Confirmation 15 février 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 févr. 2007, n° 04/12087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/12087 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 mai 2003, N° 199994200 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MARIONNAUD PARFUMERIES c/ S.A.R.L. HAUSSMANN PARFUMS |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 15 FEVRIER 2007
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/12087
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2003 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 199994200
APPELANTE
S.A. MARIONNAUD PARFUMERIES prise en la personne de ses représentants légaux
5/7 RUE DE PARIS
XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Frédérique THOMASSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour le cabinet . PIERRE AZOULAI – J. M. AZOULAI ET LAURENT AZOULAI, avocats au barreau de PARIS, toque P 07, et qui a fait déposer son dossier
INTIMES
S.A.R.L. HAUSSMANN PARFUMS prise en la personne de ses représentants légaux
69 boulevard Saint-Marcel
XXX
défaillante
Maître X es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL HAUSSMANN PARFUMS
4 rue du Marché Saint-Honoré
XXX
représenté par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assisté de Me Susanne HAESE, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D 1205
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Décembre 2006, en audience publique, après qu’il en a été fait rapport conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Didier PIMOULLE, Président
Monsieur Christian REMENIERAS, Conseiller
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. A B
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier PIMOULLE, président, et par M. A B, greffier.
LA COUR,
VU l’appel relevé par la s.a. marionnaud parfumeries du jugement du tribunal de commerce de Paris (11e chambre, n° de RG : 99094200), prononcé le 26 mai 2003 ;
VU les dernières conclusions de l’appelante (4 janvier 2005) ;
VU les dernières conclusions (24 octobre 2005) de Mme C-D X, intimée ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la s.a.r.l haussmann parfums ;
* *
SUR QUOI,
Considérant que marionnaud parfumeries, se prétendant créancière de haussmann parfums à hauteur de 3.302.500 F. au titre d’une avance de trésorerie, a obtenu une ordonnance enjoignant à cette société de payer cette somme ; que le tribunal, par le jugement dont appel, statuant sur l’opposition de haussmann parfums, a jugé que la preuve de la créance alléguée n’était pas rapportée et débouté marionnaud parfumeries de toutes ses demandes ;
Considérant que marionnaud parfumeries, qui n’a pas fait plaider sur son appel, reprend devant la Cour la même argumentation que celle développée en première instance et maintient sa demande tendant à la condamnation de haussmann parfums à lui payer 510.152,34 € ; que Mme X, ès qualités, fait valoir à juste titre qu’une telle demande, dirigée contre une société judiciairement liquidée, est irrecevable par application de l’article L.621-40 du code de commerce ;
Considérant, au demeurant, que c’est par des motifs exacts, complets et pertinents que le tribunal a jugé non probantes les pièces et explications de marionnaud parfumeries en retenant :
— que la délibération du conseil d’administration de marionnaud parfumeries du 28 décembre 1993 autorisant son président à accorder à haussmann parfums une avance n’excédant pas 8 MF ne prouvait pas que l’autorisation ainsi donnée avait été suivie d’effet,
— que le protocole d’accord du 23 septembre 1998 fixant les conditions auxquelles M. Z, alors président de marionnaud parfumeries, cédait ses actions à la société cidinvest, s’il faisait mention d’une créance de 6.605.000 F. de marionnaud parfumeries sur haussmann parfums, ne contenait toutefois aucune précision permettant de faire un lien entre la créance ainsi mentionnée et l’autorisation d’avance de trésorerie précédemment visée,
— que la circonstance que marionnaud parfumeries ait inscrit dans ses livres une créance supposée correspondre au solde restant dû sur cette créance ne démontre pas l’existence de la dette correspondante de haussmann parfums,
Considérant que les premiers juges ont encore pertinemment relevé que ni les documents comptables produits par marionnaud parfumeries, ni l’attestation de son expert-comptable établie au vu de ces mêmes pièces, ni la copie des virements produits ne constituaient, en l’absence de tout élément émanant de la débitrice supposée, une suffisante justification du bien fondé de sa prétention ;
Considérant qu’il en résulte que le jugement entrepris sera confirmé ;
Considérant que Mme X, ès qualités, qui présente subsidiairement une demande reconventionnelle tendant à la condamnation de marionnaud parfumeries à lui payer 21.388,60 €, demande dont il n’a pas été question en première instance, produit au soutien de celle-ci, d’une part, un tableau, élaboré par le dirigeant de haussmann parfums, censé récapituler les virements opérés par haussmann parfums au profit de marionnaud parfumeries, d’autre part, des relevés de comptes bancaires présentant une suite d’écritures sans indication nominative que rien ne permet de relier à des flux financiers entre les parties ; que cette demande, à la supposer recevable, doit en toute hypothèse être rejetée comme ne reposant sur aucune pièce probante et par suite non fondée ;
* *
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME le jugement entrepris,
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes,
CONDAMNE la s.a. marionnaud parfumeries aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile et à payer à Mme C-D X, ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la s.a.r.l haussmann parfums, 2.000 € par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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