Désistement 5 mars 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 5 mars 2009, n° 07/00160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/00160 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Dordogne, 14 décembre 2006 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD, CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
PP
ARRÊT DU : 05 mars 2009
(Rédacteur : Monsieur Benoît FRIZON DE LAMOTTE, Président)
MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE
N° de rôle : 07/160
Monsieur D X
c/
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
prise en la personne de son représentant légal
LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE
prise en la personne de son représentant légal
Nature de la décision : au fond
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 décembre 2006 (R.G. n°R2006-38) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de DORDOGNE, suivant déclaration d’appel du 11 janvier 2007,
APPELANT :
Monsieur D X, demeurant XXX
représenté par la SCP J-K ET L, avoués à la Cour, et assisté de Maître Daniel LALANNE, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉES :
1°) LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est XXX
représentée par la SCP M-N & ANDOUARD, avoués à la cour et assistée de Maître Pierre-André DUBUS, avocat au barreau de PARIS,
2°) LA CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA DORDOGNE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social est sis Service Contentieux – XXX
représentée par Monsieur F G, rédacteur juridique à la CMSA de la GIRONDE muni d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR
L’ affaire a été débattue le 18 décembre 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benoit FRIZON DE LAMOTTE, Président,
Monsieur Patrick BOINOT, Conseiller,
Monsieur Claude BERTHOMME, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRET
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition del’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M. X, né en 1947, est entré au service de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Charente-Périgord en 1973 en qualité de guichetier, il a par la suite été promu 'chargé de clientèle’ ;
il a été licencié par lettre du 15 avril 2008 pour inaptitude en suite de l’avis du médecin du travail du 30 janvier 2008, concluant <>.
Il a en effet été victime d’un hold-up le 07 avril 1998 ;
le 07 avril 2004 à 8 h 45 deux individus cagoulés et munis d’une arme de poing et d’un pistolet mitrailleur ont pénétré sans effraction dans l’agence d’Excideuil par la porte arrière réservée au personnel, puis ont dérobé sous la menace de leurs armes le contenu du coffre avant de s’enfuir ;
l’instruction de cette affaire a révélé que ce vol avait pu être facilité par le fait qu’une clef passe-partout permettant l’ouverture de la porte réservée au personnel des agences de la CRCAM avait été auparavant dérobée sans qu’il soit établi avec certitude que cette clef avait servi le 07 avril 2004.
Les conséquences de ce hold-up ont été prises en charge au titre de la législation sur les accidents du travail.
Par arrêt du 14 juin 2007 auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, la présente cour a, réformant un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) :
— dit que l’accident du travail subi le 07 avril 2004 par M. X est dû à la faute inexcusable de la CRCAM, celle-ci n’ayant pas assuré la protection de ses salariés quand elle a eu connaissance le 12 mars 2004 du vol de la clef passe-partout,
— ordonné la majoration maximale de la rente,
— ordonné une expertise sur les chefs de préjudice indemnisable confiée au docteur Y.
Par arrêt du 24 janvier 2008, la présente cour a :
— annulé le rapport du docteur Y,
— ordonné une nouvelle expertise confiée au docteur Z.
Ce dernier a déposé son rapport le 28 juillet 2008 et conclu ainsi :
<
Il nous décrit de terribles colères dans lesquelles il rentre sans pouvoir se contrôler, pour des prétextes extrêmement futiles (l’arrivée à l’improviste de personnes à son domicile par exemple) détruisant totalement le climat familial au point que son fils effectue une tentative de suicide en 2005 et que la famille a dû s’engager dans une thérapie familiale.
De même, il se décrit comme dans l’incapacité de poursuivre les nombreuses activités
associatives qui étaient les siennes, bloqué dans des rituels de vérifications, des phobies d’impulsions et des envies suicidaires le confinant à domicile avec un sentiment de destruction et d’incapacité totale.
Bref, le tableau dépressif est majeur, envahissant, invalidant et peu influencé par le traitement psychiatrique, chimique et psychologique qu’il suit régulièrement, personnellement et avec sa famille.
Le déclenchement de ce tableau dépressif est lié d’une part et de façon nette par le traumatisme subi au cours du hold-up de 2004 mais exacerbé d’autre part la l’attitude de son employeur qui selon lui, n’a pas pris les mesures de sécurité nécessaires lorsque le vol des clefs de l’agence avait été découvert trois semaines auparavant. C’est plus contre son employeur que M. T. se montre extrêmement vindicatif, intégrant les gangsters et sa hiérarchie dans une même vindicte (« … c’est horrible.. ils m’ont détruit… »).
DISCUSSION
Cette situation est manifestement difficile et tragique même.
…
L’examen de M. T. met en évidence une pathologie dépressive majeure à la suite du traumatisme subi en 2004 et qui associe une angoisse importante allant jusqu’aux attaques de panique, une irritabilité, une hyperémotivité et une absence totale de contrôle de ses réactions l’entraînant dans des colères importantes, des idées suicidaires fréquentes avec une insomnie rebelle associée à des troubles obsessionnels compulsifs et une phobie sociale malgré un traitement chimique et psychothérapique régulier.
Cette pathologie est en lien direct avec le traumatisme subi mais également avec l’attitude de son employeur qu’il juge comme hostile et destructrice.
CONCLUSIONS
— Les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur X D à la suite du braquage du 7 avril 2004 sont majeures et représentées par un état dépressif post-traumatique compliqué de rituels obsessionnels compulsifs, de phobies d’impulsions ; symptomatologie majorée dans un second temps par l’attitude de son employeur et que l’on peut chiffrer à 6 sur une échelle de 7 ;
— Le préjudice esthétique est inexistant ;
— Le préjudice d’agrément est majeur, réduisant une vie sociale et relationnelle active tant dans sa dimension professionnelle que familiale et relationnelle au sein de différentes associations, à un retrait pathologique entraînant un dysfonctionnement familial majeur dans lequel on peut repérer une tentative de suicide de son fils et une prise en charge en thérapie familiale ainsi qu’un retrait de toute vie sociale active;
— La perte de ses possibilités de promotion professionnelle est majeure puisque depuis 2004 Monsieur X est dans l’incapacité totale de retravailler et dans un état de souffrances psychiques permanentes.
L’Incapacité Permanente Partielle peut être chiffrée à soixante dix pour cent (70%).>>
Par conclusions écrites et développées oralement à l’audience, Monsieur D X demande à la cour :
<< CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Charente-Périgord à payer à Monsieur D X la somme de 100.000€ au titre de ses préjudices physiques et moraux …
* 150.000€ au titre de son préjudice d’agrément …
* 50.000€ au titre de sa perte totale de perspective professionnelle …
DIRE que les sommes allouées seront versées directement à Monsieur D X par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne qui en récupérera le montant auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Charente-Périgord.
CONDAMNER la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de Charente-Périgord à payer à Monsieur D X la somme de 15.000€ au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction, pour ceux d’appel, au profit de la SCP J K L au bénéfice des dispositions des articles 699 du nouveau code de procédure civile.>>.
De son côté le CRCAM par conclusions écrites et développées oralement à l’audience demande à la cour de :
<< – H I à M. X de produire les éléments relatifs à son indemnisation par la CIVI,
— CONSTATER que M. X ne rapporte pas les preuves justifiant les montants réclamés au titre de ses préjudices pour souffrances physiques et moraux, de son préjudice d’agrément et esthétique ainsi que de ses pertes ou diminution de chances de promotion professionnelles,
— TIRER toutes les conséquences de cette carence de preuve quant à l’appréciation des demandes de M. X ;
— DEBOUTER M. X de sa demande de paiement au titre des articles 700 et 699 du code de procédure civile.
— LA CONDAMNER aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP M-N & ANDOUARD>>.
La MSA de la Dordogne enfin par conclusions écrites et développées oralement à l’audience demande à la cour de :
<< – Dire que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne sera tenue de procéder :
— au versement de la majoration de rente et ce, dès que celle-ci aura été attribuée à M. X,
— au versement des différents préjudices qui seront retenus par la Cour d’Appel
— Dire que la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Dordogne récupérera les sommes versées auprès de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel Charente Périgord et ce, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale>>.
DISCUSSION
Par application de l’article L.452-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale :
<
de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation>> ;
par application de l’alinéa 3 du même texte : <> .
Sur la saisine de la CIVI :
Suite aux explications complémentaires sollicitées et obtenues il est justifié d’un désistement des demandes présentées à la CIVI ;
il convient d’en prendre acte.
Sur le fond
La CRCAM fait valoir pour contester les demandes qui lui sont présentées :
— qu’aucun élément du dossier n’établit que les auteurs du hold-up se soient introduits pour commettre leur forfait dans les locaux de l’agence avec la clé passe-partout dérobée auparavant ;
toutefois l’arrêt de la présente chambre du 14 juin 2007 a acquis l’autorité de la chose irrévocablement jugée, le pourvoi contre cette décision ayant été rejeté,
et la faute inexcusable de la CRCAM ne peut être remise en cause, même si celle-ci persiste dans son déni.
La CRCAM ajoute :
— que la salariée a attendu le mois de septembre 2005, 18 mois après le braquage, pour agir en justice,
— qu’elle même (la CRCAM) n’a jamais varié dans son attitude, attendant la preuve formelle de l’utilisation de la clé passe-partout à l’occasion du braquage,
— que la seule explication repose sur le rôle de leader de Mme B, directrice de l’agence d’Excideuil, qui, grâce aux liens personnels qui l’unissent aux autres appelants, est parvenue à les contraindre d’entrer en conflit avec leur employeur,
— qu’elle a normalement accompagné les quatre salariés en suite du hold-up de 2004 ;
toutefois doivent être réparés intégralement les seuls préjudices résultant de la faute inexcusable de la CRCAM, retenue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale au vu des éléments produits dont les constatations et conclusions de l’expertise judiciaire.
Sur ce point il est établi que M. X est devenu en suite de l’accident du travail inapte à tout travail dans l’entreprise selon l’avis de la médecine du travail du 30 janvier 2008 qui précise « inapte à tout poste dans l’entreprise en raison d’une
situation de danger immédiat – procédure en une seule visite médicale en référence à l’article 717-18 du code rural »,
et a été licencié le 15 avril 2008 pour inaptitude.
Par ailleurs les constatations de l’expert judiciaire coïncident avec celles du
docteur C, médecin psychiatre du Centre Hospitalier de Périgueux qui a écrit le 28 juin 2007 : <
Aussitôt les faits, Monsieur X a présenté un état anxieux intense qui a été pris en charge dans un premier temps par son médecin traitant.
Il a été ensuite adressé à la consultation du CMP où depuis il est suivi de manière régulière.
Monsieur X présente un syndrome psycho- traumatique sévère qui associe
— des troubles anxieux importants avec attaques de panique,
— des troubles du sommeil avec fréquentes reviviscences de l’évènement traumatisant ; ces phénomènes de flash-back ont quelque peu régressé, mais il persiste des toubles du sommeil avec de fréquents cauchemars,
— des oscillations de l’humeur avec de fréquentes phases dépressives s’accompagnant d’idées suicidaires,
— des troubles obsessionnels compulsifs avec en particulier des rituels de vérification,
— une phobie sociale,
— une hyperémotivité s’accompagnant de susceptibilité et de crises de colère assez fréqentes,
— des troubles sexuels persistants depuis
A l’heure actuelle, l’état de Monsieur X n’est toujours pas stabilisé et il nécessite la poursuite d’un traitement important :
— EFFEXOR 75 LP : 1 gélule matin et soir
— LEXOMIL : 1/2 comprimé matin, midi, 16 H :
1 comprimé le soir
— MEPRONIZINE : 1 comprimé au coucher
— SEGLOR 5 : 3 comprimés par jour>>.
Sur les souffrances physiques et morales endurées
Seul est donc indemnisable le préjudice en relation avec l’accident,
dans cette limite au vu des constatations médicales, des attestations produites, compte tenu du mi-temps thérapeutique s’étant prolongé, la réparation du préjudice sera fixée comme il suit au dispositif.
Sur le préjudice d’agrément
La CRCAM fait valoir que l’expert judiciaire s’est contenté de reconnaître le préjudice d’agrément sans autre mot ni preuve ;
toutefois la preuve de l’existence de ce chef de préjudice est rapportée par les constatations médicales plus haut reproduites qui établissent l’existence d’un retrait pathologique de la vie sociale, associative ;
ce chef de préjudice sera donc réparé ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur la perte, ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle
A l’appui de sa demande, M. X fait valoir :
— que la perte de promotion professionnelle est majeure selon les constatations de l’expert judiciaire, la circonstance qu’il a été licencié pour inaptitude,
— que malgré son âge et compte tenu de ses capacités professionnelles, il aurait pu terminer sa carrière comme chef d’agence ainsi qu’il résulte :
. de la lettre de la direction de la CRCAM du 08 décembre 2000 le nommant charge de clientèle à THIVIERS en raison de « son parcours professionnel, de ses compétences »,
. de l’entretien d’appréciation du 31 juillet 2002 précisant « excellent élément qui de par ses qualités humaines et compétences professionnelles doit … comme un leader de groupe. D doit H l’effort afin d’être reconnu comme tel »,
. de l’entretien d’appréciation du 27 septembre 2003 qui précise « l’agent maîtrise les aspects du poste et doit s’affirmer comme un leader ».
Toutefois, la CRCAM fait valoir sans être contestée :
— que M. X, malgré son diplôme d’ingénieur chimiste avait atteint seulement le poste de guichetier en 1982 quand il a été nommé adjoint au chef de bureau,
— que la période d’essai dans ces dernières fonctions a dû être prorogée,
— que malgré cette prorogation, le 21 septembre 1983, ces fonctions lui ont été retirées en raison de son manque d’autorité et des qualités nécessaires, et il a réintégré un poste de chef de guichet,
— qu’en octobre 2000, il a postulé sans succès à un emploi de directeur de point de vente.
En raison de son parcours, son âge et des comptes rendus des entretiens d’appréciation, il n’est pas établi qu’il ait perdu de chance de promotion ou que ces chances aient été diminuées.
M. X doit donc être débouté de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt du 14 juin 2007,
Donne acte à M. X de ce qu’il se désiste de sa demande présentée à la CIVI,
Fixe la réparation des préjudices subis par M. X en conséquence de la faute inexcusable de la CRCAM Charente Périgord aux sommes de :
— 30.000 € au titre des souffrances endurées,
— 10.000 € au titre du préjudice d’agrément,
Dit que la MSA de la Dordogne est tenue d’avancer les sommes réparant les préjudices de Mme E,
et qu’elle récupérera ces sommes auprès de la CRCAM Charente Périgord,
Condamne la CRCAM Charente Périgord à payer à M. X par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles à ce jour exposés,
Déboute M. X de sa demande formée au titre de l’incidence professionnelle,
Dit que la présente décision sera notifiée à la CIVI de la CHARENTE par les soins du greffier de la présente chambre,
Dit n’y avoir lieu à condamnation à dépens par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale.
Signé par Benoît Frizon de Lamotte, président et par Chantal Tamisier, greffier auquel la minute de la présente décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
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