Infirmation 30 mai 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 mai 2007, n° 06/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/01862 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 19 janvier 2006, N° 05/070970 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section A
ARRET DU 30 MAI 2007
(n° 139/2007, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 06/01862
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2006 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 05/070970
APPELANTE
S.A.R.L. MDL FRANCE représenté (e) par son gérant
XXX
XXX
représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B096
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP VARIN – PETIT, avoués à la Cour
assistée de Me Olivier GUTKES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1769
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 mars 2007, en audience publique, après qu’il en ait été fait rapport par Monsieur X, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 785 du nouveau Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame CABAT, présidente
Monsieur X, conseiller
Monsieur BYK, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats
Monsieur Y
ARRET
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par Madame CABAT, présidente, qui a remis la minute à Mme KLEIN, greffière, pour signature.
****************
Vu le jugement du 19 janvier 2006 par lequel le tribunal de commerce de PARIS a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de franchise conclu le 18 mars 2002 entre les sociétés PLUM’ART DECO et MDL FRANCE aux torts de cette dernière et a condamné celle-ci à payer à la société PLUM’ART DECO la somme de 200.000 € à titre de dommages-intérêts, outre celle de 8.000 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté par la société MDL FRANCE et ses conclusions enregistrées le 19 février 2007 ;
Vu, enregistrées le 13 mars 2007, les conclusions présentées par la société PLUM’ART DECO ;
SUR CE
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, par acte sous seing privé en date du 18 mars 2002, la société MDL FRANCE, laquelle gérait une chaîne de magasins spécialisés dans la literie et exploités sous la marque ' MAISON DE LA LITERIE', a conclu avec la société PLUM’ART DECO un contrat de franchise par lequel elle concédait à cette dernière le droit exclusif à l’utilisation de la marque susmentionnée, elle-même déposée à l’INPI, en vue d’exercer le commerce de distribution de produits et services liés à la literie dans le magasin qu’elle exploitait à NARBONNE ; que reprochant, toutefois, à son franchiseur d’avoir méconnu l’exclusivité territoriale dont elle bénéficiait conventionnellement en concédant à la société ABC CONCORDE, dont le gérant était M. Z, une franchise pour un magasin sis à BEZIERS et en autorisant, par ailleurs, l’intéressée à reprendre un magasin de vente de literie situé à NARBONNE et exploité sous l’enseigne ' EUROLITERIE NARBONNE', la société PLUM’ART DECO a, par acte du 10 octobre 2005, assigné la société MDL FRANCE devant le tribunal de commerce de PARIS en résiliation du contrat de franchise les liant et allocation de dommages-intérêts ;
Sur les demandes formées par la société PLUM’ART DECO
Considérant qu’il sera, tout d’abord, observé que le périmètre de l’exclusivité territoriale concédée à la société PLUM’ART DECO n’ a pas été contractuellement défini ; qu’en première instance, les parties s’étaient liminairement accordées sur l’existence d’une exclusivité territoriale circonscrite à la ville de NARBONNE, lieu d’exploitation du magasin du franchisé ; que si, désormais, l’intimée soutient que la Ville de BEZIERS serait également incluse dans sa zone d’exclusivité, elle n’apporte, cependant, aucun élément de fait ou de droit à l’appui d’une telle interprétation, laquelle méconnaît directement tant la commune volonté des parties, telle qu’initialement exprimée et telle qu’elle doit, seule, être prise en compte en l’absence de toute définition contractuellement explicite de la zone litigieuse, que la réalité géographique de l’implantation même du magasin du franchisé à NARBONNE ; qu’il sera, en tout état de cause, relevé que toute clause d’exclusivité se doit d’être interpretée restrictivement du fait même de l’atteinte qu’elle porte à la liberté de contracter de son débiteur et, plus généralement, au principe même de l’exercice de la liberté du commerce et de l’industrie au sein d’un marché concurrentiel; que, par suite, la société MDL FRANCE pouvait, sans violer aucune de ses obligations de franchiseur et, notamment, l’exclusivité territoriale concédée, autoriser un autre de ses franchisés, en l’occurrence la société ABC CONCORDE, à implanter un point de vente sous son enseigne et sa marque dans l’agglomération de BEZIERS ; que, de même, l’exclusivité litigieuse accordée à la société PLUM’ART DECO ne portait que sur l’enseigne et la marque ' MAISON DE LA LITERIE’ ainsi que le stipulaient sans ambiguïté les articles 1 et 2 du contrat de franchise souscrit ; que, dans ces conditions, aucune stipulation contractuelle n’interdisait au franchiseur ou à l’un de ses franchisés d’ouvrir ou d’acquérir un magasin à NARBONNE ayant la même activité que celle poursuivie par la société PLUM’ART DECO dès lors que le magasin considéré ne serait pas exploité sous l’enseigne 'MAISON DE LA LITERIE’ ; que l’intimée ne saurait davantage exciper à cet effet des dispositions de l’article 12 de son contrat aux termes duquel 'en raison de la mise à disposition de l’expérience et du savoir-faire ainsi que de la jouissance de la marque, le Franchisé s’interdit, pendant la durée du présent contrat et pendant un an après la rupture, d’exploiter directement ou indirectement toute activité similaire concurrente à celle du Franchiseur dans la même zone géographique et dans les zones exploitées par un autre Franchisé MAISON DE LA LITERIE dont la liste lui est connue, ou de s’affilier ou de créer lui-même un réseau concurrent’ pour prétendre que la société ABC CONCORDE ne pouvait, fût-ce sous une enseigne différente, s’implanter dans sa zone de chalandise protégée alors que la clause dont il est fait état a été souscrite au profit du seul franchiseur, et ce en contrepartie de l’apport de son savoir-faire, et que l’intéressé pouvait toujours renoncer à s’en prévaloir en autorisant tel ou tel franchisé à exploiter un magasin concurrent de son réseau sous une autre enseigne que la sienne ; que, dans ces conditions et eu égard au fait que le magasin EUROLITERIE NARBONNE avait conservé une enseigne d’origine, ses rachat et exploitation par un franchisé de l’appelante, avec le soutien, non contesté, de cette dernière, ne saurait constituer une quelconque violation de l’article 12 précité ;
Considérant que si la société PLUM’ART DECO impute, également, à la société ABC CONCORDE de s’être livrée, au travers de son magasin 'EUROLITERIE NARBONNE', à la 'vente de produits MDL’ et d’avoir repris 'les campagnes de publicité du groupe’ et si elle reproche en particulier à l’appelante d’avoir toléré 'ces pratiques', il convient, néanmoins, de souligner que les procès-verbaux de constat dressés les 4 et 17 septembre 2004 et dont fait état l’intimée se bornent à relever l’existence d’une publicité placardée sur la vitrine du magasin 'EUROLITERIE NARBONNE’ sans, pour autant, mentionner la présence de sigles ou de graphismes révélateurs d’une quelconque appartenance du magasin au réseau de franchise MDL FRANCE; que, de même, il sera observé que les publicités litigieuses renvoient à des expressions et qualificatifs génériques communs qui ne traduisent aucune originalité ou spécificité créatrice susceptible d’appropriation et, par là même, de justifier d’éventuels reproches de parasitisme; que, surtout, et afin d’éviter tout risque de confusion dans l’esprit de la clientèle potentielle, la société MDL FRANCE a, à chaque fois qu’elle était sollicitée à cette fin par la société PLUM’ART DECO, enjoint à la société exploitant le magasin ' EUROLITERIE NARBONNE’ de cesser d’utiliser des thèmes publicitaires controversés ; que, pour sa part, l’intimée, au delà d’affirmations péremptoires et non-corroborées, ne justifie pas non plus de 'l’exploitation artificielle’ du magasin EUROLITERIE NARBONNE, lequel dispose de sa propre stratégie commerciale ainsi que de sa complète autonomie de gestion et propose à la vente des produits spécifiques, ni de la prétendue appropriation par celui-ci de l’ 'identité MDL’ ; qu’enfin, le fait que le franchisé de l’appelante exploitant le magasin de BEZIERS ait proposé, courant novembre 2003, une literie de relaxation à un prix inférieur à celui proposé par la société PLUM’ART DECO ne saurait, à le supposer établi, être démonstratif d’une carence ou d’une négligence de l’appelante dans sa mission de franchiseur dès lors que le franchisé, commerçant indépendant, est libre de fixer ses prix de vente sous la double réserve de ne pas discréditer le produit ainsi que la notoriété de la marque qu’il se doit de promouvoir et de ne pas vendre en dessous de son propre prix de revient, conditions dont il n’est pas établi qu’elles n’eussent pas été respectées en l’espèce ;
* * *
Considérant qu’il y a lieu, en conséquence et en l’absence de tout manquement démontré de la part de la société MDL FRANCE à ses obligations, de rejeter la demande en résiliation aux torts de cette dernière du contrat de franchise formée par la société PLUM’ART DECO de même que ses prétentions indemnitaires et sa demande en publication du présent arrêt ;
Sur la demande présentée par la société MDL FRANCE
Considérant qu’aux termes de l’article 14 du contrat de franchise ' le présent contrat pourra être résilié de plein droit à tout moment pour une des causes suivantes :
— en cas de non paiement à son échéance , soit d’une redevance mensuelle, soit d’une participation publicitaire mensuelle, soit de sommes dues à raison de fournitures livrées en exécution de commande, et ce trente jours après une mise en demeure faite par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet’ ;
Considérant, en l’espèce, qu’il n’est pas utilement contesté que l’intimée s’est abstenue de régler en temps et heure la redevance mensuelle stipulée à l’article 7 du contrat souscrit ; que les lettres de mise en demeure qui lui ont été adressées à cet effet par le franchiseur les 3 et 18 mars, 14 et 16 avril et 19 juillet 2004, ainsi que les 24 mars et 27 juillet 2005 et 24 mars 2006 sont systématiquement demeurées vaines ; qu’en outre, la société PLUM’ART DECO s’est refusée à communiquer chaque année, ainsi qu’il le lui appartenait, ses bilan et liasse fiscale, empêchant de la sorte toute possibilité de régularisation et de modulation de la redevance due ; qu’eu égard à la multiplicité et à la répétition des violations de ses obligations par la société intimée, l’appelante est fondée à solliciter, en stricte application des dispositions de l’article 14 précité, la résiliation aux torts exclusifs de son franchisé du contrat les liant ; qu’en revanche, il ne saurait, en tout état de cause, être fait droit à sa demande additionnelle en dommages-intérêts au titre des 'agissements parasitaires de la société PLUM’ART DECO’ dès lors qu’elle n’apporte aucun élément de fait ou de droit susceptible de démontrer la réalité et l’effectivité du préjudice dont elle sollicite réparation de ce chef ; qu’au surplus les agissements invoqués et tirés de la confusion qu’aurait maintenue l’intimée sur son appartenance au réseau de franchise de l’appelante ne sont pas suffisamment caractérisés pour permettre d’apprécier l’exacte portée du moyen de concurrence déloyale soulevé à ce titre ;
* * *
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il échet d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer la résiliation du contrat de franchise conclu le 18 mars 2002 aux torts exclusifs de la société PLUM’ART DECO, les parties étant déboutées du surplus de leurs demandes respectives ;
*********
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
ET STATUANT À NOUVEAU,
Prononce la résiliation du contrat de franchise conclu le 18 mars 2002 aux torts exclusifs de la société PLUM’ART DECO
Déboute les parties du surplus de leurs demandes respectives
Condamne la société PLUM’ART DECO à verser à la société MDL FRANCE la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
La condamne également aux entiers dépens de l’instance avec, pour ceux d’appel, droit de recouvrement direct au profit de la SCP BERNABE CHARDIN CHEVILLER, titulaire d’un Office d’avoué.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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