaisante ; Considérant que, pour déterminer les divers préjudices subis par la société DIOR, il y a lieu de prendre en considération, d’abord, les investissements conséquents réalisés pour la promotion du modèle d’escarpins THE LATEST BLONDE, dont il est justifié par la société appelante, et dont l’impact a été, en partie, obéré par la mise sur le marché du modèle contrefaisant qui n’a pu avoir pour effet que de dévaloriser le modèle original, notamment en raison du prix de vente, en le banalisant et d’inciter la clientèle en s’en détourner alors qu’elle pouvait légitimement penser, compte tenu du prix pratiqué pour le modèle THE LATEST BLONDE, qu’il était exclusif ; Considérant que, eu égard à ces éléments, il sera alloué à la société DIOR une indemnité de 10.000 euros en réparation de son préjudice résultant de l’atteinte à ses droits privatifs et une indemnité de 20.000 euros en réparation de son préjudice commercial ; Considérant que, pour mettre un terme aux actes illicites imputables à la société JP CHAUSSURES, il sera fait droit aux mesures d’interdiction et de publication selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt ; Que, en revanche, la mesure de destruction sollicitée ne paraît pas utile compte tenu de l’interdiction ordonnée ; V – Sur les autres demandes : Considérant qu’il résulte du sens de l’arrêt que la demande formée par la société JP CHAUSSURES pour procédure abusive et en réparation du préjudice subi sera rejetée ; Considérant que l’équité commande de condamner la société intimée à verser à la société DIOR une indemnité de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Et, statuant à nouveau, Dit que, en commercialisant un modèle d’escarpins reproduisant les caractéristiques originales du modèle d’escarpins THE LATEST BLONDE, dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire, la société JP CHAUSSURES a commis des actes de contrefaçon à l’égard de cette société, Condamne la société JP CHAUSSURES à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE les indemnités suivantes :
- 10.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux droits d’auteur,
- 20.000 euros en réparation du préjudice commercial résultant des actes de contrefaçon, Fait interdiction à la société JP CHAUSSURES de détenir et/ou vendre et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt, tout modèle d’escarpins comportant les caractéristiques originales du modèle d’escarpins THE LATEST BLONDE dont la société CHRISTIAN DIOR COUTURE est titulaire, Dit que la Cour se réserve, s’il y a lieu, la liquidation de l’astreinte prononcée, Autorise la société CHRISTIAN DIOR COUTURE a faire publier dans trois revues ou
journaux français ou étrangers de son choix, en entier ou par extraits le présent arrêt, aux frais de la société JP CHAUSSURES, sans que le coût de chaque insertion ne puisse excéder la somme de 3.500 euros H.T., Condamne la société JP CHAUSSURES à verser à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE une indemnité de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes, Condamne la société JP CHAUSSURES aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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